ONU, chapitre 7 : sécurité collective Flashcards

1
Q

Quelle est la différence entre défense collective et sécurité collective ?

A
  • Défense collective : défense mutuelle entre Etats ayant conclu une alliance visant à se protéger mutuellement en cas d’attaque d’un autre Etat.
  • Sécurité collective : la paix est un bien indivis, chacun des Etats est garant de son maintient et doit la préserver pour lui et l’ensemble de la communauté internationale.
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2
Q

Que prévoit la Charte concernant les membres membres de l’ONU ? Doivent-ils abandonner de manière absolue le recours unilatéral à la force armée ?

A
  • Ils doivent abandonner le recours unilatéral à la force et reconnaitre une force de coercition au CS
  • NON = cet abandon n’est pas absolu : légitime défense (article 51) et système de sécurité collective sous l’égide du CS.
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3
Q

Quel est le contexte de la mise en oeuvre de la sécurité collective ? Quel est l’article du pacte de la SDN prévoit ce système ? Quel est sa limite ?

A
  • Système de sécurité collective pensé dans l’entre deux-guerre avec l’établissement de la SDN en réaction à la diplomatie secrète et aux alliances défensives ayant conduit à la PGM.
  • Article 16 : prévoit des sanctions économiques et politiques prises à l’unanimité. Les sanctions militaires sont facultatives et devaient être prises par le Conseil (ancêtre du CS)
  • caractère facultatif des sanctions militaires.
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4
Q

Qui à la responsabilité principale de protéger la paix ? Quel article de la Charte des NU le prévoit ? Pour quelle(s) raison(s) ?

A
  • article 24,§1 : le CS est investi de la responsabilité principale de protéger la paix et la sécurité international
    => Le CS est un organe restreint : moins de membres à mettre d’accord donc plus rapide donc plus efficace
    => Composé des membres vainqueurs de la PGM : légitimité d’action
    => le CS peut adopter des décisions contraignantes contrairement à l’AGNU (recommandations donc dépourvues de force coercitives).

Le CS est une véritable police internationale investi des compétences des Etats en matière de sécurité collective.

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5
Q

Qui a une responsabilité subsidiaire en matière de maintient de la paix et de sécurité internationale ? Quels sont les articles qui le prévoient ?

A
  • Article 11 : l’AGNU peut se positionner par des recommandations sur toute question traitant de la paix et de la sécurité internationale
  • Article 12 : limite => l’AGNU ne peut émettre de recommandations sur une telle question si le CS s’en est déjà saisi.
  • Article 14 : l’AGNU ne doit pas empiéter sur la compétence du CS mais peut alerter le CS des situations qui semblent mettre en danger la paix et la sécurité internationale.
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6
Q

Quel article de la Charte des NU prévoit les conditions permettant au CS d’activer le chapitre VII de la Charte (activation du système de sécurité collective) ? Sont-elles cumulatives ?

A

Article 39 : conditions non-cumulatives :
Le CS doit constater :
- l’existence d’une menace de la paix et/ou
- l’existence d’une rupture de la paix et/ou
- l’existence d’un acte d’agression
=> le CS qualifie décide de manière discrétionnaire de qualifier une situation comme ci-dessus.

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7
Q

Que prévoit l’article 40 de la Charte des NU ?

A

Article 40 : adoption de mesures non coercitives = n’est pas une sanction. Le CS invite les Etats parties au litige d’adopter un cessez-le-feu.
=> Si ces mesures non-coercitives sont insuffisantes, le CS peut adopter des sanctions (coercitives) non militaire ou militaires.

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8
Q

Quel article de la Charte des NU prévoit de recourir à des sanctions non militaires ?

A
  • Article 41 : sanctions non-militaires : économiques (conditionnées), politiques, culturelles, diplomatiques…
    => Les sanctions adoptées sont provisoires,
    => si elles sont inefficaces le CS peut adopter des sanctions économiques
    => si elles sont insuffisantes, le CS peut adopter EN DERNIER RECOURS, la sanction militaire : recourir à la force armée.
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9
Q

Quel article avait prévu de mettre en place une armée internationale ? constituée comment ?
Quel article prévoit les sanctions militaires ?

A
  • article 43 : avait prévu que les Etats membres fournissent des forces armées afin de constituer une force armée internationale dirigée par un Etat major mais ses accords spéciaux n’ont jamais été signés.
  • article 42 : Ce pourquoi l’ONU a le pouvoir d’habiliter les Etats de prendre “toute mesure nécessaire”, en l’occurence des sanctions militaires donc intervenir militairement tel qu’en utilisant le recours à la force armée.
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10
Q

Quelles sont les trois périodes d’évolution de la sécurité collective ?

A
  • 1945-1990 : Guerre froide : paralysie sécurité collective : bloc soviétique opposé aux EU, accroissement des rivalités
  • décennies 1990 : euphorie car réactivation sécurité collective
  • Après décennies 1990 : phase de doute : ONU échoue à de ramener la paix en Bosnie et bloquer l’usage de la force en Irak
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11
Q

Durant la Guerre froide, à quoi est dû la paralysie du système de sécurité collective ?
Quelles sont les deux exceptions à ce blocage institutionnel ?

A
  • la nécessité pour l’ONU de rassembler l’accord des 5 membres permanents du CS pour activer le chapitre 7 : sécurité collective.
    Or usage immodéré du droit de véto, bloquant les organes du CS, et a fortiori le système de sécurité collective.
  • exception n°1 : intervention militaire de la Corée en 1950 contre la Chine malgré l’abstention de l’URSS (n’est pas un véto)
  • exception n°2 : l’ONU adopte des sanctions militaires contre la Rhodésie du Sud en 1968.
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12
Q

Qui a continué le rôle du CS du fait de son blocage institutionnel durant la Guerre froide ?

A
  • L’AGNU a continué ce rôle de garant du maintient de la paix et de la sécurité internationale pour pallier la paralysie institutionnelle du CS. L’AGNU a ainsi crée des opérations de maintien de la paix.
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13
Q

La charte des NU prévoit-elle des opérations de maintien de la paix ?

A

Non, elle est silencieuse à cet égard.

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14
Q

L’AGNU a-t-elle unanimement utilisé ses pouvoirs afin de créer des opérations de maintien de la paix ?

A

NON, la licéité des opération de maintient de la paix était contestée, il était considéré que l’AGNU s’émancipait de ses pouvoirs conférés par la Charte, qu’elle empiétait sur celles du CS.
=> Article 12 et 14 de la Charte : elle n’agit qu’à titre subsidiaire et ne prend que des recommandations.

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15
Q

Quelle résolution de l’AGNU constitue le fondement juridique des opérations de maintien de la paix ?

A

Résolution 377 (Dean Acheson), Union pour le maintien de la paix : l’AGNU est investie du pouvoir d’émettre des recommandations concernant la sécurité collective et l’intervention militaire par le recours à la force armée pour rétablir la paix seulement si :

  • le CS est paralysé
  • l’existence d’une rupture, d’une menace contre la paix ou d’un acte d’agression est constatée
  • le CS n’est pas saisi de cette question
  • le CS n’a donc pas activé le chapitre 7.
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16
Q

Quelle est la condition pour que l’opération de maintien de la paix ait lieu sur le territoire d’un Etat ?

A

Il faut que l’Etat ait donné son accord préalable.

17
Q

Qui créer ces opérations du maintien de la paix ? Sur quel fondement juridique ?
Quel est son objectif premier ? Sont-elles permanentes ?

A
  • En cas de paralysie du CS, L’AGNU les créer sur le fondement de la résolution 377 dite Dean Acheson.
  • en tant que mesure non-coercitive, elle vise à rétablir le maintien de la paix en favorisant un cessez-le-feu.
  • Non, elles sont temporaires.
18
Q

Quel élément ressort-il de la déclaration du CS en 1992 concernant le système de sécurité collective ? Quelle est sa conséquence concernant la compétence du CS ?

A
  • Dans sa déclaration de 1992, le CS se dit compétent pour reconnaître des ruptures, menaces de la paix dans des situations autres que des conflits armés interétatiques. Ce qui lui permet ainsi d’intervenir d’élargir le cadre d’action du système de sécurité collective pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Le CS peut intervenir à la fois dans des conflits militaires, mais aussi économiques, écologique.
    => système de sécurité collective dans le cadre de la pandémie Ebola
    => système de sécurité collective dans le cadre d’actes terroristes
19
Q

Quelles résolutions le CS a-t-il adopté durant l’invasion du Koweit par l’Irak ? Quel était leur but ? Ont-elles fonctionné ?

A
  • les résolutions 660 et 661 : fondées sur le chapitre 7, elles étaient des sanctions économiques et politiques ayant pour but de faire évacuer l’Irak. Ce pourquoi l’adoption des résolutions est graduel, il vise à inciter l’Etat à se soumettre au CS afin d’éviter le recours à la force.
  • non, elles n’ont pas fonctionné, puisque le CS a finalement activé le chapitre 7 en habilitant les Etats membres du pouvoir de forcer l’évacuation de l’Irak “par tous les moyens nécessaires” (résolution 678)
20
Q

Quelles est la résolution adoptée par le CS concernant la réactivation du chapitre 7 de la Charte des NU ? Que traduit-elle ? Le CS a-t-il adopté des résolutions ultérieurement au conflit ? Pourquoi ?

A
  • résolution 678, elle traduit l’absence de véritable contrainte quand au respect de ses résolutions, qui, bien qu’elles ont pour objectif d’éviter le recours à la force et donc inciter les Etats à s’y soumettre, ne peuvent leur être imposées.
  • Oui, il en a adopté afin de rétablir la paix et indemniser les victimes irakiennes.
21
Q

Si le CS a pu considérer qu’une pandémie constitue une menace contre la paix, pourquoi n’intervient-il pas dans la crise de la covid 19 ?

A
  • Car les Etats étant souverains, le CS ne peut leur imposer une manière de la gérer dès lors qu’ils peuvent choisir de se saisir de la question comme ils le souhaitent. Le CS ne peut pas leur forcer de gérer la crise à sa manière si l’Etat la gère déjà, qui plus est, selon sa volonté.
22
Q

Quelles sont les menaces contre la paix que le CS a pu retenir ?

A
  • crises internes : Irak en 1991, indépendance unilatérale en Rhodésie du Sud en 1961
  • actes terroristes (ceux de 2001) : résolution 1368 (les acteurs non étatiques peuvent menacer la paix en commettant un acte terroriste)
  • la prolifération d’armes de destruction massives
23
Q

Pourquoi l’ONU doit il adopter des sanctions ciblées ? Quelles sont elles ?

A
  • L’ONU peut adopter des sanctions, mais la population civile ne doit pas en pâtir (ex : arrêt Kadi).
  • gels d’avoirs : bloquer toutes les ressources financières d’un individu
  • mesure restrictive de liberté de voyager : tout Etat doit empêcher l’entrée d’un individu sur son territoire ou son transit.
  • embargo sur les armes : impossibilité de recevoir des armes : restriction importations d’armes (ex : sur la Corée du Nord en 2009).
24
Q

Que créer la résolution 1267 ? Quel est son rôle ? Dans quel contexte les sanctions ciblées sont les plus prégnantes ?

A
  • elle a crée un comité chargé d’appliquer les sanctions ciblées aux personnes visées, designer les personnes et entités soumises à ces sanctions ciblées.
  • Elles sont particulièrement prégnantes dans le cadre du terrorisme et se sont également développées dans le cadre de la prolifération d’armes de destruction massive (RD de Corée ou Iran).
25
Q

Quelle résolution le CS a-t-il pris contre l’Iran ? pourquoi ? Que prévoit-elle ? Comment est habituellement réalisée une OMP ?

A
  • résolution 1237 : pour violation du traité de non-prolifération des armes de destruction massive par l’Iran et irrespect des exigences de l’AIEA.
  • le CS a donc habilité les opérations de maintient de la paix (OMP) du pouvoir de recourir à la force armée.
  • en principe, elles sont initiées sur base consensuelle, et ne sont pas coercitives, et les casques bleus ont un rôle d’arbitre non pas de juge : or ici, elles ne visent pas à maintenir la paix mais à l’imposer en la rétablissant, pour ensuite la pérenniser.
26
Q

Quelles nouvelles missions l’ONU confère-t-il aux OMP ?

Quelle est le nom de la doctrine des dernières missions des OMP ?

A
  • empêcher qu’un nouveau conflit/ différend inter ou intraétatique n’ait lieu
  • mission de rétablissement de la paix (Doctrine Capstone)
  • missions d’imposition de la paix : le CS habilite les OMP du droit de recourir à la force armée (Doctrine Capstone)
27
Q

En principe qu’est ce qu’une OMP ?

A
  • en principe, c’est une mission intervenant sur le territoire de l’Etat y ayant consenti (base consensuelle) après que la conflit a pris fin dans le but de garantir et pérenniser la paix afin de prévenir un nouveau différend inter ou intraétatique.
28
Q

Sur quel chapitre le CS se base pour conférer le droit de recourir à la force armées aux OMP ?

A
  • Chapitre 7 : permet d’activer le droit de recourir à la force armée.
29
Q

Cite deux exemples d’OMP ayant été habilité au droit de recourir à la force armée

A
  • Somalie : coup d’Etat en 1969 => l’ONU est intervenu avec une OMP aux moyens d’actions pacifiques, lesquelles ont échoué. L’ONU a donc consacré à une seconde OMP (aux casques bleus) le droit de recourir à la force armée en Somalie. La dictature y est tombée en 1971.
  • Yougoslavie : l’ONU a décidé de remplacer le Forporonu (OMP) par l’IFOR en la dotant d’une force internationale coercitive afin d’y maintenir la paix (plutôt la rétablir, voire l’imposer).
30
Q

Quelles sont les contournements du système de sécurité collective ? Deux illustrations.

A
  • Le recours unilatéral à la force sans autorisation du CS
  • L’interprétation extensive des conditions de recours à la légitime défense
    => Opération “Force alliée” : Kosovo (1999) :
    intervention unilatérale de l’Otan au Kosovo avec recours à la force armée sans autorisation du CS, car celui-ci, bien que s’étant saisi de la question qu(il considérait comme menacé à la paix, était bloqué et ne pouvait prendre de sanctions militaires faute d’accord de la Russie et de la Chine au sein du CS.
    => Opération “Iraqi Freedom” : Irak (2003) : les EU et le RU sont intervenus militairement : licéité ?
    Résolution 1441 : n’interdit pas explicitement le recours à la force mais ne l’autorise pas non plus.
    ==> les EU ont fait valoir la résolution 678 : mais elle concerne l’invasion du Koweit par l’Irak, ce qui n’est pas le même motif d’intervention militaire en l’espèce : n’est donc pas valable puisque inapplicable aux faits.
31
Q

Comment s’est justifié l’OTAN face au CS pour son intervention au Kosovo ? Qu’est ce que la France a proposé suite à cela ? Quelle résolution illustre l’engagement de la responsabilité de protéger ?

A
  • A tenté de se justifier en faisant valoir une opération d’ordre humanitaire : mais ne pouvait arguer de la responsabilité de protéger le besoin d’intervenir puisque les OMP ne s’exercent que dans le cadre du système de sécurité collective et ce, collectivement, et ne peut incidemment pas se faire unilatéralement (dont l’activation (dudit système de S.C. est tributaire de la volonté du CS à le mettre en oeuvre ou non).
    => pas de licéité au regard du DI
  • A proposé un code de bonne conduite selon lequel les membres permanents du CS ne pourraient utiliser le véto quand un Etat détruit massivement sa population afin de ne pas bloquer la responsabilité de protéger.
  • Résolution 1973, mars 2011 : mise en oeuvre responsabilité de protéger : CS a instauré une zone aérienne au dessus de la Syrie pour diminuer les attaques contre les populations civiles.
32
Q

Quelles sont les deux résolutions faisant état d’une interprétation excessive des conditions de recours à la légitime défense ?
Ou quel type de légitime défense ?

A
  • résolution 1368, 12 septembre 2001 : les actes terroristes commis par des acteurs non-étatiques sont considérés comme une menace à la paix internationale justifiant l’invocation de l’article 51 (légitime défense)
    => reconnait le droit inhérent à la légitime défense sans explicitement indiquer s’il s’agit nécessairement d’un droit pouvant être invoqué dans le contexte d’attaques (!!) terroristes.
  • résolution 2249, 20 novembre 2015 : interprétée par les membres du CS comme autorisant le recours à la légitime défense permettant une intervention militaire sur ce fondement en Syrie et en Irak contre les groupes terroristes et notamment Daesh.
  • légitime défense préventive : n’est pas reconnue ni par la Charte ni par le droit coutumier.