module 6 CANCH equality, discrimination and article 15 Flashcards
La reconnaissance du droit à l’égalité par l’article 15 de la Charte canadienne force-t-elle les instances gouvernementales à intervenir pour mieux favoriser l’atteinte de l’égalité?
Non, le droit à l’égalité ne constitue pas une garantie générale d’égalité. Grosso modo et sauf exception, cette disposition implique que, lorsque le gouvernement agit, il doit le faire de manière égalitaire ou non-discriminatoire (arrêts Andrews et R. c. (S.)).:
En principe, qu’est-ce qui distingue une simple «distinction» d’une «discrimination»?
Au sens large, on peut dire que la discrimination constitue une disctinction illicite, parce que faite sur la base d’un (ou plusieurs) des motifs visés par les dispositions protégeant le droit à l’égalité.
Pourquoi est-il important de s’intéresser à l’objet de l’article 15 de la Charte canadienne?
Parce que la CSC (l’arrêt Andrews) a établi le principe voulant que, pour qu’une mesure donnée soit déclarée contraire à l’article 15 de la Charte canadienne, elle devait aussi avoir pour effet de violer l’objet de cette même disposition.
Quelles sont les trois grandes questions auxquelles un tribunal doit répondre pour savoir si une règle de droit donnée a pour effet de violer l’article 15 de la Charte canadienne?
Arrêt Law :
1. La mesure implique-t-elle une différence de traitement préjudiciable pour le plaignant? 2. Cette différence de traitement est-elle fondée sur une « caractéristique personnelle » protégée par l’article 15? 3. Du pov contextuel, la mesure est-elle « discriminatoire » en ce sens qu’elle entre en conflit avec l’objet de l’article 15 de la Charte canadienne?
Est-ce à dire que certaines distinctions qui sont faites en vertu d’un ou plusieurs des motifs protégés par l’article 15 pourraient ne pas être considérées comme «discriminatoires»?
OUI: en vertu des étapes établies par la CSC, la preuve de la distinction fondée sur un des motifs énumérés ou analogues n’est qu’une étape du processus permettant de déterminer si une mesure est «discriminatoire» ou non. Ex Faut que la discrimination résulte à une désavantage …
Quelles sont les « caractéristiques personnelles » protégées par l’article 15 de la Charte canadienne?
énumérées: l’origine ethnique ou nationale, la couleur, race, sexe, religion, l’âge, déficiences mentales ou physiques
& sont analogues ceux qui sont souvent à la base de stéréotypes, fondé sur une caractéristique personnelle immuable ou modifiable à un prix inacceptable (Brunelle p84 Corbiere para 13 summary)
Qu’implique “ indépendamment de toute discrimination”, une forme de réserve dans le libellé de l’article 15 de la Charte canadienne (arrêt Andrews)?
Arrêt Andrews pg XX une distinction est issu d’une traitement différente entre deux groupes ou individus. Il faut cependant que la distinction prohibée par art15-1 entraine nécessairement une discrimination (préjudice ou désavantage).
Donc. 1 traitement inégale devant ou dans la loi
2 l’effet est de distinguer son traitement
3 et la loi est discriminatoire
Est-il aujourd’hui possible qu’un plaignant puisse respecter la troisième étape du test de l’arrêt Law (« mesure contextuellement discriminatoire ») en démontrant qu’elle porte atteinte à sa « dignité humaine »?
Non, puisque la majorité de la CSC dans l’arrêt Kapp (2008) a « redéfini » l’objet de l’article 15 de la Charte canadienne comme visant l’égalité réelle, soit « … la lutte contre la discrimination, au sens de la perpétuation d’un désavantage et de l’application de stéréotypes ».
VRAI ou FAUX : la majorité de l’arrêt Kapp a remis en cause la pertinence des quatre indicateurs établis dans l’arrêt Law, puisque ceux-ci visaient à démontrer une « atteinte à la dignité humaine ».
est-ce tjrs pertinente?
Faux. La CSC ne désavoue pas l’arrêt Law ni les quatre indicateurs… elle précise qu’on ne devait pas amalgamer les concepts de « dignité humaine » et « d’objet de l’article 15 de la Charte canadienne ».
La revue des quatre indicateurs est donc toujours pertinente pour savoir si une mesure donnée entre en conflit avec « l’objet » de l’art. 15 de la Charte canadienne.
Quels sont ces quatre « indicateurs » établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Law?
- Désavantage préexistant du groupe visé (Kapp)
- Rapport entre motif de discrimination et situation personnelle du groupe visé (Law)
- Objet ou effet d’amélioration sur un autre groupe (Kapp)
- Nature ou étendue du droit touché (Corbière)
À quel moment le moyen de défense découlant du paragraphe 15(2) de la Charte canadienne sera-t-il analysé dans un litige? À l’étape de l’application, de la violation ou de la justification?
Ce moyen de défense sera analysé à l’étape de la violation, entre la deuxième et la troisième étape du test de Law (lire le par. 40 en entier de l’arrêt Kapp) :
- Différence de traitement
- Fondée sur motif énuméré ou analogue
- - Renversement du fardeau de preuve : le législateur peut démontrer que le programme doit être sauvegardé en vertu de 15(2) (s’il n’y parvient pas, on poursuit avec la troisième étape) et - Discrimination contextuelle
Quels sont les critères qui devront être respectés par le législateur pour bénéficier du moyen de défense prévu au paragraphe 15(2) de la Charte canadienne?
Le programme (ou la loi) doit avoir un objet améliorateur ou réparateur (non pas un «effet» : référer aux par. 48 et 54); Le programme doit viser un groupe «désavantagé» ou «défavorisé» caractérisé par un motif énuméré ou analogue (voir le par. 41 de l’arrêt Kapp). et ne peut être un programme de bénéfices générales
Est-ce qu’une loi qui vise à limiter ou punir un comportement donné pourrait être déclarée non discriminatoire en vertu du paragraphe 15(2) de la Charte canadienne?
Non (voir le par. 54 de l’arrêt Kapp).
Nomme les 2 étapes de l’examen de la cour fondé sur la para 15 de la Chcan: discrimination
1 est-ce qu’il y a eu atteinte à un drt garantie? Citoyen doit faire la preuve
2 si oui est-ce cette atteinte peut être justifié selon Art1? L’état doit le prouver
Quel était l’objet du par. 15(1) selon la Cour suprême dans l’arrêt Law?
la dignité humaine (LAW para 51)