Partie 3 : Les réglements pacifique des différends. Chapitre 2 : Le maintien de la paix et de la sécurité internationale Flashcards
Interdiction de la menace et du recours à la force
Art 2§4 de la charte des NU, reconnut pas tous les Etats, mais donnent leur appréciation à sa portée. Dépendante de l’obligation de règlement pacifique des différends
Origine et portée de l’interdiction
N’existait pas il y a un siècle, seulement la doctrine limitait le recours à la force armée. Mais une autre règle existait, humanitaire (protection des civils etc).
Pacte Drago Porter
1907, interdiction de la force armée pour le recouvrement des dettes contractuelles. => Début de l’interdiction.
Institution de la Société des nations.
Interdiction : - des guerres d’agression : annexassions, invasions… -des guerres si ou un Etat reproche l’application d’une règle de la SDN à un autre Etat. Limite procédurale : pas de guerre avant un délai de 3 mois pour régler le différend pacifiquement.
Pacte de Briand Kellogg (ou traité de Paris)
1929, interdiction absolue, ratifiée par 60 Etats qui « condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ».
Art 2 § 4 charte des Nations Unies
« Les Etats membres de l’organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etats, soit de toutes autres manières incompatibles avec le but des NU. » Les Etats sont autorisé si légitime défense ou autorisation. Relève du jus cogens pour emploi unilatéral.
Destinataires de l’interdiction
Pas claire car on dit les Etats mais les peuples des colonies ? Terroristes ? => non car dépendent des droits pénals ; les Etats vis-à-vis d’autres, pas l’Etat vis-à-vis de sa population (sauf si pour priver de son droit à l’autodetermination)
Affaire Nicaragua
Pas que prohibition de la force armée mais aussi des contraintes économiques ou politique au non l’interdiction de l’intervention
Intervention de la force armée sur un Etat par un Etat tiers
En principe interdit si pour aider les rebelles, mais autorisé pour aider l’Etat contre les rebelle.
Remise en cause dans la pratique de l’intediction du recours à la force : Kosovo
Entité autonome dans la république fédérale de la Yougoslavie. Frape de Belgrade par les membres de l’Otan sans l’aval du Conseil de sécurité pour protéger population civilie victime des forces militaires serbes. Pas de légitime défense donc intervention illicite, mais légitime.
Remise en cause dans la pratique de l’intediction du recours à la force : Irak
US pense que S. Huessein developper des armes de destruction massivse. Veto de la France pour intervenir. Intervention de l’US car “legitime défense” car Irak ne respecte pas résolution de désarmement (Résolution UN en 2002).
Exception de la légitime défense au principe de l’interdiction du recours à la force armée
Ordinaire, préventive, préemptive. Droit inhérent, coutumier, de se défendre. En pratique tout le temps utiisée pour écarter l’interdiction. Droit cesse si le Conseil de Sécurité prend des mesure efficace pour écarter l’agression.
Art. 51 Charte de l’ONU
Art 51 : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »
Légitime défense colelctive
Lorsque un Etat agressé demande le soutiant des autres pays. (OTANT, Pacte de Varsovie avant)
Agression arméee
Liste dans la résolution de l’AG de l’ONU (1974). Acte le plus grave.
Nicaragua 1986
un Etat peut réagir en cas d’agression par des mesures proportionnée
Légitime défense ordinaire
Agression armée incontestable, le pays agressé peut employer la force armée car l’agression est avérée.
Légitime défense préventive
Si agression armée est sur le point de se réaliser, imminente (USA/Irak)
Légitime défense préemptive
Déploement militaire préventif : imminence et certitude de l’attaque adverse.
Condition de légalité de légitime défense
Agression imminente ou réalisée. Necessité et proportionalité.
Tentatives d’élargissement de la légitime défense dans la pratique récente
Résolution 13-14 définition l’agression interétatique. Mais Art. 51 ne précise pas. Pratique du Conseil de sécurité depuis 2001 considière agression des entités non étatique. Et terrorisme comme menance de la paix (résolution 13-73). Un Etat peut donc en attaquer un autre si il est victime des agissement d’une entité non étatique de cet autre état (USA/Afghanisant, talibans)
Caractère généraux et nature du système de sécurité collective (chapitre VII de la Charte)
Maintient de la paix repose sur : le règlement pacifique des différend internationaux, le système de sécurité collective
But principal de l’ONU
Maintien de la paix : Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix
Tecniques de maintien de la paix
Règlement pacifique des différends internationaux ; le système de sécurité collective
Règlement pacifique des différends internationaux
Le Conseil de Sécurité ne peut pas régler un différend mais peut mettrefin à une menance pour la paix. (comme pouvoir de création de commission d’indemnisation vis-à-vis de la responsabilité de l’Irak)
Système de sécurité collective
Possède des prérogatives contraignantes. Système repose sur la limitation du droit d’employer la force armée pour protéger chaque Etat : si l’un viole cet interdit (si agression par exemple) les autres doivent réagir collectivement contre l’Etat fautif. Protection garanti par la collectivité qui est centralisé. Mécanisme politique pas une juridiction.
Art. 24 de la Charte de l’ONU
Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies.
Portée de l’Art. 24 de la Charte de l’ONU
Mécanisme de responsabilité du maintien de la paix principale mais pas exclusive. L’AG peut faire des recommendation mais pas de pouvoir de prendre des décisions contraignantes.
Compétences et pouvoirs des organes de l’ONU en matière de sécurité collective
Le Conseil de sécurité, mais aussi l’AG (que des recommandation pas de décision)
Art. 11 de la charte de l’ONU
Article 11 « 1° L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l’Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité 2° L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un État qui n’est pas Membre de l’Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 35, et, sous réserve de l’Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l’État ou aux États intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux États et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l’Assemblée générale, avant ou après discussion. 3° L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales. 4° Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l’Article 10. »