module 9 fundamental freedoms Flashcards
Quelles sont les (3) principales libertés fondamentales ?
Les libertés de conscience et de religion, de réunion et d’association pacifique, d’expression et finalement de circulation et d’établissement.
Quelles sont les trois grandes valeurs sous-jacentes à la protection de la liberté d’expression au Canada?
- Recherche de la vérité
- Participation au processus démocratique
- Épanouissement personnel
VRAI ou FAUX : Une mesure qui restreint le droit d’une entreprise de diffuser des films pornographiques constitue une atteinte à la liberté d’expression qui sera plus facilement justifiable (au sens des dispositions justificatives) qu’une mesure qui restreindrait le droit d’un employé d’une entreprise privée de tenir des discussions politiques sur le lieu de travail.
Vrai: le droit de discuter de ses croyances politiques librement est à la base des libertés fondamentaux protégés par la Charte; la distribution de pornographie est un geste expressif violent.
Plus une activité expressive est liée au trois valeurs constituant le « coeur » de la liberté d’expression et plus il sera « difficile » de justifier une mesure qui la restreint
Quelle est la grille d’analyse qui sera suivie par un tribunal voulant déterminer si un individu a été, ou non, victime d’une atteinte a sa liberté d’expression?
1) L’acte allégué par le requérant était-il expressif?
2) Existe-t-il une limite intrinsèque susceptible d’exclure l’acte visé du champ de protection de la liberté d’expression?
3) La mesure de l’institution visée par le recours porte-t-elle atteinte à l’acte expressif protégé?
[Ville de Montréal]
À votre avis, est-ce que les menaces de violence physique ou la propagande haineuse sont protégés par la liberté d’expression au Canada?
Dans l’arrêt Ross rendu en 1996, la SCC est venue affirmer que les actes de violence physique sont exclus de la protection de la liberté d’expression. Tout récemment, la SCC a ajouté que les menaces de recourir à la violence sont également exclues de la protection, dans les arrêts Khawaja (2012 CSC 19) et Whatcott (2013 CSC 11). Cependant, il semble que la propagande haineuse soit toujours protegée a priori par la liberté d’expression au Canada.
Outre l’exclusion des actes et des menaces de violence physique, quelle est l’autre principale limite intrinsèque imposée à la liberté d’expression et quels sont les critères pertinents pour l’évaluer?
Dans l’arrêt Montréal c. 2952-1366, la SCC a également établi que certains lieux publics interdisaient, en eux-mêmes, certaines formes d’expression
La question que devra se poser un tribunal sera celle-ci : s’agit-il d’un lieu public où l’on s’attendrait que la forme d’expression visée bénéficie d’une protection constitutionnelle? Cette question devra notamment être évaluée par rapport à la destination historique du lieu en question (voir par. 74 de l’arrêt).
VRAI ou FAUX : Dès qu’un individu pose un geste par lequel il tente de transmettre un message, celui-ci sera protégé par la liberté d’expression.
Faux. Le caractère « expressif » de l’acte impliqué ne touche que la première des trois étapes du test devant être respecté pour déterminer une violation à la liberté [Irwin]
Quelles activités sont protégées par la liberté d’association?
Les activités associatives (soit celles qui impliquent de s’associer avec d’autres individus pour différentes fins légales)
ET
Dans une moindre mesure : le droit de ne pas être forcé de s’associer (si contrainte idéologique exercée par l’association) et un droit procédural à la négociation collective pour les associations de salariés (syndicats)
(Voir l’article de Christian Brunelle, p. 63 à 65).
Quel changement majeur a été introduit par l’arrêt Health Services en ce qui concerne la portée octroyée à la liberté d’association en droit canadien?
Avant Health Services, seules les activités associatives étaient protégées par la liberté d’association au Canada et non pas les actes des associations ainsi formées. Depuis, la SCC reconnaît que le processus de négociation collective (activité collective) doit jouir d’une certaine protection par l’entremise de la liberté d’association.
[Notez que le droit (limité) de ne pas être forcé de s’associer avait déja été reconnu par la SCC avant Health Services]
Quel est le fardeau de preuve qui devra être respecté par un individu qui prétend avoir subi une atteinte à sa liberté de religion au Canada?
1 Qu’il croit sincèrement que sa foi religieuse l’oblige a respecter un comportement donné et
2 qu’un acte ou une mesure entrave de manière plus que négligeable cette conviction religieuse (Amselem).
VRAI ou FAUX : Un juge pourrait juger qu’il n’y a pas d’atteinte à la religion d’un individu s’il constate que la religion qu’il invoque n’est pas reconnue au Canada ou dans un autre pays occidental.
Faux. Depuis Amselem, seule la perception subjective qu’a le requérant de ses obligations religieuses peut être prise en considération par un tribunal. L’existence ou la non-existence d’une religion reconnue ou officielle n’est donc pas pertinente.