Partie 1, Titre 1, Ch. 1 : La condition Flashcards
Partie 1 : Les modalités de l'obligation, Titre 1 : Les modalités appréhendant un événement futur
Partie 1 : Les modalités de l’obligation
- Que sont les modalités de l’obligation?
- Que suffit-il pour qu’une obligation existe?
- Pour quels types d’oblig les modalités peuvent-elles se concevoir?
- En quoi la condition est-elle différente ?
- Comment cela se fait-il?
- Des particularités qui s’ajoutent à la structure normale d’une obligation (on peut concevoir l’existence d’une obligation sans)
- Suffit qu’il y ait un débiteur, un créancier et une prestation due par le 1er au 2nd.
- Pour toutes les oblig, contractuelles ou non.
- Elle ne se conçoit que pour les obligations contractuelles car elle affecte tjrs l’existence mm de l’oblig
- Modalité = particularité s’ajoutant aux éléments exigé par loi pr naissance/survie oblig => donc ne peut pas se concevoir pour oblig extracontract, dont l’existence est façonnée par loi et volonté parties ne peut rien y ajouter.
Titre 1 : Les modalités appréhendant un événement futur
- Quand l’obligation est-elle conditionnelle? (art 1304 al 1)
- Quand l’obligation est-elle à terme? (art 1305)
- Qu’affecte la condition et le terme? (+ qu’est ce qui est exclu)
- Lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain
- Lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain
- La condition affecte existence mm oblig, le terme affecte exigibilité oblig => est exclu le terme exctincitf, qui a trait à existence mm oblig car sa survenance en provoque l’exctinction ms que oblig contract donc pas vu en RGO
Titre 1 : Les modalités appréhendant un événement futur
- Condition et terme porte sur événement futur, mais…
- Donc événement érigé en condition… mais événement tenant lieu de terme suspensif…
- Quid si parties considèrent réalisation événement objectivement incertain comme certain (subjectivment)? La condition se transforme-t-elle en terme?
Terme = suspend exigibilité oblig (dette existe ms exigible)
Condition suspensive = retarde naissance même obligation (dette n’existe pas encore)
- Condition porte sur événement futur dont réalisation est incertaine, alors que terme sa réalisation est certaine.
- Peut se réaliser à l’avenir ou non… réalisation est certaine, mais date peut être incertaine.
- Non, peut importe que les parties considèrent événement certain, si réalisation incertaine alors condition
Ch. 1 : La condition
- Qu’est ce que l’obligation conditionnelle?
- Avec quoi ne faut-il pas confondre la condition?
- Sur quoi ne peut porter la condition et pourquoi?
- La condition affecte plus… que…
- Dont l’existence dépend d’un événement futur et incertain, art 1304 et suivants c civ.
- Avec les conditions de validité du contrat (consentement, capacité, contenu licite et certain)
- Sur un élément essentiel à la formation du contrat (=condi° validité contrat) car condition est particularité que volonté parties ajoute à oblig sans laquelle celle-ci pourrait exister.
- L’ensemble des effets du contrat que l’existence de l’oblig contractuelle
Section 1 : La validité de l’obligation conditionelle
- Antérieurement, l’événement érigé en condition devait être…
- Que veut dire potestatif?
- Qu’en est-il maintenant?
- Possible, licite, respecter les bonnes moeurs et ne pas être potestatif.
- Qui dépend de la seule volonté du débiteur.
- Sont maintenus l’exigence de licéité et la prohibition des conditions potestatives, ont disparu les exigences de possibilité et moralité.
Section 1 : La validité de l’obligation conditionelle
- Qu’est-il exigé pour une oblig conditionnelle?
- Quid si l’événement s’est déjà réalisé?
- Son existence dépendant d’un événement futur et incertain, si l‘événement futur en cause est finalement certain, juge requalif en terme.
- Si les parties le savent, pas de problème. Si elles l’ignorent, qd mm condition car son but est de protéger parties de leur ignorance quant à la réalsition de l’événement => ce qui importe est la connaissance que les parties ont de la réalisation de l’événement et non pas la réalisation en elle-mm car connaissance postérieure à conclusion contrat donc future.
Section 1 : La validité de l’obligation conditionelle
- “La condition doit être licite” =
- OP textuel // OP virutel
- Ne pas négliger illicéité très spécifique + comment déterminer?
1) L’exigence de licéité
- Evènement érigé en condition ne doit pas être contraire à l’ordre public.
- OP textuel = illicéité résulte contrariété à la lettre d’un texte précis.
OP virutel = résulte de la violation d’une règle que le juge déduit d’un ensemble de textes épars = pas de contrariété à un texte précis - La contrariété à un droit fondamental, pour déterminer si illicéité => ctrl de proportionnalité
Section 1 : La validité de l’obligation conditionelle
- Quelle est la sanction de l’illicéité?
- Quelle est la nature la nullité encourue?
- Quid de l’étendue de la nullité ss les anciens textes?
- Quid de l’étendue de la nullité ss les nouveaux textes?
1) L’exigence de licéité
- La nullité (art 1304-1)
- La nature de la nullité encoure varie en fonction de l’illicéité en cause = absolue lorsque règle violée a pour objet sauvegarde IG; relative lorsque règle violée a pour objet sauvegarde intérêt privé.
- La nullité viciait l’intégralité de la convention et non la seule condition uniquement si cette dernière était la cause impulsive et déterminante du consentement des parties.
- Art 1184 : Si cause nullité affecte une ou plusieurs clauses contrat, elle n’emporte nullité acte entier que si ces clauses ont constitué élément déterminant engagement parties. Contrat est maintenu si loi répute clause non écrite.
Section 1 : La validité de l’obligation conditionelle
- Ds le droit antérieur, 3 séries de distinctions : (1 seule pouvait être contestée)
- Une 1ère distinction de condition potestative :
- Une 2nd distinction de condition potestative :
2) La prohibition des conditions potestatives
- Condition casuelle, réalisation événement dépend hasard; condition potestative, dépend de la volonté d’une partie; condition mixte, dépend à la fois volonté d’une des parties et volonté d’un tiers = seule potestative pouvait être contestée
- Condition potestative de la part du débiteur, condamnée (il n’est engagé que s’il le veut) et condition potestative de la part du créancier, tolérée (souligne sa faculté de ne pas demander le paiement de sa créance).
- Condition purement potestative, dépend volonté arbitraire du débiteur (= nullité) et condition simplement potestative, décision du débiteur sur laquelle facteurs extérieurs peuvent exercer influence.
Section 1 : La validité de l’obligation conditionelle
- La nullité n’est donc encourue que si…
- Quelles conditions la nullité de l’obligation ss condition potestative concerne-t-elle?
- Quid de l’étendue de la nullité?
2) La prohibition des conditions potestatives
- Réalisation évènement érigé en condition dépend seul volonté du débiteur = si contraintes pèsent sur sa volonté, nullité pas encourue (art 1304-2)
- Tant la condition suspensive que la condition résolutoire
- La condition potestative étant nécessairement déterminante du consentement du débiteur (il n’a pas entendu s’engager de manière ferme), nullité s’applique à l‘ensemble des effets du contrat
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Il faut distinguer 2 délais :
- Que se passait-il en l’absence de délai butoir + évolution JP?
- Important de distinguer ?? vis-à-vis du délai butoir et pq
1) Le régime général
A - Le délai de réalisation de la condition
- Le délai qui fixe le terme d’un contrat et celui qui encadre le laps de temps pdt lequel l’événement érigé en condition est censé se réaliser.
- Ss délai butoir, condition pouvait se réaliser sans limite de temps => dangereux car incertitude = existence d’un délai raisonnable impliqué pr ne pas conférer à oblig caractère perpétuel (JP C cass + art 1210 + ordo 2016)
- La finalité du délai butoir, ds l‘intérêt de qui il est stipulé => intérêt commun des parties (sécurité jurid) ou intérêt exclusif de l’une d’elles (pr la protéger) => renonciation au délai butoir, seule la partie dans l’intérêt de laquelle il est stipulé peut y renoncer.
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Quelle est la condition qui entraîne la nullité de l’oblig conditionnelle et du contrat?
- Cela implique donc que … et que..
- Quel est le danger?
1) Le régime général
B - La loyauté des parties
- Seule la condition purement potestative de la part du débiteur
- Qu’on peut stipuler une condition simplement potestative ou mixte, et que la volonté d’une partie peut exercer influence sur réalisation événement érigé en condition
- Une partie déloyale pourrait y trouver le moyen de se délier, ruinant force obligatoire contrat
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Quelle a été la solution trouvée?
- En quoi faut-il faire preuve de modération?
1) Le régime général
B - La loyauté des parties
- Art 1304-3 : “La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt”
=> Si par ruse un débiteur arrive
à provoquer l’accomplissement de la condition résolutoire, il ne sera donc pas libéré pour autant, puisque la condition sera “réputée défaillie”
=> l’exigence de loyauté est étendue au créancier (“celui qui y avait intérêt”). - Il n’est légitime de sanctionner une partie en réputant une condition suspensive accomplie seulement si c’est son comportement qui est à l’origine de la défaillance de cette condition => doit être imputable au comportement de la partie sanctionnée. (n’obtient pas de prêt de la valeur convenue, ou n’accepte pas prêt à montant inférieur)
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Quand une partie est-elle libre de renoncer à une condition?
- Invite à faire 2 distinctions : intérêt de la distinction substantielle?
- Distinction temporelle :
1) Le régime général
C - La renonciation au bénéfice de la condition
- Lorsque celle-ci est stipulée dans son intérêt exclusif, et qu’elle n’est pas accomplie et n’a pas défaillie (art 1304-4)
- En fonction de si la condition a été stipulé dans l’intérêt exclusif d’une partie ou ds l’intérêt commun => si intérêt exclusif, renonciation unilatérale de la partie; si intérêt commun, renonciation d’un commun accord.
- Pr savoir si partie peut y renoncer, 3 périodes à distinguer : avant accomplissement ou défaillance, après accomplissement et après défaillance.
Section 2 : Le régime de l’obligation conditionnelle
- Avant l’accomplissement ou la défaillance de la condition :
- Après l’accomplissement de la condition :
- Après la défaillance de la condition :
1) Le régime général
C - La renonciation au bénéfice de la condition
- Tant que la condition est pendante, la partie dans l’intérêt de laquelle elle est stipulée peut librement y renoncer, l’oblig devient pure et simple (art 1304-4)
- Toute renonciation est impossible : si condition suspensive, son accomplissement a rendu oblig pure et simple, comme le ferait renonciation
- si condition résolutoire, admettre renonciation à condition déjà accomplie ferait renaître contrat anéanti = incertitude/menace - Renonciation impossible : avant, partie ds l’intérêt de laquelle la condition était stipulée pouvait renoncer à se prévaloir de condition une fois défaillie ms maintenant délai butoir bornant ds le temps réalisation condition : si délai stipulée ds d’intérêt commun (incertitude), renonciation impossible, si délai butoir ds intérêt exclusif de partie bénéficiant condition, renonciation possible => auquel cas, 2e délai au-delà duquel contrat devient caduc