Partie 2, Titre 1, Ch. 1 : La cession de créance Flashcards
Partie 2 : Les opérations sur obligations, Titre 1 : Les opérations translatives
Titre 1 : Les opérations translatives
3 obstacles doivent être surmontés afin d’admettre qu’une oblig puisse être transmise :
1. L’oblig n’est pas qu’un lien entre 2 pers mais aussi…
2. Il faut aussi admettre que ce° créance/dette transmet oblig… au lieu de… C’est le reflet d’une conception… qui voit l’oblig comme… mais… donc…
3. Enfi, pr qu’une oblig puisse être transmise, il faut en être… mais…
4. La patrimonialisation de l’oblig a permis de ne plus l’envisager seulement comme… mais comme… L’oblig étant dissocié de la pers du créancier/débiteur, cela a autorisé… qui n’apparaît plus comme…
Eclairage théorique
La patrimonialisation de l’obligation
- Un bien => droit romain, oblig seulement conçue comme lien interpersonnel donc idée transmission oblig pas admise immédiatement (ce° créance tardive, dette jamais)
- Telle qu’elle est, au lieu de voir la ce° comme une simple modifica° de l’oblig, + particulièrememnt de ses sujets => concep° subjective voyant oblig comme lien intepersonnel, ms qu‘identité sujets ne participe au contenu de l’oblig donc ne peut être vu comme une modifica°
- Propriétaire (c’est la propriété qui est transmise), possibilité discutée en doctrine mais pas la seule à pouvoir être cessible => tt droit à caractère patrimonial l’est
- Un lien mais comme un bien. A autorisé sa transmission à un autre créancier/débiteur, ce qui n’apparaît plus comme une modification de l’oblig.
- Quelle est la définition de la cession de créance?
- La cession de créance ne se réfère donc pas seulement la vente de celle-ci mais…
- La cession peut donc être une vente mais aussi?
- La cession à tittre de garantie est-elle possible?
- Quelle est la spécificité de la cession à titre de garantie?
- Art 1321 al 1 : Contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur à un tiers appelé le cessionaire
- A tout transfert à titre particulier d’une créance (par opposi° au transfert à titre universel)
- Un échange ou une donation
- Elle est possible => elle était impossible (afin de garantir un prêt, un bailleur ne pouvait céder à titre de garantie à son banquier ses créances de loyer) car vue comme un nantissement de créance ms l’est depuis ordo 2021
- Le transfert de la créance est temporaire et non définitif => ce n’est que si le cédant ne paie pas la dette garantie que le cessionnaire acquiert définitivement la créance cédée à titre de garantie.
Section 1 : Les conditions de la cession de créance
- Avant toute chose, que doit respecter la cession de créance?
- Est-il tjrs possible de ne céder qu’une fraction de la créance?
- Comment déroger au principe? Avec quel effet?
- Quels sont les effets de la cession d’une fraction de la créance?
1) Les conditions de fond
- Les conditions de validité applicables à tt contrat
- Si le principe est que le créancier ne peut céder qu’une partie de sa créance, alors une clause contraire serait valide
- Par une clause originale imposant l’unicité du lien d’obligation, permettant au débiteur de ne pas être confronté à une multiplicité de créanciers
- Dans le rapport d’obligation (entre débiteur et créanciers), le principe de division s’applique et la créance se divise entre le cédant et le cessionaire => chacun est créancier d’une fraction de la créance.
Section 1 : Les conditions de la cession de créance
- Quid si clause de solidarité active ou oblig à prestation indivisible?
- Que se passe-t-il si le débiteur est insolvable? L’un des créanciers doit-il être préféré?
- Quelle est l’utilité de céder une créance future?
1) Les conditions de fond
- Cédant et cessionnaire seraient créanciers solidaires ou créanciers d’une oblig à prestation indivisible
- Règle qui doit garantie ne peut évincer conduirait à préférer le cessionniare sur le cédant
- Quand une entreprise souhaite céder par anticipation des créances qui vont
naître prochainement au cours de son activité
Section 1 : Les conditions de la cession de créance
- La cession porte sur une créance déterminée lorsque…
- La cession porte sur une créance déterminable lorsque…
- D’où sont tirés les principes “présentes ou futures” et “déterminées ou déterminables” appliqués à la cession de créance?
- Que faut-il pr qu’une créance soit déterminable?
1) Les conditions de fond
- Créance déterminée : d’ores et déjà identifiéee, sa source, son débiteur et son montant sont connus
- Créance déterminable : ne sont indiqués que des éléments permettant son identification ultérieure
- Sont des principes + larges : art 1163 al 1&2 : l’oblig a pr objet une prestation présente ou future
- Que le procédé d’identification permette in fine de déterminer quelle est la créance cédée
Section 1 : Les conditions de la cession de créance
- En principe, une créance est-elle cessible? Quid du consentement du débiteur cédé?
- Est-il possible qu’une créance soit incessible?
- Quand faut-il considérer qu’elle a été stipulé incessible?
- Si créance incessible, consentement débiteur cédé est-il exigé aux fins de validité de la cession de créance ou seulement aux fins d’opposabilité au débiteur cédé? Que se passe-t-il alors?
- Quid si le cessionnaire était au courant de l’incessibilité?
1) Les conditions de fond
- Le principe est que la créance est cessible et que le consentement du débiteur cédé n’est pas une condition de validité de la cession (art 1321 al 4)
- Oui, si elle est stipulée comme telle par une clause
- Quand une clause le prévoit explicitement ms aussi si contrat conclu intuitu personae => personnalité créancier a été déterminante consentement débiteur = implicitement incessible
- Seulement aux fins d’opposabilité au débituer cédé car ne compromet pas l’existence de la cession => ce° inopposable au débiteur cédé, paie le cédant, qui devra restituer sommes au cessionnaire car ce° valalble entre eux.
- Bonne ou mauvaise foi cessionnaire indifférent car il n’y aucune distinction faite ds art 1321 si débiteur n’a pas consenti, ce° ne l’engage pas et ne peut lui être opposé
Section 1 : Les conditions de la cession de créance
- Qu’est ce qu’une créance litigieuse?
- Qu’est ce que le droit de retrait litigieux?
- Ce droit de retrait est précisément encadré apr JP, 3 condi° à respecter :
- Qu’est ce qu’une cession gloable d’un portefeuille de créances, et comment s’exerce le droit de retrait litigieux dans ce cas?
1) Les conditions de fond
- Celle dont le bienfondé est contesté en justice => créancier assigne en justice son débiteur et ce dernier conteste l’existence mm de la créance
- Lorsque créance litigieuse ultérieurement cédée, permet au débiteur poursuivi de la racheter : art 1699 : rachète au cessionaire en remboursant prix cession avec frais et coûts et intérêts
- Ne peut être exercé que si antérieurement à la cession, procès a été engagé sur bien fondé du droit cédé et ce droit a été contesté au fond par débiteur poursuivi // Que si droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté // Que si cession à titre onéreux
- Plusieurs créances sont cédées simultanément en contrepartie d’un prix unique à un mm cessionaire. Seules les créances répondant aux conditions pourront faire l’objet d’un retrait
Section 1 : Les conditions de la cession de créance
- Quelle est la condition de forme à respecter?
- Antérieurement, que fallait-il respecter?
2) Les conditions de forme
- Cession de créance doit être constatée par écrit sinon nullité (art 1322) = contrat solennel. Conditions d’opposabilité assouplies
- Aucunes conditions de formes donc contrat consensuel ms opposabilité aux tiers + stricte que maintenant
Section 2 : Les effets de la cession de créance
- A quoi s’oblige les parties?
- Que transmet le cédant?
- Quand le transfert a-t-il lieu entre les parties?
1) Les effets de la cession entre les parties
- Cédant s’oblige à transmettre la créance, créancier peut s’être engagé à payer un prix
- Une ou plusieurs créances ms l’accessoire suit le principal = cession s’étend aux accessoires de la créance (sûretés, clauses d’arbitrage, tt ac° en justice dès qu’elle est attachée à la créance cédée) sauf si clause contraire et actions extrapatrimoniales
- Art 1323 : transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte : puisque contrat solennel, date à laquelle écrit constatant échange consentements entre parties est établi sauf si parties retardent transfert par clause
Section 2 : Les effets de la cession de créance
- Quand à la garantie due par le cédant au cessionaire, il faut distinguer entre 2 garanties :
- Quid de la 1ère garantie?
- Quelles sont les 2 exceptions?
- Quid de la 2e garantie? (x 3)
1) Les effets de la cession entre les parties
- Garantie de l’existence de la créance et garantie de la solvabilité du débiteur cédé
- Art 1326 : le cédant est tenu de garantir l’existence même de la créance
- Si aléa est entré dans champ contractuel à ce propos et si cession à titre gratuit = si pas de contrepartie fournie, cessionaire ne peut être lésé
- Garantie solvabilité débiteur cédé est facultative // il ne garantit la solvabilité qu’a la date de la cession et non à l’échéance // jusquà concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession => sauf clause contraire
Section 2 : Les effets de la cession de créance
- Antérieurement, quand la cession était-elle opposable au débiteur cédé?
- Ajd, quand la cession est-elle opposable au débiteur?
- Quid de la 1ère hypothèse se dégageant du texte?
- Quid de la 2e hypothèse, la notification de cession de créance?
- Qu’est ce qui est entendu par “débiteur prenne acte de la cession”? Que faut-il?
- Que vaut prise d’acte de la cession?
2) L’opposabilité aux tiers de la cession
A - Le débiteur cédé
- Dès qu’elle lui avait été signifié ou qu’il l’avait accepté par acte authentique
- Art 1324 al 1 : s’il n’y a pas déjà consenti, si elle lui a été notifié ou s’il en a pris acte
- La + rare car c’est celle où débiteur cédé a consenti à la cession = créance cédée incessible
- N’obéit à aucun formalisme particulier, ni’mporte quel acte par lequel le cessionaire porte à la connaissance du débiteur cédé la cession de créance
- Correspond à ancienne acceptation, aucun formalisme imposé => faut que débiteur manifeste volonté de reconnaître cessionnaire comme nveau créancier
- Paiement fait par débiteur cédé entre mains du cessionnaire après mise en demeure
Section 2 : Les effets de la cession de créance
- Quelles exceptions le débiteur cédé peut-il opposer au cessionnaire le poursuivant en paiement une fois que la cession lui est opposable? (1er type)
- Quelle est leur particularité? Pq est-ce le cas?
- Ces exceptions sont donc…
2) L’opposabilité aux tiers de la cession
A - Le débiteur cédé
- Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette (nullité, exception d’inexécution,…).
- Peuvent être opposées mm si elles surviennent postérieurement à la cession. Car ces excpetions sont le reflet de la façon dont le débiteur s’est engagé => créancier ne peut prétendre que le débituer lui doit quoi que ce soit si celui-ci ne s’est pas engagé valablement
- Exceptions inhérentes à la dette sont le reflet des caractères même de l’engagement du débiteur et donc de la créance cédée
Section 2 : Les effets de la cession de créance
- Quelles exceptions le débiteur cédé peut-il opposer au cessionnaire le poursuivant en paiement une fois que la cession lui est opposable? (2e type)
- Quand ses exceptions sont-elles opposables? Pq?
2) L’opposabilité aux tiers de la cession
A - Le débiteur cédé
- Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable
- Que si elles correspondent à un événement ayant affecté la créance avant que la cession ne soit opposable au débiteur cédé car tirées des rapports existant entre cédé et cédant donc ne peuvent affecter créance que si cédant est encore créancier débituer cédé au moment où elles naissent
Section 2 : Les effets de la cession de créance
- Paiement par le débiteur cédé, il faut distinguer 2 hypothèses :
- Si la cession ne lui est pas opposable et qu’il a payé le cédant :
- Quid s’il avait connaissance de la cession?
- Si la cession ne lui est pas opposable et qu’il a payé le cessionaire :
- Si cession opposable au débiteur cédé :
- Que se passe-t-il si cession de créance occasione de frais supplémentaires au débiteur cédé?
2) L’opposabilité aux tiers de la cession
A - Le débiteur cédé
- Si la cession lui est opposable ou non
- Art 1342-3 : paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, il est libéré
- Simple connaissance ne suffit pas à rendre cession opposable, paiement est qd mm libératoire
- Nécessairement libéré => paiement volontaire acceptaion/prise d’acte tacite rendant cession opposable
- A payé cessionnaire et est libéré // A payé cédant ms ne peut se prévaloir de sa BF donc n’est pas libéré à l’égard du cessionnaire qui peut encore lui réclamer paiement créance cédée
- Cession de créance ne saurait obliger/nuire au cédé, si frais supplémentaires ils ne doivent pas être assumés par lui => cédant et cessionnaire solidairement tenus ms seul cessionnaire intéressé à la dette donc à lui de payer (art 1324)
Section 2 : Les effets de la cession de créance
- Qui sont les tiers?
- Quand la cession est-elle opposable aux tiers?
- Comment établir la preuve de l’acte? Qu’est ce qui surprend? Quel est le risque?
2) L’opposabilité aux tiers de la cession
B - Les autres tiers
- Art 1690 : Ceux qui ne sont pas parties à l’acte de cession et ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier => créanciers et ayants cause du cédant qui prétendent avoir acquis la créance avant le cessionnaire
- Transfert de la créance oppposable aux tiers à la date de l’acte => peut être opposable aux autres tiers avant qu’elle ne le soir au débiteur cédé
- Preuve de la date incombe au cessionnaire qui peut la rapporter par tout moyen. Telle liberté de preuve surprend s’agissant de la date d’un acte juridique => risque de favoriser fraudes et antidatages