Partie 1, Titre 1, Ch. 1 : La condition (régime) Flashcards
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Il faut distinguer 2 délais :
- Que se passait-il en l’absence de délai butoir + évolution JP?
- Important de distinguer ?? vis-à-vis du délai butoir et pq
1) Le régime général
A - Le délai de réalisation de la condition
- Le délai qui fixe le terme d’un contrat et celui qui encadre le laps de temps pdt lequel l’événement érigé en condition est censé se réaliser.
- Ss délai butoir, condition pouvait se réaliser sans limite de temps => dangereux car incertitude = existence d’un délai raisonnable impliqué pr ne pas conférer à oblig caractère perpétuel (JP C cass + art 1210 + ordo 2016)
- La finalité du délai butoir, ds l‘intérêt de qui il est stipulé => intérêt commun des parties (sécurité jurid) ou intérêt exclusif de l’une d’elles (pr la protéger) => renonciation au délai butoir, seule la partie dans l’intérêt de laquelle il est stipulé peut y renoncer.
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Quelle est la condition qui entraîne la nullité de l’oblig conditionnelle et du contrat?
- Cela implique donc que … et que..
- Quel est le danger?
1) Le régime général
B - La loyauté des parties
- Seule la condition purement potestative de la part du débiteur
- Qu’on peut stipuler une condition simplement potestative ou mixte, et que la volonté d’une partie peut exercer influence sur réalisation événement érigé en condition
- Une partie déloyale pourrait y trouver le moyen de se délier, ruinant force obligatoire contrat
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Quelle a été la solution trouvée?
- En quoi faut-il faire preuve de modération?
1) Le régime général
B - La loyauté des parties
- Art 1304-3 : “La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt”
=> Si par ruse un débiteur arrive
à provoquer l’accomplissement de la condition résolutoire, il ne sera donc pas libéré pour autant, puisque la condition sera “réputée défaillie”
=> l’exigence de loyauté est étendue au créancier (“celui qui y avait intérêt”). - Il n’est légitime de sanctionner une partie en réputant une condition suspensive accomplie seulement si c’est son comportement qui est à l’origine de la défaillance de cette condition => doit être imputable au comportement de la partie sanctionnée. (n’obtient pas de prêt de la valeur convenue, ou n’accepte pas prêt à montant inférieur)
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Quand une partie est-elle libre de renoncer à une condition?
- Invite à faire 2 distinctions : intérêt de la distinction substantielle?
- Distinction temporelle :
1) Le régime général
C - La renonciation au bénéfice de la condition
- Lorsque celle-ci est stipulée dans son intérêt exclusif, et qu’elle n’est pas accomplie et n’a pas défaillie (art 1304-4)
- En fonction de si la condition a été stipulé dans l’intérêt exclusif d’une partie ou ds l’intérêt commun => si intérêt exclusif, renonciation unilatérale de la partie; si intérêt commun, renonciation d’un commun accord.
- Pr savoir si partie peut y renoncer, 3 périodes à distinguer : avant accomplissement ou défaillance, après accomplissement et après défaillance.
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Avant l’accomplissement ou la défaillance de la condition :
- Après l’accomplissement de la condition :
- Après la défaillance de la condition :
1) Le régime général
C - La renonciation au bénéfice de la condition
- Tant que la condition est pendante, la partie dans l’intérêt de laquelle elle est stipulée peut librement y renoncer, l’oblig devient pure et simple (art 1304-4)
- Toute renonciation est impossible : si condition suspensive, son accomplissement a rendu oblig pure et simple, comme le ferait renonciation
- si condition résolutoire, admettre renonciation à condition déjà accomplie ferait renaître contrat anéanti = incertitude/menace - Renonciation impossible : avant, partie ds l’intérêt de laquelle la condition était stipulée pouvait renoncer à se prévaloir de condition une fois défaillie ms maintenant délai butoir bornant ds le temps réalisation condition : si délai stipulée ds d’intérêt commun (incertitude), renonciation impossible, si délai butoir ds intérêt exclusif de partie bénéficiant condition, renonciation possible => auquel cas, 2e délai au-delà duquel contrat devient caduc
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Que se passe-t-il tant que la condition suspensive n’est pas accomplie?
- 2 choses à admettre vis-à-vis du créancier et du débiteur :
- Tant que la condition suspensive n’est pas accomplie…
2) Les régimes spéciaux
A - La condition suspensive
- Avant l’accomplissement, effets du contrat sont suspendus ms parties sont engagées définitivement ds liens contrat = force obligatoire conlue
- Débiteur doit être loyal et ne pas compromettre la bonne exécution à venir de son oblig (art 1304-5); créancier doit pouvoir défendre ses droits mm si suspendus
- Oblig contractuelles sont censées ne pas être nées.
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Que se passe-t-il une fois la condition accomplie?
- A partir de quand l’oblig est-elle censée exister?
- Que se passe-t-il en cas de défaillance?
2) Les régimes spéciaux
A - La condition suspensive
- Oblig n’est + suspendue, devient pure et simple (art 1304-6)
- Antérieurement, rétroactif (oblig née dès conclusion contrat); maintenant oblig pure et simple qu‘à compter de l’accomplissement de la condition (ms partie peuvent stipuler que rétroactif à leurs risques)
- Si défaillance, oblig réputée n’avoir jamais existé => fait penser à nullité alors qu’avant on parlait de caducité (validité originelle du contrat)
Condition suspensive n’empêche pas contrat de se former, elle en suspend seulement les effets.
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Qu’est ce qui doit seul retenir l’attention et pourquoi?
- Que se passe-t-il lorsque condition résolutoire s’accomplit?
- Rétroactivité connaît 2 limites :
2) Les régimes spéciaux
B - La condition résolutoire
- Seul accomplissement condition, car avant réalisation ou en cas de défaillance, contrat produit normalement ses effets
- Entraîne anéantissement rétroactif des effets du contrat (art 1304-7)
- Ne remet pas en cause actes conservatoires et d’administration réalisés; si condition résolutoire stipulée ds contrat à exécution successive, anéantissement n’opérera que pour l’avenir (condition “résiliatoire”)