Partie 2, Titre 2, Ch. 1 : La novation Flashcards
Titre 2 : Les opérations constitutives
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Q
- Quelle est la particularité de la novation et de la délégation?
- Qu’est-ce que la novation?
- Quelle est la 1ère variété de novation?
- 2e :
- 3e :
- Les différentes variétés peuvent-elles être combinées?
A
- Elles sont des opérations exctinctives mais aussi constitutives : la finalité de la constitution est d’éteindre une autre obligation
- Art 1329 : Contrat ayant pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée
- Novation par substitution d’obligation entre les mêmes parties = débiteur et créancier d’une mm oblig l’éteignent pour la remplacer par une nouvelle (=dation en paiement)
- Novation par changement de débiteur : éteint oblig qui existe entre déb et créancier en la remplaçant par nvelle oblig créée entre mm créancier et nveau déb (=cession de dette)
- Novation par changement de créancier : éteint oblig existant entre déb et créancier pr la remplacer par nvelle oblig créée entre mm déb et nveau créancier
- Oui
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Q
Section I : Les conditions
- La formation de la novation est soumise à 2 types de conditions :
- Art 1331 : La novation n’a lieu que si… Ainsi, c’est une condition sine qua non…
- La novation n’est pas valable si… (1ère hypothèse)
1) Les conditions objectives
A - LA validité des obligations ancienne et nouvelle
A
- Conditions objectives (obligations substituées l’une à l’autre) et subjectives (volonté des parties)
- L’oblig ancienne et l’oblig nvelle sont l‘une et l’autre valables… à la validité de la novation
- Si l’oblig ancienne est elle-mm nulle
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Q
Section I : Les conditions
- La novation n’est pas valable si… (2e hypothèse + conséquence)
- Quelle est l’exception à la 1ère hypothèse?
- Quelles sont les 2 conditions à respecter?
1) Les conditions objectives
A - LA validité des obligations ancienne et nouvelle
A
- Si l’oblig nvelle n’est pas valable du fait de l’impossibilité ou de l’indétermination de son objet => novation n’a pas lieu, oblig ancienne conserve son efficacité
- Si la novation a pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice => permet de confirmer engagement contractuel frappé de nullité relative
- Objet déclaré de la novation => objet doit être d’expressément substituer engagement valable à engagement entaché de vice; que pour nullité relative
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Q
Section I : Les conditions
- Traditionnellement, qu’était-il exigé?
- Quid ds cas de novation par changement créancier/déb?
- Quid ds cas novation par substituion d’oblig entre les mm parties?
- Quelles étaient les critiques?
- Qu’en est-il maintenant?
1) Les conditions objectives
B - L’exignece d’un élément nouveau
A
- Que l’oblig nvelle présente un élément nveau
- Pas de problème, changement protagonistes oblig est changement suffisamment notable pr que novation soit admise
- Il ne pouvait y avoir novation que si oblig nvelle était suffisamment différente/avait élément nveau suffisamment significatif, peu importe la volonté des parties
- Insécurité juridique => à partir de quand la différence est-elle suffisamment notable // liberté contractuelle seule aurait dû autoriser parties à substituer leur oblig initiale
- Textes restent muets, à aucun moment n’est exigé élément spécifiquement nouveau ou différence notable => volonté des parties qui prime
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Q
Section I : Les conditions
- Art 1330 :
- Ainsi, la volonté de nover (= ?) doit être…
- Comment cette volonté doit-elle être exprimée?
- Quid de la preuve de l’intention de nover?
2) Les conditions subjectives
A - La volonté de nover
A
- La novation ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte
- Volonté d’éteindre une oblig en la remplaçant par une autre doit être certaine, explicite
- Peu importe la formule ou qu’elle soit expresse ou tacite, du moment qu’elle est certaine et explicite
- Renvoie à l’interprétation du contrat, est libre
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Q
Section I : Les conditions
- Du fait des variétés des types de novation, qu’est ce qui change?
- Novation par substitution d’oblig entre les mm parties :
- Novation par changement de débiteur :
- Novation par changement de créancier :
2) Les conditions subjectives
B - Le consentement des parties
A
- De qui le consentement est requis
- Consentement des 2 parties est requis car novation est contrat // créancier libère déb de l’oblig ancienne // déb souscrit une dette nouvelle
- Art 1333, peut s’opérer ss consentement déb initial car on le libère de sa dette => seul échange consentements créancier (le libère) et déb substitué (son engagement permet de le libérer) sont nécessaires
- Consentement des 3 parties est requis : déb s’engage envers créancier substitué (peut être donné par avance) // créancier substitué doit accepter engagement déb // créancier initial doit consentir à libérer déb à son égard
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Q
Section II : Les effets
- La novation a 2 effets :
- Par quel principe sont régies les opérations translatives?
- Inversement, par quel principe est régit la novation? Comment cela s’explique-t-il?
- Quelle est l’exception?
- Quelle est l’exception à l’exception?
1) Entre les parties
A - L’effet constitutif
A
- Effet constitutif (crée nvelle oblig) et effet exctinctif (éteint ancienne oblig)
- Principe d’oppoabilité des exceptions, qui sont transmises avec l’oblig
- L’inopposabilité des exceptions => effet constitutif de la novation => déb oblig nvelle, pr éviter de payer oblig nvelle, ne peut oppposer vice d’une oblig différent et éteinte
- Novation n’a lieu que si oblig ancienne est valable => déb peut remettre en cause novation en se prévalant nullité oblig initiale => fait tomber le principe en faisant tomber sa justification, la novation
- Sauf si novation a pr objet déclaré de confirmer nullité relative de l’oblig ancienne
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Q
Section II : Les effets
- Avec la novation, qu’est ce qui s’éteint? Pq?
- Quel peut être le problème pour le créancier?
- Comment peut-on y remédier?
1) Entre les parties
B - L’effet exctinctif
A
- Exctinction de l’oblig ancienne et de ses accessoires car l’accessoire suit le principal
- Les sûretés, qui s’éteignent => peuvent en constituer de nvelles ms ne seront pas forcément aussi sûres
- Art 1334 : par exception, sûretés d’origine peuvent être réservées pr garantie nvelle oblig avec consentements tiers garants => accessoire change de principal
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Q
Section II : Les effets
- A partir de quand la novation est-elle opposable aux tiers?
- Quid de la preuve?
- Si novation libère déb engagé solidairement avec d’autres, effets sur eux? Pq?
- Si novation libère déb engagé avec d’autres en tant que caution, effets sur eux? (x 2)
2) A l’égard des parties
A
- Comme tout contrat, à la date de l’acte
- Si contestation de la date de la novation, preuve est libre/par tt moyens = risque fraude, antidatage
- Eux aussi libéré car novation éteint oblig (dette) ancienne et non seul lien d’oblig = exception commune
- Libération déb caution ne libère pas déb principal car caution est accessoire // art 1335 : libère les autres cautions de la part qui lui incombait car avait vocation à partager fardeau dette d’autrui avec lui