Partie 1, Titre 1, Ch. 1 : La condition (régime) Flashcards

1
Q

Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle

  1. Il faut distinguer 2 délais :
  2. Que se passait-il en l’absence de délai butoir + évolution JP?
  3. Important de distinguer ?? vis-à-vis du délai butoir et pq

1) Le régime général

A - Le délai de réalisation de la condition

A
  1. Le délai qui fixe le terme d’un contrat et celui qui encadre le laps de temps pdt lequel l’événement érigé en condition est censé se réaliser.
  2. Ss délai butoir, condition pouvait se réaliser sans limite de temps => dangereux car incertitude = existence d’un délai raisonnable impliqué pr ne pas conférer à oblig caractère perpétuel (JP C cass + art 1210 + ordo 2016)
  3. La finalité du délai butoir, ds l‘intérêt de qui il est stipulé => intérêt commun des parties (sécurité jurid) ou intérêt exclusif de l’une d’elles (pr la protéger) => renonciation au délai butoir, seule la partie dans l’intérêt de laquelle il est stipulé peut y renoncer.
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2
Q

Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle

  1. Quelle est la condition qui entraîne la nullité de l’oblig conditionnelle et du contrat?
  2. Cela implique donc que … et que..
  3. Quel est le danger?

1) Le régime général

B - La loyauté des parties

A
  1. Seule la condition purement potestative de la part du débiteur
  2. Qu’on peut stipuler une condition simplement potestative ou mixte, et que la volonté d’une partie peut exercer influence sur réalisation événement érigé en condition
  3. Une partie déloyale pourrait y trouver le moyen de se délier, ruinant force obligatoire contrat
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3
Q

Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle

  1. Quelle a été la solution trouvée?
  2. En quoi faut-il faire preuve de modération?

1) Le régime général

B - La loyauté des parties

A
  1. Art 1304-3 : “La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt
    => Si par ruse un débiteur arrive
    à provoquer l’accomplissement de la condition résolutoire, il ne sera donc pas libéré pour autant, puisque la condition sera “réputée défaillie”
    => l’exigence de loyauté est étendue au créancier (“celui qui y avait intérêt”).
  2. Il n’est légitime de sanctionner une partie en réputant une condition suspensive accomplie seulement si c’est son comportement qui est à l’origine de la défaillance de cette condition => doit être imputable au comportement de la partie sanctionnée. (n’obtient pas de prêt de la valeur convenue, ou n’accepte pas prêt à montant inférieur)
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4
Q

Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle

  1. Quand une partie est-elle libre de renoncer à une condition?
  2. Invite à faire 2 distinctions : intérêt de la distinction substantielle?
  3. Distinction temporelle :

1) Le régime général

C - La renonciation au bénéfice de la condition

A
  1. Lorsque celle-ci est stipulée dans son intérêt exclusif, et qu’elle n’est pas accomplie et n’a pas défaillie (art 1304-4)
  2. En fonction de si la condition a été stipulé dans l’intérêt exclusif d’une partie ou ds l’intérêt commun => si intérêt exclusif, renonciation unilatérale de la partie; si intérêt commun, renonciation d’un commun accord.
  3. Pr savoir si partie peut y renoncer, 3 périodes à distinguer : avant accomplissement ou défaillance, après accomplissement et après défaillance.
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5
Q

Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle

  1. Avant l’accomplissement ou la défaillance de la condition :
  2. Après l’accomplissement de la condition :
  3. Après la défaillance de la condition :

1) Le régime général

C - La renonciation au bénéfice de la condition

A
  1. Tant que la condition est pendante, la partie dans l’intérêt de laquelle elle est stipulée peut librement y renoncer, l’oblig devient pure et simple (art 1304-4)
  2. Toute renonciation est impossible : si condition suspensive, son accomplissement a rendu oblig pure et simple, comme le ferait renonciation
    - si condition résolutoire, admettre renonciation à condition déjà accomplie ferait renaître contrat anéanti = incertitude/menace
  3. Renonciation impossible : avant, partie ds l’intérêt de laquelle la condition était stipulée pouvait renoncer à se prévaloir de condition une fois défaillie ms maintenant délai butoir bornant ds le temps réalisation condition : si délai stipulée ds d’intérêt commun (incertitude), renonciation impossible, si délai butoir ds intérêt exclusif de partie bénéficiant condition, renonciation possible => auquel cas, 2e délai au-delà duquel contrat devient caduc
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6
Q

Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle

  1. Que se passe-t-il tant que la condition suspensive n’est pas accomplie?
  2. 2 choses à admettre vis-à-vis du créancier et du débiteur :
  3. Tant que la condition suspensive n’est pas accomplie…

2) Les régimes spéciaux

A - La condition suspensive

A
  1. Avant l’accomplissement, effets du contrat sont suspendus ms parties sont engagées définitivement ds liens contrat = force obligatoire conlue
  2. Débiteur doit être loyal et ne pas compromettre la bonne exécution à venir de son oblig (art 1304-5); créancier doit pouvoir défendre ses droits mm si suspendus
  3. Oblig contractuelles sont censées ne pas être nées.
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7
Q

Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle

  1. Que se passe-t-il une fois la condition accomplie?
  2. A partir de quand l’oblig est-elle censée exister?
  3. Que se passe-t-il en cas de défaillance?

2) Les régimes spéciaux

A - La condition suspensive

A
  1. Oblig n’est + suspendue, devient pure et simple (art 1304-6)
  2. Antérieurement, rétroactif (oblig née dès conclusion contrat); maintenant oblig pure et simple qu‘à compter de l’accomplissement de la condition (ms partie peuvent stipuler que rétroactif à leurs risques)
  3. Si défaillance, oblig réputée n’avoir jamais existé => fait penser à nullité alors qu’avant on parlait de caducité (validité originelle du contrat)

Condition suspensive n’empêche pas contrat de se former, elle en suspend seulement les effets.

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8
Q

Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle

  1. Qu’est ce qui doit seul retenir l’attention et pourquoi?
  2. Que se passe-t-il lorsque condition résolutoire s’accomplit?
  3. Rétroactivité connaît 2 limites :

2) Les régimes spéciaux

B - La condition résolutoire

A
  1. Seul accomplissement condition, car avant réalisation ou en cas de défaillance, contrat produit normalement ses effets
  2. Entraîne anéantissement rétroactif des effets du contrat (art 1304-7)
  3. Ne remet pas en cause actes conservatoires et d’administration réalisés; si condition résolutoire stipulée ds contrat à exécution successive, anéantissement n’opérera que pour l’avenir (condition “résiliatoire”)
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