Fiches - Stirn Aguila - Ch 07 - La Constitution Flashcards
Le Conseil d’État ne peut être utilement saisi d’un moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de la loi n’aurait pas été conforme aux stipulations d’un traité.
Il se fonde sur les dispositions de l’art. 55 C pour écarter un tel moyen.
⚖️ CE, 2015, Allenbach et a.
Définition de la Constitution
L’ensemble des règles et principes constitutifs d’un État, adoptés par le pouvoir constituant.
Contenu des constitutions
I. Au cours du XIXe siècle, une constitution visait essentiellement la question de l’organisation des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, le champ du droit constitutionnel est plus ambitieux :
- il définit l’ensemble des principes gouvernant la vie civile, sociale et économique du pays ;
- il constitue le socle du système juridique tout entier.
II. Dès lors, les constitutions modernes comportent, en général, deux grands ensembles de normes :
1° les règles formelles, relatives à l’organisation de l’État ;
2° les règles de fond, essentiellement les droits et libertés protégés par la constitution.
La notion matérielle de constitution
Elle implique que tout État dispose d’une constitution même lorsque, sur le plan formel, aucun texte n’a cette dénomination.
⚖️ CE, 27 octobre 2015, Allenbach et a.
Le Conseil d’État ne peut être utilement saisi d’un moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de la loi n’aurait pas été conforme aux stipulations d’un traité.
Il se fonde sur les dispositions de l’art. 55 C pour écarter un tel moyen.
Les implications de la notion matérielle de constitution
1° Certaines matières en relèvent par nature (cf. CE, 2015, Allenbach et a. : implicitement, compétence exclusive de la Constitution pour régir la procédure d’adoption de la loi) ;
2° La Constitution de la Troisième république était en réalité composée des trois lois de 1875 relatives à l’organisation des pouvoirs publics ;
3° Le Royaume-Unis ne dispose pas de constitution formelle.
Les principes constituants du Royaume-Uni
Pour Dicey, juriste britannique, dans Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885) deux principes fondent la Constitution du Royaume-Uni :
- la prééminence du droit ;
- la souveraineté du Parlement.
Les textes à portée constitutionnelle du Royaume-Uni
- La Magna Carta* de 1215 ;
- le Bill of Rights** de 1689 ;
- les Parliaments Acts de 1911 et 1949 ;
- le Constitutional Reform Act de 2005.
* « Grande charte »
** « Déclaration des droits »
L’absence de constitution écrite au Royaume-Uni
I. Bien que le Royaume-Uni ne dispose pas de constitution écrite, Dicey, juriste britannique, dans Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885), établit deux principes constituants :
- la prééminence du droit ;
- la souveraineté du Parlement.
II. Par ailleurs, le Royaume-Uni dispose d’un corpus de textes à portée constitutionnelle :
- la Magna Carta de 1215 ;
- le Bill of Rights de 1689 ;
- les Parliaments Acts de 1911 et 1949 ;
- le Constitutional Reform Act de 2005.
La procédure de révision constitutionnelle sous la Ve République
Normalement, elle est régie par le titre XVI : De la révision, dont l’art. 89 C détaille les modalités.
La loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel direct s’est appuyée sur l’art. 11 C pour modifier la Constitution, le Conseil constitutionnel se déclarant incompétent pour la contrôler (CC, n° 62-20 DC, Élection du président de la République au suffrage universel direct).
Le Conseil d’État a toutefois rappelé dans son arrêt CE, 1998, Sarran, Levacher et a. que les référendums de l’art. 11 C doivent porter sur des matières législatives, ceux modifiant la Constitution relevant de l’art. 89 C.
Le nombre de Constitutions appliquées en France
14.
Chronologie du passage de la IVe à la Ve République
13 mai 1958 : Putsch d’Alger
1er juin : Charles de Gaulle est investi président du Conseil.
2 juin : adoption de la loi constitutionnelle (LC)
3 juin : promulgation de la LC.
Durant l’été, élaboration de l’avant-projet par Michel Debré, des hauts fonctionnaires et des hommes politiques, puis examen par le Comité consultatif constitutionnel (26 membres de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République et 13 désignés par décret).
20 août : le Comité consultatif rend son avis.
28 août : le Conseil d’Etat rend son avis.
3 septembre : adoption du projet en conseil des ministres.
28 septembre : ratification par 82,6 % des suffrages exprimés (taux de participation de 81 %).
4 octobre : promulgation de la nouvelle constitution.
Réforme du Conseil supérieur de la magistrature et création de la Cour de justice de la République
Loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI
Création des lois de financements de la sécurité sociale
Loi constitutionnelle du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la Sécurité sociale
Passage au quinquennat
Loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du président de la République
Acte II de la décentralisation
Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République
Organisation de l’irresponsabilité pénale du président de la République
Loi constitutionnelle du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution
Révision pour rendre la Constitution compatible avec le traité de Maastricht
Loi constitutionnelle du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des communautés européennes et de l’Union européenne »
1° Date de signature du traité d’Amsterdam ;
2° Révision constitutionnelle permettant son adoption du traité.
1° Le 2 octobre 1997 ;
2° Loi constitutionnelle du 25 janvier 1999 modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution.
1° Possibilité ouverte dans la Constitution d’adhérer au traité instituant une Cour pénale internationale ;
2° Date et lieu de signature du traité ;
3° Article créé par la loi : « La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. »
1° Loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à la Cour pénale internationale ;
2° Le statut de Rome, signé le 17 juillet 1998 ;
3° Art. 53-2 C.
Révision devant permettre l’adoption du Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TCE)
Loi constitutionnelle du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution
1° Date de signature du traité de Lisbonne ;
2° Mise en conformité de la Constitution pour permettre la ratification de ce traité.
1° 13 décembre 2007 ;
2° Loi constitutionnelle du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.
1° Révision en réaction à une censure du Conseil constitutionnel ;
2° Décision ayant entraîné l’intervention du constituant.
3° Article concerné.
1° Loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile ;
2° ⚖️ CC, n° 93-325 DC du 13 août 1993, Maîtrise de l’immigration ;
3° Création de l’art. 53-1 C.
Constitutionnalisation de la Charte de l’environnement de 2004
Loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement
Constitutionnalisation de l’interdiction de la peine de mort
Loi constitutionnelle du 23 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort
Les révisions constitutionnelles relatives à l’adaptation des institutions
27 juillet 1993 : responsabilité pénale des membres du gouvernement ;
22 février 1996 : loi de financement de la sécurité sociale ;
2 octobre 2000 : mandat présidentiel en cinq ans ;
28 mars 2003 : acte II de la décentralisation ;
23 février 2007 : statut pénal du chef de l’État.
Les révisions adaptant la Constitution en vue de l’adoption de traités
25 juin 1992 : traité de Maastricht ;
25 janvier 1999 : traité d’Amsterdam ;
8 juillet 1999 : traité instituant la Cour pénale internationale ;
1er mars 2005 : traité établissant une constitution pour l’Europe (mais suivi par l’échec de la ratification du TCE par référendum le 29 mai 2005) ;
4 février 2008 : traité de Lisbonne.
Les révisions de la Constitution consacrant des droits fondamentaux
27 juillet 1993 : indépendance de la justice ;
25 novembre 1993 : droit d’asile ;
1er mars 2005 : Charte de l’environnement ;
23 février 2007 : abolition de la peine de mort.
Origines de la dernière révision constitutionnelle
La loi du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République trouve son inspiration dans les travaux suivants :
1° Rapport « Propositions pour une révision de la Constitution », remis au président de la République (PR) en février 1993 par le Comité Vedel ;
2° Rapport « Une Ve République plus démocratique », remis au PR en octobre 2007 par le Comité de réflexion présidé par Édouard Balladur.
⚠️ Les 77 propositions du Comité Balladur ont pratiquement toutes été reprises, sauf :
- Celle portant sur la clarification des rôles respectifs du PR et du Premier ministre, en modifiant ainsi l’art. 20 C : le PR « définit » et le Gvt « conduit » la politique de la Nation. Elle ne fonctionnait pas en période de cohabitation ;
- La limitation du cumul des mandats.
Les apports de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 relatifs aux attributions du président de la République
- L’exercice de la fonction est désormais limitée à deux mandats consécutifs (art. 6 C) ;
- Son pouvoir de nomination est désormais encadré, pour certains emplois déterminés, par les avis de commissions parlementaires (art. 13, al. 5 C) ;
- Il lui est accordé la possibilité de prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès (art. 18, al. 2 C).
Les apports de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 relatifs aux attributions du Parlement
- Les assemblées reçoivent la maîtrise de la moitié de l’ordre du jour des séances parlementaires, auparavant presque exclusivement détenue par le gouvernement (art. 48 al. 1er C) ;
- Leur mission d’évaluation des politiques publiques est consacrée (art. 24, al. 1er C) ;
- Il leur est accordé la possibilité d’adopter des résolutions (art. 34-1 C) ;
- Leur autorisation est requise pour toute intervention militaire au-delà de quatre mois (art. 35 C) ;
- Les règlements des deux assemblées peuvent prévoir des droits spécifiques pour les groupes d’opposition (art. 51-1 C) ;
- Un recours est ouvert aux assemblées devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif, pour violation du principe de subsidiarité (art. 88-6 C).
Des apports de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 relatifs à la consécration de droits fondamentaux
- Le mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité est consacré à l’art. 61-1 C. Il donne la possibilité aux citoyens de contester la constitutionnalité d’une loi devant le juge ordinaire par le biais d’un renvoi au Conseil constitutionnel ;
- Le Défenseur des droits est créé par l’introduction d’un art. 71-1 C ;
- Un référendum d’initiative partagée est désormais prévu à l’art. 11 C.
Les tentatives de révision constitutionnelle depuis 2008
Elles se sont heurtées à des difficultés politiques, les exigences de l’art. 89 C étant importantes :
- Exigence d’un accord entre les deux chambres sur un texte identique ;
- Majorité qualifiée des trois cinquièmes du Congrès requise, ce qui confère aux minorités parlementaires un pouvoir de blocage.
Exemple : en 2016, l’introduction de la déchéance de nationalité dans la Constitution après les attentats du Bataclan du 13 novembre 2015, envisagée par le président Hollande, n’a pas été menée à son terme.
Les caractéristiques essentielles de la République énoncées par la Constitution
Art. 1er C : la République est indivisible, sa forme est démocratique, elle consacre les principes d’égalité et de laïcité.
Art. 2 C : le français est la langue de la République.
Art. 3 C : la souveraineté « appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum ».
Art. 5 C : il fixe les prérogatives du chef de l’État relatives au bon fonctionnement de la République (indépendance nationale, intégrité du territoire).
Les caractéristiques essentielles de la République énoncées par la Constitution relatives à l’organisation générale de l’État
Les art. 34 et 37 C fixent la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire.
L’art. 38 C fixe le régime d’habilitation des ordonnances.
Les art. 13 et 21 C fixent la répartition des compétences entre le président de la République et le Premier ministre.
L’art. 20 C place l’administration à la disposition du gouvernement.
Les caractéristiques essentielles de la République relatives à l’ordonnancement des normes
Les art. 34, 37 et 38 C déterminent le régime des lois, règlements et ordonnances.
Les art. 54 et 55 C règlent la place des traités, respectivement au regard de la Constitution et des lois.
Les dispositions constitutionnelles relatives à l’organisation territoriale de la République
Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75-1)
Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »
Alinéa 1er du préambule de la Constitution de 1946
« Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. »
Première phrase du préambule de la Constitution de 1958.
« Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : »
Deuxième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
« la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques »
⚖️ CC, n° 66-28 DC, Règlement du Sénat
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
Le Conseil constitutionnel consacre la valeur juridique du préambule de la Constitution.
Le champ de la constitutionnalité comprend par conséquent non seulement le corps de la Constitution, mais également son préambule et, par le jeu des renvois, la DDHC de 1789, le Préambule de 1946 et depuis 2005, le Charte de l’environnement de 2004.
Il consacre également le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d’association.
⚖️ CC, n° 66-28 DC, Règlement du Sénat
« la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques »
L’origine du bloc de constitutionnalité
I. Il trouve sa source dans la première phrase du préambule de la Constitution de 1958 : « Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. »
II. C’est la décision ⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association qui consacre cette source.
III. Il comprend aussi les lois organiques (⚖️ CC, n° 66-28 DC, Règlement du Sénat : « la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques »).
III. L’auteur de l’expression est le doyen Louis Favoreux.
« La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Art. 6 DDHC
« Tout société dans laquelle la garantie des droit n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »
Art. 16 DDHC
L’influence des droits de l’homme en droit français
« la Déclaration des droits de l’homme est, implicitement ou explicitement, au frontispice des constitutions républicaines. »
Commissaire du gouvernement Corneille, conclusions sur la décision ⚖️ CE, Baldy,1917
Le souci de protéger les droits fondamentaux qui parcourt la DDHC permet de consacrer le principe de proportionnalité en matière de police :
Celui-ci subordonne les limitations de libertés par le pouvoir de police à la justification d’une stricte nécessité pour l’ordre public.
⚖️ CE, 19 mai 1933, Benjamin
Art. 6 DDHC
« La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Art. 16 DDHC
« Tout société dans laquelle la garantie des droit n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »
⚖️ CE, 19 mai 1933, Benjamin
Le Conseil d’État s’inspire du souci de protéger les droits fondamentaux qui parcourt la DDHC pour consacrer le principe de proportionnalité en matière de police :
Celui-ci subordonne les limitations de libertés par le pouvoir de police à la justification d’une stricte nécessité pour l’ordre public.
Le Conseil d’État se fonde implicitement sur l’art. 6 DDHC pour consacrer « le principe de l’égalité de l’accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics ».
⚖️ CE, 1954, Barel