Droit procéduraux Flashcards
CEDH, 21 février 1975, Folder c. RU
Art 6: Droit procès équitable :
“Équité, publicité et célérité du procès n’offrent point d’intérêt en l’absence de procès.
Le droit d’accès au juge constitue un élément inhérent au droit qu’énonce l’art 6-1.”
Le droit à un recours effectif
Le droit au recours
En droit international :
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Droit à un recours effectif : droit d’exercer les voies de recours existantes et effectives en saisissant les instances nationales – qui ne sont pas nécessairement juridictionnelles – de griefs relatifs au respect des droits conventionnels (article 2 § 3 du PIDCP ; article 13 de la
Conv. EDH ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). - Droit d’accès à un tribunal : droit – issu du droit à un procès équitable – de saisir un tribunal national, c’est-à-dire un organe chargé de trancher un différend sur la base de règles de droit et à l’issue d’une procédure déterminée, d’une demande relative tant au respect des droits conventionnels que des dispositions du droit interne (article 14 du PIDCP ; article 6 § 1 de la Conv. EDH et CEDH, Pl., 1975, Golder c. Royaume-Uni ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
En droit interne :
- Droit constitutionnel d’exercer un recours effectif devant une juridiction : droit, issu de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de contester la régularité d’une mesure litigieuse ou d’une situation de fait devant une juridiction (CC, 2014, M. Laurent L.).
- Droit de former un recours pour excès de pouvoir : droit de contester la légalité d’un acte administratif (CE, 1950, Dame Lamotte) dont les actes détachables de la conduite des relations internationales de la France (CE, 1993, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), des mesures d’ordre intérieur (CE, 1995, Marie ; CE, 1995, Hardouin) et les actes de droit souple des autorités de régulation (CE, Ass., 2016, Fairvesta et Numéricable; CE, 2020, GISTI).
- Droit de former un recours en cassation : droit de contester la légalité d’une décision prise par un juge administratif statuant en dernier ressort (CE, Ass., 1947, D’Aillières).
L’effectivité du recours :
- En cas d’absence ou insuffisance des voies de droit : création de nouvelles voies de recours ou élargissement des compétences et prérogatives des instances nationales (CEDH, 2020, J.M.B. c. France) ;
- En cas d’application d’une règle portant une atteinte excessive au droit d’intenter un recours : assouplissement des critères de recevabilité (CEDH, 2021, Vermeersch c. Belgique) ;
- En cas de complexité ou d’opacité de la règle de droit : clarification de la règle de droit par son interprétation en jurisprudence ou par la simplification des termes de la loi (CEDH, 1992, Geouffre de la Pradelle c. France) ;
- En cas de coût financier élevé : aide juridictionnelle (CEDH, Pl., 1979, Airey c. Irlande).
Le droit à un procès équitable
La notion de procès équitable
- Droit à un procès équitable : ensemble de droits encadrant la composition du tribunal et le déroulement de la procédure visant à régler un litige civil, pénal, administratif, disciplinaire ou pénitentiaire.
- Tribunal : tout organe – qu’il soit conçu comme un organe juridictionnel ou non par le droit interne – établi par la loi, chargé de trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (CEDH, Pl., 1984, Sramek c. Autriche).
- Champ matériel du droit à un procès équitable (article 6 de la Conv. EDH) : il comprend deux volets :
- volet civil : la procédure porte sur une « contestation en matière civile ou commerciale », c’est-à-dire un différend relatif à l’étendue ou aux modalités d’exercice d’un droit reconnu en droit interne et dont l’exercice a des incidences patrimoniales.
- volet pénal : la procédure a pour objet une « accusation en matière pénale », c’est-à-dire une notification émanant de l’autorité compétente du reproche d’avoir accompli une infraction de caractère pénal, qui l’est si elle reçoit une telle qualification en droit interne, ou si elle contrevient à une norme répressive ou dissuasive et si cette contravention a pour effet d’imposer une sanction suffisamment grave (CEDH, Pl., 1976, Engel c. Pays-Bas).
Les garanties du procès équitable
- Droits relatifs à la composition du tribunal : ils sont protégés par l’article 6 § 1 de la Convention EDH :
Garantie d’indépendance des juges : l’indépendance doit être subjective et objective :
- Indépendance subjective : les juges doivent exercer leur fonction juridictionnelle sans subir les pressions ou être influencés par les parties au litige, ni par d’autres organes exerçant un pouvoir étatique (ex. : législatif), à moins que d’impérieux motifs d’intérêt général ne le justifient (CEDH, 1999, Zielinski c. France).
- Indépendance objective : les juges doivent exercer leur fonction juridictionnelle avec l’apparence qu’ils sont bien indépendants des autres organes et des parties.
Garantie d’impartialité des juges : l’indépendance doit être subjective et objective :
- Impartialité subjective : les juges doivent juger du différend qui leur est soumis sans préjugé (pas de parti pris) ni préjugement (n’ont pas déjà eu à en connaître).
- Impartialité objective : les juges doivent exercer leur fonction juridictionnelle en garantissant l’apparence de leur impartialité.
- Droits relatifs au déroulement de la procédure :
Droit d’accès à un tribunal : droit, découvert par la Cour EDH dans sa jurisprudence (CEDH, Pl., 1975, Golder c. Royaume-Uni), de soumettre un différend à un tribunal disposant d’une compétence de « pleine juridiction », c’est-à-dire pouvant examiner l’affaire en fait et en droit (CEDH, 2003, Chevrol c. France) ; ce droit n’est pas absolu, ce qui implique que son exercice peut faire l’objet de restrictions proportionnées à un but légitime par l’État partie.
Droit à l’aide juridictionnelle : droit, découvert par la Cour EDH dans sa jurisprudence (CEDH, 1979, Airey c. Irlande), de bénéficier du système d’aide juridictionnelle mis en place par l’État lorsque les ressources d’une des parties au litige ne lui permet pas de bénéficier d’un accès effectif au tribunal ; en France, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en prévoit le régime.
Droit à être jugé dans un délai raisonnable : droit, protégé par l’article 6 § 1 de la Convention EDH, d’obtenir une solution à son litige dans un délai proportionné à la complexité et à l’enjeu de l’affaire, et adapté au comportement du requérant et des autorités nationales.
Principe d’égalité des armes : garantie, découverte par la Cour EDH dans sa jurisprudence (CEDH, 1960, Lawless c. Irlande (n° 1)), exigeant qu’une possibilité effective soit offerte à chaque partie au litige de faire valoir les éléments nécessaires au succès de ses prétentions à l’égard du juge, en discutant de l’ensemble des pièces se trouvant en sa possession (ex. : CEDH, 2013, Marc-Antoine c. France : à défaut pour le rapporteur public du Conseil d’État d’être partie au litige, la non-communication de ses conclusions en amont de l’audience ne méconnaît pas le principe de l’égalité des armes).
Principe du contradictoire : garantie, découverte par la Cour EDH dans sa jurisprudence (CEDH, 1959, Szwabowicz c. Suède), exigeant qu’une possibilité effective soit offerte aux parties au litige de défendre leurs intérêts en respectant un juste équilibre entre elles, de sorte qu’une partie ne doit pas être en situation de net désavantage par rapport aux autres.
Droits de la défense : déclinaisons particulières du contradictoire et de l’égalité des armes dans le cadre d’un procès pénal, énoncés à l’article 6 § 2 de la Convention, comprenant le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le droit à l’assistance d’un avocat et le droit à l’assistance gratuite d’un interprète.
Principe de la présomption d’innocence : garantie, protégée par l’article 6 § 2 de la Convention EDH, qui se décline en deux exigences :
- un droit subjectif : droit de tout accusé, devant les juges dans le cadre d’un procès pénal, de ne pas subir les effets attachés à une déclaration de culpabilité si une telle déclaration n’a pas été faite à son endroit par une juridiction.
- une règle de preuve : la charge de la preuve de la culpabilité de l’accusé incombe à l’accusation, donc l’accusé n’a pas à faire la preuve de son innocence.
Principe de publicité des débats : exigence, prévue à l’article 6 § 1 de la Convention EDH, de transparence dans l’administration de la justice garantissant la publicité des audiences, à laquelle peut être faite exception aux termes d’une conciliation avec d’autres intérêts en jeu (ex. : intérêt supérieur de l’enfant, droit à la vie privée) et la publicité des jugements.
Principe de loyauté de la preuve : exigence, découverte par la Cour EDH (CEDH, 1988, Barbera c. Espagne), de légalité dans l’administration de la preuve.
Droits relatifs à la décision de justice rendue :
Droit à l’obtention d’une solution juridictionnelle : droit, découvert par la Cour EDH (CEDH, 2002, Kutic c. Croatie), d’obtenir d’une décision définitive à l’issue de la procédure judiciaire.
Principe non bis in idem : droit, protégé par l’article 4 du Protocole n° 7, de ne pas être poursuivi ou puni une deuxième fois, au terme d’une procédure pénale, par les juridictions d’un même État pour des faits identiques.
Droit à la motivation des décisions de justice : garantie, découverte par la Cour EDH dans sa jurisprudence (CEDH, 1987, H. c. Belgique), variant selon la nature de la décision rendue, exigeant que les juges mettent le requérant en mesure de comprendre les raisons expliquant le sens de la décision rendue (CEDH, 2001, Papon c. France).
Prohibition du déni de justice : la décision rendue ne doit pas être entachée d’arbitraire, ni être manifestement erronée en droit ou en fait (CEDH, GC, 2017, Tommaso c. Italie).
Droit à l’exécution du jugement : exigence, découverte par la Cour EDH (CEDH, 1997, Hornsby c. Grèce), pour les autorités de faire produire ses effets à une décision définitive.