ONU, recours unilatéral à la force armée Flashcards

1
Q

Les 4 étapes de la mise hors la loi du recours unilatéral à la force armée

A

Convention internațioanle Drago-Porter (1907) - le pacte de la SDN - Pacte Brillant-Kellog - article 2, §4, Charte des NU

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Q

Finalité de la Convention Drago-Porter et sa limite

A
  • Finalité : Limiter le recours à la force pour le recouvrement de dettes contractuelles
  • Limite : Limite (matérielle) le recours à la force uniquement pour le recouvrement des dettes contractuelles.
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3
Q

Finalité du Pacte de la SDN et sa limite

A
  • Finalité : Interdit le recours à la force armée et aux guerres d’agression si le différend n’a pas fait l’objet d’une tentative de résolution pacifique
  • Limite : si la tentative de règlement pacifique échouait, alors le recours à la force armée était justifié => pas d’interdiction générale du recours à la force armée
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4
Q

Finalité du Pacte Brillant-Kellog (quel article) et sa limite

A
  • Finalité : Article 1er : corrige la limite du Pacte de la SDN en condamnant le recours à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale dans les RI
  • Limite : le pacte ne lie que les parties au traité en vertu du principe d’effet relatif.
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5
Q

Finalité de l’article 2,§4 de la Charte des NU et sa limite

A
  • Finalité : Interdit le recours à la menace par la force armée ou le recours unilatéral à la force armée pour préserver l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des Etats
  • Limite : il existe des exceptions => légitime défense, et le recours à la force dans le cadre du système de sécurité collective
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6
Q

Les deux conséquences (appuyées par quelle(s) résolution(s) de l’AGNU ?) de la violation de l’article 2,§4 de la Charte des NU

A
  • engage la responsabilité de l’Etat fautif
    => résolution 26-25 de l’AGNU : une guerre d’agression constitue un crime contre la paix qui engage sa responsabilité en vertu du DI
  • les situations établies par la suite du recours à la force armées sont nulles et non-avenues
    => résolution 26-25 de l’AGNU : Le territoire d’un autre Etat ne peut faire l’objet d’une acquisition par le recours d’une menace ou du recours à la force armée pour cause d’illicéité au regard du DI.
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7
Q

Quel arrêt de la CIJ consacre le caractère impératif de l’interdiction du recours à la guerre ?

A

Arrêt Nicaragua contre EU, la CIJ, 27 juin 1986 : l’interdiction du recours à la guerre est une norme de jus cogens soit impérative, ie, à laquelle les Etats ne peuvent déroger ni par voie conventionnelle ni unilatéralement.

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8
Q

Quel article consacre les missions essentielles de l’ONU et quelles sont-elles ?

A

Article 1, §1 de la Charte de NU: garantir la paix et la sécurité internationale, pour ce faire, peut mettre en oeuvre des mesures collectives contre toute menace à la paix.

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9
Q

Quel article consacre le mode de règlement des différends et quel-est-il ? Quelle Convention consacre le même mode de règlement ?

A
  • Article 2,§3 de la Charte des NU : consacre corrélativement à l’article 2,§4 l’obligation de régler un différend pacifiquement.
  • Convention de la Paix, 1899 : les Etats doivent employer des moyens pacifiques pour régler des différends.
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10
Q

Quel article de la Charte des NU énonce les modes de règlements pacifiques des différends ? Quels sont-ils ? Les Etats sont-ils libres de les choisir parmi ceux énoncés ?

A
  • Article 33 de la Charte des NU : liste non-limitative : mode diplomatique (solution proposée donc dépourvue de force obligatoire), mode juridictionnel (solution revêtue d’une force obligatoire donc imposée aux Etats parties au litige)
  • Oui, les Etats sont libres de les choisir.
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11
Q

Quels sont les procédés diplomatiques de règlement d’un différend ?

A
  • procédé interétatique : les Etats négocient entre eux ou font intervenir un tiers
  • au sein des OI : bons officies, conciliation, enquête
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12
Q

Quels sont les procédés juridictionnels de règlement d’un différend ?

A
  • l’arbitrage : donne une place importante au consensualisme (les Etats doivent consentir à être soumis à l’arbitre)
  • les juridictions internationales permanentes : La CJI par exemple (a succédé à la CPJI).
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13
Q

Quel article de la Charte des NU prévoit une exception (outre la sécurité collective) à l’interdiction du recours unilatéral à la force armée, et que prévoit-il ?

A

Article 51 : légitime défense = monopole du CS pour une réponse collective notamment militaires dans le cadre de la sécurité collective mais exception à ce monopole car possibilité pour les Etats recourir unilatéralement à la force armée lorsqu’ils sont victimes d’une agression.
Article 51 invoqué à deux conditions :
- l’Etat doit être victime d’une agression
- l’Etat victime d’une agression doit prévenir le CS de la légitime défense qu’il invoque sans besoin de son autorisation
=> ripostes soit collectives soit individuelles

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14
Q

Limite(s) de l’article 51 de la Charte des NU ?

A
  • le nom de l’auteur de l’agression n’est pas précisé
  • la définition de l’agression armée n’est pas donnée
  • le mode d’exercice de la légitime défense, individuel ou collectif, n’est pas précisé
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15
Q

Quels sont les fondements coutumiers du droit à la légitime défense ?

A
  • résolution 33-14, AGNU, 14 décembre 1974
  • CIJ, avis consultatif de 2004
  • Résolution 1368, CS, 12 septembre 2001
  • CIJ, arrêt affaire du Nicaragua contre EU, 27 juin 1986
  • CIJ, arrêt affaire des plateformes pétrolières, 19 décembre 2005
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16
Q

Concernant la légitime défense, quelle est la définition apportée par la résolution 33-14 de l’AGNU et en quel article ?

A

Article 1er : définit l’agression armée : le fait d’utiliser la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique d’un Etat. Le recours à la légitime dans le cas d’attaques menées par des organisations armées ne justifie par le recours à la légitime défense.

17
Q

Concernant la légitime défense, que précise l’avis Consultatif de la CIJ de 2004 ?

A
  • Un acte terroriste, quelque soit sa gravité, ne déclenche pas en principe la légitime défense sauf s’il est imputable à un pays.
  • Une agression armée à l’encontre d’un autre Etat est réalisée par un Etat => précise la nature de l’auteur d’une agression armée
18
Q

Concernant la légitime défense, que précise la résolution 1368 adoptée par le CIJ le 12 septembre 2001 ? Quelle est la critique dont-elle fait l’objet ?

A

Fait suite aux attentats du 11 septembre 2001 commis aux Etats-Unis : des actes terroristes réalisés par des agents non-étatiques peuvent constituer une agression armée.

=> interprétation extensive de l’intervention armée très contestée car les attentats du 11 septembre 2001 étaient imputables à l’Afghanistan => n’est pas un agent
non-étatique mais étatique.
= si l’interprétation extensive n’est pas valable, alors toute riposte fondée sur cette interprétation ne serait pas valable non plus, et ne remplirait donc pas la condition de l’article 51 de la Charte des NU selon laquelle un Etat doit être victime d’une agression armée (or ici, l’agression armée ne peut être commise par un organe non-étatique). Le cas échéant une riposte se fonde sur cette interprétation, elle est donc, a priori, invalide au sens du droit coutumier.
=> cette résolution s’oppose à l’avis consultatif de la CIJ de 2004

19
Q

Concernant la légitime défense, que viennent préciser les arrêt de l’affaire du Nicaragua et de l’affaire des plateformes pétrolières adoptés par la CIJ ?

A
  • la recours à la légitime défense est soumis aux conditions de nécessité et de proportionnalité.
  • le recours à la légitime défense est régit par le droit coutumier en plus de l’article 51 de la Charte des NU
    => Devant être proportionnelles et nécessaires, toutes les ripostes ne sont donc pas autorisées.
    => Affaire des plateformes pétrolières, 19 décembre 2005 : la riposte des EU contre l’Iran en 1998 était disproportionnée et non-nécessaire eu égard à l’ampleur de l’opération = ne pouvait donc légitimer la légitime défense
20
Q

Quelle notion de la légitime défense porte atteinte aux articles 51 et 2,§4 de la Charte des NU et pourquoi ? Quelle est sa définition ?

A

La notion de légitime défense préventive : permettrait de prévenir une agression armée imminente or pour invoquer la légitime défense, l’agression armée doit avoir eu lieu (article 51) et de ce fait, porte atteinte à l’article 2,§4 car il s’agit d’un recours unilatéral de la force armée dès lors que la légitime défense est invalide car aucune agression armée n’a eu lieu et l’Etat commettrait l’agression armée en premier.

21
Q

Qu’est-ce que l’intervention sollicitée ? et quelles sont les conditions de sa licéité ? Est-elle prévue dans la Charte des NU ?

A
  • situation dans laquelle un Gouvernement souverain est confronté à des difficultés intérieures et fait appel à un tiers pour lui apporter une assistance, notamment militaire.
    Conditions :
  • Un gouvernement souverain en place doit faire une requête envers le tiers qu’il souhaite solliciter
  • La requête doit être la conséquence d’un accord de défense mutuelle ou autre entre les Etats.
    Non elle n’est pas prévue dans la charte des NU.
22
Q

Qu’est ce que sont l’intervention d’humanité et l’intervention humanitaire (responsabilité de protéger) qui peut être superposée avec quel droit ?

A
  • la protection des personnes parties au conflit militaire sans y participer, à savoir la population civile
  • intervention d’humanité : condition de nationalité : concerne les pays européens (créée au 19 siècle), un Etat intervient militairement dans un Etat étranger afin de protéger ses ressortissants, victimes d’exactions ou de violences dans l’Etat étranger, y résidant car l’Etat étranger aurait failli à son devoir de protection de ceux-ci
    => intervention France en Côte d’Ivoire en 2002 avant d’être prolongée en intervention sollicitée
  • intervention humanitaire superposée au droit d’ingérence humanitaire : n’est pas subordonnée à la nationalité contrairement à l’intervention d’humanité.
    Le droit d’ingérence humanitaire = intervention militaire d’un Etat dans un Etat étranger pour protéger la population civile victime d’exactions ou de violence par l’Etat étranger dans lequel elle réside.
    => n’est pas reconnu comme une exception à l’interdiction du recours unilatéral à la force armée par la Charte des NU (mais par résolution).
23
Q

Différence droit d’ingérence humanitaire et assistance humanitaire

A
  • droit d’ingérence humanitaire : intervention militaire visant à protéger une population civile menacée par l’Etat dans lequel elle réside.
  • assistance humanitaire : intervention non armée, mais recours à des secours publics visant à protéger les populations civiles des catastrophes naturelles, économiques, politiques, industrielles.
    Et nécessite le consentement de l’Etat étranger.
24
Q

Qu’est ce que l’assistance humanitaire ? Quelles sont le deux résolutions ayant posés ses conditions de mise en oeuvre.

A
  • Un Etat envoie des secours publics ou privés pour secourir la population civile des catastrophes naturelles, politiques, économiques… de manière non-armée
  • Résolution 43/131, 9 décembre 1988 : les Etats doivent faciliter concerné par une assistance doivent la faciliter en rendant accessible les denrées indispensable (nourriture, médicaments, soins médicaux…)
  • Résolution 45/100, 14 décembre 1990 : l’Etat concerné par l’assistance doit faciliter l’acheminement des secours humanitaires en établissement des couloirs d’urgence humanitaire.
25
Q

Quelles conditions posent les résolution 43/131 et 45/100 concernant l’assistance humanitaire ?

A

Résolution 43/131 : l’assistance doit être facilitée par l’Etat concernée en rendant accessible les denrées indispensables :
- est limitée aux cas d’urgence
- nécessite l’accord préalable de l’Etat sur le territoire duquel l’assistance se déploie
- doit être réalisée par des ONG ou OI (pas des Etats sinon atteinte à la non-ingérence)
- n’intervient qu’à titre subsidiaire : seulement si l’Etat territorial n’a pas les moyens de porter secours à la population
Résolution 45/100 : droit de passage : l’Etat concerné par l’assistance doit établir des couloirs d’urgences sanitaires pour acheminer les secours :
- temps :droit ne doit pas excéder la durée nécessaire au secours
- matériel : ce droit ne peut s’exercer autrement que par les couloirs d’urgences humanitaires
- objet : sa fonction limitée à apporter des soins, des urgences médicales..

26
Q

Qu’est ce que l’intervention humanitaire ? Le contexte dans laquelle elle été envisagée ?

A
  • Contexte : Guerre en Yougoslavie et en Syrie fin années 1990.
  • l’intervention d’un Etat qu’importe la nationalité de la population dans un Etat étranger pour la protéger car celui-ci aurait failli à sa mission de les protéger.
    => n’est pas explicitement interdite par la Charte des NU
    => interprétation a contrario art.2,§4 : l’interdiction ne vise que le recours à la force armée pour certains objectifs mais pas celui du respect des Droits de l’Homme, ce qui permettrait de la rendre licite.
    ==> interprétation rejetée par le DI conventionnel et coutumier car il n’y aurait pas de motif louable ou non louable pour l’intervention de la force armée : pas de guerre juste.
27
Q

Quel est l’important changement concernant l’intervention humanitaire ? Quelles en sont les conséquences à l’égard d’un Etat ? et à l’égard de la communauté internationale ?

Rappel : l’intervention humanitaire s’effectue à titre subsidiaire.

A
  • Changement terminologique demandé par l’ancien Secrétaire Général des NU (Kofi Annan) en 2001 : intervention humanitaire = responsabilité de protéger.
    => le CS s’est positionnée et cette notion a été précisée par la commission nationale indépendante de l’intervention et de la souveraineté des Etats.
    => l’AGNU a reconnu cette notion dans son document final adopté par les Etats.
  • Conséquences pour l’Etat : la souveraineté est redéfinie car cette intervention humanitaire (à superposer au droit d’ingérence humanitaire) n’est plus considérée comme un droit permettant l’ingérence d’un Etat dans les affaires internes d’ordre humanitaire mais une obligation pour l’Etat de protéger la population civile de guerre, génocides, exactions (donc doit assurer les droit de l’Homme et le droit humanitaire)
  • Conséquences pour la communauté internationale : si un Etat faillit à son devoir de protection de la population civile des guerres, génocides, agressions (droit de l’Homme et droit humanitaire), alors la Communauté internationale est responsable de la protection de la population civile et va régler le problème par des moyens pacifiques et non-pacifiques => recours à la force armée UNIQUEMENT dans le cadre de la SECURITE COLLECTIVE.
28
Q

Dans le cadre de l’intervention humanitaire rebaptisée responsabilité de protéger, l’Etat et plus largement la communauté internationale, peuvent-ils automatiquement recourir unilatéralement à la force armée pour protéger la population civile ?

Rappel : l’intervention humanitaire s’effectue par la Communauté internationale à titre subsidiaire.
=> pas de droit unilatéral à l’intervention humanitaire.

A

NON : l’Etat et la Communauté internationale doivent régler la défaillance d’un Etat quant à sa mission de protection de sa population civile par des moyens pacifiques et non-pacifiques, notamment le recours unilatéral à la force UNIQUEMENT dans le cadre de la SÉCURITÉ COLLECTIVE (donc si accord du CS).
=> cette responsabilité ne confère pas un droit automatique de recourir unilatéralement à la force armée.

29
Q

Limite de l’intervention humanitaire (responsabilité de protéger depuis 2001) ?

A

Les 5 membres permanents du CS ne doivent pas avoir opposé leur veto, en ce sens, ils doivent avoir donné leur accord à une telle intervention humanitaire pour qu’elle s’effectue.

30
Q

Quel est l’intérêt de circonscrire le recours à la légitime défense ?
Quelle est le caractère important du fondement coutumier du recours à la légitime défense ?

A
  • empêcher les recours discrétionnaires ainsi que la surenchère
  • la coutume n’étant pas figée par nature (non-écrite), les conditions de recours à la légitime défense peuvent évoluer et sont dès lors susceptibles de faire l’objet d’une interprétait extensive.