Partie 3 : Les domaines principaux des relations juridiques internationales. Chapitre 4 : La justice pénale internationale Flashcards
La justice pénale internationale : synthèse
Evolution historique : l’héritage des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ; Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc des Nations Unies institué par le Conseil de sécurite (la légalité de l’institution des tribunaux ad hoc ; les compétences des tribunaux ad hoc) ; La CPI (création, compétence, rapportes de la CPI avec l’ONU et le CS)
La juste pénale interntionale
Etats : décident de créer des mécanismes internationaux de répression et de sanction des P qui commettent des crimes graves (crime contre l’humanité, génocide etc.), violent des normes du droit international. Justice pénale nationale encadré par le DI.
Différentes compétences
Principe de la compétence pénale active : juger une personne qui a la nationalité de cet Etat même si le crime a été commis sur le territoire d’un autre Etat. ; Principe de la compétence personnelle pénale passive : si la victime a la nationalité de l’Etat ;Compétence pénale universelle : même en l’absence de tout lien avec le crime : permis de juger un individu ; + Obligation d’extrader OU poursuivre (aut dedere OU aut judicare) : confier le jugement à un Etat tiers : plus contestable
Evolution historique : l’héritage des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo
Tribunal de Nuremberg et de Tokyo : criminels de guerre nazis et japonais. Notion du crime contre la paix, et génocide (Raphael Lemkin)
La légalité de l’institution des tribunaux ad hoc institué par le CS de l’ONU
Permet de rétablir la paix surtout dans le cadre d’une guerre civile. Refus de se prononcer de la conformité de la création d’un tel tribunal par le CS avec la Charte de l’ONU. Le tribunal se prononce sur sa légalité internationale (compétence de la compétence). CS pas de pouvoir repressif mais peut instaurer des tribunaux repressif pour rétablir la paix (punir les criminels). Une partie de la doctrine considère que c’est une mesure de coercition militaire (tribunaul pour l’ex-yougoslavie)
Les comptences des tribunaux ad hoc
Création par TI ou décision du CS ou autre organe compétent. Exemple du tribunal pour l’ex-yougoslavie. ; Compétence territoriale : crimes commis à l’intérieur du territoire de l’EY ;Compétence personnelle : à l’égard des personnes physiques, indépendamment de leur nationalité : responsables ; Compétence temporelle : TEY à partir du 1er janvier 1991 (début de la dislocation de l’EY) : pas de précision sur la fin de la compétence temporelle : Tribunal qui a pu exercer sa fonction sur les faits ayant eu lieu au Kosovo quelques années plus tard (tribunal disparu en 2017) ; Compétence matérielle : violations graves aux conventions de Genève (droit qui régit la conduite des hostilités) ;Principe de primauté : concurrente mais prioritaire par rapport aux juridictions nationales qui peuvent se dessaisir car partiale
CPI : Création
Juridiction permanente : statut de Rome 1998, entrée en vigueur en 2002. ; institution internationale indépendante et autonome : pas rattachée aux NU MAIS des liens institutionnels entre CPI et NU ; EU : contraires à la création d’une telle cour permanente : voulaient éviter que leurs troupes, qui se trouvent partout dans le M, soient jugées par cette Cour : n’ont jamais ratifié le statut de la CPI ; France : ratification en 2000 après avoir révisé sa C
CPI : Compétence
Etat sur le territoire duquel le crime a été commis (compétnces territoriale) OU Etat dont le criminel possède la nationalité (compétences personelle). Condition cumulative donc pas necessité que l’Etat d’un national qui a commis un crime sur un autre ait accepté sa compétence. Exception : lorsque le CS de l’ONU défére une situtation au Procureur de la cour (conditions du statut non applicable). Compétence temporelle : cromes comis après l’entrée en vigueur. Compétence matierlle : art. 5 ; Mais CPI ne peut rien faire si Etats refusent de collaborer
Art. 12 du Statut de Rome
« 1. Un État qui devient Partie au Statut reconnaît par là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5. 2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont reconnu la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 : a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause s’est produit ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation; b) L’État dont la personne accusée du crime est un national. 3. Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant reconnu la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX. »
Art. 5 du statut de rome
art. 5 « Crimes relevant de la compétence de la Cour » « 1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants a) Le crime de génocide; b) Les crimes contre l’humanité; c) Les crimes de guerre; d) Le crime d’agression. (condition : que les parties trouvent une définition de ce crime) 2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Saisine de la CPI
par un Etat partie auto saisine (proprio motu) par décision fondée sur le ch. 7 de la Charte Mais : principe de subsidiarité (doit vérifier que l’Etat compétent manque de volonté OU incapacité de juger) => équilibre en juridiction internationales et interne.
Rapport etnre CPI et ONU, CS
CPI en principe autonome mais Traité de coopération entre les NU et la CPI : le CS pourrait bloquer une procédure devant la CPI. ; Problème de l’interaction entre organe juridictionnel et politique ? : coordination (sursis à enquêter ou à poursuivre si résolution du CS, pour maintenir la paix), surbordination (peut bloquer la compétence de la cour car crime d’agression doit être constaté par le CS ? Autonomie temporaire)
Art. 8 bis du statut de rome
crime d’agression : « planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies »
Art. 15 bis du statut de rome
accorder la priorité au CS mais autonomie de la CPI pour qualifier: « Lorsque le Procureur conclut qu’il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d’agression, il s’assure d’abord que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis par l’État en cause. Il avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles. »
Art. 16 du statut de rome
si, à l’expiration des 6 mois de sursis, le Procureur ouvre une enquête à propos d’un crime d’agression, le CS peut lui demander d’arreter. Autonomie limité.