Fiches - Stirn Aguila - Ch 08 - Les traités internationaux Flashcards
Les dénominations antérieures du droit international
I. Le droit des gens (jus gentium). C’est également le titre d’un ouvrage (1758) du juriste Emer de Vattel.
II. Law of Nations (Blackstone).
Définition d’un traité
« un accord de volonté entre des sujets de droit international, destiné à produire des effets juridiques et régi par le droit international »
Ronny Abraham
« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. »
Al. 14 du Préambule de la Constitution de 1946
« Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. »
Al. 15 du Préambule de la Constitution de 1946
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. »
Art. 52 C
« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »
Art. 53 C
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. »
Art. 54 C
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
Art. 55 C
Le Conseil d’État vérifie que la destruction par la marine nationale d’un navire abandonné en haute mer, acte contraire au droit coutumier international, n’a pas constitué une faute.
⚖️ CE, 1987, Société Nachfolger Navigation
Outre l’art. 55 C, le Conseil constitutionnel se réfère à la règle pacta sunt servanda, qui figure au nombre des règles du droit international et auxquelles la République français se conforme (al. 14 du Préambule de 1946), pour fonder une obligation de respect des conventions internationales.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
Alors que l’art. 53 C dispose que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressés », le Conseil constitutionnel y ajoute l’hypothèse de la sécession.
Dans le cadre du référendum d’autodétermination des îles des Comores, le législateur pouvait tirer les conséquences des résultats de l’île de Mayotte, seule à avoir refusé l’indépendance* pour la faire demeurer française.
La constatation que l’île de Mayotte fait partie de la République française ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international.
* Au contraire des trois autres îles de l’archipel des Comores, la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli.
⚖️ CC, n° 79-59 DC, Autodétermination des Comores
Al. 14 du Préambule de la Constitution de 1946
« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. »
Al. 15 du Préambule de la Constitution de 1945
« Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. »
Art. 52 C
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. »
Art. 53 C
« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »
Art. 54 C
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. »
Art. 55 C
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
⚖️ CE, 1987, Société Nachfolger Navigation
Le Conseil d’État vérifie que la destruction par la marine nationale d’un navire abandonné en haute mer, acte contraire au droit coutumier international, n’a pas constitué une faute.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
Outre l’art. 55 C, le Conseil constitutionnel se réfère à la règle pacta sunt servanda, qui figure au nombre des règles du droit international, auxquelles la République français se conforme (al. 14 du Préambule de 1946) pour fonder une obligation de respect des conventions internationales.
⚖️ CC, n° 79-59 DC, Autodétermination des Comores
Alors que l’art. 53 C dispose que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressés », le Conseil constitutionnel y ajoute le cas où de la sécession.
Dans le cadre du référendum d’autodétermination des îles des Comores, le législateur pouvait tirer les conséquences des résultats de l’île de Mayotte, seule à avoir refusé l’indépendance * pour la faire demeurer française.
La constatation que l’île de Mayotte fait partie de la République française ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international.
* Au contraire des trois autres îles de l’archipel des Comores, la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli.
Portée du droit international en droit interne
I. ⚖️ CE, 1987, Société Nachfolger Navigation
Le comportement de l’administration ne doit pas être contraire à la coutume internationale.
II. ⚖️ CC, n° 92-308 DC, Maastricht I
L’application des traités en droit interne relève non seulement de l’art. 55 C, mais également de la règle pacta sunt servanda.
III. ⚖️ CC, n° 79-59 DC, Autodétermination des Comores
La constatation que l’île de Mayotte fait partie de la République française ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international.
Une source secondaire du droit international
L’organisation internationale.
Certaines décisions ont une valeur obligatoire, comme certaines décisions du Conseil de sécurité des Nations-Unies.
La conception dualiste du droit international
Elle consacre une séparation hermétique des deux ensembles du droit international et du droit interne.
La conception moniste du droit international
Cette conception, de plus en plus répandue, consacre l’existence d’un ordre juridique unique dans lequel les traités internationaux ont également effet en droit interne.
Les traités sont alors placés au-dessus des lois et en dessous de la Constitution, dans la hiérarchie des normes.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs, sur le fondement de l’art. 61 C, pour apprécier la conformité d’un traité à la Constitution avant la promulgation de la loi en autorisant la ratification ou l’approbation.
⚖️ CC, n° 80-116 DC, Ratification d’une convention franco-allemande
Dispositions constitutionnelles initiales sur le droit international public
Constitution de l’an I (3 septembre 1791)
« Il appartient au roi d’arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d’alliance et de commerce, et autres conventions qu’il jugera nécessaire au bien de l’Etat, sauf la ratification du Corps législatif. »
Dispositions constitutionnelles sur le droit international public sous la IIIe République
Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent. - Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et au droit de propriété des Français à l’étranger, ne sont définitifs qu’après avoir été votés par les deux chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. »
Consécration internationale du principe de la dignité humaine
Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948
« la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »
Dispositions constitutionnelles sur le droit international public sous la IVe République
Al. 14 et 15 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Art. 26 de cette constitution : « Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises, sans qu’il soit besoin pour en assurer l’application d’autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification. »
Distinction entre l’accord et le traité en droit interne
L’art. 52 C établit cette distinction :
1° Le traité : il est négocié par le chef de l’État ou, en son nom par le diplomate, qualifié de plénipotentiaire (muni d’une lettre de pleins pouvoirs), et ensuite soumis à la procédure solennelle de ratification qui n’engage le pays qu’après celle-ci ;
2° L’accord : il est élaboré et signé sans lettre de pleins pouvoirs par les autorités diplomatiques, puis n’est soumis à l’approbation que du seul ministre des Affaires étrangères. Dans le cas des accords dits « en forme simplifiée », ceux-ci entrent en vigueur dès leur signature.
Élargissement à 60 députés ou 60 sénateurs de la saisine du Conseil constitutionnel fondée sur l’art. 54 C
Loi constitutionnelle du 25 juin 1992
⚖️ CC, n° 80-116 DC, Ratification d’une convention franco-allemande
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs, sur le fondement de l’art. 61 C, pour apprécier la conformité d’un traité à la Constitution avant la promulgation de la loi en autorisant la ratification ou l’approbation.
Les conditions auxquelles doit souscrire un engagement international pour produire des effets juridiques en droit interne
1° Il doit avoir fait l’objet d’une ratification ou d’une approbation ;
2° Il doit avoir été publié au Journal officiel de la République française ;
3° Il doit respecter un principe de réciprocité d’application.
La condition de réciprocité ne s’applique pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire.
Art. 60 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
Le droit de mettre fin à un traité comme conséquence de sa violation doit être présumé exister pour tous les traités, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, comme stipulé dans la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
⚖️ CIJ, avis consultatif, 1971, Situation en Namibie
Pour le droit coutumier, codifié dans le droit international, relatif à la réserve de la condition de réciprocité, notamment la violation du traité :
La condition de réciprocité est sans objet pour l’application du droit de la Conv. EDH.
⚖️ CEDH, 1978, Irlande c/ R.-U.
Eu égard aux dispositions des quatorzième et quinzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, la France peut conclure des engagements internationaux en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde et d’assurer le respect des principes généraux du droit public international.
La France peut donc se voir imposer des obligations nées de tels engagements, sans que s’applique la condition de réciprocité de l’art. 55 C.
⚖️ CC, n° 98-408 DC, 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale
Art. 60 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
La condition de réciprocité ne s’applique pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire.
⚖️ CEDH, 1978, Irlande c/ R-U
Conformément au droit coutumier, codifié dans le droit international (art. 60de la Convention de Vienne),la condition de réciprocité est sans objet pour l’application du droit de la Conv. EDH.