Fiches - Stirn Aguila - Ch 09 - La loi Flashcards

1
Q

Conception formelle de la loi

A

Art. 24 C : « Le Parlement vote la loi. »

Selon cette conception, la loi est un acte du Parlement.

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2
Q

Conception procédurale de la loi

A

Selon l’art. 289 §3 TFUE : « Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs. »

Selon cette conception, la loi est ce qui émane de la procédure législative prévue à l’art. 289 TFUE.

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3
Q

Les différentes catégories de loi

A

On peut recenser : les lois référendaires (art. 3 C), les lois constitutionnelles (art. 3 C), les lois ordinaires (art. 39 et 45 C), les lois organiques (art. 46 C), les lois de finances (art. 47 C) et les lois de financement de la sécurité sociale (art. 47-1 C) Les lois d’autorisation de ratification d’un traité (art. 53 C), d’autorisation d’une prolongation d’une intervention militaire à l’étranger (art. 35 C), de prorogation de l’état de siège (art. 36 C), de prorogation de l’état d’urgence (loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence), de prorogation de l’état d’urgence sanitaire (loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19), les lois de programmation (art. 34 C), les lois d’expérimentation (art. 37-1 C), les lois d’habilitation à prendre des ordonnances ou de leur ratification (art. 38 C), les lois de validation (CC, n° 80-119 DC, Validation d’actes administratifs).

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4
Q

Art. 3, al. 1er C

A

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »

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5
Q

⚖️ CE, 1998, Sarran, Levacher et a.

A

« seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l’article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l’article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel »

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6
Q

Les lois référendaires

A

I. Elles sont évoquées à l’art. 3 C.

II. Elles échappent au contrôle du Conseil constitutionnel, car elles sont « l’expression directe de la souveraineté nationale » (CC, n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Élection du président de la République au suffrage universel direct).

III. Elles peuvent être à l’initiative présidentielle, sur proposition du gouvernement, ou d’initiative parlementaire (art. 11 C : elles portent sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des politiques économique, sociale ou environnementale ou sur la ratification de traités).

IV. En dépit de la pratique gaullienne des années 1960, les lois référendaires prises sur le fondement de l’art. 11 C ne peuvent avoir pour objet de modifier la Constitution, lequel relève de l’art. 89 C (⚖️ CE, 1998, Sarran).

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7
Q

Les lois constitutionnelles

A

Elles portent révision de la Constitution.

Prévues par l’art. 89 C, elles sont à l’initiative du président de la République ou des parlementaires.

Elles doivent être votées en termes identiques par les assemblées, puis adoptées par référendum ou aux trois cinquièmes des suffrages exprimés par le Parlement réuni en Congrès.

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8
Q

Les lois organiques font partie du bloc de constitutionnalité. Les lois ordinaires sont donc tenues de s’y conformer.

A

⚖️ CC​, n° 60-8 DC, LFR pour 1960

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9
Q

Les lois organiques

A

I. Elles sont prises pour application de la Constitution, conformément à l’art. 46 C.

II. Elles font parties du bloc de constitutionnalité (⚖️ CC​, n° 60-8 DC, LFR pour 1960).

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10
Q

Les lois ordinaires

A

I. Elles sont prévues à l’art. 24 C et leur procédure d’adoption est définie aux art. 39 à 45 C.

II. Elles sont soumises, dans la hiérarchie des normes, au respect des lois organiques (⚖️ CC​, n° 60-8 DC, LFR pour 1960).

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11
Q

Les lois de finances

A

I. Elles sont définies à l’art. 47 C.

II. Elles sont soumises à un régime juridique spécial, défini par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

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12
Q

Les lois de financement de la sécurité sociale

A

I. Elles sont définies à l’art. 47-1 C.

II. Elles sont soumises à un régime juridique spécial, défini par les lois organiques du 22 juillet 1996, du 2 août 2005 et du 14 mars 2022, toutes trois « relatives aux lois de financement de la sécurité sociale ».

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13
Q

Les lois d’autorisation

A

Elles ont pour fonction :

  • d’autoriser la ratification d’un traité (art. 53 C) ;
  • ou de proroger l’autorisation de l’état de siège (art. 36 C), de l’état d’urgence (loi du 3 avril 1955) ou encore de l’état d’urgence sanitaire (loi du 23 mars 2020).
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14
Q

Les lois de programmation

A

Elles ont été introduites à l’art. 34 C par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Ve République.

Elles déterminent « les objectifs de l’action de l’État » sans revêtir une portée obligatoire.

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15
Q

Les lois d’expérimentation

A

I. Elles sont prévues par l’art. 37-1 C depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

II. Elles permettent d’adopter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

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16
Q

Les lois d’habilitation

A

Définies à l’art. 38 C, elles donnent au gouvernement l’autorisation d’adopter par voie d’ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, pour un délai limité, pour l’exécution du programme du gouvernement.

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17
Q

Les lois de ratification

A

Prévues par l’art. 38 C, elles permettent de conférer une valeur législative aux ordonnances prises par le Gouvernement sur le fondement des lois d’habilitation.

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18
Q

Les lois de validation

A

I. Elles permettent au Parlement de neutraliser les effets de l’annulation juridictionnelle d’actes règlementaires qui seraient susceptible de nuire à la sécurité juridique.

II. Le Conseil constitutionnel a validé ce type de lois avec sa décision ⚖️ CC, n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Validation d’actes administratifs.

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19
Q

Désaisissement du Parlement dans le cadre de la Ve République

A

Si la Constitution donne compétence au Parlement pour voter les lois (art. 24 C), c’est au gouvernement que revient la charge de déterminer et conduire la politique de la nation (art. 20 C).

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20
Q

La revalorisation du rôle du Parlement dans la procédure de l’élaboration de la loi

A

1° La loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 ouvre la faculté de saisir le Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs sur le fondement de l’art. 61 C.

2° La loi constitutionnelle du 4 août 1995 instaure la session parlementaire unique de neuf mois à la place des deux sessions annuelles de trois mois, améliorant l’organisation du travail des élus. Par ailleurs, en 2008 est également mis en place un jour de séance par mois réservé aux propositions de loi des groupes de l’opposition et minoritaires.

3° La révision constitutionnelle du 25 juin 1992 consacre un véritable droit de regard sur les projets d’actes communautaires aux assemblées, en prévoyant notamment que le gouvernement transmet les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative au Parlement, qui peut adopter des résolutions sur ce sujet, même en dehors des sessions. La loi constitutionnelle du 25 janvier 1999 a ouvert la possibilité d’en faire de même pour tout acte ou document communautaire.

4° Sans supprimer les instruments du parlementarisme rationalisé, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 est venu renforcer, de manière générale, le rôle du Parlement dans la formation de la loi.

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21
Q

Art. 39 al. 1er C

A

« L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. »

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22
Q

Le renforcement de l’initiative parlementaire dans l’élaboration de la loi

A

I. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Ve République a modifié l’art. 48 C en réservant une semaine par mois de l’ordre du jour à l’examen d’initiatives parlementaires.

En 2019, celles-ci représentaient un tiers des lois adoptées par le Parlement, contre 14 % seulement avant la révision de 2008.

II. Les propositions de loi peuvent, depuis la révision du 23 juillet 2008, être soumises par les présidents de l’Assemblée nationale ou du Sénat à l’avis du Conseil d’État.

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23
Q

L’élaboration des projets de loi

A

Les projets de loi sont préparés par les ministres compétents et sont suivis tout au long de la procédure par le secrétariat général du gouvernement. Depuis la révision de 2008 et l’entrée en vigueur de la loi organique du 15 avril 2009, ils sont obligatoirement accompagnés d’une étude d’impact.

Selon l’art. 39 C, ils sont obligatoirement soumis pour avis au Conseil d’État. Celui-ci vérifie alors leur conformité aux normes supérieures, la qualité de leur rédaction et leur bonne insertion dans l’ordre juridique. Les avis du Conseil d’État ne sont pas contraignants et peuvent faire l’objet, depuis 2015, d’une publication et d’une transmission au Parlement.

Après délibération en conseil des ministres, le projet de loi est enfin déposé sur le bureau de l’une des assemblées.

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24
Q

Le dépôt des projets de loi

A

Le Premier ministre est en principe libre de choisir la chambre à laquelle sera soumis le projet.

Toutefois, par exception, les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale doivent obligatoirement être déposés en premier lieu sur le bureau de l’Assemblée nationale (art. 47 et 47-1 C).

De la même manière, le Sénat est saisi en premier lieu des projets ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales (art. 39 C).

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25
Q

Les conditions de recevabilité des propositions de loi

A

I. A. Les propositions de loi ne sont pas recevables :

  • lorsqu’elles entraînent une diminution des ressources publiques, ou la création ou l’aggravation d’une charge publique (art. 40 C) ;
  • lorsqu’elles interviennent dans un domaine extérieur à celui de la loi (art. 41 C).

B. Les amendements d’origine parlementaire sont soumis aux mêmes conditions de recevabilité que les propositions de lois.

II. Par ailleurs, les lois autorisant la ratification de conventions internationales ne peuvent faire l’objet d’amendements. En effet, la compétence parlementaire est limitée, dans ce domaine, à un simple pouvoir d’acceptation ou de rejet du projet de loi de ratification.

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26
Q

Le droit d’amendement est « le corollaire de l’initiative législative ».

A

⚖️ CC, n° 90-274 DC, Mise en œuvre du droit au logement

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27
Q

⚖️ CC​, n° 60-8 DC, LFR pour 1960

A

Les lois organiques font partie du bloc de constitutionnalité. Les lois ordinaires sont donc tenues de s’y conformer.

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28
Q

⚖️ CC, n° 90-274 DC, Mise en œuvre du droit au logement

A

Le droit d’amendement est « le corollaire de l’initiative législative ».

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29
Q

Prohibition des amendements « dépourvus de tout lien » avec les autres dispositions de la loi qu’ils modifient.

A

⚖️ CC, n° 85-191 DC, Dispositions d’ordre économique et financier

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30
Q

⚖️ CC, n° 85-191 DC, Dispositions d’ordre économique et financier

A

Prohibition des amendements « dépourvus de tout lien » avec les autres dispositions de la loi qu’ils modifient.

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31
Q

I. Affirmation du principe de « clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

II. Réaffirmation d’un principe d’irrecevabilité d’un amendement « dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».

A

⚖️ CC, n° 2006-533 DC, Égalité salariale entre les femmes et les hommes

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32
Q

⚖️ CC, n° 2006-533 DC, Égalité salariale entre les femmes et les hommes

A

I. Affirmation du principe de « clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

II. Réaffirmation d’un principe d’irrecevabilité d’un amendement « dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».

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33
Q

Condition de la recevabilité constitutionnelle des cavaliers législatifs

A

« tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »

Art. 45 C depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008

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34
Q

Prohibition des cavaliers législatifs

A

I. ⚖️ CC, n° 85-191 DC, Dispositions d’ordre économique et financier

Prohibition des amendements « dépourvus de tout lien » avec les autres dispositions de la loi qu’ils modifient.

II. ⚖️ CC, n° 2006-533 DC, Égalité salariale entre les femmes et les hommes

A. Affirmation du principe de « clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

B. Réaffirmation d’un principe d’irrecevabilité d’un amendement « dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».

III. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 modifie l’art. 45 C pour préciser que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »

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35
Q

La revalorisation du rôle des commissions parlementaires

A

Fortement réduite avec l’institution de la Ve République, l’influence du rôle des commission a été renforcée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 :

1° Conformément aux propositions du rapport Balladur (« Une Ve République plus démocratique », octobre 2007), un délai minimal d’examen des textes par les commissions avant leur vote en séance a été défini à l’art. 42 C ;

Le droit d’amendement s’exerce désormais essentiellement en commission, car après ouverture du débat en séance, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été soumis à la commission ;

La discussion en séance porte sur le texte préalablement examiné et amendé par la commission (art. 42, al. 1er C), ou par la commission mixte paritaire (art. 45, al. 3 C) et non, normalement, sur le texte initialement présenté par le gouvernement.

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36
Q

Les exceptions aux textes qui doivent être examinés en séance sur le projet amendé par la commission

A

Selon l’art. 42, al. 2 C :

« la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée. »

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37
Q

L’organisation de la discussion de la loi en séance publique

A

I. Les assemblées disposent d’une plus grande maîtrise de leur temps depuis la révision du 23 juillet 2008. Elles ont désormais la maîtrise de l’ordre du jour (art. 48 C).

II. Cependant, cette maîtrise connaît les tempéraments suivants :

  • deux semaines sur quatre sont réservées au gouvernement ;
  • priorité à la demande du gouvernement pour les lois de finances et de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l’autre assemblée depuis plus de six semaines, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’art. 35 C ;
  • une semaine est consacrée à l’évaluation des politiques publiques ;
  • un jour de séance par mois est consacré aux initiatives des groupes d’opposition et minoritaires ;
  • une séance par semaine est consacrée aux questions au gouvernement, y compris durant les sessions extraordinaires (⚖️ CC, n° 2012-654 DC, LFR pour 2012 II : une loi qui serait adoptée durant une semaine s’étant déroulée sans séance consacrée aux questions au gouvernement ne serait pas conforme à la Constitution).

En outre, il est possible au Gouvernement de recourir à la procédure accélérée (art. 45, al. 2 C)

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38
Q

L’examen habituel des textes au Parlement après leur dépôt

A

Le texte examiné est successivement discuté par les deux assemblées jusque’à ce qu’un accord soit trouvé sur l’ensemble de ses dispositions.

Cette navette parlementaire peut être interrompue, après deux lectures dans chaque assemblée, par la réunion d’une commission mixte paritaire réunissant sept députés et sept sénateurs.

En cas d’échec de cette procédure de conciliation, le dernier mot peut être donné par le gouvernement à l’Assemblée nationale.

(art. 45 C)

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39
Q

Les outils du gouvernement pour accélérer l’adoption d’un texte

A

1° La procédure législative accélérée (art. 45, al. 2 C) ;

2° Le vote bloqué (art. 44, al. 3 C) ;

3° L’engagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte devant l’Assemblée nationale (art. 49, al. 3 C).

40
Q

La procédure législative accélérée

A

« Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. » (art. 45, al. 2 C)

En outre, le délai de l’art. 42, al. 3 C ne s’applique pas (art. 42, al. 4 C)

41
Q

Le vote bloqué

A

« Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. » (art. 44, al. 3 C)

42
Q

L’engagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte

A

« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. » (art. 49, al. 3 C)

43
Q

La promulgation de la loi

A

En application de l’art. 10, al. 1er C, la loi adoptée par le Parlement est promulguée par le président de la République dans un délai de 15 jours.

Cependant, la promulgation de la loi peut être suspendue en cas de saisine du Conseil constitutionnel, conformément à l’art. 61 C. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles par le Conseil ne peuvent entrer en vigueur (art. 62, al. 1er C).

Le président de la République peut, consécutivement à cette décision, ou même en l’absence de toute saisine du Conseil constitutionnel, renvoyer le texte de loi au Parlement pour une nouvelle délibération (art. 10, al. 2 C).

44
Q

Le pouvoir exécutif est traditionnellement chargé de l’exécution des lois

A

I. Art. 3 de la loi du 25 janvier 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics :

« Le président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres des deux chambres. Il promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en assure l’exécution. »

II. (1958) Art. 21 C :

« Le Premier ministre […] assure l’exécution des lois. »

45
Q

L’existence d’un pouvoir réglementaire autonome est implicitement reconnu pour les sujets ne relevant pas de la compétence du législateur.

Toutefois, selon les conclusions sur cette affaire du commissaire du gouvernement Romieu, ce pouvoir est limité et exclut les matières réservées au pouvoir législatif « par leur nature » :

Ce pouvoir législatif concerne « toutes les questions relatives directement ou indirectement aux obligations imposées aux citoyens par voie d’autorité, sans aucun lien contractuel (par exemple tout ce qui concerne le droit de commander et de contraindre l’organisation de la force publique et des juridictions, la prise de possession de la propriété privée, le vote des impôts et des dépenses publiques qui y donnent lieu, etc.) ».

A

⚖️ CE, 1906, Babin

46
Q

Certaines matières relèvent par leur nature de la compétence du pouvoir réglementaire autonome :

Ainsi, il existe un pouvoir réglementaire général de police du chef de l’État.

A

⚖️ CE, 1919, Labonne

47
Q

Certaines matières relèvent par leur nature de la compétence du pouvoir réglementaire autonome :

Tout chef de service dispose d’un pouvoir d’organisation de ses services.

A

⚖️ CE, 1936, Jamart

48
Q

⚖️ CE, 1906, Babin

A

L’existence d’un pouvoir réglementaire autonome est implicitement reconnu pour les sujets ne relevant pas de la compétence du législateur.

Toutefois, selon les conclusions sur cette affaire du commissaire du gouvernement Romieu, ce pouvoir est limité et exclut les matières réservées au pouvoir législatif « par leur nature » :

Il s’agit de « toutes les questions relatives directement ou indirectement aux obligations imposées aux citoyens par voie d’autorité, sans aucun lien contractuel (par exemple tout ce qui concerne le droit de commander et de contraindre l’organisation de la force publique et des juridictions, la prise de possession de la propriété privée, le vote des impôts et des dépenses publiques qui y donnent lieu, etc.) ».

49
Q

⚖️ CE, 1919, Labonne

A

Certaines matières relèvent par leur nature de la compétence du pouvoir réglementaire autonome :

Il existe ainsi un pouvoir réglementaire général de police du chef de l’État.

50
Q

⚖️ CE, 1936, Jamart

A

Certaines matières relèvent par leur nature de la compétence du pouvoir réglementaire autonome :

Tout chef de service dispose d’un pouvoir d’organisation de ses services.

51
Q

Les habilitations législatives avant 1958

A

I. Sous la troisième République, les décrets-lois prennent de plus en plus d’ampleur au début du XXe siècle.

II. L’art. 13 de la Constitution de 1946 dispose : « L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. »

Pourtant, les délégations ont été admises, au motif de leur caractère temporaire.

52
Q

La délimitation du domaine de la loi

A

I. L’art. 34 C établit une liste des matières qui relèvent de la compétence du législateur, en distinguant deux catégories :

  • celles dans lesquelles la loi détient le pouvoir de fixer les règles ;
  • celles pour lesquelles elle ne détermine que les principes fondamentaux.

II. A. Les matières dont le législateur fixe les règles sont les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, la détermination des crimes et des délits, la procédure pénale, la création de nouveaux ordres de juridictions, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions, le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, la création d’établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, les transferts de propriété d’entreprises entre le secteur public et privé.

Par ailleurs, le législateur détermine les principes fondamentaux, s’agissant notamment de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, de l’enseignement, du droit du travail, de la sécurité sociale et de la préservation de l’environnement.

III. L’art. 34 C détermine également trois matières spécifiques dans lesquelles interviennent les lois particulières que sont les lois de finances, les lois de financement de la Sécurité sociale et les lois de programmation.

53
Q

Le pouvoir réglementaire

A

Aux termes de l’art. 37 al. 1er C, « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »

Le pouvoir réglementaire prend alors deux formes :

  • un pouvoir réglementaire d’exécution ;
  • un pouvoir règlementaire autonome.
54
Q

« la Constitution n’a pas […] entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi »

A

⚖️ CC, n° 2012-649 DC, Simplification du droit

55
Q

Les outils à la disposition du gouvernement pour lutter contre les empiètements de la loi en dehors de son domaine d’attribution.

A

1° L’irrecevabilité législative ;

2° La saisine a priori du Conseil ;

3° La délégalisation.

56
Q

⚖️ CC, n° 2012-649 DC, Simplification du droit

A

« la Constitution n’a pas […] entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi »

57
Q

L’irrecevabilité législative

A

I. Au cours de la discussion parlementaire, le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement parlementaire qui ne relève pas du domaine de la loi (art. 41 C).

II. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a étendu cette capacité au président de l’assemblée concernée, qui peut opposer une irrecevabilité tirée de son caractère réglementaire à un amendement présenté par un parlementaire ou par le gouvernement.

58
Q

La contestation de l’empiètement par le législateur en dehors de son domaine d’attribution, entre le vote et la promulgation de la loi

A

I. Le Conseil constitutionnel peut être saisi pour contrôler a priori la conformité de ses dispositions à celles du texte constitutionnel (art. 61 C).

II. Il ne s’agit pas ici de contester un empiètement sur le domaine réglementaire (⚖️ CC, n° 2012-649 DC, Simplification du droit : « la Constitution n’a pas […] entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi »), mais plutôt des cavaliers législatifs, budgétaires ou sociaux.

59
Q

La délégalisation

A

Après l’entrée en vigueur d’une loi, une procédure de délégalisation est organisée par l’art. 37, al. 2 C :

Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi par le gouvernement, déclare que certaines des dispositions d’un texte de loi relèvent du domaine réglementaire, le pouvoir exécutif peut procéder à leur modification par décret.

60
Q

Le seul dépôt d’un projet de loi autorisant la ratification d’une ordonnance permet à celle-ci d’être, par certains aspects, considérée comme une loi.

A

⚖️ CC, n° 2020-843 QPC, Force 5

61
Q

Tant qu’elles ne sont pas ratifiées, les ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours par voie d’action ou d’exception devant le juge administratif.

A

⚖️ CE, 1961, Fédération nationale des syndicats de police

62
Q

⚖️ CC, n° 2020-843 QPC, Force 5

A

Le seul dépôt d’un projet de loi autorisant la ratification d’une ordonnance permet à celle-ci d’être, par certains aspects, considérée comme une loi.

63
Q

L’intervention du gouvernement dans le domaine de la loi

A

L’art. 38 C organise un processus normatif qui repose sur la combinaison de trois actes successifs :

La loi d’habilitation : elle est accordée au gouvernement qui en fait la demande au Parlement. Elle autorise le gouvernement, pour l’exécution de son programme, à prendre par ordonnances, pendant une durée limité et dans un domaine déterminé, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ;

Les ordonnances : Elles sont adoptées en conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Les ordonnances doivent ensuite être soumises à la ratification du Parlement dans le délai prévu par la loi d’habilitation ;

3° Les projets de loi de ratification des ordonnances adoptées par le gouvernement : ils doivent êtres déposé par le pouvoir exécutif, devant les assemblées, avant l’expiration du délai prévu par la loi d’habilitation. Lorsque ce projet de loi n’est pas déposé à temps, l’ordonnance se trouve frappée de caducité. Cependant, le seul dépôt d’un projet de loi autorisant la ratification permet à l’ordonnance d’être préservée de la caducité et, par certains aspects, d’être considérée comme une loi (⚖️ CC, n° 2020-843 QPC, Force 5)

64
Q

Cas d’une ordonnance probablement caduque

A

L’ordonnance relative à la généralisation de la facturation électronique a été publiée le 15 septembre 2021.

Cependant, la demande de ratification de cette ordonnance par un amendement de la loi de finances pour 2022 a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision ⚖️ CC, n° 2021-833 DC, Loi de finances pour 2022.

Cette décision étant intervenue après l’expiration du délai d’habilitation, l’ordonnance doit probablement être considérée comme caduque.

65
Q

⚖️ CE, 1961, Fédération nationale des syndicats de police

A

Tant qu’elles ne sont pas ratifiées, les ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours par voie d’action ou d’exception devant le juge administratif.

66
Q

Conditions de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels

A

Elles sont déterminées par l’art. 16 C

Conditions de fond :

  • Menace grave ET immédiate ;
  • pesant sur : les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, l’exécution de ses engagements internationaux ;
  • L’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Conditions de forme :

  • Le président de la République consulte le Premier ministre, les présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil constitutionnel ;
  • Il en informe la Nation par un message.
67
Q

Limites à la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels

A

I. (depuis la révision du 23 juillet 2008) La saisine du Conseil constitutionnel par le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs est possible après 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels. L’autosaisine du Conseil constitutionnel l’est de plein droit après 60 jours pour déterminer si les conditions sont toujours réunies et à tout moment au-delà ;

II. La mise en œuvre de l’art. 68 C toujours possible puisque le Parlement se réunit de plein droit et que l’Assemblée nationale ne peut être dissoute durant le recours aux pleins pouvoirs (art. 16 C).

68
Q

Cas de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels

A

8 janvier 1961 : référendum sur l’autodétermination en Algérie organisé en métropole et en Algérie (75 % en faveur de l’autodétermination, pour 71,5 % de participation).

21 avril 1961 : « putsch des généraux ».

22 avril 1961 : « Ce qui est grave dans cette affaire, messieurs, c’est qu’elle n’est pas sérieuse » déclare le général de Gaulle en conseil des ministres.

23 avril 1961 : message télévisé du général de Gaulle, en tenue militaire, qui dénonce un « quarteron de généraux en retraite » et annonce le recours aux pleins pouvoirs.

25 avril 1961 : la mise à feu de la gerboise verte (bombe du programme d’essais nucléaires) est ordonnée afin qu’elle ne tombe pas aux mains des ennemis.

26 avril 1961 : les troupes insurrectionnelles commencent à se rendre, le coup d’État est un échec.

30 septembre 1961 : les pleins pouvoirs sont levés.

69
Q

L’objectif du recours aux pouvoirs exceptionnels

A

L’art. 16 C prévoit les pouvoirs exceptionnels pour rétablir le fonctionnement normal des pouvoirs publics constitutionnels.

70
Q

I. La décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels et la fixation de leur durée sont des actes de gouvernement.

II. Les décisions prises en matière législative sur ce fondement présentent le caractère d’actes législatifs dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître.

III. Les décisions prises en matière réglementaire peuvent en revanche être contrôlées par le juge.

A

⚖️ CE, 1962, Rubin de Servens

71
Q

Un exemple de message de recours aux pouvoirs exceptionnels

A

​Le 23 avril 1961 par le général de Gaulle, à la radio et à la télévision

72
Q

⚖️ CE, 1962, Rubin de Servens

A

I. La décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels et la fixation de leur durée sont des actes de gouvernement.

II. Les décisions prises en matière législative sur ce fondement présentent le caractère d’actes législatifs dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître.

III. Les décisions prises en matière réglementaire peuvent en revanche être contrôlées par le juge.

73
Q

Qualification jurisprudentielle de la décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels ;

Un exemple de message de recours à ces pouvoirs exceptionnels ;

Fondement juridique et objectif ;

Les décisions prises en matière législative sur ce fondement, présentent le caractère d’un acte législatif dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître.

A

Il s’agit d’un acte de gouvernement (⚖️ CE, 1962, Rubin de Servens).

Le 23 avril 1961 par le général de Gaulle, à la radio et à la télévision ;

L’art. 16 C prévoit les pouvoirs exceptionnels pour rétablir le fonctionnement normal des pouvoirs publics constitutionnels ;

4° ⚖️ CE, 1962, Rubin de Servens.

74
Q

La création de nouveaux ordres de juridictions prévue par l’art. 34 C vise l’ensemble des catégories de juridiction.

Par conséquent, le pouvoir réglementaire n’est compétent que pour la détermination de leur nombre, de leur siège et de leur ressort.

A

⚖️ CC, n° 61-14 L, Organisation judiciaire

75
Q

Pour la création d’établissement publics, la compétence du pouvoir réglementaire est limitée à la seule création de nouveaux établissements présentant une « spécialité étroitement comparable » à celle d’un établissement déjà créé par la loi.

A

⚖️ CC, 61-15 L, Institut des hautes études d’outre-mer

76
Q

I. « l’article 34 de la Constitution, en réservant à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale, a entendu englober dans ces termes l’ensemble des systèmes de protection sociale​ », sans distinguer suivant que la protection est aménagée au moyen de mécanismes d’assurance ou d’assistance.

II. Cette compétence comprend :

  • la détermination des catégories de personnes appelées à bénéficier d’une prestation sociale ;
  • la définition de la nature des conditions exigées pour son attribution ;
  • les obligations tarifaires d’un exploitant lorsque celles-ci sont fixées en faveur d’une catégorie d’usagers et qu’elles s’assimilent à des prestations sociales.
A

⚖️ CE, 2003, GISTI et Ligue des droits de l’homme

77
Q

⚖️ CC, n° 61-14 L, Organisation judiciaire

A

La création de nouveaux ordres de juridictions prévue par l’art. 34 C vise l’ensemble des catégories de juridiction.

Par conséquent, le pouvoir réglementaire n’est compétent que pour la détermination de leur nombre, de leur siège et de leur ressort.

78
Q

⚖️ CC, 61-15 L, Institut des hautes études d’outre-mer

A

Le pouvoir réglementaire n’est compétent pour créer de nouveaux établissements publics, que si ceux-ci présentent une « spécialité étroitement comparable » à celle d’un établissement déjà créé par la loi.

79
Q

⚖️ CE, 2003, GISTI et Ligue des droits de l’homme

A

I. L’art. 34 C réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Sont englobés dans ces termes l’ensemble des systèmes de protection sociale, que la protection soit aménagée au moyen de mécanismes d’assurance ou d’assistance.

II. Cette compétence comprend :

  • la détermination des catégories de personnes appelées à bénéficier d’une prestation sociale ;
  • la définition de la nature des conditions exigées pour son attribution ;
  • les obligations tarifaires d’un exploitant lorsque celles-ci sont fixées en faveur d’une catégorie d’usagers et qu’elles s’assimilent à des prestations sociales.
80
Q

Le domaine de la loi n’est pas seulement fondé sur les dispositions de l’art. 34 C, mais comprend également toutes les attributions du législateur prévues par d’autres articles de la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 65-34 L, Régime de retraite des marins du commerce

81
Q

Des attributions du législateur prévues par la Constitution dans d’autres dispositions que celles de l’art. 34 C

A

Une loi est nécessaire pour :

  • autoriser la déclaration de guerre (art. 35 C) ;
  • autoriser la prorogation de l’état de siège (art. 36 C) ;
  • pour autoriser la ratification ou l’approbation de certains traités ou accords internationaux (art. 53 C) ;
  • pour organiser la libre administration des collectivités territoriales et créer d’autres catégories de collectivités territoriales que celles énumérées par cet article (art. 72 C).
82
Q

Le législateur ne doit pas faire preuve d’incompétence négative au regard de la Charte de l’Environnement.

A

⚖️ CC, n° 2008-564 DC, OGM

83
Q

Le pouvoir réglementaire ne peut prendre que des mesures d’application dans les domaines de compétence attribuées au législateur par la Charte, à l’exception des dispositions réglementaires déjà adoptées avant son entrée en vigueur.

A

⚖️ CE, 2008, Commune d’Annecy

84
Q

L’alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit que « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ».

Toutefois en l’absence d’intervention de la loi, le Conseil d’État a pu juger que le pouvoir réglementaire était compétent pour s’y substituer.

A

⚖️ CE, 1950, Dehaene

85
Q

⚖️ CC, n° 65-34 L, Régime de retraite des marins du commerce

A

Le domaine de la loi n’est pas seulement fondé sur les dispositions de l’art. 34 C, mais comprend également toutes les attributions du législateur prévues par d’autres articles de la Constitution.

86
Q

⚖️ CC, n° 2008-564 DC, OGM

A

Le législateur ne doit pas faire preuve d’incompétence négative au regard de la Charte de l’Environnement.

87
Q

⚖️ CE, 2008, Commune d’Annecy

A

Le pouvoir réglementaire ne peut prendre que des mesures d’application dans les domaines de compétence attribuées au législateur par la Charte, à l’exception des dispositions réglementaires déjà adoptées avant son entrée en vigueur.

88
Q

⚖️ CE, 1950, Dehaene

A

L’alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit que « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ».

Toutefois en l’absence d’intervention de la loi, le Conseil d’État a pu juger que le pouvoir réglementaire était compétent pour s’y substituer

89
Q

Les textes réglementaires qui empiètent sur le domaine de la loi sont censurés par le Conseil d’État.

Par exemple, censure d’un décret qui, en l’absence de dispositions législatives l’y autorisant, avait apporté une dérogation de nature législative au code de la santé publique.

A

⚖️ CE, 1971, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

90
Q

« la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire dans la loi ».

A

⚖️ CC, n° 82-143 DC, Blocage des prix et des revenus

91
Q

Une loi qui renvoie trop largement au règlement est entachée d’ « incompétence négative ».

A

⚖️ CC, n° 85-198 DC, Communication audiovisuelle

92
Q

Opinion de l’un des pères fondateurs de la Ve République sur l’étendue du domaine de la loi

A

« la Constitution de 1958 après avoir défini le domaine du législateur (article 34) a implicitement reconnu au Parlement le droit de statuer en dehors de son domaine. Le Gouvernement peut même faire appel à la loi pour statuer en un domaine réglementaire … »

Michel Debré, 1972

93
Q

Les limites de la compétence du Parlement britannique

A

Le Parlement anglais « peut tout faire sauf changer une femme en homme »

(Jean-Louis de Lolme, XVIIIe siècle)

94
Q

⚖️ CE, 1971, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

A

Les textes réglementaires qui empiètent sur le domaine de la loi sont censurés par le Conseil d’État.

Par exemple, censure d’un décret qui, en l’absence de dispositions législatives l’y autorisant, avait apporté une dérogation de nature législative au code de la santé publique.

95
Q

⚖️ CC, n° 82-143 DC, Blocage des prix et des revenus

A

« la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire dans la loi ».

96
Q

⚖️ CC, n° 85-198 DC, Communication audiovisuelle

A

Une loi qui renvoie trop largement au règlement est entachée d’ « incompétence négative ».