Partie 3 : Les réglements pacifique des différends. Chapitre 2 : Le maintien de la paix et de la sécurité internationale Flashcards

1
Q

Interdiction de la menace et du recours à la force

A

Art 2§4 de la charte des NU, reconnut pas tous les Etats, mais donnent leur appréciation à sa portée. Dépendante de l’obligation de règlement pacifique des différends

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Origine et portée de l’interdiction

A

N’existait pas il y a un siècle, seulement la doctrine limitait le recours à la force armée. Mais une autre règle existait, humanitaire (protection des civils etc).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Pacte Drago Porter

A

1907, interdiction de la force armée pour le recouvrement des dettes contractuelles. => Début de l’interdiction.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Institution de la Société des nations.

A

Interdiction : - des guerres d’agression : annexassions, invasions… -des guerres si ou un Etat reproche l’application d’une règle de la SDN à un autre Etat. Limite procédurale : pas de guerre avant un délai de 3 mois pour régler le différend pacifiquement.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Pacte de Briand Kellogg (ou traité de Paris)

A

1929, interdiction absolue, ratifiée par 60 Etats qui « condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ».

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Art 2 § 4 charte des Nations Unies

A

« Les Etats membres de l’organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etats, soit de toutes autres manières incompatibles avec le but des NU. » Les Etats sont autorisé si légitime défense ou autorisation. Relève du jus cogens pour emploi unilatéral.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Destinataires de l’interdiction

A

Pas claire car on dit les Etats mais les peuples des colonies ? Terroristes ? => non car dépendent des droits pénals ; les Etats vis-à-vis d’autres, pas l’Etat vis-à-vis de sa population (sauf si pour priver de son droit à l’autodetermination)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Affaire Nicaragua

A

Pas que prohibition de la force armée mais aussi des contraintes économiques ou politique au non l’interdiction de l’intervention

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Intervention de la force armée sur un Etat par un Etat tiers

A

En principe interdit si pour aider les rebelles, mais autorisé pour aider l’Etat contre les rebelle.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Remise en cause dans la pratique de l’intediction du recours à la force : Kosovo

A

Entité autonome dans la république fédérale de la Yougoslavie. Frape de Belgrade par les membres de l’Otan sans l’aval du Conseil de sécurité pour protéger population civilie victime des forces militaires serbes. Pas de légitime défense donc intervention illicite, mais légitime.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Remise en cause dans la pratique de l’intediction du recours à la force : Irak

A

US pense que S. Huessein developper des armes de destruction massivse. Veto de la France pour intervenir. Intervention de l’US car “legitime défense” car Irak ne respecte pas résolution de désarmement (Résolution UN en 2002).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Exception de la légitime défense au principe de l’interdiction du recours à la force armée

A

Ordinaire, préventive, préemptive. Droit inhérent, coutumier, de se défendre. En pratique tout le temps utiisée pour écarter l’interdiction. Droit cesse si le Conseil de Sécurité prend des mesure efficace pour écarter l’agression.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Art. 51 Charte de l’ONU

A

Art 51 : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Légitime défense colelctive

A

Lorsque un Etat agressé demande le soutiant des autres pays. (OTANT, Pacte de Varsovie avant)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Agression arméee

A

Liste dans la résolution de l’AG de l’ONU (1974). Acte le plus grave.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Nicaragua 1986

A

un Etat peut réagir en cas d’agression par des mesures proportionnée

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Légitime défense ordinaire

A

Agression armée incontestable, le pays agressé peut employer la force armée car l’agression est avérée.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Légitime défense préventive

A

Si agression armée est sur le point de se réaliser, imminente (USA/Irak)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Légitime défense préemptive

A

Déploement militaire préventif : imminence et certitude de l’attaque adverse.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Condition de légalité de légitime défense

A

Agression imminente ou réalisée. Necessité et proportionalité.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Tentatives d’élargissement de la légitime défense dans la pratique récente

A

Résolution 13-14 définition l’agression interétatique. Mais Art. 51 ne précise pas. Pratique du Conseil de sécurité depuis 2001 considière agression des entités non étatique. Et terrorisme comme menance de la paix (résolution 13-73). Un Etat peut donc en attaquer un autre si il est victime des agissement d’une entité non étatique de cet autre état (USA/Afghanisant, talibans)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Caractère généraux et nature du système de sécurité collective (chapitre VII de la Charte)

A

Maintient de la paix repose sur : le règlement pacifique des différend internationaux, le système de sécurité collective

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

But principal de l’ONU

A

Maintien de la paix : Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Tecniques de maintien de la paix

A

Règlement pacifique des différends internationaux ; le système de sécurité collective

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Règlement pacifique des différends internationaux

A

Le Conseil de Sécurité ne peut pas régler un différend mais peut mettrefin à une menance pour la paix. (comme pouvoir de création de commission d’indemnisation vis-à-vis de la responsabilité de l’Irak)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Système de sécurité collective

A

Possède des prérogatives contraignantes. Système repose sur la limitation du droit d’employer la force armée pour protéger chaque Etat : si l’un viole cet interdit (si agression par exemple) les autres doivent réagir collectivement contre l’Etat fautif. Protection garanti par la collectivité qui est centralisé. Mécanisme politique pas une juridiction.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Art. 24 de la Charte de l’ONU

A

Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Portée de l’Art. 24 de la Charte de l’ONU

A

Mécanisme de responsabilité du maintien de la paix principale mais pas exclusive. L’AG peut faire des recommendation mais pas de pouvoir de prendre des décisions contraignantes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Compétences et pouvoirs des organes de l’ONU en matière de sécurité collective

A

Le Conseil de sécurité, mais aussi l’AG (que des recommandation pas de décision)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Art. 11 de la charte de l’ONU

A

Article 11 « 1° L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l’Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité 2° L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un État qui n’est pas Membre de l’Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 35, et, sous réserve de l’Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l’État ou aux États intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux États et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l’Assemblée générale, avant ou après discussion. 3° L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales. 4° Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l’Article 10. »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Art. 12 de la charte de l’ONU

A

Art 12 §1: « 1° Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. »

32
Q

Art. 14 de la charte de l’ONU

A

l’article 14 :« Sous réserve des dispositions de l’Article 12, l’Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d’une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies ».

33
Q

L’AG a-t-elle une compétence subsidiaire du maintient de la paix ?

A

Oui, et le Conseil de Sécurité la responsabilité principale. Si il y a blocage du Conseil par veto (URSS –>90). Resolution 377 de l’AG : 1950 « dans le cas où paraît exister une menace contre la paix ou une rupture de la paix ou un acte d’agression, et où, du fait que l’unanimité n’a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’Assemblée générale examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris, s’il s’agit d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, l’emploi de la force armée en cas de besoin pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »

34
Q

Conséquence de l’Invastion du Koweit par l’Irak sur le système de sécurité collective

A

Relance du système de sécurité collective : résolution 660 et suivantes, sanction politiques diplomatique et éconmique contre l’Irak et autorisationd e la force armée pour expulser ce pays du Koweit.

35
Q

Blocage du système de sécurité collective

A

tout dépend du consensus politique entre les membres permanents au sein du Conseil, car le droit de veto existe toujours. Si impossible alors acte unilateral (comme OTAN contre la Serbie en 1990 pour Kosovo ; Irak 2003 arme de destruction massive). Multilateralité ≠ unilateralité

36
Q

Qualification de la situation par le Conseil de sécurité

A

Soit menace contre la paix, rupture de la paix, ou acte d’agression. Constation discretionnaire, consensus politique pas objective. En pratique toujours menace ontre la paix (car evite acte d’agression qui stigmatise : Koweit/Irak 1990 rupture de la paix) élement factuel et juridiques)

37
Q

Art. 39 de la Charte

A

« Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

38
Q

Action du Conseil de sécurité

A

La lettre et la pratique

39
Q

La lettre de la Charte

A

Après constatation par le Conseil, mesure provisoires (cessez-le-feu)

40
Q

Art. 40 de la Charte

A

Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance

41
Q

Art. 41 de la Charte

A

Article 41« Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ». Aspect coercitif. Moyen d’écarter la menance contre la paix que si pas initialement respecté.

42
Q

Mesure provisioire suite à l’invasion du Koweit par L’irak

A

avait demandé à l’Irak de retirer « immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces » du Koweït (Résolution 660)

43
Q

Art. 42 de la Charte

A

« Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies ».

44
Q

Mesure de coercition

A

des mesures d’exécution de la décision substantielle, à savoir les mesures qui visent à faire pression sur la partie concernée pour qu’elle se conforme à la décision initiale du Conseil (souvent tous les autres Etats ont l’obligation de prendre des mesure de coercition pacifique : sanctions économiques, embargo)

45
Q

Corolaire de la renonciation par les Etats à leur droit de faire la guerre

A

Légitime défense et monopole de l’emploi de la force armée conférée au Conseil. (Force armée onusienne contingent des Etats membres)

46
Q

La pratique

A

Opérations de maintien de la paix, origine et evolution ; les mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée (sanction pacifiques) ; les autorisation de recourir à la force armée ; la responsabilité de protéger les population civile ?

47
Q

Opérations de maintien de la paix, origine et evolution

A

Produit de la paralysie du Conseil de sécurité à cause du véto : pas prévu par la Charte. OMP crée sur recommendation de l’AG (Canal de Suez 1956, Congo 1960-1964) contesté par l’URSS et la France. CIJ s’est prononcé en faveur de la conformité des OMP à la charte.

48
Q

Caractères des OMP

A

Non coercitif (force d’interposition, lorsque un Etat peut pas employer la force armée pour se défendre), consensuelles (déployé qu’avec le consentement de l’Etat concerné et possible de demander son retrait), provisoire (dans le but de reprendre le dialogue, fin lorsque objectif ateint)

49
Q

Evolution de la fonction des OMP

A

Mission de consolidation de la paix après un conflit interne. Mandat d’aider à la mise en œuvre d’una ccrod de paix mettant fin à une guerre civile dans un pays donné.

50
Q

Les mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée (sanction pacifiques)

A

Au dela de la lettre :- sanctions économique ciblées (frappe personne identifiée : gel avoir Kadhafi, ou personne soupçonnée de soutient au terrorisme), -création de juridiction pénales internationals ad-hoc (Ex-yougoslavie : tojours rataché à l’article 41) -opérations d’administration internationale d’une collectivité territoriale établies par le Conseil de sécurité (Timor oriental 1999 mandat de gouverner comme sure de mainten de la paix)

51
Q

Les autorisation de recourir à la force armée

A

Force armée proprement onusienne jamais appliqué car pas daccords. Donc mise en place à l’autoristion de recourir à la force amrée données aux Etats mebres. Reconaissance d’un pouvoir d’autorisation.

52
Q

Différence entre OMP et opérations militaires multinationales

A

OMP pas de mandat coercitif, rataché à l’ONU (alors que OMM dirigé par les Etats, remonté d’information à l’ONU)

53
Q

La responsabilité de protéger les population civile ?

A

Politique plus que juridique. Obligation juridique de proteger sa propre population. Pas d’obligation d’agir du Conseil de sécurité - les frappes récentes contre la Syrie par les forces françaises, britanniques et américaines, comme sanction de l’utilisation d’armes chimiques contre la population civile, ne sauront être justifiées au regard de la charte des Nations Unies ou de la doctrine de la responsabilité de protéger, étant donné qu’elles n’ont pas été autorisées par le Conseil de sécurité.

54
Q

Art. 1§1 de la Chate de l’ONU

A

« Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ».

55
Q

Aperçu de la situation des interventions armées contre DAESH/EI depuis 2014 en Sysrie et en Irak

A

EI a pour origine l’instabilité suite à l’intervention et ocuppation américaine et britannique en Irak. Après rétablissement souveraineté en 2004, gouvernement soutenu par US dominé par les chiites marginalise les sunnite. 2006 : regroupement de plusieurs groupes (dont Al-quaida) en EI d’Irak. Militants rejoignent les rebelle en Syrie suite à la rperession par Bachar el-Assard des printemps Arabes. Proclamation en 2014 d’un califat sur territoire conquis en Irak et Syrie.

56
Q

Opérations militaires contre Daesh

A

2014, campagne de frappe en Irak invité sur invitation de Bagdad et bonbardement. 2015, Russie intervient contre EI, France frappe aérienne ave RU. Affaiblissement de l’EI.

57
Q

Justification juridique : Consentement de l’Etat territorial / intervention sollicitées

A

Intervention solicitée (incertain en DI) : Etat territoiral doit avoir exprimé son consentement à l’intervention d’un autre Etat sur son territoire, ce qui rendre l’intervention étrangère licite. Autorité par le gouvernement légal en place. Mais pas clair lorsque guerre civile.

58
Q

Justification juridique : Consentement de l’Etat territorial / intervention sollicitées : Irak

A

Clair juridiquement. Mené sur demande du gouvernement irakien. la légitimité politique du gouv irakien et partant sa capacité juridique à donner un consentement valable aux fins des opérations militaires n’ont été contestées par personne (reconnu pa rle Conseil de sécurité) Pas de guerre civile donc pas de problème de légalité de l’intervention (pas de prohibition internationale d’intervenir dans les conflits internes vraiement établi).

59
Q

Justification juridique : Consentement de l’Etat territorial / intervention sollicitées : Syrie

A

Plus complexe juridiquement que pour l’Irak. Gouvernement conflit avec groupe rebelle et aussi EI (qui contrôle une partie de son territoire). + Rebelle en conflit avec l’EI. Assad a sollicité l’intervention russe? Conseil syrien représentant légitime du peuple mais pas de titre juridique pour demander internvention étranger. Coaliation contre l’EI en Syrie depuis 2014 (USA et plusieurs Etats du golfe) sans consentement explicit (car pb de légitimité de Assad). Donc consentement implicite ou passif du gouvernement syrien ? Mais doit être explicite : 2015, contestation violation de sa souveraineté.

60
Q

Légitime défense collective et individuelle ; doctrine de l’incapacité / manque de volonté
(« unwilling or unable ») de l’Etat territorial (à propos de la Syrie)

A

n’est pas exclu qu’un Etat puisse exercer son droit de légitime défense contre un groupe terroriste, à savoir une entité non-étatique. Puis on peut considerer que l’EI est un Etat (donc agression armée ?)

61
Q

Légitime défense collective de l’Irak par des opérations en Syrie

A

Pas possible d’imputer à l’Irak l’agression de l’EI car Irak ne tolère pas l’EI (≠ Al-Qaida en Afghanistant). Mais légitime défense sur une entité non étatique dans un Etat pas responsable ? “unwilling or unable theory” : le gouvernement de l’État où se trouve la menace ne veut pas ou ne peut pas empêcher que des attaques soient menées depuis son territoire => mesure proportionnes pur proteger les citoyens iraquiens. Mais en DIP : Syrie pas consenti donc intervention illicite, et puis pas clair que la Syrie ne veut pas intervenir.

62
Q

Lettre de la Syrie 2015

A

l’ONU doit appliquer une démarche globale dans la lutte contre le terrorisme, en accord avec le droit international et la Charte des Nations Unies, et écarter toute interprétation comme celles suggérées récemment par certains États dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l’Australie et la Belgique, dans le but de porter atteinte à la Charte et de justifier leur manque de sérieux dans la lutte contre le terrorisme, leurs violations de la souveraineté des États et leurs manquements à leurs obligations ». De même, pour la Syrie « Toute présence militaire sur le territoire syrien ou par voie aérienne, terrestre ou maritime sous prétexte de lutter contre le terrorisme et qui ne recueille pas l’aval du Gouvernement syrien sera considérée comme une violation de la souveraineté nationale ». Enfin, la Syrie souligne que « le Royaume-Uni, l’Australie et la France doivent respecter les résolutions du Conseil de sécurité, tout particulièrement ses résolutions 2170 (2014), 2178 (2014) et 2199 (2015), dans lesquelles il réaffirme la nécessité pour les États de respecter l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne, et cesser d’interpréter délibérément à mauvais escient l’Article 51 de la Charte des Nations Unies

63
Q

Légitime défense individuelle

A

Présuppose une agression armée contre l’Etat qui l’invoque. (collective pas suffisante car attaque teroristes pas assez conséquente US). Mais France considère après attaque de 2015 que actions terrosites de Daesh sont une mance directe et exceptionnale pour la sécurité de la France et la paix internationale. Irak demande assitance communauté internationale donc Art. 51 France engage action miliataire. => collective. Puis Après attentatats du 13 novembre, France considère que c’set une agression armée contre la France donc intervention en Syrie sans son autorisation. Mais pb de la théorie unwillin or unable.

64
Q

Résolution 2249 (2015)

A

Résolution 2249 du Conseil de sécurité- « Le Conseil de sécurité […] note que cette organisation [i.e. Daesh] a la capacité et l’intention de perpétrer d’autres attentats et considère que tous ces actes de terrorisme constituent une menace contre la paix et la sécurité […] ; Demande aux États Membres qui ont la capacité de le faire de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations Unies, au droit international des droits de l’homme, au droit international des réfugiés et au droit international humanitaire, sur le territoire se trouvant sous le contrôle de l’EIIL, également connu sous le nom de Daesh, en Syrie et en Iraq, de redoubler d’efforts et de coordonner leur action en vue de prévenir et de faire cesser les actes de terrorisme commis en particulier par l’EIIL, également connu sous le nom de Daesh, ainsi que par le Front el-Nosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida […] »

65
Q

Role du Conseil de Sécurité : ambiguité de la résolution 2249 (en 2015)

A

Très ambigue : ne dément pas ni ne reconnait explicitement le fondement de la légitime défense individuelle et collective contre Daesh (≠ de reconaissance du droit de légitime défense Résolution 1368 après attaque de 2001). Menance contre la paix mais pas acte d’agression permettant la légitime défense. Sauf si on considère que c’est une agression imminente permanante (donc légitime défense préemptive).

66
Q

Conséquence de la résolution 2249

A

Renvoi au droit positif permet de ménager les intérets contradictoires des occidentaux et de la Russie => ne rejette ni n’exclusexplicitement aucune interpretation juridque => flou permet de ne pas arreter d’agir.

67
Q

Le maintient de la paix et de la sécurité internationale

A

L’interdiction de la menance et du recours à la force ; l’exception de la légitime défense ; le système de sécurité collective ; les interventions armées contre l’EI en syrie et en Irak ; contrôle des armement et non prolifération nucléiare

68
Q

L’interdiction de la menance et du recours à la fore

A

Origine et portée ; remise en cause dans la pratique

69
Q

L’exception de la légitime défense

A

L’article 51 de la charte de l’ONU ; Tentatives d’élargissement de la légitime défense dans la pratique récente

70
Q

Le syystème de sécurité collective

A

Caractères généaux et nature du systme ; qualfiication de la situation par le Conseil de sécurité ; action du Conseil de sécurité (la lettre de la charte, la pratique)

71
Q

La pratique des actions du conseil de sécurité

A

Les opérations de maintient de la paix : origine et évolution ; les mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée (sanctions pacifiques) ; les autorisation de recours à la force armée ; la responsabilité de protéger les population civiles ?

72
Q

Les interventions armées contre Daesh depuis 2014 en Syrie et en Irak

A

Aperçu de la situation ; imbroglio des justification juridiques (consentement de l’Etat territorial, légitime défense collective et individuelle ; doctine de l’incapcité /manque de volotén ; role du conseil de sécurité (résolution 2249))

73
Q

Contrôle des armements et non profilération nucléaire

A

Objectif : limitation de l’armement pour limiter les conflits. Comité de désarmement de l’ONU crée en 1960. Traité sur la non prolifération nucléaire (1968) ; traité interdisant les essais nucléaires (1996). Il y a eu aussi SALT I et SALT II pendant la GF. ; Disuasion nucléaire. Les Etats parties au traité doivent pas transferer les armes nucléaire ni encorager sa profilération, ni accepter un transfert. (Avis CIJ 1987 : parties doivent néfocier un désarmement nucléaire complet, mais juste négocier)

74
Q

Emploi légitime de la bombe atomique

A

Avis obscure de la CIJ de 1996 : Le DI n’autorise pas excplicitement mais problème de compatibilité avec le droit humanitaire (le jus in bellum et le jus ad bellum) mais le prohibe pas non plus universellement.

75
Q

Contrôle des armes nucléaires iranienne

A

Résolution condamnant l’Iran et sanction car création présumé de bombre atomiques. Puis traité en 2015 accord de ne pas fabriquer de bombe contre lever des sanctions. Mais trumps en 2018 s’est retiré de l’accord et annonce des sanctions unilaterailes

76
Q

Controles des armes nucléaires corée du Nord

A

2006 : sanction et renforcement en 2017.