Partie 1, Titre 2, Ch. 1 : Les obligations à objets multiples Flashcards
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Q
- Quelle est la similarité entre l’oblig cumulative, alternative et facultative?
- Quelle est la différence?
- Quand l’oblig est-elle cumulative?
- Pour certains auteurs, que faudrait-il faire en présence d’une pluralité d’objets?
A
- Toutes ces oblig comportent plusieurs objets ou prestations.
- Toutes ces prestations ne sont pas tjrs dues : il faut savoir de quelles prestations le créancier peut exiger juridiquement le paiement, et lesquelles le débiteur doit exécuter pour être libéré.
- Lorsqu’elle a pr objet plusieurs prestations et que seule l’exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur (art 1306)
- Utiliser l’oblig cumulative comme situation de principe = si pas de clause contraire, si plsieurs objets, tous sont dus par le débiteur.
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Q
Section 1 : L’obligation alternative
- Quand l’oblig est-elle alternative?
- Quelle est la différence avec l’oblig cumulative?
- En principe, qui choisit la prestation qui sera exécutée? ms…
- Que se passe-t-il lorsque la partie à qui appartient le choix n’exerce pas celui-ci?
A
- Lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur (art 1307).
- Une seule des différentes prestations qui tiennent lieu d’objet à l’obligation a vocation à être exécutée = un choix s’impose
- Le choix appartient en principe au débiteur (art 1307-1) mias pas un règle d’OP donc peut stipuler ds clause que le choix apartiendra au créancier.
- Si choix pas exercé ds temps convenu ou délai raisonnable, autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
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Q
Section 1 : L’obligation alternative
- Le choix de la partie qui a choisi la prestation est-il révocable?
- Que se passe-t-il une fois que le choix est fait?
- Une fois le choix fait, que se passe-t-il si l’exécution devient impossible?
A
- Non, le choix exercé est définitif et fait perdre à l’oblig son caractère alternatif (mais pas d’OP donc par clause parties peuvent autoriser à revenir sur choix opéré) (art 1307-1)
- Il n’y a plus qu’une prestation qui est due, l’oblig n’est alors plus alternative mais ordinaire.
- Si impossibilité provient d’un cas de force majeure, débiteur est libéré. Si impossibilité imputbale à la faute du débiteur, pas libéré et engage sa resp civile.
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Q
Section 1 : L’obligation alternative
- Que se passe-t-il si l’exécution d’une seule prestation devient impossible avant le choix? (choix débiteur)
- Quid si choix du créancier?
- Quid si prestation devient impossible par la faute du débiteur?
- Quid si toutes les prestations deviennent impossibles?
A
- Les autres demeurent = si choix du débiteur (qu’il n’a pas fait connaître) il doit exécuter l’une des autres = il n’est pas libéré
- Si l’une des prestations devient impossible à exécuter par cas de force majeure, il doit se contenter de l’une des autres
- Créancier est en droit de ne pas se contenter des autres prestations car privé de son choix, peut engager resp civile débiteur.
- Débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède pour chacune d’elles d’un cas de force majeure = si 1 seule prestation devenue impossible du fait du débiteur, pas libéré et engage sa resp civile (art 1307-5)
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Q
Section 2 : L’obligation facultative
- Quand l’obligation est-elle facultative?
- Quelle est la différence avec l’oblig alternative?
- Qu’est ce que la dation en paiement?
A
- Lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre (art 1308).
-
Alternative : chaque prestation peut être due et faire l’objet d’une action en exécution forcée dès lors qu’elle a été choisie.
Facultative : seule une prestation est due et peut faire l’objet d’une exécution forcée. Prestations supplémentaires ne sont qu’une faculté offerte au débiteur de se libérer en exécutant prestation différente s’il le souhaite. - Lorsque débiteur exécute prestation différente de celle qu’il doit ms est néanmoins libéré envers le créancier = apparaît comme l’exécution d’une oblig facultative.
Faculté = possibilité ou prérogative optionnelle que celui-ci peut librement exercer ou non
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Q
Section 2 : L’obligation facultative
- Que se passe-t-il la prestation initialemennt convenue devient impossible pour cause de force majeure?
- Que se passe-t-il la prestation initialemennt convenue devient impossible par la faute du débiteur?
- Que se passe-t-il si la prestation facultative devient impossible?
A
- L’oblig est éteinte = différent de l’oblig alternative car une seule prestation due par débiteur, l’autre n’étant qu’une faculté (art 1308)
- Il n’est pas libéré et il engage sa resp civile envers le créancier
- L’oblig facultative ne s’éteint pas car prestation principale reste due.