Fiches - Stirn Aguila - Ch 05 - Les autorités indépendantes Flashcards

1
Q

Définition des autorités administratives indépendantes

A

Des « organismes administratifs qui agissent au nom de l’État et disposent d’un réel pouvoir, sans pour autant relever de l’autorité du gouvernement ».

(Les Autorités administratives indépendantes, rapport public, 2001)

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2
Q

L’ancêtre des autorités administratives indépendantes

A

La Commission de contrôle des banques, créée par la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire.

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3
Q

Création de la COB ;

Mission.

A

Ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse ;

Elle avait pour mission de contrôler l’information délivrée par les émetteurs de valeurs mobilières faisant publiquement appel à l’épargne.

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4
Q

Création du Conseil des marchés financiers

A

Loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

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5
Q

Création du Conseil de la concurrence

A

Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

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6
Q

Création de l’AMF

A

L’*Autorité des marchés financiers* a été créée par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, par la fusion :

  • de la Commission des opérations de bourse ;
  • du Conseil des marchés financiers ;
  • du Conseil de discipline de la gestion financière.
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7
Q

Création de l’Autorité de la Concurrence

A

L’Autorité de la Concurrence a été substituée au Conseil de la Concurrence avec la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

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8
Q

Les fonctions de l’AMF

A

Selon l’art. L. 621-1 CMF (code monétaire et financier), l’« Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, veille » :

  • à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers ;
  • à l’information des investisseurs ;
  • au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers.
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9
Q

Les fonctions de l’Autorité de la concurrence

A

Selon l’art. L. 461-1 du code de commerce :

« L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international. »

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10
Q

Création de la commission des sondages

A

La commission des sondages a été instituée par la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.

⚠️ La loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne lui en a pas reconnu le statut.

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11
Q

La fonction de la Commission des sondages

A

I. Selon la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, elle a la charge de contrôler la sincérité des sondages d’opinion « publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral ».

II. Ses décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État.

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12
Q

Création du CSA

A

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été créé par la loi du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour prendre la place de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) instituée par cette dernière.

La CNCL avait elle-même succédé à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle créée par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

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13
Q

Les fonctions du CSA

A

I. Il dispose de larges pouvoirs en matière de régulation du secteur audiovisuel public et privé : des pouvoirs de recommandation, de réglementation et de sanction.

II. Depuis la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, il est à nouveau en charge de la nomination des présidents de chaînes de radio et de télévision de l’audiovisuel public.

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14
Q

HADOPI

A

La Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet avait été instituée par la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Elle était dotée :

  • de la mission d’encourager le développement de l’offre légale pour la diffusion d’œuvres sur internet ;
  • d’un pouvoir de sanction du « piratage ».
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15
Q

La réforme récente de l’audiovisuel

A

La loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique :

  • a transformé le CSA en Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ​(Arcom) ;
  • a transféré à celle-ci les missions de la HADOPI, qui est supprimée.
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16
Q

Les organismes chargés de renforcer dans le domaine de la communication les garanties de pluralisme et d’indépendance

A

La Commission des sondages, qui n’a toutefois pas le statut d’autorité administrative indépendante.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui fusionne le CSA et la Hadopi. Elle dispose du statut d’autorité publique indépendante.

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17
Q

Le Médiateur

A

Il a été créé par la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur :

  • Il avait pour rôle de recevoir les réclamations des administrés concernant leurs relations avec l’administration de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de tout organisme chargé d’une mission de service public ;
  • Selon cette loi, « il ne [recevait] d’instruction d’aucune autorité ».
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18
Q

L’inspiration du Médiateur

A

La création du Médiateur en 1973 a été influencée par l’expérience ancienne de l’ombudsman en Suède.

Ce dernier y apparaît en 1713 et est inscrit dans la Constitution suédoise dès 1809.

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19
Q

Le Médiateur de la République

A

La loi du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social remplace le Médiateur par le Médiateur de la République au sein de la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur.

Il ne s’agit que d’un changement de dénomination.

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20
Q

Création () et fonction (2°) de la Halde

A

Loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.

Elle était « compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie ».

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21
Q

Création () et fonction () du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

A

Loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° Il est compétent pour l’ensemble des lieux de privation de liberté :

  • établissements pénitentiaires, locaux de garde à vue, hôpitaux psychiatriques, centres de rétention des étrangers, zones d’attente des ports et des aéroports ;

qu’il peut visiter à tout moment.

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22
Q

Création du Défenseur des droits

A

Le Défenseur des droits a été institué par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République**.

Cette révision insère dans la Constitution un Titre XI bis : Le Défenseur des droits, qui contient un unique article 71-1.

La loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont intervenues pour permettre sa mise en oeuvre.

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23
Q

Le Défenseur des droits n’est pas un « pouvoir public constitutionnel » mais bien une autorité administrative indépendante ;

Conséquences.

A

1° ⚖️ CC, n° 2011-626 DC, LO relative au Défenseur des droits ;

2° Son autonomie financière dépend donc du législateur et non de la séparation des pouvoirs. Celle-ci implique en effet que « les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement » (CC, n° 2001-456 DC, LF pour 2002​) ;

Il a été requalifié d’« autorité administrative indépendante » par le législateur organique pour tenir compte de cette jurisprudence (loi organique du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes).

24
Q

Inspiration du Défenseur des droits

A

Le Defensor del Pueblo, le Défenseur du peuple, est prévu par la Constitution espagnole de 1978.

Il a inspiré les débats qui ont précédé la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

25
Q

Initialement qualifié par la loi organique () « d’autorité constitutionnelle indépendante », le Conseil constitutionnel a rappelé que le Défenseur des droits n’est pas un « pouvoir public constitutionnel » mais bien une autorité administrative indépendante ().

Par la suite, la loi organique () a été modifiée () pour reprendre la qualification d’« autorité administrative indépendante » proposée par le Conseil constitutionnel.

A

Loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

2° CC, n° 2011-626 DC, LO relative au Défenseur des droits ;

Loi organique du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

26
Q

Les missions du défenseur des droits

A

Selon l’art. 71-1 C :

  • il veille au respect des droits et libertés par l’ensemble des personnes publiques et des personnes chargées d’une mission de service public (al. 1er C) ;
  • il peut être saisi par toute personne s’estimant lésée par un manquement, ou s’autosaisir (al. 2 C).

La loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits lui transfère les attributions d’organismes supprimés par la loi (ordinaire) du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

27
Q

Les attributions reprises par le défenseur des droits

A

La loi (ordinaire) du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits a supprimé les organismes suivants :

  • Le médiateur de la République ;
  • La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) ;
  • Le Défenseur des enfants ;
  • La Commission nationale de déontologie de la sécurité.

La loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits a transféré à ce dernier leurs attributions.

28
Q

Loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

2° CC, n° 2011-626 DC, LO relative au Défenseur des droits ;

Loi organique du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

A

1° Le législateur organique avait initialement qualifié le Défenseur des droits « d’autorité constitutionnelle indépendante ».

Lors de son examen a priori de cette loi organique, le Conseil constitutionnel a rappelé que le Défenseur des droits n’est pas un « pouvoir public constitutionnel » mais bien une autorité administrative indépendante.

Par la suite, la loi organique du 20 janvier 2017 a modifié la loi organique du 29 mars 2011 pour reprendre la qualification d’« autorité administrative indépendante » posée par le Conseil constitutionnel.

29
Q

Les garanties d’indépendance du Défenseur des droits

A

L’indépendance du Défenseur des droits est garantie par la Constitution, dont l’art. 71-1, al. 4 C prévoit :

  • sa nomination par le président de la République après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’art. 13 C ;
  • pour un mandat de six ans non renouvelable.

La loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits prévoit en outre :

  • son inamovibilité et des incompatibilités de fonction ;
  • son immunité pénale pour les opinions émises ou les actes accomplis dans le cadre de ses fonctions ;
  • sa qualification initiale d’« autorité constitutionnelle indépendante », cependant modifiée en 2017 en « autorité administrative indépendante ».
30
Q

Le défenseur des droits a été créé par une révision constitutionnelle () qui insère un nouveau titre dans la Constitution ().

Il est inspiré d’institutions similaires étrangères ().

Il veille au respect des droits et libertés par l’ensemble des personnes publiques ou des personnes chargées d’une mission de service public (). Il peut être saisi par toute personne s’estimant lésée par un manquement, ou s’autosaisir ().

La loi organique (6°) lui transfère les attributions d’organismes (7°) supprimés à cette occasion (8°).

Son indépendance est garantie par le caractère non renouvelable de son mandat, d’une durée de six ans () ; ainsi que son inamovibilité, des incompatibilités et de l’immunité pénale pour les opinions émises ou les actes accomplis dans le cadre de ses fonctions ().

Qualifiée à l’origne par la loi organique d’autorité constitutionnelle indépendante, le Conseil constitutionnel a rappelé que le Défenseur des droits n’est pas un « pouvoir public constitutionnel » mais bien une autorité administrative indépendante (10°).

Il a été requalifié d’« autorité administrative indépendante » par le législateur organique pour tenir compte de cette jurisprudence (11°).

A

LC du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

2° Titre XI bis : Le Défenseur des droits (Article 71-1) ;

Le Defensor del pueblo espagnol et l’Ombudsman scandinave ;

4° Art. 71-1, al. 1er C ;

Art. 71-1, al. 2 C ;

Loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Le médiateur de la République, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

Loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

9° Art. 71-1, al. 4 C ;

10° CC, n° 2011-626 DC, LO relative au Défenseur des droits ;

11° Loi organique du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

31
Q

Création de la CNIL

A

La Commission nationale informatique et libertés a été instituée par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

⚠️ Elle a été la première à avoir été qualifiée d’« autorité administrative indépendante ».

32
Q

Création de la CADA

A

La Commission d’accès aux documents administratifs :

  • a été créée par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
  • a depuis été qualifiée d’« autorité administrative indépendante » par la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des AAI et des API​
33
Q

Le droit français, par son manque de clarté, n’indique pas avec assez de précision les modalités et l’étendue des pouvoirs des autorités dans le domaine de l’écoute judiciaire.

A

⚖️ CEDH, 1990, Kruslin c/ France

34
Q

La première autorité administrative indépendante en matière de renseignement électronique

A

La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Elle a été instituée par la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, qui l’a qualifiée d’« autorité administrative indépendante .

35
Q

Réforme plutôt récente du contrôle du renseignement

A

La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a remplacé :

  • la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité…
  • …par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
36
Q

La décision ⚖️ CEDH, 1990, Kruslin c/ France ;

Ses conséquences.

A

Le droit français, par son manque de clarté, n’indique pas avec assez de précision les modalités et l’étendue des pouvoirs des autorités dans le domaine de l’écoute judiciaire ;

La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques instituera une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qu’elle qualifiera d’autorité administrative indépendante.

La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement l’a depuis remplacée par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

37
Q

Création () et fonction () de la HATVP

A

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été instituée en tant qu’autorité administrative indépendante par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Elle est chargée de recevoir et de vérifier les déclarations de patrimoine et les déclarations d’intérêts de certains élus et responsables publics.

À cet effet, une loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est intervenue pour faire entrer dans ce champ différents pouvoirs constitutionnels (parlementaires, etc.).

38
Q

Rationalisation des autorités administratives indépendantes

A

I. La loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes :

  • fixe, pour la première fois, un statut d’ensemble aux autorités administratives et publiques indépendantes ;
  • en recense initialement 26 : 7 d’entre elles seulement ont la personnalité juridique et sont donc qualifiées d’autorités publiques indépendantes. Les autres, n’ayant pas de personnalité morale, sont qualifiées d’autorités administratives indépendantes.

II. On en compte 24 désormais, notamment avec la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, qui fusionne le CSA et la Hadopi pour créer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

39
Q

Les règles communes aux AAI et aux API visant à assurer leur indépendance

A

La loi du 20 janvier 2017 portant statut général des AAI et des API fixe les règles suivantes :

  • le mandat de leurs membres n’est pas révocable et n’est renouvelable qu’une fois ;
  • nul ne peut être membre de plusieurs autorités ;
  • des exigences de déontologie sont précisées et des incompatibilités édictées ;
  • chaque autorité adresse un rapport annuel d’activité au Parlement.
40
Q

Implications de l’art. 20 C

A

Aux termes de l’art. 20, al. 2 C : « [Le gouvernement] dispose de l’administration ».

De ce principe découle la possibilité, pour le Parlement, de mettre en cause la responsabilité ministérielle pour le fonctionnement des services administratifs, puisque selon le troisième alinéa du même article : « Il est responsable devant le Parlement ».

⚠️ Or une telle mise en responsabilité n’est pas possible avec les autorités indépendantes, puisqu’elles ne sont pas sous la tutelle du gouvernement.

41
Q

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la création d’autorités administratives indépendantes, malgré la dérogation qu’elles constituent à l’art. 20, al. 2 C.

A

Pour la Commission nationale de la communication et des libertés (⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication)

Pour le Conseil de la concurrence (⚖️ CC, n° 86-224 DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence).

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel (⚖️ CC, n° 88-248 DC, 1989, Modification de la liberté de communication).

Pour l’Autorité de régulation des télécommunications (⚖️ CC, n° 96-378 DC, Réglementation​ des télécommunications).

42
Q

Implications de l’art. 21 C

A

Selon l’art. 21, al. 1er C, « Le Premier ministre [sous] réserve des dispositions de l’article 13 […] exerce le pouvoir réglementaire ».

Sous réserve des pouvoirs confiés par la Constitution au président de la République, le Premier ministre est donc le seul détenteur du pouvoir réglementaire.

43
Q

Le législateur peut confier à une autorité autre que le Premier ministre un pouvoir réglementaire, pour prendre les textes d’application d’une loi, à l’exclusion de tout pouvoir réglementaire autonome.

A

⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication

44
Q

L’habilitation d’une autorité autre que le Premier ministre pour fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi, ne doit concerner que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu.

A

⚖️ CC, n° 88-248 DC, 1989, Modification de la liberté de communication​

45
Q

Conformité et limites du pouvoir des autorités administratives indépendantes au regard de la Constitution

A

Aux terme de l’art. 20, al. 2 C : « [Le gouvernement] dispose de l’administration » et de l’al. 3 : « Il est responsable devant le Parlement ».

Selon l’art. 21, al. 1er C, « Le Premier ministre [sous] réserve des dispositions de l’article 13 […] exerce le pouvoir réglementaire ».

⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication

Le législateur peut confier à une autorité autre que le Premier ministre un pouvoir réglementaire, pour prendre les textes d’application d’une loi, à l’exclusion de tout pouvoir réglementaire autonome.

⚖️ CC, n° 88-248 DC, 1989, Modification de la liberté de communication​

L’habilitation d’une autorité autre que le Premier ministre pour fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi, ne doit concerner que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu.

46
Q

Le contrôle du juge s’exerce sur l’activité et les décisions des autorités indépendantes.

A

⚖️ CE, 1981, Retail

47
Q

Les recommandations que prend la Commission nationale de la communication et des libertés en matière de pluralisme revêtent un caractère obligatoire.

Elles peuvent, tout comme d’ailleurs le refus par la commission de faire usage des pouvoirs qu’elle tient de la loi, être contestées devant le juge de l’excès de pouvoir.

Par conséquent, ces dispositions permettent d’assurer l’objectif de pluralisme dans le secteur public de la communication audiovisuelle.

A

⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication

48
Q

Si la loi organique a pu instituer une immunité pénale couvrant les opinions que le Défenseur des droits émet et les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions…

…il ne saurait être exonéré de toute responsabilité civile, quelle que soit la nature ou la gravité de l’acte qui lui est imputé.

A

⚖️ CC, n° 2011-626 DC, LO relative au défenseur des droits

49
Q

Le Conseil constitutionnel admet des exceptions au principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) selon lequel la juridiction administrative est compétente pour connaître de la réformation ou de l’annulation des actes administratifs.

L’unification d’un contentieux sous l’autorité de la Cour de cassation justifie, à des fins de bonne administration de la justice, de confier le contrôle des décisions du Conseil de la concurrence, autorité administrative, à la juridiction judiciaire.

A

⚖️ CC, n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence

50
Q

Le champ d’application du recours pour excès de pouvoir est étendu à certaines formes nouvelles de normativité précédemment qualifiées de « droit souple » () :

Le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre les actes des autorités de régulation qui sont de nature à produire des effets notables, ou qui ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ce droit s’adresse.

A

Rapport annuel du Conseil d’État, Le droit souple, 2013 ;

2° ⚖️ CE, 2016, Société Fairvesta International et SNC Numéricable.

51
Q

Alors même qu’elle ne constitue pas une autorité juridictionnelle, « la loi peut, de même, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l’autorité indépendante chargée de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l’accomplissement de sa mission ».

A

⚖️ CC, n° 88-248 DC, 1989, Modification de la liberté de communication

52
Q

Dès lors qu’une autorité administrative (en l’espèce, la Commission des opérations de bourse) sanctionne, elle agit en « matière pénale ». Elle constitue donc, au regard de l’art. 6 §1 CEDH, un « tribunal ». Elle doit être impartiale. Son impartialité doit « se donner à voir » (« impartialité apparente ») et les fonctions d’instruction et de jugement doivent être séparées.

⚠️ Le raisonnement européen s’impose ici :

Pour déterminer le champ d’application de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge part de la nature des pouvoirs et non de la forme de l’organisme.

A

⚖️ Cass. pl., 1999, Oury

53
Q

Les autorités administratives indépendantes doivent respecter les règles du procès équitable.

Ainsi, lorsqu’il est saisi d’agissements pouvant donner lieu à des sanctions, le Conseil des marchés financiers doit respecter le principe d’impartialité des juridictions.

A

⚖️ CE, 1999, Didier, confirmé par CEDH, 2001, Didier

54
Q

Le contrôle des décisions des AAI

A

⚖️ CE, 1981, Retail

Le contrôle du juge s’exerce sur l’activité et les décisions des autorités indépendantes.

⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication

Les recommandations que prend la Commission nationale de la communication et des libertés en matière de pluralisme revêtent un caractère obligatoire, et sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir : elles contribuent ainsi à l’application de l’objectif de pluralisme dans le secteur public de la communication audiovisuelle.

⚖️ CC, n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence

Il peut être dérogé au PFRLR selon lequel la juridiction administrative est compétente pour connaître de la réformation ou de l’annulation des actes administratifs, pour unifier un contentieux sous l’autorité de la Cour de cassation. Ainsi, le législateur, à des fins de bonne administration de la justice, peut décider de confier le contrôle des décisions du Conseil de la concurrence, autorité administrative, à la juridiction judiciaire.

⚖️ CC, n° 2011-626 DC, LO relative au défenseur des droits

Si la loi organique a pu instituer une immunité pénale couvrant les opinions que le Défenseur des droits émet et les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier ne saurait être exonéré de toute responsabilité civile, quelle que soit la nature ou la gravité de l’acte qui lui est imputé.

⚖️ CE, 2016, Société Fairvesta International et SNC Numéricable

Le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre les actes des autorités de régulation qui sont de nature à produire des effets notables, ou qui ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ces dispositions s’adressent.

55
Q

Pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes et contrôle juridictionnel de ce pouvoir

A

⚖️ CC, n° 88-248 DC, 1989, Modification de la liberté de communication

Alors même qu’elle ne constitue pas une autorité juridictionnelle, loi peut, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter le Conseil supérieur de l’audiovisuel de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à sa mission.

⚖️ Cass. pl., 1999, Oury

Dès lors qu’une autorité administrative sanctionne, elle agit en « matière pénale » et constitue donc, au regard de l’art. 6 §1 CEDH, un « tribunal ». Il en découle une obligation d’impartialité qui doit « se donner à voir » : les fonctions d’instruction et de jugement doivent être séparées.

⚖️ CE, 1999, Didier, confirmé par CEDH, 2001, Didier

Les autorités administratives indépendantes doivent respecter les règles du procès équitable. Lorsqu’elles délivrent des sanctions, elles doivent respecter le principe d’impartialité des juridictions.

56
Q

Les agences au Royaume-Uni

A

Ces agences se sont développée aussi bien sous le gouvernement de Margaret Thatcher (1979-1990) que sous celui de Tony Blair (1997-2007).

Les quangos (quasi non governmental organisations) ou non-departement public bodies* assurent désormais une large part des activités administratives.

* « organisme public non ministériel »

57
Q

Influence du modèle anglais d’agences en France

A

Il y a une parenté entre les autorités administratives indépendantes en France, et le modèle anglo-saxon d’une administration confiée à des agences qui bénéficient d’une grande autonomie de gestion.

Au Royaume-Uni, la doctrine du new public management a cherché à développer les next steps agencies qui gèrent des services sans dépendre des ministères.

Leur champ d’action est plus large que celui des autorités administratives indépendantes françaises, par les activités de prestation de services qui leur sont confiées, mais elles participent d’un mouvement comparable.