Fiches - Stirn Aguila - Ch 02 - Les collectivités territoriales Flashcards

1
Q

Définition d’une collectivité territoriale

A

Une personne morale de droit public dirigée par un conseil élu, exerçant une compétence générale au sein d’un ressort territorial limité.

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2
Q

Art. 72, al. 3 C (début)

A

« Dans les conditions prévues par la loi,​ [les collectivités territoriales] s’administrent librement par des conseils élus… »

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3
Q

Les quatre éléments de la définition d’une collectivité territoriale

A

1° La personnalité morale (≠ services déconcentrés) ;

2° L’élection de son conseil délibérant (art. 72, al. 3 C : « ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus ») ;

3° Un ressort territorial limité (≠ établissements publics) ;

4° Une compétence générale (≠ établissements publics).

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4
Q

Les collectivités territoriales titulaires de la clause de compétence générale

A

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite « loi NOTRe »), qui a supprimé la clause de compétence générale pour les départements et les régions, seules les communes en sont titulaires.

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5
Q

Définition de la clause de compétence générale​

A

Art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. »

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6
Q

Les caractéristiques distinguant les établissements publics des collectivités territoriales

A

1° Les établissements publics sont ordinairement dirigés par un conseil d’administration et soumis au contrôle d’une personne publique, contrairement aux collectivités locales qui « s’administrent librement par des conseils élus » (art. 72, al. 3 C) ;

2° Le ressort territorial des établissements publics n’est pas nécessairement limité ;

3° Les établissements publics sont soumis à un principe de spécialité.

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7
Q

Définition simple de la déconcentration

A

Un transfert de pouvoir à l’intérieur d’une même personne morale, à un niveau territorialement inférieur.

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8
Q

Définition de la décentralisation

A

Un transfert de pouvoir vers une autre personne publique, distincte de l’État.

On distingue deux types de décentralisation :

  • La décentralisation territoriale : transfert d’une compétence à une collectivité territoriale ;
  • La décentralisation fonctionnelle : transfert d’une compétence à un établissement public.
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9
Q

Définition de la délocalisation

A

Un simple déplacement de locaux qui, parce qu’il n’implique aucun transfert de pouvoir, demeure sans conséquence juridique.

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10
Q

L’importance de la commune dans la philosophie libérale

A

« Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple** ; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir. **Sans institutions communales une nation** peut se donner un gouvernement libre, mais **n’a pas l’esprit de la liberté. »

Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1848

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11
Q

Exemples de circonscriptions territoriales sous l’Ancien Régime

A
  • En matière militaire : les duchés et les comtés ;
  • Pour l’organisation religieuse : les diocèses et les paroisses ;
  • En matière juridique : les parlements ;
  • Dans le domaine fiscal : les généralités.
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12
Q

Les niveaux d’administration locale en France

A

La région, le département et la commune.

Chacun de ces niveaux d’administration est à la fois une collectivité territoriale et une circonscription administrative de l’État déconcentré.

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13
Q

1° Création de 44 000 « municipalités » en « chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne » ;

Chacune de ces municipalités est dotée :

  • d’une assemblée délibérante élue par « Tous les Citoyens actifs de chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté » : le « corps municipal » ;
  • d’un maire, élu par cette assemblée : « Le Chef de tout Corps Municipal portera le nom de Maire ».
A

Décret de l’Assemblée nationale du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités

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14
Q

Le conseil municipal n’est plus élu par les habitants des municipalités. Le maire n’est plus élu par le conseil municipal, mais nommé par le préfet.

A

Loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration

⚠️ Lorsqu’une ville comporte plus de 5 000 habitants, son maire est directement nommé par le Premier Consul.

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15
Q

Retour au principe de l’élection des conseils municipaux

A

Loi du 21 mars 1831 sur l’organisation municipale

⚠️ 1° Le suffrage est censitaire ;

2° Le maire et ses adjoints restent nommés par le pouvoir exécutif (le roi et ses préfets).

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16
Q

Consécration de la personnalité juridique des communes

A

Loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale.

⚠️ Elles peuvent désormais exercer des actions en justice.

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17
Q

1° Création d’un régime uniforme pour toutes les communes (sauf Paris, qui en est expressément exclu) ;

2° Clause générale de compétence ;

3° Élection du maire et de ses adjoints.

A

Loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, dite « municipale »

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18
Q

Reconnaissance des communes et unification de leur organisation sur l’ensemble du territoire

A

Le décret de l’Assemblée nationale du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, crée 44 000 « municipalités » en « chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne ».

Cette loi dote chacune de ces municipalités :

  • D’une assemblée délibérante élue par « Tous les Citoyens actifs de chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté » : le « corps municipal » ;
  • D’un maire, élu par cette assemblée : « Le Chef de tout Corps Municipal portera le nom de Maire ».
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19
Q

Création des départements

A

Décrets de l’Assemblée nationale du 22 décembre 1789 et des 15 janvier et 16 février 1790 :

Création de 83 départements autour d’un chef-lieu accessible de n’importe quel point du département en moins d’une journée à cheval.

Les départements sont dotés d’une assemblée, d’un directoire et d’un commissaire nommés par le pouvoir exécutif.

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20
Q

Institution des organes modernes du département

A

La loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration prévoit, dans son art. 2 :

« Il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture, et un conseil général de département lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département. »

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21
Q

Principe de l’élection des conseils généraux

A

Loi « électorale » du 22 juin 1833 établissant l’élection des conseillers généraux et d’arrondissement au suffrage censitaire

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22
Q

Reconnaissance de la personnalité juridique du département

A

Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

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23
Q

C’est désormais un élu - le président du conseil général - qui a la charge de l’exécutif du département, auparavant exercée par le préfet.

A

Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (première loi « Defferre »)

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24
Q

Institution des « circonscriptions d’action régionale »

A

Décret du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives

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25
Q

Les circonscriptions d’action régionale deviennent des établissements publics à vocation spécialisée, se voyant ainsi dotés de la personnalité juridique.

Ils reçoivent la nouvelle dénomination de « région ».

A

Loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions

Art. 1er : « Il est créé, dans chaque circonscription d’action régionale, qui prend le nom de “région”, un établissement public qui reçoit la même dénomination. »

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26
Q

Institution du préfet de région

A

Décret du 14 mars 1964 relatif à l’organisation des services de l’État dans les circonscriptions d’action régionale

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27
Q

Le principe de l’élection du conseil régional au suffrage universel est instauré, conférant ainsi aux régions le statut de collectivités décentralisées.

A

Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

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28
Q

Consécration constitutionnelle de la région en tant que collectivité territoriale

A

Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République

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29
Q

Loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration

A

I. Le conseil municipal n’est plus élu par les habitants des municipalités, mais nommé par le préfet.

⚠️ Lorsqu’une ville comporte plus de 5 000 habitants, son maire est directement nommé par le Premier Consul.

II. Institution des organes modernes du département :

« Il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture, et un conseil général de département lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département. » (art. 2 de la loi)

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30
Q

Loi du 21 mars 1831 sur l’organisation municipale

A

Retour au principe de l’élection des conseils municipaux

⚠️ Le suffrage est censitaire.

Le maire et ses adjoints restent nommés par le pouvoir exécutif (le roi et ses préfets).

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31
Q

Loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale.

A

I. Consécration de la personnalité juridique des communes.

II. Elles peuvent désormais exercer des actions en justice.

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32
Q

Loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, dite « municipale »

A

1° Création d’un régime uniforme pour toutes les communes (sauf Paris, qui en est expressément exclu) ;

2° Clause générale de compétence ;

3° Élection du maire et de ses adjoints.

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33
Q

Décrets de l’Assemblée nationale du 22 décembre 1789 et des 15 janvier et 16 février 1790

A

I. Création de 83 départements autour d’un chef-lieu accessible de n’importe quel point du département en moins d’une journée à cheval.

II. Les départements sont dotés d’une assemblée, d’un directoire et d’un commissaire nommés par le pouvoir exécutif.

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34
Q

Loi du 22 juin 1833

A

Principe de l’élection des conseils généraux.

⚠️ Ils sont élus au suffrage censitaire.

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35
Q

Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

A

Reconnaissance de la personnalité juridique du département

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36
Q

Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (première loi « Defferre ») :

conséquences pour le département et la région

A

I. C’est désormais un élu - le président du conseil général - qui a la charge de l’exécutif du département, auparavant exercée par le préfet.

II. Le principe de l’élection du conseil régional au suffrage universel est instauré, conférant ainsi aux régions le statut de collectivités décentralisées.

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37
Q

Décret du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives

A

Institution des « circonscriptions d’action régionale »

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38
Q

Décret du 14 mars 1964 relatif à l’organisation des services de l’État dans les circonscriptions d’action régionale

A

Institution du préfet de région

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39
Q

Loi du 5 juillet 1972

A

Art. 1er : « Il est créé, dans chaque circonscription d’action régionale, qui prend le nom de “région”, un établissement public qui reçoit la même dénomination. »

Les circonscriptions d’action régionale deviennent des établissements publics à vocation spécialisée, se voyant ainsi dotés de la personnalité juridique.

Ils reçoivent la nouvelle dénomination de « région ».

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40
Q

Les lois historiques relatives à la commune

A

Le décret de l’Assemblée nationale du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités reconnaît solidement l’existence des communes, unifie leur organisation sur l’ensemble du territoire et permet l’élection d’une assemblée délibérante et d’un maire.

La loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration supprime les élections municipales.

La loi du 21 mars 1831 sur l’organisation municipale réintroduit le principe de l’élection des conseils municipaux, mais pas celle du maire.

La loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale consacre la personnalité juridique des communes.

La loi « municipale » du 5 avril 1884 crée un régime uniforme pour toutes les communes (sauf Paris) et les dote de la clause générale de compétence. Elle prévoit l’élection du maire et de ses adjoints par le conseil municipal.

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41
Q

Les lois historiques relatives au département

A

Les décrets de l’Assemblée nationale des 22 décembre 1789, 15 janvier et 16 février 1790 portent création des départements, dotés d’assemblées nommées par le pouvoir exécutif.

La loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration institue le préfet, le conseil général et le conseil de préfecture.

La loi électorale du 22 juin 1833 pose le principe de l’élection des conseils généraux.

La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux reconnaît au département la personnalité juridique.

La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions confie la charge de l’exécutif du département, auparavant exercée par le préfet, à un élu - le président du conseil général.

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42
Q

Les textes historiques relatifs aux régions

A

Le décret du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives institue les « circonscriptions d’action régionale ».

Le décret du 14 mars 1964 relatif à l’organisation des services de l’Etat dans les circonscriptions d’action régionale institue le préfet de région.

La loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions fait de ces circonscriptions des établissements publics à vocation spécialisée, les dotant ainsi de la personnalité juridique.

La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions instaure le principe de l’élection du conseil régional au suffrage universel, conférant ainsi aux régions le statut de collectivités décentralisées.

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République marque la consécration constitutionnelle de la région en tant que collectivité territoriale.

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43
Q

Les textes de l’acte I de la décentralisation

A

Les lois « Defferre »* :

1° Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

2° Loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;

3° Loi du 22 juillet 1983 qui complète la loi du 7 janvier 1983.

* du nom du ministre de l’intérieur qui les a portées.

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44
Q

L’attribution au législateur de l’encadrement des libertés des collectivités territoriales

A

Selon l’art. 34 C :

« La loi détermine** les principes fondamentaux […] -de la **libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources »

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45
Q

Art. 72, al. 3 C (fin)

A

« Dans les conditions prévues par la loi,​ [les collectivités territoriales] disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

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46
Q

La règle de la part déterminante des ressources propres des collectivités territoriales :

Référence ;

Texte.

A

1° Art. 72-2, al. 3 C ;

« Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre. »

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47
Q

Art. 72-2, al. 4 C

A

« Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

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48
Q

Le principe de compensation

A

I. Tout transfert de compétence doit être accompagné des moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de cette compétence.

→ Il est nécessaire pour rendre opérant le principe de libre administration des collectivités territoriales.

II. A. Il est posé dès l’Acte I de la décentralisation, par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

B. La loi du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République lui confèrera une valeur constitutionnelle à l’art. 72-2, al. 4 C.

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49
Q

Les ressources des collectivités locales ne doivent pas être réduites au point d’entraver leur libre administration.

A

⚖️ CC, n° 91-298 DC, Dispositions d’ordre économique et financier

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50
Q

L’évolution du contrôle des collectivités territoriales durant l’Acte I de la décentralisation

A

La (première) loi Defferre du 2 mars 1982 remplace :

Le contrôle de tutelle : un contrôle administratif a priori sur les actes des collectivités territoriales, exercé par le préfet, qui pouvait relever de l’opportunité ;

Par le déféré préfectoral : un contrôle de nature juridictionnelle a posteriori, qui est désormais restreint à un contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Il n’est plus qu’actionné par le préfet et relève des tribunaux administratifs.

Par ailleurs, le contrôle financier appartient aux chambres régionales des comptes, également créées à cette occasion par la loi du 2 mars 1982.

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51
Q

Détermination des conditions de mise en œuvre de la règle, posée par l’art. 72-2, al. 3 C, selon laquelle les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.

A

Loi organique du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales

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52
Q

1° Elle prévoit le transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, relatives au développement économique, au tourisme, aux infrastructures et à la voirie, au logement, à l’action sociale, à l’éducation et à la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° En pratique, elle entraîne le transfert de près de 130 000 agents de l’Etat vers les collectivités territoriales.

A

Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

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53
Q

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République

A

Inscrit le principe de la décentralisation à l’art. 1er C, qui est complété par la phrase suivante : « Son organisation est décentralisée. » ;

2° Pose le principe de subsidiarité (art. 72, al. 2 C) et l’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre (art. 72, al. 5 C) ;

3° Ouvre aux collectivités territoriales la possibilité de bénéficier d’une expérimentation prévue par le législateur (art. 72, al. 4 C) ;

Consacre l’autonomie financière des collectivités territoriales à l’art. 72-2 C ;

5° Prévoit des référendums locaux aux art. 72-1, al. 2 et 3 C et aux deux alinéas de l’art. 72-4 C.

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54
Q

Loi organique du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales

A

Détermination des conditions de mise en œuvre de la règle, posée par l’art. 72-2, al. 3 C, selon laquelle les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.

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55
Q

Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

A

1° Elle prévoit le transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, relatives au développement économique, au tourisme, aux infrastructures et à la voirie, au logement, à l’action sociale, à l’éducation et à la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° En pratique, elle entraîne le transfert de près de 130 000 agents de l’Etat vers les collectivités territoriales.

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56
Q

Les textes de l’acte III de la décentralisation

A

1° La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

2° La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « Maptam ») ;

3° Loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions ;

4° La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (dite « NOTRe »).

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57
Q

Texte qui :

Renforce le pouvoir des maires : amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux, revalorisation de leurs indemnités ;

Marque l’introduction d’une démarche de « différenciation » des collectivités locales : en introduisant une certaine souplesse institutionnelle pour mieux prendre en compte la diversité des besoins locaux.

A

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « engagement et proximité »

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58
Q

Texte qui :

1° inscrit le principe de différenciation dans la loi ;

2° accentue la décentralisation en matière économique, sociale, de logement et d’urbanisme, d’aménagement et de transports ;

simplifie les normes enserrant l’action publique sur le terrain ;

renforce l’État territorial, en particulier au niveau du département ;

5° adapte les politiques publiques relatives aux territoires ultra-marins.

A

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS »

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59
Q

Les apports de l’acte I de la décentralisation

A

Les lois « Defferre » vont acter plusieurs principes :

1° L’élection (indirecte) de l’exécutif des collectivités locales ;

2° La répartition en blocs de compétences ;

3° Le transfert de ces compétences est accompagné de garanties financières : autonomie financière et principe de compensation ;

4° La juridictionnalisation des contrôles.

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60
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⚖️ CC, n° 91-298 DC, Dispositions d’ordre économique et financier

A

Les ressources des collectivités locales ne doivent pas être réduites au point d’entraver leur libre administration.

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61
Q

Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « engagement et proximité »

A

Texte qui :

Renforce le pouvoir des maires : amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux, revalorisation de leurs indemnités ;

Marque l’introduction d’une démarche de « différenciation » des collectivités locales : en introduisant une certaine souplesse institutionnelle pour mieux prendre en compte la diversité des besoins locaux.

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62
Q

Loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS »

A

Texte qui :

1° inscrit le principe de différenciation dans la loi ;

2° accentue la décentralisation en matière économique, sociale, de logement et d’urbanisme, d’aménagement et de transports ;

renforce l’État territorial, en particulier au niveau du département ;

4° ​adapte les politiques publiques relatives aux territoires ultra-marins ;

simplifie les normes enserrant l’action publique sur le terrain.

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63
Q

Acte II de la décentralisation

A

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République :

  • Inscrit le principe de la décentralisation à l’art. 1er C, qui est complété par la phrase suivante : « Son organisation est décentralisée. » ;
  • Pose le principe de subsidiarité (art. 72, al. 2 C) et l’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre (art. 72, al. 5 C) ;
  • Ouvre aux collectivités territoriales la possibilité de bénéficier d’une expérimentation prévue par le législateur (art. 72, al. 4 C) ;
  • Consacre l’autonomie financière des collectivités territoriales à l’art. 72-2 C ;
  • Prévoit des référendums locaux aux art. 72-1, al. 2 et 3 C et aux deux alinéas de l’art. 72-4 C.

La loi organique du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales détermine les conditions de mise en œuvre de la règle, posée par l’art. 72-2, al. 3 C​, selon laquelle « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. »

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales attribue de nouvelles compétences aux collectivités : dans le domaine de l’aménagement du territoire, social, culturel, etc.

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64
Q

L’acte III de la décentralisation

A

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales vise :

  • À simplifier les structures existantes de collectivités territoriales et de leurs groupements ;
  • À clarifier les modalités d’exercice de leurs compétences.

Cet objectif de modernisation est notamment poursuivi :

  • Par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « Maptam ») ;
  • Et par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (dite « NOTRe »), qui renforce les métropoles, l’intercommunalité et l’échelon régional.
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65
Q

Vers l’acte IV de la décentralisation

A

I. La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « engagement et proximité » :

Renforce le pouvoir des maires : amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux, revalorisation de leurs indemnités ;

Marque l’introduction d’une démarche de « différenciation » des collectivités locales : en introduisant une certaine souplesse institutionnelle pour mieux prendre en compte la diversité des besoins locaux.

II. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS » :

1° inscrit le principe de différenciation dans la loi ;

2° accentue la décentralisation en matière économique, sociale, de logement et d’urbanisme, d’aménagement et de transports ;

renforce l’État territorial, en particulier au niveau du département ;

4° ​adapte les politiques publiques relatives aux territoires ultra-marins ;

simplifie les normes enserrant l’action publique sur le terrain.

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66
Q

Le principe de différenciation

A

La loi « 3DS » du 21 février 2022 introduit un nouvel art. L. 1111-3-1 CGCT :

« Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »

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67
Q

Le principe d’égalité dans la jurisprudence constitutionnelle

A

I. « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ».

II. Jurisprudence constante depuis ⚖️ CC, n° 87-232 DC, Crédit agricole​.

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68
Q

Les limites du principe de différenciation

A

L’encadrement que pose la loi au principe de différenciation en rappelle la portée limitée, puisqu’il revient à codifier la jurisprudence classique du Conseil constitutionnel relative au respect du principe d’égalité, qui s’impose au législateur (cf. ⚖️ CC, n° 87-232 DC, Crédit agricole).

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69
Q

La tension constitutionnelle en droit des collectivités territoriales

A

Art. 1er, al. 1er C :

« La France est une République indivisible […]. Son organisation est décentralisée. »

→ Tension entre l’unité de la France et la protection des libertés fondamentales.

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70
Q

Les différentes catégories de collectivités territoriales

A

Art. 72, al. 1er C :

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. »

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71
Q

Les normes constitutionnelles relatives à la libre-administration des collectivités territoriales

A

Selon l’art. 34 C :

« La loi détermine** les principes fondamentaux […] -de la **libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources »

Selon l’art. 72, al. 3 C :

« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

L’art. 72-2 C détaille les modalités de leur autonomie financière.

→ Pour rendre le principe de libre administration effectif, les collectivités disposent donc « d’un pouvoir réglementaire » (art. 72, al. 3 C), dont l’exercice est rendu aussi possible par la protection de leur autonomie financière (art. 72-2 C ; CC, n° 91-298 DC, Dispositions d’ordre économique et financier : les ressources des collectivités locales ne doivent pas être réduites au point d’entraver leur libre administration.).

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72
Q

« [I]l résulte […] de l’article 72 que, pour s’administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu’il appartient à la loi de prévoir, disposer d’un conseil élu doté d’attributions effectives ».

A

⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie

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73
Q

La libre administration est une liberté fondamentale au sens de l’art. L. 521-2 CJA (code de justice administrative).

À ce titre, elle peut faire l’objet d’un référé-liberté.

A

⚖️ CE, ord., 2001, Commune de Venelles

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74
Q

La libre administration des collectivités territoriales est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution.

Elle entre donc dans le champ de la question prioritaire de constitutionnalité.

A

⚖️ CC, n° 2010-12 QPC, Commune de Dunkerque

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75
Q

Les normes constitutionnelles garantissant l’unité de l’État

A

Art. 1er C : « La France est une république indivisible […]. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. »

Art. 2, al. 1er C : « La langue de la République est le français. »

Art. 3 C : « La souveraineté nationale appartient au peuple » (al. 1er) et « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » (al. 2)

L’art. 24 C prévoit que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales ». La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, a renforcé cette fonction en complétant l’art. 39, al. 2 C « Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. »

L’art. 72, al. 6 C : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

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76
Q

L’unicité du peuple français* s’oppose à la reconnaissance d’un peuple corse : « la mention faite par le législateur du “peuple corse, composante du peuple français” est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

Pour autant, la Constitution ne s’oppose pas ce que le législateur crée une nouvelle catégorie de collectivé territoriale, même ne comprenant qu’une unité, applicable à la Corse.

* Le Conseil constitutionnel n’utilise pas ce terme mais s’appuie sur le passage suivant de la Constitution (ex-<strong>art. 2 C</strong> ; aujourd’hui <strong>art. 1er C</strong>) : « <em>La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine</em> ».

A

⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse

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77
Q

« le principe d’unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale, a […] valeur constitutionnelle »

Ce principe empêche « que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».

A

⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

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78
Q

Bien que la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française autorise le recours au tahitien, l’art. 2 C impose l’usage de la langue française aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

A

⚖️ CC, n° 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française

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79
Q

⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie

A

« [I]l résulte […] de l’article 72 que, pour s’administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu’il appartient à la loi de prévoir, disposer d’un conseil élu doté d’attributions effectives ».

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80
Q

⚖️ CE, ord., 2001, Commune de Venelles

A

La libre administration est une liberté fondamentale au sens de l’art. L. 521-2 CJA (code de justice administrative).

À ce titre, elle peut faire l’objet d’un référé-liberté.

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81
Q

⚖️ CC, n° 2010-12 QPC, Commune de Dunkerque

A

La libre administration des collectivités territoriales est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution.

Elle entre donc dans le champ de la question prioritaire de constitutionnalité.

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82
Q

⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse

A

1° L’unicité du peuple français* s’oppose à la reconnaissance d’un peuple corse : « la mention faite par le législateur du “peuple corse, composante du peuple français” est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion » ;

2° Pour autant, la Constitution ne s’oppose pas à ce que le législateur crée une nouvelle catégorie de collectivé territoriale, même ne comprenant qu’une unité, applicable à la Corse.

* Le Conseil constitutionnel n’utilise pas ce terme mais s’appuie sur le passage suivant de la Constitution (ex-<strong>art. 2 C</strong> ; aujourd’hui <strong>art. 1er C</strong>) : «<em> La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine</em> ».

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83
Q

⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

A

I. « le principe d’unicité du peuple français**, dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale *,**a […] valeur constitutionnelle ».

II. En l’espèce, ce principe empêche « que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».

* cf. <strong>art. 3 al. 2 C</strong>

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84
Q

⚖️ CC, n° 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française

A

Bien que la loi organique portant statut de la Polynésie française autorise le recours au tahitien, l’art. 2 C impose l’usage de la langue française aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

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85
Q

La distinction entre un État fédéral et un État unitaire dans son rapport aux compétences

A

Dans un État fédéral, les États fédérés détiennent une compétence de principe :

L’État fédéral ne dispose que d’une compétence d’attribution.

→ Par conséquent, les Etats fédérés disposent de toutes les compétences qui ne sont pas explicitement attribuées par la Constitution à la Fédération ;

Un État unitaire dispose seul de la souveraineté :

Il a, par suite, la compétence de la compétence.

→ Il peut ainsi définir l’étendue des compétences des collectivités territoriales, et même les créer ou les supprimer.

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86
Q

La convergence entre États fédéraux et États unitaires en Europe

A

Dans les États fédéraux apparaît un fédéralisme coopératif, c’est-à-dire une coopération permanente entre la Fédération et les États fédérés.

Symétriquement, certains États unitaires ont adopté une organisation fortement régionalisée.

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87
Q

L’importance de l’échelon communal en Europe

A

L’autonomie communale constitue aujourd’hui le « patrimoine commun des pays d’Europe ».

Alain Delcamp, revue Pouvoirs, 2000

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88
Q

Protection constitutionnelle du principe de subsidiarité :

Référence ;

Texte.

A

1° Art. 72, al. 2 C (depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003) ;

« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. »

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89
Q

​Protection conventionnelle du principe de subsidiarité :

Référence ;

Texte.

A

La Charte européenne de l’autonomie locale de 1985 (ratifiée par la France en 2006) ;

« L’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens ».

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90
Q

Protection du principe de subsidiarité entre l’Union européenne et les États membres :

1° Référence ;

2° Texte.

A

1° L’art. 5 §3 TUE (depuis le traité de Maastricht de 1992) ;

2° « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local […] ».

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91
Q

La protection jurisprudentielle de la libre administration des collectivités territoriales

A

⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie : « il résulte […] de l’article 72 que, pour s’administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu’il appartient à la loi de prévoir, disposer d’un conseil élu doté d’attributions effectives ».

⚖️ CE, ord., 2001, Commune de Venelles : La libre administration est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. À ce titre, elle peut faire l’objet d’un référé-liberté.

⚖️ CC, n° 2010-12 QPC, Commune de Dunkerque : La libre administration des collectivités territoriales est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution. Elle entre donc dans le champ de la question prioritaire de constitutionnalité.

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92
Q

La jurisprudence fondamentale en matière d’unité de la République

A

⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse :

  • ​L’unicité du peuple français s’oppose à la reconnaissance d’un peuple corse : « la mention faite par le législateur du “peuple corse, composante du peuple français” est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion »;
  • Pour autant, le législateur peut créer une nouvelle catégorie de collectivé territoriale, même ne comprenant qu’une unité, applicable à la Corse.

⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires : le principe d’unicité du peuple français empêche que « que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».

⚖️ CC, 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française : Bien que la loi organique portant statut de la Polynésie française autorise le recours au tahitien, l’art. 2 C impose l’usage de la langue française aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

93
Q

Les protections textuelles du principe de subsidiarité

A

Art. 72, al. 2 C (depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003) : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. »

2° La Charte européenne de l’autonomie locale de 1985 (ratifiée par la France en 2006) stipule que : « L’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens ».

3° L’art. 5 TUE (depuis le traité de Maastricht de 1992) pose le principe de subsidiarité entre l’Union et les États membres, y compris au niveau régional et local. Notamment, selon l’art. 5 §3 TUE, « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local […] ».

94
Q

Certaines des garanties aux collectivité locales reconnues par la Charte européenne de l’autonomie locale

A

Outre le principe de subsidiarité, la Charte européenne de l’autonomie locale de 1985 prévoit que les collectivités locales :

  • Doivent être gérées par des conseils élus au suffrage universel ;
  • Ont le droit à des ressources propres suffisantes, dont elles peuvent disposer librement et proportionnées aux compétences qui leur sont attribuées par la Constitution ou la loi ;
  • Ne sont soumises au contrôle administratif de leurs actes que pour, normalement, assurer le respect de la légalité.
95
Q

« L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. »

A

Art. 4 §2 TUE

96
Q

La représentation des collectivités locales en Europe

A

1° Au sein du Conseil de l’Europe, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est une assemblée créé en 1994 pour succéder à la Conférence des pouvoirs locaux de l’Europe, elle-même créée en 1957.

2° Au niveau de l’Union européenne, le Comité des régions est une assemblée créée en 1994, également pour représenter les pouvoirs locaux et régionaux.

97
Q

Les pouvoirs de la représentation des collectivités territoriales au sein de l’Union européenne

A

Le Comité des régions est une assemblée créée en 1994, après l’entrée en vigueur du traité de Maastricht* :

  • Il représente les pouvoirs locaux et régionaux :
  • Il est consulté sur certaines décisions des institutions de l’Union européenne ;
  • Il dispose du droit de saisir la CJUE pour la sauvegarde de ses prérogatives et du principe de subsidiarité.

*aujourd’hui, régi par les<strong> art. 13 §4 TUE</strong> et <strong>art. 300</strong> et <strong>305 à 307 TFUE</strong>.

98
Q

Les pouvoirs de la représentation des collectivités territoriales au sein du Conseil de l’Europe

A

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est une assemblée créée en 1994 pour succéder à la Conférence des pouvoirs locaux de l’Europe, elle-même créée en 1957 :

  • Il représente les collectivités locales et régionales des États membres ;
  • Il favorise la démocratie locale et régionale, encourage le transfert et la régionalisation, la coopération transfrontalière entre les villes et les régions et la participation active des citoyens :
  • Il effectue des visites de contrôle régulières pour évaluer leur mise en œuvre de la Charte européenne de l’autonomie locale.
99
Q

Art. 4 §2 TUE

A

« L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. »

100
Q

La coopération transfrontalière des collectivités territoriales françaises

A

I. Le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) est un instrument de coopération créé par un réglement européen du 5 juillet 2006.

II. La loi du 7 juillet 2014 d’orientation d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale permet aux collectivités territoriales de mettre en œuvre une « action extérieure ».

101
Q

L’action extérieure des collectivités territoriales

A

Titre du chapitre regroupant les art.​ 1115-1 et s. CGCT, modifiés par la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale :

  • Dans le respect des engagements internationaux de la France, en matière de c​oopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire ;
  • Les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions avec des autorités locales étrangères, qui entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État ;
  • Ou adhérer à une personne morale de droit étranger, sur autorisation du représentant de l’État.
102
Q

Le GECT

A

Le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) a été créé par un réglement européen du 5 juillet 2006 :

  • Instrument de coopération transfrontalière doté de la personnalité juridique ;
  • Pour un objet limité ou non.
103
Q

La prise en compte des collectivités locales dans l’Union européenne

A

I. Art. 4 §2 TUE : « L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. »

II. Création du Fonds européen de développement régional (FEDER) en 1975.

III. Création du Comité des régions en 1994.

IV. Création par un réglement du 5 juillet 2006 du Groupement européen de coopération territoriale (GECT).

104
Q

Nombre de communes françaises ;

Part des communes françaises dans les communes européennes.

A

34 965 communes au 1er janvier 2021 ;

(DGCL, 2021 : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/2021/BIS/bis_desl_interco_2021.pdf)

Les communes françaises représentent à elles seules 40 % des communes de l’Union Européenne (Rapport d’étape sur la réorganisation territoriale, rapport d’information, 2009, Sénat).

105
Q

Les réponses possibles au trop grand nombre de communes

A

1° Les fusions de communes ;

2° L’intercommunalité.

106
Q

Cette étude comparative met en évidence la difficulté à réduire le nombre de communes sur la base du volontariat.

⚠️ Les expériences locales réussies reposent souvent sur une décision contraignante, quitte à faire précéder son adoption d’une longue phase de concertation.

A

Sénat, 2009, Rapport d’étape sur la réorganisation territoriale

107
Q

La fusion de communes dans la loi

A

La loi Marcellin du 16 juillet 1971 distinguait :

  • La fusion simple de communes : disparition pure et simple des anciennes communes ;
  • La fusion-association de communes : elle permettait aux communes de conserver leur dénomination, sous le nom de « communes associées ».

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales → remplace le dispositif de la loi Marcellin :

  • Elle prévoit la possibilité de création d’une commune nouvelle, se substituant à plusieurs communes ;

- Ces dernières subsistent sous le nom de « communes déléguées », disposant de compétences spécifiques. Par exemple : le « maire-délégué » est officier d’état civil et officier de police judiciaire de la commune déléguée.

108
Q

L’intercommunalité en Europe

A

1° Les mécanismes de coopération entre collectivités se sont largement répandus :

  • Syndicats de communes en Espagne et en Allemagne ;
  • Communautés intercommunales au Portugal ;
  • Unions de communes et de communautés insulaires en Italie ;

Les grandes zones urbaines sont marquées par la création de métropoles à statut particulier, qui cumulent les compétences de plusieurs niveaux d’administration locale.

109
Q

Le rôle de l’intercommunalité en France

A

I. L’intercommunalité est une réponse souple et efficace au morcellement territorial. Elle permet la mise en commun de compétences locales, sans supprimer de collectivités territoriales.

II. En contrepartie, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’est compétent que pour les matières, énumérées par la loi, qui lui ont été déléguées par les collectivités membres.

110
Q

Les grandes catégories d’EPCI en France

A

1° Les syndicats de communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

111
Q

Les syndicats de communes

A

Les syndicats de communes sont la forme la plus souple d’intercommunalité :

  • Établissements publics destinés à organiser la coopération des communes pour accomplir certaines missions d’intérêt intercommunal : enlèvement des ordures ménagères, distribution de l’eau, etc. ;
  • Ils peuvent prendre la forme de syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) ou de syndicats intercommunaux à vocations multiples (SIVOM) ;
  • Il peut être mixte, s’il associe plusieurs niveaux de collectivités territoriales et/ou des personnes publiques autres que des collectivités territoriales ;
  • Ils sont dépourvus de fiscalité propre, financés par les subventions des communes qui y prennent part.
112
Q

Les différents types de syndicats mixtes

A

I. Les syndicats mixtes fermés. Ils regroupent :

  • exclusivement des communes et des EPCI ;
  • ou uniquement des EPCI.

II. Les syndicats mixtes ouverts :

1° Ils regroupent plusieurs niveaux de collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public, comme des chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture ou des métiers) ;

2° Ils doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un EPCI.

113
Q

Les caractéristiques des catégories de communautés

A

I. Les communautés de communes.

II. Les communautés d’agglomérations pour les villes formant un ensemble de plus de 50 000 habitants.

III. Les communautés urbaines pour les villes formant un ensemble de plus de 500 000 habitants.

⚠️ Ces communautés doivent être d’un seul tenant et sans enclave (CGCT).

114
Q

Les caractéristiques de la métropole

A

Elle regroupe (art. L. 5217-1 CGCT) :

  • « de plein droit » depuis le 1er janvier 2015 (loi du 27 janvier 2014 dite MAPTAM) ;
  • les EPCI rassemblant plus de 400 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, au sein d’une aire urbaine de plus de 650 000 habitants.
115
Q

Les caractéristiques du pôle métropolitain

A

Il regroupe (art. L. 5731-2 CGCT) :

1° les EPCI à fiscalité propre ayant décidé par convention de le créer ;

2° sous réserve que la population de l’un d’entre eux soit au moins égale à 100 000 habitants ;

3° mais sans obligation de continuité territoriale .

116
Q

L’objet des communautés

A

Elles sont une forme d’intercommunalité renforcée et sont dotées par la loi d’un statut précis et de compétences obligatoires.

117
Q

L’objet de la métropole

A

Il s’agit de la structure intercommunale de coopération la plus intégrée.

Elle est dotée de l​arges compétences en matière de développement économique et culturel, d’aménagement de l’espace métropolitain, ou encore de gestion des services collectifs.

118
Q

L’objet du pôle métropolitain

A

Il regroupe par accord des EPCI à fiscalité propre, dans le but (art. L. 5731-1 CGCT) :

  • de mettre en œuvre des actions d’intérêt métropolitain, dans différents domaines ;
  • pour promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.
119
Q

Les textes législatifs ayant organisé la métropolisation

A

I. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) crée :

  • La métropole, qui peut être constituée par des EPCI regroupant plus de 500 000 habitants ou par une communauté urbaine ;
  • Le pôle métropolitain, constitué par accord entre des EPCI formant un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont l’un doit comporter au moins 100 000 habitants.

II. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) :

  • Prévoit la transformation obligatoire en métropole de tout EPCI formant un ensemble de plus de 400 000 habitants, dans une aire urbaine de 650 000 habitants ;
  • Remanie le pôle métropolitain, en conservant la seule condition de l’un des EPCI comportant au moins 100 000 habitants.
120
Q

Les caractéristiques des catégories d’EPCI à fiscalité propre

A

I. Les communautés :

  • Les communautés de communes ;
  • Les communautés d’agglomérations pour les villes formant un ensemble de plus de 50 000 habitants ;
  • Les communautés urbaines pour les villes formant un ensemble de plus de 500 000 habitants.

⚠️ Ces communautés doivent être d’un seul tenant et sans enclave (CGCT).

II. La métropole, qui regroupe « de plein droit » depuis le 1er janvier 2015 (loi du 27 janvier 2014 dite MAPTAM) les EPCI rassemblant plus de 400 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, au sein d’une aire urbaine de plus de 650 000 habitants (art. L. 5217-1 CGCT).

III. Le pôle métropolitain, qui regroupe les EPCI à fiscalité propre ayant décidé par convention de le créer, sous réserve que la population de l’un d’entre eux soit au moins égale à 100 000 habitants, mais sans obligation de continuité territoriale (art. L. 5731-2 CGCT).

121
Q

L’objet des différentes catégories d’EPCI à fiscalité propre

A

Les communautés :

  • Forme d’intercommunalité renforcée ;
  • Dotées par la loi d’un statut précis et de compétences obligatoires.

La métropole :

  • Structure de coopération la plus intégrée ;
  • Larges compétences en matière de développement économique et culturel, d’aménagement de l’espace métropolitain, ou encore de gestion des services collectifs.

Les pôles métropolitains :

  • Regroupement par accord d’EPCI à fiscalité propre ;
  • Mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain, dans différents domaines, pour promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale (art. L. 5731-1 du CGCT).
122
Q

Les SDCI

A

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales consacre les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit la mise en œuvre de nouveaux SDCI.

Ils sont élaborés par les représentants de l’État après concertation avec l’ensemble des communes, des EPCI à fiscalité propre et des syndicats mixtes, dans le cadre d’une commission départementale de coopération intercommunale (CDCI).

Le SDCI peut proposer la création, la modification du périmètre, ou la fusion d’EPCI à fiscalité propre ou de syndicats mixtes.

123
Q

Les modalités du rattachement d’office d’une commune à un EPCI, qui ne prennent pas en compte le schéma départemental de coopération intercommunale, ni ne prévoient aucune consultation des conseils municipaux des communes intéressées par ce rattachement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de coopération intercommunale, portent « à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée »

A

⚖️ CC, n° 2014-391 QPC, Commune de Thonon-les-Bains et a.

124
Q

Rapport d’étape sur la réorganisation territoriale, 2009, Sénat

A

Cette étude comparative met en évidence la difficulté à réduire le nombre de communes sur la base du volontariat.

Les expériences locales réussies reposent souvent sur une décision contraignante, quitte à faire précéder son adoption d’une longue phase de concertation.

125
Q

Les impulsions récentes pour la rationalisation de l’organisation communale

A

I. Pour la mise en oeuvre des orientations retenues par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) :

  • La loi prévoyait un calendrier précis ;
  • Elle confiait au préfet des pouvoirs de contrainte.

II. ⚖️ CC, n° 2014-391 QPC, Commune de Thonon-les-Bains et a. :

Les modalités du rattachement d’office d’une commune à un EPCI (art. L. 5210-1-2 CGCT, créé par la loi RCT) portent « à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée » en ne prévoyant pas la consultation des conseils municipaux concernés par cette procédure.

→ Le dispositif abrogé par le Conseil constitutionnel sera remplacé par la loi NOTRe.

III. Par la suite, il sera assoupli par la loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité », qui prévoit désormais :

  • Une procédure simplifiée de retrait pour les communes d’une communauté d’agglomération pour rejoindre un autre EPCI à fiscalité propre ;
  • Une procédure de scission d’une communauté de communes ou d’agglomération pour créer de nouveaux EPCI à fiscalité propre.
126
Q

Évolution du nombre de métropoles

A

I. La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a prévu la transformation obligatoire en métropole des EPCI formant un ensemble de plus de 400 000 habitants, dans une aire urbaine de 650 000 habitants.

II. Le 1er janvier 2015, dix métropoles ont ainsi été créées.

Elles sont désormais vingt-deux, dont deux à statut particulier (Paris et Marseille) et la métropole de Lyon.

127
Q

La rationalisation des départements et régions

A

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales s’est bornée à faciliter les regroupements entre régions ou entre départements, lorsqu’ils sont d’un seul tenant (sans enclave pour les régions) et sur la base du volontariat.

La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions à fait passer automatiquement de 22 à 13 le nombre de régions métropolitaines.

128
Q

La répartition des régimes des collectivités territoriales d’outre-mer

A

L’art. 72-3 C, introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, distingue :

  • Les départements et régions d’outre-mer (art. 73 C) : la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Guyane et la Réunion ;
  • Les collectivités d’outre-mer (art. 74 C) : Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française ;

(Ces dispositions sur les DROM et COM s’intègrent dans le Titre XII : Des collectivités territoriales )

  • Le statut de l’îlot de Clippterton et celui des Terres australes et antarctiques français (TAAF) sont réglées par des lois ;
  • Pour sa part, la Nouvelle-Calédonie est soumise pour sa part à un régime particulier, au sein d’un titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Art. 76 et 77).
129
Q

Le régime législatif des DROM

A

Les départements et les régions d’outre-mer, en vertu de l’art. 73 al. 1er C, sont normalement soumis au principe « d’identité législative » : tout texte législatif ou réglementaire leur est applicable de plein droit.

⚠️ Toutefois ces textes, lorsque la loi ou le règlement l’a prévu et que les collectivités concernées le décident, peuvent faire l’objet d’adaptations « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».

130
Q

Les adaptations qui peuvent être rendues nécessaires par la situation particulière des départements d’outre-mer ne peuvent avoir « pour objet de conférer [à ces collectivités] une organisation particulière », réservée par l’art. 74 C aux seuls territoires d’outre-mer.

A

⚖️ CC, n° 82-147 DC, Adaptation à l’outre-mer des droits et libertés des communes, départements et régions

131
Q

Le juge administratif, saisi d’un règlement d’adaptation dans un département d’outre-mer, vérifie :

  • Qu’il existe une situation particulière justifiant les adaptations, condition évoquée par l’art. 73 C ;
  • D’autre part, que les dispositions édictées « ne vont pas au-delà des mesures d’adaptation autorisées par l’article 73 de la Constitution ».
A

⚖️ CE, 1983, Esdras et a.

132
Q

Les « lois de souveraineté », définies comme les « textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire de la République », sont traditionnellement applicables de plein droit.

En l’espèce, même si elles ne font pas partie de la liste qui les prévoit dans la loi organique relative au statut de la collectivité territoriale dont il est ici question.

A

⚖️ CC, 2004-490 DC, Autonomie de la Polynésie française

133
Q

⚖️ CC, n° 82-147 DC, Adaptation à l’outre-mer des droits et libertés des communes, départements et régions

A

Les adaptations qui peuvent être rendues nécessaires par la situation particulière des départements d’outre-mer ne peuvent avoir « pour objet de conférer [à ces collectivités] une organisation particulière », réservée par l’art. 74 C aux seuls territoires d’outre-mer.

134
Q

⚖️ CE, 1983, Esdras et a.

A

Le juge administratif, saisi d’un règlement d’adaptation dans un département d’outre-mer, vérifie :

  • Qu’il existe une situation particulière justifiant les adaptations, condition évoquée par l’art. 73 C ;
  • D’autre part, que les dispositions édictées « ne vont pas au-delà des mesures d’adaptation autorisées par l’article 73 de la Constitution ».
135
Q

⚖️ CC, 2004-490 DC, Autonomie de la Polynésie française

A

I. Les « lois de souveraineté », définies comme les « textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire de la République », sont traditionnellement applicables de plein droit.

II. En l’espèce, la loi organique qui énumère les matières législatives qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, n’est pas exhaustive.

136
Q

Le régime législatif des DROM et ses limites

A

I. Les départements et les régions d’outre-mer, en vertu de l’art. 73 al. 1er C, sont normalement soumis au principe « d’identité législative » : tout texte législatif ou réglementaire leur est applicable de plein droit.

⚠️ Toutefois ces textes, lorsque la loi ou le règlement l’a prévu et que les collectivités concernées le décident, peuvent faire l’objet d’adaptations « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».

II. Limites aux adaptations des DROM :

1° Les textes énumérés à l’art. 73, al. 4 C et relatifs à des matières telles que le domaine public de l’État, la nationalité ou encore le statut des agents publics de l’État, sont applicables de plein droit ;

2° ⚖️ CC, n° 82-147 DC, Adaptation​ à l’outre-mer des droits et libertés des communes, départements et régions : Les adaptations qui peuvent être rendues nécessaires par la situation particulière des départements d’outre-mer ne peuvent avoir « pour objet de conférer [à ces collectivités] une organisation particulière », réservée par l’art. 74 C aux seuls territoires d’outre-mer.

3° ⚖️ CE, 1983, Esdras et a. : Le juge administratif, saisi d’un règlement d’adaptation, vérifie, d’une part qu’il existe une situation particulière justifiant les adaptations, comme le prévoit l’art. 73 C, et d’autre part que les dispositions édictées « ne vont pas au-delà des mesures d’adaptation, autorisées par l’article 73 de la Constitution ».

137
Q

La définition des « lois de souveraineté »

A

Il s’agit des « textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire de la République » (⚖️ CC, 2004-490 DC, Statut de la Polynésie française).

Ils sont traditionnellement applicables même sans mention spéciale.

138
Q

Le régime législatif et réglementaire des collectivités d’outre-mer

A

I. Les COM bénéficient du principe de « spécialité législative » (sous réserve de ses exceptions) : pour qu’un texte législatif ou réglementaire métropolitain leur soit applicable, il doit comporter une mention spéciale d’applicabilité.

II. Chaque collectivité d’outre-mer dispose d’un statut défini par une loi organique, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les lois et les règlements y sont applicables.

139
Q

Les exceptions au principe de spécialité législative des COM

A

1° Les textes énumérés à l’art. 73, al. 4 C et relatifs à des matières telles que le domaine public de l’État, la nationalité ou encore le statut des agents publics de l’État, sont applicables de plein droit ;

2° Les « lois de souveraineté », définies comme les « textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire de la République » (⚖️ CC, 2004-490 DC, Statut de la Polynésie française), sont traditionnellement applicables même sans mention spéciale ;

3° Les textes fixant des règles destinées, en raison de leur objet même, à ne s’appliquer que dans une ou plusieurs collectivités d’outre-mer. Par nature, ces textes sont toujours soumis au principe d’identité législative, même si leur nature n’entre pas dans les deux premières exceptions.

140
Q

La Nouvelle-Calédonie ne constitue pas une collectivité territoriale au sens de l’art. 72 C.

Par conséquent, lorsque le législateur mentionne qu’un texte est applicable aux « collectivités territoriales », il entend se référer seulement aux collectivités territoriales du Titre XII.

A

⚖️ CE, 2006, M. Genelle

141
Q

La portabilité des lois dans les COM et en Nouvelle-Calédonie

A

Depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, en vertu de l’art. 74-1 C :

1° Le Gouvernement dispose d’une habilitation permanente pour adapter par ordonnances les lois dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

2° Sous réserve que la loi en cause ne l’ait pas expressément exclu.

142
Q

⚖️ CE, 2006, M. Genelle

A

I. La Nouvelle-Calédonie ne constitue pas une collectivité territoriale au sens de l’art. 72 C.

II. Par conséquent, lorsque le législateur mentionne qu’un texte est applicable aux « collectivités territoriales », il entend se référer seulement aux collectivités territoriales du Titre XII et n’y inclut pas la Nouvelle-Calédonie.

143
Q

Le régime législatif de la Nouvelle-Calédonie

A

I. La Nouvelle-Calédonie dispose d’un régime constitutionnel sui generis, défini dans la Constitution au sein du Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (article 76 et 77), introduit par la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie.

⚖️ CE, 13 décembre 2006, M. Genelle : la Nouvelle-Calédonie ne constitue pas une collectivité territoriale au sens de l’art. 72 C. Lorsque le législateur mentionne qu’un texte est applicable aux « collectivités territoriales », il entend donc se référer aux collectivités territoriales du Titre XII et non à la Nouvelle-Calédonie.

II. Le statut de la Nouvelle-Calédonie est fixé par la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, prise sur le fondement de l’art. 77 C :

1° Ses institutions comprennent notamment un gouvernement et un congrès, lequel adopte des « lois du pays », soumises au contrôle du Conseil constitutionnel ;

2° En matière réglementaire, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie est consulté sur les projets de décret comportant des dispositions spécifiques à ce territoire.

144
Q

La citoyenneté néo-calédonienne

A

L’art. 77 C autorise l’émergence d’une citoyenneté néo-calédonienne, en prévoyant que la loi organique fixe les règles qui sont relatives à la citoyenneté.

Selon la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, elle bénéficie notamment aux personnes qui résident depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie ou dont l’un des parents remplit cette condition.

Sur la citoyenneté, cf. https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-citoyennete-caledonienne

145
Q

L’élection du conseil municipal

A

I. Organe délibérant de la commune, le conseil municipal est élu pour six ans.

II. Le code électoral prévoit deux modes de scrutin différents :

Le scrutin plurinominal, par candidatures isolées ou groupées, majoritaire à deux tours dans les communes de moins de 1 000 habitants ;

2° ​Le scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les communes de 1 000 habitants et plus. Le scrutin est mixte : à la proportionnelle avec prime majoritaire. ⚠️ Depuis la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, chaque liste est alternativement composée d’un candidat de chaque sexe.

146
Q

L’exécutif de la commune

A

I. Selon le CGCT, le maire est élu par le conseil municipal, à la majorité absolue les deux premiers tours, et à la majorité relative au troisième.

II. A. Il dispose d’attributions qui lui sont propres :

  • comme la gestion du personnel de la commune ;
  • la direction des services municipaux ;
  • la délivrance des permis de construire ;
  • l’exercice des pouvoirs de police générale.

B. Par ailleurs, il est agent de l’État.

147
Q

Le maire en tant qu’agent de l’État

A

I. Le maire est agent de l’État lorsqu’il agit en tant qu’officier de police judiciaire ou officier d’état civil.

Dans ce domaine, il est soumis au pouvoir hiérarchique du préfet.

II. Par ailleurs, il peut, dans certaines hypothèses limitativement définies, être révoqué par décret motivé pris en conseil des ministres (L. 2122-16 CGCT).

Le cas ne s’est produit que six fois sous la Ve République.

148
Q

Paris est découpé en douze arrondissements et doté de conseils d’arrondissements.

A

Loi du 19 vendémiaire an IV (1795)

149
Q

Suppression de la fonction de maire de Paris et placement de la ville sous la tutelle directe de l’État

A

Loi du 14 avril 1871 sur les élections municipales

150
Q

La commune et le département de Paris partagent désormais la même assemblée délibérante : le Conseil de Paris, qui succède au Conseil municipal de Paris et au Conseil général de la Seine.

A

Loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

151
Q

L’exécutif de la ville de Paris n’est plus le préfet mais le maire.

A

Loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

152
Q

La commune et le département de Paris ne forment plus qu’une collectivité à statut particulier au sens de l’art. 72 C : la collectivité Ville de Paris.

A

Loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris

153
Q

Marseille et Lyon sont dotées d’un statut spécifique et d’une division en arrondissements.

A

Loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon

154
Q

Loi du 19 vendémiaire an IV (1795)

A

Paris est découpé en douze arrondissements et doté de conseils d’arrondissements.

155
Q

Loi du 14 avril 1871 sur les élections municipales

A

Suppression de la fonction de maire de Paris et placement de la ville sous la tutelle directe de l’État

156
Q

Loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

A

La commune et le département de Paris partagent désormais la même assemblée délibérante : le Conseil de Paris, qui succède au Conseil municipal de Paris et au Conseil général de la Seine.

157
Q

Loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

A

L’exécutif de la ville de Paris n’est plus le préfet mais le maire.

158
Q

Loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris

A

La commune et le département de Paris ne forment plus qu’une collectivité à statut particulier au sens de l’art. 72 C : la collectivité Ville de Paris.

159
Q

Loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon

A

Marseille et Lyon sont dotées d’un statut spécifique et d’une division en arrondissements.

160
Q

Historique de l’organisation de la ville de Paris

A

I. La loi du 19 vendémiaire an IV (1795) divise Paris en 12 arrondissements dotés de conseils d’arrondissements.

II. À la suite des événements de la Commune de Paris, la loi du 14 avril 1871 sur les élections municipales supprime la fonction de maire et la place sous la tutelle de l’État.

III. La loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale l’exclut explicitement de son champ d’application.

IV. La loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne fusionne le conseil général de la Seine et le conseil municipal de la Seine pour créer une assemblée délibérante commune, le Conseil de Paris.

V. La loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris fait à nouveau du maire son exécutif.

VI. La loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris transforme Paris en collectivité à statut particulier au sens de l’art. 72 C, la collectivité Ville de Paris.

161
Q

Les communes à statut particulier

A

On en dénombre trois :

  • Marseille et Lyon, avec la loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon, qui les dote d’un statut spécifique et d’une division en arrondissements ;
  • Paris, depuis qu’elle a fusionné avec le département de Paris par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris pour former la collectivité Ville de Paris.
162
Q

Proposition de rationaliser les collectivités territoriales

A

« La France est un vieux pays. Beaucoup de ses institutions se sont sédimentées et fossilisées. Elles coûtent souvent trop cher pour un service chaque jour plus défaillant. Chacune de nos institutions doit être évaluée au regard du double objectif : garantir la solidarité et servir la croissance […].

Proposition fondamentale n° 18 : Renforcer les régions et les intercommunalités en faisant disparaître en 10 ans l’échelon départemental. »

Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, dit « Rapport Attali », 2008

163
Q
  • Le conseil général devient le conseil départemental ;
  • Les conseillers généraux deviennent les conseillers départementaux ;
  • Ces derniers sont désormais élus par binôme - un homme et une femme - dans chaque canton, pour six ans, au scrutin majoritaire à deux tours.
A

Loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

164
Q

Création du statut de conseiller territorial ;

Première application de la réforme.

A

Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

La réforme n’a jamais eu le temps de s’appliquer, en raison de sa suppression par la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, avant d’avoir eu l’occasion de s’appliquer.

165
Q

La démocratisation de l’intercommunalité

A

Alors que les conseils municipaux élisaient jusqu’alors leurs représentants au sein des EPCI (conseil de communauté ou comité syndical, selon la nature de l’établissement), la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires institue le conseiller communautaire :

Pour les communes de moins de 1 000 habitants, liste unique : les conseillers communautaires sont le maire et les conseillers municipaux désignés dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

2° Pour les communes de 1 000 habitants et plus, système de la double liste : chaque bulletin de vote comporte à la fois la liste des candidats au conseil municipal et celle des candidats aux sièges de conseillers communautaires ;

3° Cette démarche est complétée par le changement de l’appellation des représentants de communes, qui deviennent les « conseillers communautaires ».

166
Q

La réforme de la démocratie départementale

A

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales créait le statut de conseiller territorial pour remplacer le conseiller général et le conseiller régional et siéger à la fois dans les conseils généraux et dans les conseils régionaux.

La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a institué les changements suivants :

  • La suppression du conseiller territorial ;
  • Le conseil général devient le conseil départemental ;
  • Les conseils généraux deviennent les conseillers départementaux ;
  • Désormais les conseillers départementaux sont élus par binôme - un homme et une femme - dans chaque canton, pour six ans, au scrutin majoritaire à deux tours.
167
Q

La démocratie régionale

A

Selon le code électoral, les membres du conseil régional sont élus pour six ans au scrutin proportionnel de liste à deux tours, corrigé par une prime majoritaire.

Le président du conseil régional est élu par l’assemblée délibérante pour la durée de son mandat.

168
Q

La Corse est dotée d’un statut particulier, son assemblée délibérante prenant la dénomination d’Assemblée de Corse.

A

Loi du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse

169
Q

Réforme du statut de collectivité territoriale de Corse, dotée d’un Conseil exécutif en plus de l’Assemblée de Corse ;

Cette réforme est validée par le Conseil constitutionnel.

A

Loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

2° ⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse.

170
Q

La Corse devient une collectivité à statut particulier au sens de l’art. 72 C, la « Collectivité de Corse », issue de la fusion de ses deux départements (Haute-Corse et Corse du Sud).

A

Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.

171
Q

Loi du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse

A

La Corse est dotée d’un statut particulier, son assemblée délibérante prenant la dénomination d’Assemblée de Corse.

172
Q

Loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

2° ⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse.

A

Réforme du statut de collectivité territoriale de Corse, dotée d’un Conseil exécutif en plus de l’Assemblée de Corse ;

Cette réforme est validée par le Conseil constitutionnel.

173
Q

Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe

A

I. Suppression de la clause de compétence générale pour les départements et les régions : « Le conseil [régional/départemental] règle par ses délibérations les affaires [de la région/du département] dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. »

II. Renforcement de l’intercommunalité, des métropoles et de l’échelon régional :

2° Mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale ;

2° Redéfinition des modalités de rattachement entre les communes.

III. La Corse devient une collectivité à statut particulier au sens de l’art. 72 C, la « Collectivité de Corse », issue de la fusion de ses deux départements (Haute-Corse et Corse du Sud).

174
Q

1° Création des conseils de quartiers, obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants ;

2° Mise à disposition pour l’opposition de plein droit, dans les communes de plus de 35 000 habitants, d’un espace d’expression dans le bulletin d’information de la collectivité ;

Les conseillers élus des régions, des départements et des communes de plus de 50 000 habitants peuvent demander la création d’une mission d’information et d’évaluation sur toute question d’intérêt local.

A

Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

175
Q

Historique de l’organisation de la région de Corse

A

I. Création par la loi du 2 mars 1982 de la région de Corse, dotée d’un statut particulier et dune assemblée délibérante, l’Assemblée de Corse.

II. La loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, examinée par le Conseil constitutionnel (CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse), lui donne le statut de collectivité territoriale de Corse, dotée, en plus de son assemblée délibérante, d’‘un Conseil exécutif.

III. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, en fait une collectivité à statut particulier au sens de l’art. 72 C, la « Collectivité de Corse », en la fusionnant avec ses deux départements (Haute-Corse et Corse du Sud).

176
Q

Loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

A

I. Réforme de l’organisation des assemblées délibérantes dans les départements :

Suppression de la réforme du conseiller territorial avant qu’elle ait pu s’appliquer ;

2° Le conseil général devient le conseil départemental ;

3° Les conseillers généraux deviennent les conseillers départementaux ;

4° Ces derniers sont désormais élus par binôme - un homme et une femme - dans chaque canton, pour six ans, au scrutin majoritaire à deux tours.

II. Réforme de l’intercommunalité :

Auparavant, les conseils municipaux élisaient leurs représentants au sein des EPCI ;

Désormais, les conseillers communautaires sont élus directement par les habitants des villes.

177
Q

Droit de pétition des citoyens pour demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale d’une question relevant de sa compétence.

A

Art. 72-1, al. 1er C

178
Q

Possibilité pour une collectivité territoriale, de soumettre à ses électeurs un référendum local décisionnel et non plus seulement consultatif, sur les projets d’actes relevant de sa compétence.

A

Art. 72-1, al. 2 C

179
Q

C​onsultation possible des électeurs pour doter une collectivité d’un statut particulier ou le modifier ; ou pour modifier les limites d’une collectivité territoriale.

A

Art. 72-1, al. 3 C

180
Q

Consentement obligatoire des électeurs pour le passage d’une collectivité territoriale du régime de l’art. 73 C vers l’art. 74 C ou inversement.

A

Art. 72-4, al. 1er C

181
Q

Sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux chambres du Parlement, le président de la République « peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ».

A

Art. 72-4, al. 2 C​

182
Q

Art. 72-1, al. 1er C

A

Droit de pétition des citoyens pour demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale d’une question relevant de sa compétence.

183
Q

Art. 72-1, al. 2 C

A

Possibilité pour une collectivité territoriale, de soumettre à ses électeurs un référendum local décisionnel et non plus seulement consultatif, sur les projets d’actes relevant de sa compétence.

184
Q

Art. 72-1, al. 3 C

A

C​onsultation possible des électeurs pour doter une collectivité d’un statut particulier ou le modifier ; ou pour modifier les limites d’une collectivité territoriale.

185
Q

Art. 72-4, al. 1er C

A

Consentement obligatoire des électeurs pour le passage d’une collectivité territoriale du régime de l’art. 73 C vers l’art. 74 C ou inversement.

186
Q

Art. 72-4, al. 2 C​

A

Sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux chambres du Parlement, le président de la République « peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ».

187
Q

Interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen

A

I. Loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

II. Loi du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen.

188
Q

Organisation du financement de la formation des élus et principe du droit à la protection fonctionnelle des maires.

A

Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

189
Q

La démocratie locale : la réforme initiale

A

Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

1° Création des conseils de quartiers, obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants ;

2° Mise à disposition pour l’opposition de plein droit, dans les communes de plus de 35 000 habitants, d’un espace d’expression dans le bulletin d’information de la collectivité ;

Les conseillers élus des régions, des départements et des communes de plus de 50 000 habitants peuvent demander la création d’une mission d’information et d’évaluation sur toute question d’intérêt local.

190
Q

La constitutionnalisation de la démocratie locale

A

La loi du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République crée les articles suivants au sein de la Constitution :

Art. 72-1 C :

  • Al. 1er : droit de pétition des citoyens pour demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale d’une question relevant de sa compétence ;
  • Al. 2 : possibilité pour une collectivité territoriale, de soumettre à ses électeurs un référendum local décisionnel et non plus seulement consultatif, sur les projets d’actes relevant de sa compétence ;
  • Al. 3 : consultation possible des électeurs pour doter une collectivité d’un statut particulier ou le modifier ; ou pour modifier les limites d’une collectivité territoriale.

Art. 72-4 C :

  • Al. 1er : consentement obligatoire des électeurs pour le passage d’une collectivité territoriale du régime de l’art. 73 C vers l’art. 74 C ou inversement ;
  • Al. 2 : sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux chambres du Parlement, le président de la République « peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ».
191
Q

Apport récent à la démocratie intercommunale

A

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « Engagement et proximité » introduit :

  • un « pacte de gouvernance » : un document qui a pour but d’associer les élus municipaux au fonctionnement de l’EPCI, en définissant, par un accord conclu entre les communes et l’établissement public, les rôles de chacun (élus, communes, intercommunalités) ;
  • Une conférences des maires, obligatoire, se réunissant au maximum quatre fois par an, pour permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI.
192
Q

Les réformes récentes relatives aux élus locaux

A

I. La loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et la loi du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen instituent ces incompatibilités.

II. La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

  • Organise le financement de la formation des élus ;
  • Pose le principe du droit à la protection fonctionnelle des maires.
193
Q

Les questions relatives à la démocratie locale encore en suspens

A

La légitimité des exécutifs : ni le maire ni les présidents du conseil départemental et du conseil régional ne sont élus directement par les électeurs ; ils le sont par les conseils d’abord élus des collectivités ;

2° Il serait souhaitable de créer un véritable statut de l’élu local ;

3° Problème de la rémunération des élus locaux, qui ne se fait aujourd’hui que par le biais d’indemnités de fonction, en raison du principe de la gratuité des fonctions.

194
Q

La règle assurant la cohérence dans la répartition des compétences entre les collectivités territoriales

A

Les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 de répartition des compétences s’appuient sur le principe du transfert des compétences par matière ou par bloc, censé assurer la lisibilité de l’action locale.

⚠️ Indépendamment de cette répartition, les communes disposent pour leur part d’une clause générale de compétence.

195
Q

Définition de la qualification de collectivité « chef de file » ;

La source de la répartition des matières entre les collectivités territoriales « chef de file ».

A

La prise en charge de l’organisation d’une action nécessitant le concours de plusieurs d’entre elles ;

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a modifié l’art. L. 1111-9 CGCT.

196
Q

« il résulte de la généralité des termes retenus par le constituant [à l’art. 72 al. 2 C] que le choix du législateur d’attribuer une compétence à l’Etat plutôt qu’à une collectivité territoriale ne pourrait être remis en cause, sur le fondement de cette disposition, que s’il était manifeste qu‘eu égard à ses caractéristiques et aux intérêts concernés, cette compétence pouvait être mieux exercée par une collectivité territoriale »

→ Le Conseil constitutionnel n’exerce qu’un contrôle restreint de la mise en œuvre du principe de subsidiarité.

→ Il laisse ainsi un large pouvoir d’appréciation au législateur dans la répartition des compétences entre l’État et les collectivités.

A

⚖️ CC, 2005-516 DC, Orientations de la politique énergétique

197
Q

La constitutionnalisation de la répartition des compétences entre collectivités territoriales

A

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République introduit au sein de la Constitution les dispositions suivantes :

1° L’art. 72 al. 2 C consacre le principe de subsidiarité comme principe directeur de la répartition des compétences au profit des collectivités.

⚠️ Le Conseil constitutionnel n’exerce toutefois qu’un contrôle restreint sur la mise en oeuvre de ce principe de subsidiarité. Il laisse ainsi un large pouvoir d’appréciation au législateur dans la répartition des compétences entre l’État et les collectivités (⚖️ CC, 2005-516 DC, Orientations de la politique énergétique).

2° Tout en interdisant la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, l’art. 72 al. 5 C consacre la possibilité pour le législateur d’instaurer une collectivité chef de file, c’est-à-dire de lui faire prendre en charge l’organisation d’une action nécessitant le concours de plusieurs d’entre elles.

198
Q

La règle générale actuelle d’attribution des compétences aux collectivités territoriales

A

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) :

  • À l’art. L. 4221-1 CGCT, remplace la clause générale de compétence des régions (« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région ») par la règle suivante : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. » ;
  • À l’art. L. 3211-1 CGCT, remplace la clause générale de compétence des départements (« Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département ») par la règle suivante : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. » ;
  • Laisse subsister à l’art. L. 2121-29 CGCT la clause générale de compétence des communes : « Le c**onseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. »
199
Q

Les compétences de la commune en tant que chef de file

A

Depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, aux termes de l’art. L. 1111-9 CGCT, dans sa version actuellement en vigueur, la commune est compétente pour être chef de file dans les matières suivantes :

  • La mobilité durable* ;
  • L’organisation des services publics de proximité ;
  • L’aménagement de l’espace ;
  • Le développement local.

*satisfaction de la liberté de déplacement des personnes tout en cherchant à diminuer l’impact des moyens de transport utilisés sur l’environnement.

200
Q

Les compétences du département

A

I. Selon l’art. L. 3211-1 CGCT, « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ».

II. Selon le même article, le conseil départemental est compétent :

  • pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes ;
  • pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge ;
  • pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes.
201
Q

Les compétences du département en tant que chef de file

A

Depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, aux termes de l’art. L. 1111-9 CGCT, dans sa version actuellement en vigueur, le département est compétent pour être chef de file dans les matières suivantes :

  • L’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
  • L’autonomie des personnes ;
  • La solidarité des territoires.
202
Q

Les compétences de la région

A

Selon l’art. L. 4221-1 CGCT, « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ».

Selon cet article, le conseil régional est compétent :

  • pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région ;
  • pour promouvoir le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat ;
  • pour promouvoir le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine ;
  • pour promouvoir le soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses territoires ;
  • pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.
203
Q

Les compétences de la région en tant que chef de file

A

Depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, aux termes de l’art. L. 1111-9 CGCT, la région est compétente pour être chef de file dans les matières suivantes :

  • L’aménagement et le développement durable du territoire ;
  • La protection de la biodiversité ;
  • Le climat, la qualité de l’air et l’énergie ;
  • Les mobilités, notamment l’intermodalité entre modes de transport ;
  • Le soutien à l’enseignement supérieur et la recherche.
204
Q

Les compétences des collectivités en tant que chefs de file

A

Depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le législateur propose une liste de compétences pour lesquelles la région, le département ou la commune sont désignés chefs de fille.

Ainsi, aux termes de l’article L. 1111-9 CGCT, sont chefs de file :

La région pour :

  • L’aménagement et le développement durable du territoire ;
  • La protection de la biodiversité ;
  • Le climat, la qualité de l’air et l’énergie ;
  • Les mobilités, notamment l’intermodalité entre modes de transport ;
  • Le soutien à l’enseignement supérieur et la recherche ;

Le département pour :

  • L’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
  • L’autonomie des personnes ;
  • La solidarité des territoires ;

La commune pour :

  • La mobilité durable ;
  • L’organisation des services publics de proximité ;
  • L’aménagement de l’espace ;
  • Le développement local.
205
Q

La nature des ressources propres

A

Les ressources propres prévues par la Constitution au bénéfice des collectivités territoriales recouvrent les recettes fiscales, tarifaires et domaniales.

Elles se distinguent des dotations de l’État qui permettent d’assurer la péréquation et, par suite, une certaine égalité entre les collectivités.

206
Q

« Aucune exigence constitutionnelle n’impose que la suppression ou la réduction d’une recette fiscale perçue par des collectivités territoriales soit compensée par l’allocation d’un montant de recettes comparable »

→ Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel valide la suppression progressive de la taxe d’habitation.

A

⚖️ CC, n° 2019-796 DC, Loi de finances pour 2020

207
Q

Si, en vertu de l’art. 72-2 , al. 4 C, le législateur est tenu d’attribuer aux collectivités territoriales des ressources correspondant aux charges qu’il leur transfère…

…ces dispositions ne visent, en ce qui concerne les créations et extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire.

A

⚖️ CC, n° 2004-509 DC, Cohésion sociale

208
Q

Dispositions légales régissant le statut de la fonction publique territoriale

A

Loi du 26 janvier 1984 qui, selon son art. 1er, elle « constitu[ait] le titre III du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ».

Cette loi a été abrogée par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

209
Q

L’organisation de la fonction publique territoriale

A

La fonction publique territoriale :

  • Est gérée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
  • Se distingue de la fonction publique d’État par son organisation en filières, en cadres d’emplois et en métiers.
210
Q

⚖️ CC, n° 2019-796 DC, Loi de finances pour 2020

A

« Aucune exigence constitutionnelle n’impose que la suppression ou la réduction d’une recette fiscale perçue par des collectivités territoriales soit compensée par l’allocation d’un montant de recettes comparable »

→ Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel valide la suppression progressive de la taxe d’habitation.

211
Q

⚖️ CC, n° 2004-509 DC, Cohésion sociale

A

Si, en vertu de l’art. 72-2 , al. 4 C, le législateur est tenu d’attribuer aux collectivités territoriales des ressources correspondant aux charges qu’il leur transfère…

…ces dispositions ne visent, en ce qui concerne les créations et extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire.

212
Q

Evolution législative ayant permis de recourir davantage au recrutement par la voie contractuelle

A

Loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

213
Q

Les domaines dans lesquels se concentrent les métiers exercés par les contractuels dans la fonction publique territoriale

A

Dans les collectivités, les effectifs contractuels évoluent majoritairement (80,3 % du total des contractuels), dans quatre des dix filières d’emploi : technique, administrative, animation et sociale.

(Cour des comptes, septembre 2020, Les agents contractuels dans la fonction publique)

214
Q

Le principal employeur des agents contractuels territoriaux

A

Le bloc communal emploie la très grande majorité (87,7 %) des agents contractuels territoriaux.

(Cour des comptes, septembre 2020, Les agents contractuels dans la fonction publique)

215
Q

⚖️ CC, n° 2001-454 DC, 2002, Loi relative à la Corse

A

En dehors des cas prévus par la Constitution, il n’appartient qu’au Parlement de prendre des mesures relevant du domaine de la loi.

Par conséquent, une collectivité locale ne peut être autorisée, même à titre expérimental, dérogatoire et limité dans le temps, à prendre des mesures relevant du domaine de la loi.

216
Q

⚖️ CC, n° 93-329 DC, 1994, Aide aux écoles privées

A

Censure d’une loi qui laissait trop de latitude aux collectivités locales dans l’attribution de subventions aux écoles privées.

Ceci aurait pu déboucher :

  • Sur des situations de rupture d’égalité entre établissements privés ;
  • Sur des situations plus favorables pour les établissements privés que pour les établissements publics.
217
Q

La constitutionnalisation de l’action des collectivités territoriales sur le plan juridique

A

Depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République :

Art. 72, al. 3 C : les collectivités territoriales « disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

Art. 72 al. 4 C : elles peuvent également, lorsque « la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences » ⚠️ Aux termes de ce même alinéa, l’expérimentation ne peut être prévue « lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ».

218
Q

La contractualisation dans la fonction publique territoriale

A

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique permet aux collectivités de recruter davantage par voie contractuelle.

Selon le rapport de la Cour des comptes, Les agents contractuels dans la fonction publique (septembre 2020) :

  • Dans les collectivités, les effectifs contractuels évoluent majoritairement (80,3 % du total des contractuels), dans quatre des dix filières d’emploi : technique, administrative, animation et sociale ;
  • C’est le bloc communal qui emploie la très grande majorité (87,7 %) des agents contractuels territoriaux.
219
Q

En dehors des cas prévus par la Constitution, il n’appartient qu’au Parlement de prendre des mesures relevant du domaine de la loi.

Par conséquent, une collectivité locale ne peut être autorisée, même à titre expérimental, dérogatoire et limité dans le temps, à prendre des mesures relevant du domaine de la loi.

A

⚖️ CC, n° 2001-454 DC, 2002, Loi relative à la Corse

220
Q

Censure d’une loi qui laissait trop de latitude aux collectivités locales dans l’attribution de subventions aux écoles privées.

Ceci aurait pu déboucher :

  • Sur des situations de rupture d’égalité entre établissements privés ;
  • Sur des situations plus favorables pour les établissements privés que pour les établissements publics.
A

⚖️ CC, n° 93-329 DC, 1994, Aide aux écoles privées

221
Q

La procédure de rescrit devant le préfet

A

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « Engagement et proximité » a créé la procédure de rescrit préfectoral à l’art. L. 1116-1 CGCT.

Avant d’adopter un acte, les collectivités ont désormais la faculté de demander au préfet de prendre une position formelle sur sa légalité.

Si l’acte est ensuite pris conformément à la position du préfet, ce dernier n’a plus la faculté de le déférer devant le tribunal administratif.

222
Q

Les limites jurisprudentielles à l’autonomie financière des collectivités territoriales

A

I. Pour l’application des trois premiers alinéas de l’art. 72-2 C :

⚖️ CC, n° 2019-796 DC, Loi de finances pour 2020 :

Après avoir déclaré qu’« Aucune exigence constitutionnelle n’impose que la suppression ou la réduction d’une recette fiscale perçue par des collectivités territoriales soit compensée par l’allocation d’un montant de recettes comparable », le Conseil constitutionnel valide la suppression de la taxe d’habitation pour 2023.

II. Pour l’application du quatrième alinéa de l’art. 72-2 C :

⚖️ CC, n° 2004-509 DC, Cohésion sociale :

En ce qui concerne les créations et extensions de compétences, les dispositions de l’art. 72-2, al. 4 C, selon lesquelles le législateur est tenu d’attribuer aux collectivités territoriales des ressources correspondant aux charges qu’il leur transfère, ne visent que celles qui présentent un caractère obligatoire.

223
Q

Les limites jurisprudentielles au transfert de compétences aux collectivités territoriales déjà définies avant la réforme du 28 mars 2003

A

1° Le juge constitutionnel censure les dispositifs portant atteinte aux conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti :

⚖️ CC, n° 93-329 DC, 1994, Aide aux écoles privées : censure d’une loi qui laissait trop de latitude aux collectivités locales dans l’attribution de subventions aux écoles privées, ce qui aurait pu créer des situations de rupture d’égalité entre établissements privés ou des situations plus favorables pour les établissements privés que pour les établissements publics.

Il n’est pas non plus possible de déroger à des règles constitutionnelles, même dans le cadre de l’expérimentation :

⚖️ CC, n° 2001-454 DC, 2002, Loi relative à la Corse : en dehors des cas prévus par la Constitution, il n’appartient qu’au Parlement de prendre des mesures relevant du domaine de la loi. Par conséquent, une collectivité locale ne peut être autorisée par le législateur, même à titre expérimental, dérogatoire et limité dans le temps, à prendre des mesures relevant du domaine de la loi.

224
Q

Les principes constitutionnels relatifs aux finances publiques locales

A

I. L’art. 72-2, al. 1er C prévoit que les collectivités territoriales disposent librement de ressources dans les conditions fixées par la loi.

⚠️ Les ressources des collectivités locales ne doivent pas être réduites au point d’entraver leur libre administration (⚖️ CC, n° 91-298 DC, Dispositions d’ordre économique et financier​).

II. Selon l’art. 72 al. 2 C, elles peuvent recevoir le produit d’impositions de toutes natures dont elles peuvent fixer l’assiette et le taux dans les limites prévues par la loi.

⚠️ « Aucune exigence constitutionnelle n’impose que la suppression ou la réduction d’une recette fiscale perçue par des collectivités territoriales soit compensée par l’allocation d’un montant de recettes comparable »​ (⚖️ CC, n° 2019-796 DC, Loi de finances pour 2020).

III. L’art. 72-2, al. 3 C pose une exigence constitutionnelle d’« autonomie financière » des collectivités locales :

Les ressources propres des collectivités doivent représenter « une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».

IV. L’art. 72-2, al. 4 C consacre un principe de compensation au bénéfice des collectivités territoriales :

Tout transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales doit être accompagné de l’attribution des ressources correspondantes.

⚠️ Si, en vertu de l’art. 72-2 , al. 4 C, le législateur est tenu d’attribuer aux collectivités territoriales des ressources correspondant aux charges qu’il leur transfère, ces dispositions ne visent, en ce qui concerne les créations et extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire (⚖️ CC, n° 2004-509 DC, Cohésion sociale).

V. L’art. 72-2, al. 5 C dispose que la loi prévoit un dispositif de péréquation destiné à favoriser l’égalité entre les territoires.

225
Q

Le contrôle de l’État sur les collectivités territoriales

A

La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, met fin à la tutelle de l’État sur les collectivités. Elle la remplace par un contrôle qui porte non seulement sur la légalité des actes des collectivités territoriales, mais également sur l’exercice de leur pouvoir budgétaire.

Par ailleurs, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 sur l’organisation décentralisée de la République a introduit à l’art. 72 C un sixième alinéa qui prévoit que « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

226
Q

Compléments au contrôle de légalité

A

I. Le contrôle de légalité exercé par le préfet dans le cadre du déféré préfectoral peut être accompagné de demandes de mesures provisoires :

1° Le préfet peut assortir son recours contre un acte qu’il estime illégal devant le tribunal administratif d’une demande de suspension (art. L. 554-1 CJA et s.);

2° Lorsque l’acte contesté est de nature à compromettre une liberté publique ou individuelle, la procédure de déféré-liberté permet au préfet d’obtenir sa suspension dans un délai de 48 heures (art. L. 554-3 CJA).

II. La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « Engagement et proximité » a créé une procédure de rescrit devant le préfet :

Avant d’adopter un acte, les collectivités ont désormais la faculté de demander au préfet de prendre une position formelle sur sa légalité. Si l’acte est ensuite pris conformément à la position du préfet, ce dernier n’a plus la faculté de le déférer devant le tribunal administratif (art. L. 1116-1 CGCT).

227
Q

Le contrôle budgétaire sur les collectivités territoriales

A

Le contrôle budgétaire est exercé par les chambres régionales des comptes, créées par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions :

1° Elles contrôlent le respect de la procédure budgétaire des collectivités territoriales ;

2° Elles assurent un contrôle de gestion et formulent des observations sur la gestion des services publics locaux ;

3° Elles font office de juges des comptes, leurs décisions pouvant être contestées en appel devant la Cour des comptes.

228
Q

Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « Engagement et proximité »

A

I. Renforcement du pouvoir des maires :

1° Amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux ;

2° Revalorisation de leurs indemnités ;

3° Organise le financement de la formation des élus ;

4° Pose le principe du droit à la protection fonctionnelle des maires.

II. Renouvellement de la démocratie locale :

1° Institution d’un « pacte de gouvernance » ;

2° Institution d’une conférences des maires, obligatoire, se réunissant au maximum quatre fois par an, pour permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI.

III. Assouplissement de la rationalisation de la carte des communes :

Procédure simplifiée de retrait pour les communes d’une communauté d’agglomération ;

Procédure de scission d’une communauté de communes ou d’agglomération.

IV. Introduction d’une démarche de « différenciation » des collectivités locales.

V. Institution de la procédure de rescrit préfectoral.