Fiches - Stirn Aguila - Ch 03 - Les établissements publics Flashcards
La définition de l’établissement public
Un établissement public est une « Personne morale de droit public à vocation spéciale créée par une autre personne publique ».
(Conseil d’Etat, Les établissements publics, 2009)
Les principes régissant les établissements publics
- Un principe de spécialité ;
- Un principe d’autonomie ;
- Un principe de rattachement.
Conformément au principe d’autonomie des établissements publics :
Il n’est pas possible de renvoyer l’essentiel des pouvoirs de décision d’un établissement public au ministre de tutelle.
⚖️ CE, avis de la section des finances, 2007, Fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique
La présidence du conseil d’administration d’un établissement public ne saurait être confiée à un membre du gouvernement.
⚖️ CE, avis d’assemblée générale, 2008, Agence française de développement
S’agissant d’une catégorie très spécifique d’établissements publics dirigés par des organes élus, le rattachement des chambres de commerce et d’industrie à l’État n’implique par lui-même aucune subordination.
→ Le rattachement de l’établissement public est d’abord organique plutôt que fonctionnel.
⚖️ CE, avis de la section des finances, 1992, Chambres de commerce et d’industrie
Le caractère organique de l’établissement public
I. L’établissement public est doté :
- De la capacité juridique ;
- D’un patrimoine distinct de la personne publique à laquelle il est rattaché ;
- D’organes propres.
II. Ses organes, qui sont définis par des statuts propres à chaque établissement, comprennent généralement :
- Un organe délibérant ;
- Un conseil d’administration ;
- Un organe exécutif : président ou directeur général.
La raison de la création d’un établissement public
L’État ou les collectivités territoriales créént des établissements publics afin que soit assurée la gestion externalisée* d’un service public.
*Cette externalisation les distingue de la formule de régie, qui suppose une gestion directe par un service interne de la collectivité publique.
⚖️ CE, avis de la section des finances, 2007, Fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique
I. Il n’est pas possible de renvoyer l’essentiel des pouvoirs de décision d’un établissement public au ministre de tutelle.
II. Conformément au principe d’autonomie des établissements publics.
⚖️ CE, avis d’assemblée générale, 2008, Agence française de développement
La présidence du conseil d’administration d’un établissement public ne saurait être confiée à un membre du gouvernement.
⚖️ CE, avis de la section des finances, 1992, Chambres de commerce et d’industrie
S’agissant d’une catégorie très spécifique d’établissements publics dirigés par des organes élus, le rattachement des chambres de commerce et d’industrie à l’État n’implique par lui-même aucune subordination.
→ Le rattachement de l’établissement public est d’abord organique plutôt que fonctionnel.
La justification du principe d’autonomie des établissements publics
Le principe d’autonomie se déduit de la personnalité juridique dont disposent les établissements publics.
Le principe de rattachement
I. Un établissement public est normalement rattaché à une autre personne publique :
- L’État pour les établissement publics nationaux ;
- Les collectivités territoriales pour les établissements publics locaux.
II. ⚠️ Ce principe doit cependant être concilié avec le principe d’autonomie :
⚖️ CE, avis, 1992, Chambres de commerce et de l’industrie : le principe de rattachement d’un établissement public à une autre personne publique revêt d’abord une nature organique et non fonctionnelle. Il n’implique pas nécessairement une tutelle.
⚖️ CE, avis, 2008, Agence française de développement : la présidence du conseil d’administration d’un établissement public ne saurait être confiée à un membre du gouvernement.
Conformément au principe selon lequel il n’existe pas de tutelle sans texte, la tutelle ne peut intervenir autrement que dans les conditions et selon les modalités posées par les textes, sans pouvoir aller au-delà.
⚖️ CE, 1971, Fasquelle et a.
L’autonomie fonctionnelle des établissements publics
Une fois retenu le choix de constituer un établissement public distinct de la collectivité publique, s’impose l’obligation de lui laisser une certaine liberté d’appréciation dans la conduite de sa mission.
Par exemple :
⚖️ CE, avis de la section des finances, 2007, Fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique : Il n’est pas possible de renvoyer l’essentiel des pouvoirs de décision d’un établissement public au ministre de tutelle.
⚖️ CE, 1971, Fasquelle et a.
Conformément au principe selon lequel il n’existe pas de tutelle sans texte :
1° la tutelle ne peut intervenir autrement que dans les conditions et selon les modalités posées par les textes ;
2° sans pouvoir aller au-delà.
La tutelle des personnes publiques sur les établissements publics
La tutelle que *peuvent* exercer les personnes publiques sur les établissements publics est encadrée :
1° Elle doit avoir été prévue par un texte (⚖️ CE, 1971, Fasquelle et a.) ;
2° Elle prend la forme d’une autorisation a priori, a posteriori, ou encore d’un pouvoir de réformation, de suspension ou d’annulation des décisions de l’établissement public.
Forme extrême d’établissement public autonome
Les autorités publiques indépendantes sont une forme particulière d’établissement public, dépourvue de tout lien de tutelle avec l’État.
Cette autonomie est organisée par la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Équilibre entre la tutelle et l’autonomie de l’établissement public
I. Lorsque les personnes publiques exercent sur les établissements publics une tutelle, celle-ci est encadrée :
1° Elle ne peut se faire sans avoir été prévue par un texte (⚖️ CE, 1971, Fasquelle et a.) ;
2° Elle prend la forme d’une autorisation a priori ou a posteriori, ou encore d’un pouvoir d’annulation des décisions de l’établissement public.
II. En dépit de la tutelle, l’autonomie des établissements public revêt un caractère qui est d’abord f__onctionnel :
1° Les établissements publics doivent disposer d’une certaine liberté d’appréciation dans la conduite de leur mission.
2° ⚖️ CE, avis, 2007, Fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique : conformément au principe d’autonomie des établissements publics, il n’est pas possible de renvoyer l’essentiel des pouvoirs de décision d’un établissement public au ministre de tutelle.
Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même un organisme d’établissement public à caractère industriel et commercial ou administratif, il appartient à la jurisprudence de déterminer sa nature juridique, publique ou privée.
Cette identification prétorienne se fait selon la méthode dite du « faisceau d’indice » : le juge considère l’objet, les ressources ou encore les modalités de fonctionnement de l’organisme étudié.
⚖️ CE, 1956, Union syndicale des industries aéronautiques (USIA)
Nonobstant le fait que les caisses primaires d’assurance maladie soient des personnes privées, elles sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumises au droit public.
⚖️ CE, 1938, Caisse primaire Aide et protection
Les comités d’organisation de productions industrielles, « bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics », sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumis au droit public.
⚖️ CE, 1942, Monpeurt
Bien que les ordres professionnels constituent des personnes privées, ils sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumis au droit public.
⚖️ CE, 1943, Bouguen
⚖️ CE, 1938, Caisse primaire Aide et protection
Nonobstant le fait que les caisses primaires d’assurance maladie soient des personnes privées, elles sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumises au droit public.
⚖️ CE, 1942, Monpeurt
Les comités d’organisation de productions industrielles, « bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics », sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumis au droit public.
⚖️ CE, 1943, Bouguen
Bien que les ordres professionnels constituent des personnes privées, ils sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumis au droit public.
Ce que l’on peut déduire des jurisprudences suivantes, par rapport à l’identification de l’établissement public :
- Sur les caisses primaires d’assurance maladie (⚖️ CE, 1938, Caisse primaire Aide et protection) ;
- Sur les comités d’organisation de productions industrielles (⚖️ CE, 1942, Monpeurt) ;
- Sur les ordres professionnels (⚖️ CE, 1943, Bouguen).
La jurisprudence a admis l’existence de personnes privées en charge de la gestion d’un service public et donc soumises au droit public.
→ La soumission au droit public n’est pas un critère déterminant dans l’identification de l’établissement public
Les établissements publics, qu’ils soient nationaux ou locaux, disposent tous de la faculté de procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique.
⚖️ CE, 1972, Levesque
Codifié depuis à l’art. L. 1112-2 CG3P*.
* Code général de la propriété des personnes publiques
Les établissements publics peuvent se voir affecter un domaine public propre.
⚖️ CE, 1984, Mansuy, pour les EPIC.
Depuis, pour l’ensemble des personnes publiques : art. L. 2111-1 CG3P*
* Code général de la propriété des personnes publiques
Affirmation du principe général du droit selon lequel les biens des personnes publiques sont en principe insaisissables.
Par conséquent, même les biens des EPIC sont insaisissables.
⚖️ Cass., civ. 1, 1987, BRGM
codifié en 2006 à l’art. L. 2311-1 CG3P
⚖️ CE, 1972, Levesque
Les établissements publics, qu’ils soient nationaux ou locaux, disposent tous de la faculté de procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique.
📚 Codifié depuis à l’art. L. 1112-2 CG3P*.
* Code général de la propriété des personnes publiques
⚖️ CE, 1984, Mansuy
Les établissements publics peuvent se voir affecter un domaine public propre.
📚 Depuis, pour l’ensemble des personnes publiques : art. L. 2111-1 CG3P*
* Code général de la propriété des personnes publiques
⚖️ Cass., civ. 1, 1987, BRGM
I. Affirmation du principe général du droit selon lequel les biens des personnes publiques sont en principe insaisissables.
II. Par conséquent, même les biens des EPIC sont insaisissables.
📚 Codifié en 2006 à l’art. L. 2311-1 CG3P
Lorsque les établissements publics sont dotés d’un comptable public, ils sont soumis au régime de la prescription quadriennale.
L’art. L. 2321-5 CG3P fait entrer tous les établissements publics dans le champ de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État.
Le caractère extensif du principe d’insaisissabilité
I. Le principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques (L. 2311-1 CG3P) profite également aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), normalement régis par le droit privé.
II. Ils ne peuvent ainsi pas faire l’objet :
- de procédures de redressement ;
- d’une liquidation judiciaire.
Le règlement alternatif des litiges des établissements publics avec des personnes privées
Art. 2060 du code civil : les établissements publics ne peuvent pas, en principe, recourir à l’arbitrage pour régler leurs litiges.
⚠️ Cependant, lorsque la loi le prévoit, des dérogations peuvent être accordé aux établissements publics industriels et commerciaux, par décret.
Définition du principe de spécialité des établissements publics
Le champ d’action des établissements publics est limité à un objet précis défini par leurs statuts.
⚠️ Ils se distinguent en cela des collectivités locales, qui peuvent bénéficier d’une clause de compétence générale à l’intérieur de leur ressort territorial.
Le principe de spécialité qui régit les établissements publics leur interdit d’employer leurs biens et leur patrimoine à d’autres activités que celles prévues par leurs statuts.
⚖️ CE, 1938, Consorts Le Clerc
Un établissement public peut exercer des activités annexes non prévues par ses statuts, lorsque :
- D’une part, elles sont « le complément normal de sa mission statutaire principale » ;
- D’autre part, elles sont « à la fois d’intérêt général et directement utiles à l’établissement public ».
⚖️ CE, avis de la section des travaux publics, 1994, EDF-GDF
Action de l’administration
Le principe de spécialité des établissements publics leur interdit d’exercer des activités étrangères à leur mission statutaire, sauf si ces activités en constituent le complément normal et si elles sont directement utiles à l’exercice de celle-ci.
Par conséquent, le dirigeant d’un établissement public à caractère national commet une infraction passible d’une amende lorsqu’il engage des dépenses dont l’objet se situe en dehors du champ de la mission de cet organisme.
En l’espèce, sa décision de faire verser par l’établissement public qu’il dirige des subventions à des établissements scolaires accueillant des enfants de bateliers, pour financer des activités périscolaires sans rapport avec la batellerie et offertes à tous les élèves d’une même classe.
⚖️ CDBF, 2020, Chambre nationale de la batellerie artisanale
⚖️ CE, 1938, Consorts Le Clerc
Le principe de spécialité qui régit les établissements publics leur interdit d’employer leurs biens et leur patrimoine à d’autres activités que celles prévues par leurs statuts.
⚖️ CE, Section des travaux publics, avis, 1994, EDF-GDF
Un établissement public peut exercer des activités annexes non prévues par ses statuts, lorsque :
- D’une part, elles sont « le complément normal de sa mission statutaire principale » ;
- D’autre part, elles sont « à la fois d’intérêt général et directement utiles à l’établissement public ».
⚖️ CDBF, 2020, Chambre nationale de la batellerie artisanale
Le principe de spécialité des établissements publics leur interdit d’exercer des activités étrangères à leur mission statutaire, sauf si ces activités en constituent le complément normal et si elles sont directement utiles à l’exercice de celle-ci.
Par conséquent, le dirigeant d’un établissement public à caractère national commet une infraction passible d’une amende lorsqu’il engage des dépenses dont l’objet se situe en dehors du champ de la mission de cet organisme.
En l’espèce, sa décision de faire verser par l’établissement public qu’il dirige des subventions à des établissements scolaires accueillant des enfants de bateliers, pour financer des activités périscolaires sans rapport avec la batellerie et offertes à tous les élèves d’une même classe.
La soumission au droit public n’est pas un critère déterminant dans l’identification de l’établissement public
La jurisprudence a admis l’existence de personnes privées en charge de la gestion d’un service public et donc soumises au droit public :
- Les caisses primaires d’assurance maladie (⚖️ CE, 1938, Caisse primaire Aide et protection) ;
- Les comités d’organisation de productions industrielles, « bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics » (⚖️ CE, 1942, Monpeurt) ;
- Les ordres professionnels (⚖️ CE, 1943, Bouguen).
Les prérogatives exorbitantes du droit commun des établissements publics
Des prérogatives exorbitante du droit commun sont conférées aux établissements publics, en leur qualité d’organisme de droit public :
- Ils disposent tous, qu’ils soient nationaux ou locaux, de la faculté de procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique (⚖️ CE, 1972, Levesque ; art. L. 1112-2 CG3P) ;
- Ils peuvent se voir affecter un domaine public propre (L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques - CG3P) ;
- Leurs biens sont en principe insaisissables (L. 2311-1 CG3P) ;
- Lorsqu’ils sont dotés d’un comptable public, ils bénéficient de la prescription quadriennale (art. L. 2321-5 CG3P qui renvoie à la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État).
Portée du principe de spécialité des établissements publics
Le champ d’action des établissements publics est limité à un objet précis défini par leurs statuts.
⚠️ Ils se distinguent en cela des collectivités locales, qui peuvent bénéficier d’une clause de compétence générale à l’intérieur de leur ressort territorial.
Jurisprudence relative aux limites à l’activité des établissements publics tracées par le principe de spécialité :
⚖️ CE, 1938, Consorts Le Clerc : le principe de spécialité qui régit les établissements publics leur interdit d’employer leurs biens et leur patrimoine à d’autres activités que celles prévues par leurs statuts.
⚖️ CE, avis, 1994, EDF-GDF : le Conseil d’État admet la possibilité pour un établissement public d’exercer des activités annexes non prévues par ses statuts lorsque, d’une part, elles sont « le complément normal de sa mission statutaire principale » et que, d’autre part, elles sont « à la fois d’intérêt général et directement utiles à l’établissement public ».
⚖️ CDBF, 2020, Chambre nationale de la batellerie artisanale : Alors que le principe de spécialité des établissements publics leur interdit d’exercer des activités étrangères à leur mission statutaire, sauf si ces activités en constituent le complément normal et si elles sont directement utiles à l’exercice de celle-ci, le dirigeant d’un établissement public à caractère national commet une infraction passible d’une amende lorsqu’il engage des dépenses dont l’objet se situe en dehors du champ de la mission de cet organisme.
La norme constitutionnelle régissant les établissements publics
Art. 34 C : « La loi fixe les règles concernant […] la création de catégories d’établissements publics ».
I. Appartiennent à la même catégorie les établissements publics « dont l’activité s’exerce territorialement sous une même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue ».
II. En revanche, l’appartenance au même caractère : administratif, industriel et commercial, scientifique et technique ou scientifique et culturel, n’est pas un critère, d’autant que l’indication de ce caractère peut être modifiée par un acte réglementaire.
⚖️ CC, n° 79-108 L, Agence nationale pour l’emploi
I. Un établissement public qui détient le monopole de son activité, peut constituer de fait à lui tout seul une catégorie d’établissement public.
II. Dès lors, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent :
1° Nécessairement, ses règles constitutives ;
2° Mais également, lorsqu’elles mettent en jeu des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques*, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement public.
*En raison de l’<strong>art. 34 C</strong> selon lequel « <em>La loi fixe les règles concernant […] les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques</em> ».
⚖️ CC, n° 64-27 L, Radiodiffusion-télévision française
Les conséquences de la distinction entre établissement à caractère administratif et établissement à caractère industriel et commercial
La distinction établissement public à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial conditionne le régime juridique qui leur est applicable :
1° L’établissement public administratif est essentiellement soumis au droit public, son personnel est formé d’agents publics, ses décisions et ses contrats sont administratifs et relèvent normalement du juge administratif.
2° L’établissement public industriel et commercial est normalement régi par le droit privé, son personnel est essentiellement composé d’agents de droit privé, régis par le code du travail, ses contrats sont de droit privé et les relations avec ses clients relèvent du juge judiciaire.
Distinction entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC), lorsque ce dernier est exploité « dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ».
⚖️ TC, 1921, Bac d’Eloka
Exemple de reconnaissance par la jurisprudence d’établissements publics « à double visage », c’est-à-dire d’organismes hybrides gérant à la fois un service public administratif et un service public industriel et commercial et relevant de l’un ou de l’autre en fonction de l’activité exercée.
⚖️ TC, 2004, Epoux Blanckeman c/ VNF
Le juge administratif se reconnaît la possibilité de modifier la qualification réglementaire du caractère administratif ou industriel et commercial d’un établissement si celle-ci n’est pas fixée par la loi.
Ainsi, le Centre français du commerce extérieur, qualifié d’établissement public à caractère industriel et commercial par son décret constitutif, a été re-qualifié d’établissement public à caractère administratif par le Conseil d’État.
⚖️ CE, 1986, Berger