Fiches - Stirn Aguila - Ch 02 - Les collectivités territoriales Flashcards
Définition d’une collectivité territoriale
Une personne morale de droit public dirigée par un conseil élu, exerçant une compétence générale au sein d’un ressort territorial limité.
Art. 72, al. 3 C (début)
« Dans les conditions prévues par la loi, [les collectivités territoriales] s’administrent librement par des conseils élus… »
Les quatre éléments de la définition d’une collectivité territoriale
1° La personnalité morale (≠ services déconcentrés) ;
2° L’élection de son conseil délibérant (art. 72, al. 3 C : « ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus ») ;
3° Un ressort territorial limité (≠ établissements publics) ;
4° Une compétence générale (≠ établissements publics).
Les collectivités territoriales titulaires de la clause de compétence générale
Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite « loi NOTRe »), qui a supprimé la clause de compétence générale pour les départements et les régions, seules les communes en sont titulaires.
Définition de la clause de compétence générale
Art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. »
Les caractéristiques distinguant les établissements publics des collectivités territoriales
1° Les établissements publics sont ordinairement dirigés par un conseil d’administration et soumis au contrôle d’une personne publique, contrairement aux collectivités locales qui « s’administrent librement par des conseils élus » (art. 72, al. 3 C) ;
2° Le ressort territorial des établissements publics n’est pas nécessairement limité ;
3° Les établissements publics sont soumis à un principe de spécialité.
Définition simple de la déconcentration
Un transfert de pouvoir à l’intérieur d’une même personne morale, à un niveau territorialement inférieur.
Définition de la décentralisation
Un transfert de pouvoir vers une autre personne publique, distincte de l’État.
On distingue deux types de décentralisation :
- La décentralisation territoriale : transfert d’une compétence à une collectivité territoriale ;
- La décentralisation fonctionnelle : transfert d’une compétence à un établissement public.
Définition de la délocalisation
Un simple déplacement de locaux qui, parce qu’il n’implique aucun transfert de pouvoir, demeure sans conséquence juridique.
L’importance de la commune dans la philosophie libérale
« Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple** ; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir. **Sans institutions communales une nation** peut se donner un gouvernement libre, mais **n’a pas l’esprit de la liberté. »
Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1848
Exemples de circonscriptions territoriales sous l’Ancien Régime
- En matière militaire : les duchés et les comtés ;
- Pour l’organisation religieuse : les diocèses et les paroisses ;
- En matière juridique : les parlements ;
- Dans le domaine fiscal : les généralités.
Les niveaux d’administration locale en France
La région, le département et la commune.
Chacun de ces niveaux d’administration est à la fois une collectivité territoriale et une circonscription administrative de l’État déconcentré.
1° Création de 44 000 « municipalités » en « chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne » ;
2° Chacune de ces municipalités est dotée :
- d’une assemblée délibérante élue par « Tous les Citoyens actifs de chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté » : le « corps municipal » ;
- d’un maire, élu par cette assemblée : « Le Chef de tout Corps Municipal portera le nom de Maire ».
Décret de l’Assemblée nationale du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités
Le conseil municipal n’est plus élu par les habitants des municipalités. Le maire n’est plus élu par le conseil municipal, mais nommé par le préfet.
Loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration
⚠️ Lorsqu’une ville comporte plus de 5 000 habitants, son maire est directement nommé par le Premier Consul.
Retour au principe de l’élection des conseils municipaux
Loi du 21 mars 1831 sur l’organisation municipale
⚠️ 1° Le suffrage est censitaire ;
2° Le maire et ses adjoints restent nommés par le pouvoir exécutif (le roi et ses préfets).
Consécration de la personnalité juridique des communes
Loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale.
⚠️ Elles peuvent désormais exercer des actions en justice.
1° Création d’un régime uniforme pour toutes les communes (sauf Paris, qui en est expressément exclu) ;
2° Clause générale de compétence ;
3° Élection du maire et de ses adjoints.
Loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, dite « municipale »
Reconnaissance des communes et unification de leur organisation sur l’ensemble du territoire
Le décret de l’Assemblée nationale du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, crée 44 000 « municipalités » en « chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne ».
Cette loi dote chacune de ces municipalités :
- D’une assemblée délibérante élue par « Tous les Citoyens actifs de chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté » : le « corps municipal » ;
- D’un maire, élu par cette assemblée : « Le Chef de tout Corps Municipal portera le nom de Maire ».
Création des départements
Décrets de l’Assemblée nationale du 22 décembre 1789 et des 15 janvier et 16 février 1790 :
Création de 83 départements autour d’un chef-lieu accessible de n’importe quel point du département en moins d’une journée à cheval.
Les départements sont dotés d’une assemblée, d’un directoire et d’un commissaire nommés par le pouvoir exécutif.
Institution des organes modernes du département
La loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration prévoit, dans son art. 2 :
« Il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture, et un conseil général de département lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département. »
Principe de l’élection des conseils généraux
Loi « électorale » du 22 juin 1833 établissant l’élection des conseillers généraux et d’arrondissement au suffrage censitaire
Reconnaissance de la personnalité juridique du département
Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
C’est désormais un élu - le président du conseil général - qui a la charge de l’exécutif du département, auparavant exercée par le préfet.
Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (première loi « Defferre »)
Institution des « circonscriptions d’action régionale »
Décret du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives
Les circonscriptions d’action régionale deviennent des établissements publics à vocation spécialisée, se voyant ainsi dotés de la personnalité juridique.
Ils reçoivent la nouvelle dénomination de « région ».
Loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions
Art. 1er : « Il est créé, dans chaque circonscription d’action régionale, qui prend le nom de “région”, un établissement public qui reçoit la même dénomination. »
Institution du préfet de région
Décret du 14 mars 1964 relatif à l’organisation des services de l’État dans les circonscriptions d’action régionale
Le principe de l’élection du conseil régional au suffrage universel est instauré, conférant ainsi aux régions le statut de collectivités décentralisées.
Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Consécration constitutionnelle de la région en tant que collectivité territoriale
Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République
Loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration
I. Le conseil municipal n’est plus élu par les habitants des municipalités, mais nommé par le préfet.
⚠️ Lorsqu’une ville comporte plus de 5 000 habitants, son maire est directement nommé par le Premier Consul.
II. Institution des organes modernes du département :
« Il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture, et un conseil général de département lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département. » (art. 2 de la loi)
Loi du 21 mars 1831 sur l’organisation municipale
Retour au principe de l’élection des conseils municipaux
⚠️ Le suffrage est censitaire.
Le maire et ses adjoints restent nommés par le pouvoir exécutif (le roi et ses préfets).
Loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale.
I. Consécration de la personnalité juridique des communes.
II. Elles peuvent désormais exercer des actions en justice.
Loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, dite « municipale »
1° Création d’un régime uniforme pour toutes les communes (sauf Paris, qui en est expressément exclu) ;
2° Clause générale de compétence ;
3° Élection du maire et de ses adjoints.
Décrets de l’Assemblée nationale du 22 décembre 1789 et des 15 janvier et 16 février 1790
I. Création de 83 départements autour d’un chef-lieu accessible de n’importe quel point du département en moins d’une journée à cheval.
II. Les départements sont dotés d’une assemblée, d’un directoire et d’un commissaire nommés par le pouvoir exécutif.
Loi du 22 juin 1833
Principe de l’élection des conseils généraux.
⚠️ Ils sont élus au suffrage censitaire.
Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Reconnaissance de la personnalité juridique du département
Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (première loi « Defferre ») :
conséquences pour le département et la région
I. C’est désormais un élu - le président du conseil général - qui a la charge de l’exécutif du département, auparavant exercée par le préfet.
II. Le principe de l’élection du conseil régional au suffrage universel est instauré, conférant ainsi aux régions le statut de collectivités décentralisées.
Décret du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives
Institution des « circonscriptions d’action régionale »
Décret du 14 mars 1964 relatif à l’organisation des services de l’État dans les circonscriptions d’action régionale
Institution du préfet de région
Loi du 5 juillet 1972
Art. 1er : « Il est créé, dans chaque circonscription d’action régionale, qui prend le nom de “région”, un établissement public qui reçoit la même dénomination. »
Les circonscriptions d’action régionale deviennent des établissements publics à vocation spécialisée, se voyant ainsi dotés de la personnalité juridique.
Ils reçoivent la nouvelle dénomination de « région ».
Les lois historiques relatives à la commune
Le décret de l’Assemblée nationale du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités reconnaît solidement l’existence des communes, unifie leur organisation sur l’ensemble du territoire et permet l’élection d’une assemblée délibérante et d’un maire.
La loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration supprime les élections municipales.
La loi du 21 mars 1831 sur l’organisation municipale réintroduit le principe de l’élection des conseils municipaux, mais pas celle du maire.
La loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale consacre la personnalité juridique des communes.
La loi « municipale » du 5 avril 1884 crée un régime uniforme pour toutes les communes (sauf Paris) et les dote de la clause générale de compétence. Elle prévoit l’élection du maire et de ses adjoints par le conseil municipal.
Les lois historiques relatives au département
Les décrets de l’Assemblée nationale des 22 décembre 1789, 15 janvier et 16 février 1790 portent création des départements, dotés d’assemblées nommées par le pouvoir exécutif.
La loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration institue le préfet, le conseil général et le conseil de préfecture.
La loi électorale du 22 juin 1833 pose le principe de l’élection des conseils généraux.
La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux reconnaît au département la personnalité juridique.
La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions confie la charge de l’exécutif du département, auparavant exercée par le préfet, à un élu - le président du conseil général.
Les textes historiques relatifs aux régions
Le décret du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives institue les « circonscriptions d’action régionale ».
Le décret du 14 mars 1964 relatif à l’organisation des services de l’Etat dans les circonscriptions d’action régionale institue le préfet de région.
La loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions fait de ces circonscriptions des établissements publics à vocation spécialisée, les dotant ainsi de la personnalité juridique.
La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions instaure le principe de l’élection du conseil régional au suffrage universel, conférant ainsi aux régions le statut de collectivités décentralisées.
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République marque la consécration constitutionnelle de la région en tant que collectivité territoriale.
Les textes de l’acte I de la décentralisation
Les lois « Defferre »* :
1° Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
2° Loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;
3° Loi du 22 juillet 1983 qui complète la loi du 7 janvier 1983.
* du nom du ministre de l’intérieur qui les a portées.
L’attribution au législateur de l’encadrement des libertés des collectivités territoriales
Selon l’art. 34 C :
« La loi détermine** les principes fondamentaux […] -de la **libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources »
Art. 72, al. 3 C (fin)
« Dans les conditions prévues par la loi, [les collectivités territoriales] disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »
La règle de la part déterminante des ressources propres des collectivités territoriales :
1° Référence ;
2° Texte.
1° Art. 72-2, al. 3 C ;
2° « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre. »
Art. 72-2, al. 4 C
« Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
Le principe de compensation
I. Tout transfert de compétence doit être accompagné des moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de cette compétence.
→ Il est nécessaire pour rendre opérant le principe de libre administration des collectivités territoriales.
II. A. Il est posé dès l’Acte I de la décentralisation, par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
B. La loi du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République lui confèrera une valeur constitutionnelle à l’art. 72-2, al. 4 C.
Les ressources des collectivités locales ne doivent pas être réduites au point d’entraver leur libre administration.
⚖️ CC, n° 91-298 DC, Dispositions d’ordre économique et financier
L’évolution du contrôle des collectivités territoriales durant l’Acte I de la décentralisation
La (première) loi Defferre du 2 mars 1982 remplace :
Le contrôle de tutelle : un contrôle administratif a priori sur les actes des collectivités territoriales, exercé par le préfet, qui pouvait relever de l’opportunité ;
→ Par le déféré préfectoral : un contrôle de nature juridictionnelle a posteriori, qui est désormais restreint à un contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Il n’est plus qu’actionné par le préfet et relève des tribunaux administratifs.
Par ailleurs, le contrôle financier appartient aux chambres régionales des comptes, également créées à cette occasion par la loi du 2 mars 1982.
Détermination des conditions de mise en œuvre de la règle, posée par l’art. 72-2, al. 3 C, selon laquelle les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.
Loi organique du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales
1° Elle prévoit le transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, relatives au développement économique, au tourisme, aux infrastructures et à la voirie, au logement, à l’action sociale, à l’éducation et à la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° En pratique, elle entraîne le transfert de près de 130 000 agents de l’Etat vers les collectivités territoriales.
Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République
1° Inscrit le principe de la décentralisation à l’art. 1er C, qui est complété par la phrase suivante : « Son organisation est décentralisée. » ;
2° Pose le principe de subsidiarité (art. 72, al. 2 C) et l’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre (art. 72, al. 5 C) ;
3° Ouvre aux collectivités territoriales la possibilité de bénéficier d’une expérimentation prévue par le législateur (art. 72, al. 4 C) ;
4° Consacre l’autonomie financière des collectivités territoriales à l’art. 72-2 C ;
5° Prévoit des référendums locaux aux art. 72-1, al. 2 et 3 C et aux deux alinéas de l’art. 72-4 C.
Loi organique du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales
Détermination des conditions de mise en œuvre de la règle, posée par l’art. 72-2, al. 3 C, selon laquelle les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.
Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
1° Elle prévoit le transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, relatives au développement économique, au tourisme, aux infrastructures et à la voirie, au logement, à l’action sociale, à l’éducation et à la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° En pratique, elle entraîne le transfert de près de 130 000 agents de l’Etat vers les collectivités territoriales.
Les textes de l’acte III de la décentralisation
1° La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;
2° La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « Maptam ») ;
3° Loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions ;
4° La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (dite « NOTRe »).
Texte qui :
1° Renforce le pouvoir des maires : amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux, revalorisation de leurs indemnités ;
2° Marque l’introduction d’une démarche de « différenciation » des collectivités locales : en introduisant une certaine souplesse institutionnelle pour mieux prendre en compte la diversité des besoins locaux.
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « engagement et proximité »
Texte qui :
1° inscrit le principe de différenciation dans la loi ;
2° accentue la décentralisation en matière économique, sociale, de logement et d’urbanisme, d’aménagement et de transports ;
3° simplifie les normes enserrant l’action publique sur le terrain ;
4° renforce l’État territorial, en particulier au niveau du département ;
5° adapte les politiques publiques relatives aux territoires ultra-marins.
La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS »
Les apports de l’acte I de la décentralisation
Les lois « Defferre » vont acter plusieurs principes :
1° L’élection (indirecte) de l’exécutif des collectivités locales ;
2° La répartition en blocs de compétences ;
3° Le transfert de ces compétences est accompagné de garanties financières : autonomie financière et principe de compensation ;
4° La juridictionnalisation des contrôles.
⚖️ CC, n° 91-298 DC, Dispositions d’ordre économique et financier
Les ressources des collectivités locales ne doivent pas être réduites au point d’entraver leur libre administration.
Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « engagement et proximité »
Texte qui :
1° Renforce le pouvoir des maires : amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux, revalorisation de leurs indemnités ;
2° Marque l’introduction d’une démarche de « différenciation » des collectivités locales : en introduisant une certaine souplesse institutionnelle pour mieux prendre en compte la diversité des besoins locaux.
Loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS »
Texte qui :
1° inscrit le principe de différenciation dans la loi ;
2° accentue la décentralisation en matière économique, sociale, de logement et d’urbanisme, d’aménagement et de transports ;
3° renforce l’État territorial, en particulier au niveau du département ;
4° adapte les politiques publiques relatives aux territoires ultra-marins ;
5° simplifie les normes enserrant l’action publique sur le terrain.
Acte II de la décentralisation
La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République :
- Inscrit le principe de la décentralisation à l’art. 1er C, qui est complété par la phrase suivante : « Son organisation est décentralisée. » ;
- Pose le principe de subsidiarité (art. 72, al. 2 C) et l’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre (art. 72, al. 5 C) ;
- Ouvre aux collectivités territoriales la possibilité de bénéficier d’une expérimentation prévue par le législateur (art. 72, al. 4 C) ;
- Consacre l’autonomie financière des collectivités territoriales à l’art. 72-2 C ;
- Prévoit des référendums locaux aux art. 72-1, al. 2 et 3 C et aux deux alinéas de l’art. 72-4 C.
La loi organique du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales détermine les conditions de mise en œuvre de la règle, posée par l’art. 72-2, al. 3 C, selon laquelle « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. »
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales attribue de nouvelles compétences aux collectivités : dans le domaine de l’aménagement du territoire, social, culturel, etc.
L’acte III de la décentralisation
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales vise :
- À simplifier les structures existantes de collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- À clarifier les modalités d’exercice de leurs compétences.
Cet objectif de modernisation est notamment poursuivi :
- Par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « Maptam ») ;
- Et par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (dite « NOTRe »), qui renforce les métropoles, l’intercommunalité et l’échelon régional.
Vers l’acte IV de la décentralisation
I. La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « engagement et proximité » :
1° Renforce le pouvoir des maires : amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux, revalorisation de leurs indemnités ;
2° Marque l’introduction d’une démarche de « différenciation » des collectivités locales : en introduisant une certaine souplesse institutionnelle pour mieux prendre en compte la diversité des besoins locaux.
II. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS » :
1° inscrit le principe de différenciation dans la loi ;
2° accentue la décentralisation en matière économique, sociale, de logement et d’urbanisme, d’aménagement et de transports ;
3° renforce l’État territorial, en particulier au niveau du département ;
4° adapte les politiques publiques relatives aux territoires ultra-marins ;
5° simplifie les normes enserrant l’action publique sur le terrain.
Le principe de différenciation
La loi « 3DS » du 21 février 2022 introduit un nouvel art. L. 1111-3-1 CGCT :
« Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »
Le principe d’égalité dans la jurisprudence constitutionnelle
I. « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ».
II. Jurisprudence constante depuis ⚖️ CC, n° 87-232 DC, Crédit agricole.
Les limites du principe de différenciation
L’encadrement que pose la loi au principe de différenciation en rappelle la portée limitée, puisqu’il revient à codifier la jurisprudence classique du Conseil constitutionnel relative au respect du principe d’égalité, qui s’impose au législateur (cf. ⚖️ CC, n° 87-232 DC, Crédit agricole).
La tension constitutionnelle en droit des collectivités territoriales
Art. 1er, al. 1er C :
« La France est une République indivisible […]. Son organisation est décentralisée. »
→ Tension entre l’unité de la France et la protection des libertés fondamentales.
Les différentes catégories de collectivités territoriales
Art. 72, al. 1er C :
« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. »
Les normes constitutionnelles relatives à la libre-administration des collectivités territoriales
Selon l’art. 34 C :
« La loi détermine** les principes fondamentaux […] -de la **libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources »
Selon l’art. 72, al. 3 C :
« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »
L’art. 72-2 C détaille les modalités de leur autonomie financière.
→ Pour rendre le principe de libre administration effectif, les collectivités disposent donc « d’un pouvoir réglementaire » (art. 72, al. 3 C), dont l’exercice est rendu aussi possible par la protection de leur autonomie financière (art. 72-2 C ; CC, n° 91-298 DC, Dispositions d’ordre économique et financier : les ressources des collectivités locales ne doivent pas être réduites au point d’entraver leur libre administration.).
« [I]l résulte […] de l’article 72 que, pour s’administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu’il appartient à la loi de prévoir, disposer d’un conseil élu doté d’attributions effectives ».
⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie
La libre administration est une liberté fondamentale au sens de l’art. L. 521-2 CJA (code de justice administrative).
À ce titre, elle peut faire l’objet d’un référé-liberté.
⚖️ CE, ord., 2001, Commune de Venelles
La libre administration des collectivités territoriales est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution.
Elle entre donc dans le champ de la question prioritaire de constitutionnalité.
⚖️ CC, n° 2010-12 QPC, Commune de Dunkerque
Les normes constitutionnelles garantissant l’unité de l’État
Art. 1er C : « La France est une république indivisible […]. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. »
Art. 2, al. 1er C : « La langue de la République est le français. »
Art. 3 C : « La souveraineté nationale appartient au peuple » (al. 1er) et « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » (al. 2)
L’art. 24 C prévoit que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales ». La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, a renforcé cette fonction en complétant l’art. 39, al. 2 C « Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. »
L’art. 72, al. 6 C : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
L’unicité du peuple français* s’oppose à la reconnaissance d’un peuple corse : « la mention faite par le législateur du “peuple corse, composante du peuple français” est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
Pour autant, la Constitution ne s’oppose pas ce que le législateur crée une nouvelle catégorie de collectivé territoriale, même ne comprenant qu’une unité, applicable à la Corse.
* Le Conseil constitutionnel n’utilise pas ce terme mais s’appuie sur le passage suivant de la Constitution (ex-<strong>art. 2 C</strong> ; aujourd’hui <strong>art. 1er C</strong>) : « <em>La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine</em> ».
⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse
« le principe d’unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale, a […] valeur constitutionnelle »
Ce principe empêche « que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».
⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
Bien que la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française autorise le recours au tahitien, l’art. 2 C impose l’usage de la langue française aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.
⚖️ CC, n° 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française
⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie
« [I]l résulte […] de l’article 72 que, pour s’administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu’il appartient à la loi de prévoir, disposer d’un conseil élu doté d’attributions effectives ».
⚖️ CE, ord., 2001, Commune de Venelles
La libre administration est une liberté fondamentale au sens de l’art. L. 521-2 CJA (code de justice administrative).
À ce titre, elle peut faire l’objet d’un référé-liberté.
⚖️ CC, n° 2010-12 QPC, Commune de Dunkerque
La libre administration des collectivités territoriales est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution.
Elle entre donc dans le champ de la question prioritaire de constitutionnalité.
⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse
1° L’unicité du peuple français* s’oppose à la reconnaissance d’un peuple corse : « la mention faite par le législateur du “peuple corse, composante du peuple français” est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion » ;
2° Pour autant, la Constitution ne s’oppose pas à ce que le législateur crée une nouvelle catégorie de collectivé territoriale, même ne comprenant qu’une unité, applicable à la Corse.
* Le Conseil constitutionnel n’utilise pas ce terme mais s’appuie sur le passage suivant de la Constitution (ex-<strong>art. 2 C</strong> ; aujourd’hui <strong>art. 1er C</strong>) : «<em> La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine</em> ».
⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
I. « le principe d’unicité du peuple français**, dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale *,**a […] valeur constitutionnelle ».
II. En l’espèce, ce principe empêche « que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».
* cf. <strong>art. 3 al. 2 C</strong>
⚖️ CC, n° 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française
Bien que la loi organique portant statut de la Polynésie française autorise le recours au tahitien, l’art. 2 C impose l’usage de la langue française aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.
La distinction entre un État fédéral et un État unitaire dans son rapport aux compétences
1° Dans un État fédéral, les États fédérés détiennent une compétence de principe :
L’État fédéral ne dispose que d’une compétence d’attribution.
→ Par conséquent, les Etats fédérés disposent de toutes les compétences qui ne sont pas explicitement attribuées par la Constitution à la Fédération ;
2° Un État unitaire dispose seul de la souveraineté :
Il a, par suite, la compétence de la compétence.
→ Il peut ainsi définir l’étendue des compétences des collectivités territoriales, et même les créer ou les supprimer.
La convergence entre États fédéraux et États unitaires en Europe
Dans les États fédéraux apparaît un fédéralisme coopératif, c’est-à-dire une coopération permanente entre la Fédération et les États fédérés.
Symétriquement, certains États unitaires ont adopté une organisation fortement régionalisée.
L’importance de l’échelon communal en Europe
L’autonomie communale constitue aujourd’hui le « patrimoine commun des pays d’Europe ».
Alain Delcamp, revue Pouvoirs, 2000
Protection constitutionnelle du principe de subsidiarité :
1° Référence ;
2° Texte.
1° Art. 72, al. 2 C (depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003) ;
2° « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. »
Protection conventionnelle du principe de subsidiarité :
1° Référence ;
2° Texte.
1° La Charte européenne de l’autonomie locale de 1985 (ratifiée par la France en 2006) ;
2° « L’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens ».
Protection du principe de subsidiarité entre l’Union européenne et les États membres :
1° Référence ;
2° Texte.
1° L’art. 5 §3 TUE (depuis le traité de Maastricht de 1992) ;
2° « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local […] ».
La protection jurisprudentielle de la libre administration des collectivités territoriales
⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie : « il résulte […] de l’article 72 que, pour s’administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu’il appartient à la loi de prévoir, disposer d’un conseil élu doté d’attributions effectives ».
⚖️ CE, ord., 2001, Commune de Venelles : La libre administration est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. À ce titre, elle peut faire l’objet d’un référé-liberté.
⚖️ CC, n° 2010-12 QPC, Commune de Dunkerque : La libre administration des collectivités territoriales est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution. Elle entre donc dans le champ de la question prioritaire de constitutionnalité.