module 10 les dispos justificatives générales (2 Chartes) Flashcards
VRAI ou FAUX: Une fois qu’un juge constate qu’un acteur gouvernemental a causé une violation à un droit fondamental protégé par la Charte canadienne, cet acteur gouvernemental aura nécessairement l’occasion de démontrer que cette atteinte peut être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne.
Faux. Encore faut-il que l’atteinte résulte d’une « règle de droit suffisamment précise et intelligible » (arrêt Greater Vancouver). Exemple du contraire où un pouvoir découle d’un pouvoir administratif, d’où ce n’est pas Oakes et l’A 1 ou 9.1 qui le justifie mais la «raisonnabilité» [DORÉ]
Selon la Cour suprême du Canada, qu’est-ce qu’une « règle de droit suffisamment précise ou intelligible » au sens de l’article premier de la Charte canadienne?
Une norme d’application générale qui (1) est suffisamment accessible au citoyen et (2) est formulée avec suffisamment de précision pour que le citoyen puisse se comporter en conséquence et elle offre des repères à celui qui l’applique (voir Greater Vancouver, par. 50)
Peut-on appliquer la grille d’analyse de l’arrêt Oakes afin de justifier une atteinte à un droit protégé par la Charte canadienne lorsque la source de la violation émane de l’exercice individualisé d’un pouvoir discretionnaire?
Non [Doré] lorsque la source de la violation émane de l’exercice individualisé d’un pouvoir discrétionnaire, il faut plutôt se demander si la décision était “raisonnable” par rapport à la loi habilitante et la Charte (combinaison des étapes de la violation et de la justification).
Quelles sont les deux exigences et quatre étapes qui doivent être vérifiées par un tribunal pour savoir si une violation à un droit ou une liberté fondamental peut être justifiée en vertu de l’art. 1 de la Charte canadienne?
[Oakes] Exigence 1 / Étape 1 : L’objectif est-il suffisamment important pour justifier une restriction à un droit ou une liberté fondamental? Exigence 2 : Les moyens choisi sont-ils proportionnés à l’objectif poursuivi? Étape 2 : Lien rationnel? Étape 3 : Atteinte minimale? Étape 4 : Effets proportionnés (entre objectif et moyens et entre effets bénéfiques et effets préjudiciables)?
VRAI OU FAUX : Toutes les étapes du test de l’arrêt Oakes jouissent d’une importance similaire dans l’exercice de justification d’une violation à un droit ou une liberté fondamentale.
FAUX: Malgré qu’ils sont cumulatifs et il faut franchir toutes les étapes, ;.étape cruciale est l’atteinte minimale
VRAI OU FAUX : Il est possible d’avoir recours à l’article premier de la Charte canadienne pour attaquer la « raisonnabilité » d’une clause dérogatoire adoptée en vertu de l’article 33 de la Charte canadienne.
Faux. Si une clause dérogatoire est adoptée conformément [Ford] la Charte canadienne dans son ensemble sera inapplicable. L’article 1 de la Charte CAN ne peut que justifier la violation des articles 2 à 23 inclusivement.
L’article 9.1 de la Charte québécoise est-il applicable à l’ensemble des droits et libertés de la Charte québécoise?
Non, seulement aux articles 1-9 inclusivement
Dans l’arrêt Ford c. Québec (P.G.), qu’est-ce que la Cour suprême nous apprend sur les deux alinéas de l’article 9.1 de la Charte québécoise?
Alinéa 1 sert à justifier les atteintes commises par des acteurs “privés” alors que alinéa 2 sert à justifier les atteintes commises par des organismes “publics” (FORD par. 62-63).
Quel est le principe général pour la transposition du test de l’arrêt Oakes lors de la justification d’une violation de nature privée en vertu de l’article 9.1 de la Charte québécoise?
Les critères de l’arrêt Oakes sont applicables, mais peuvent être « assouplis » lorsque le litige concerné est de nature privée (arrêt Dickason; CPE Saguenay).
Après votre lecture des décisions Girard et Bruker c. Marcovitz, quelle « tendance » est-il possible de déceler de la jurisprudence dominante concernant l’application de l’article 9.1 de la Charte québécoise en matière privée?
Si la violation découle d’une « norme d’application générale » mise en oeuvre par une institution privée (par exemple, un règlement d’entreprise) : les critères de l’arrêt Oakes seront applicables (décision CPE Saguenay).
Si la violation découle d’un acte posé par un individu contre un autre individu : l’évaluation de la raisonnabilité se fera en vertu d’une forme de « balance des inconvénients »(arrêts Bruker et Amselem).