Fiches - Stirn Aguila - Ch 08 - Les traités internationaux Flashcards
Les dénominations antérieures du droit international
I. Le droit des gens (jus gentium). C’est également le titre d’un ouvrage (1758) du juriste Emer de Vattel.
II. Law of Nations (Blackstone).
Définition d’un traité
« un accord de volonté entre des sujets de droit international, destiné à produire des effets juridiques et régi par le droit international »
Ronny Abraham
« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. »
Al. 14 du Préambule de la Constitution de 1946
« Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. »
Al. 15 du Préambule de la Constitution de 1946
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. »
Art. 52 C
« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »
Art. 53 C
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. »
Art. 54 C
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
Art. 55 C
Le Conseil d’État vérifie que la destruction par la marine nationale d’un navire abandonné en haute mer, acte contraire au droit coutumier international, n’a pas constitué une faute.
⚖️ CE, 1987, Société Nachfolger Navigation
Outre l’art. 55 C, le Conseil constitutionnel se réfère à la règle pacta sunt servanda, qui figure au nombre des règles du droit international et auxquelles la République français se conforme (al. 14 du Préambule de 1946), pour fonder une obligation de respect des conventions internationales.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
Alors que l’art. 53 C dispose que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressés », le Conseil constitutionnel y ajoute l’hypothèse de la sécession.
Dans le cadre du référendum d’autodétermination des îles des Comores, le législateur pouvait tirer les conséquences des résultats de l’île de Mayotte, seule à avoir refusé l’indépendance* pour la faire demeurer française.
La constatation que l’île de Mayotte fait partie de la République française ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international.
* Au contraire des trois autres îles de l’archipel des Comores, la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli.

⚖️ CC, n° 79-59 DC, Autodétermination des Comores
Al. 14 du Préambule de la Constitution de 1946
« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. »
Al. 15 du Préambule de la Constitution de 1945
« Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. »
Art. 52 C
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. »
Art. 53 C
« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »
Art. 54 C
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. »
Art. 55 C
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
⚖️ CE, 1987, Société Nachfolger Navigation
Le Conseil d’État vérifie que la destruction par la marine nationale d’un navire abandonné en haute mer, acte contraire au droit coutumier international, n’a pas constitué une faute.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
Outre l’art. 55 C, le Conseil constitutionnel se réfère à la règle pacta sunt servanda, qui figure au nombre des règles du droit international, auxquelles la République français se conforme (al. 14 du Préambule de 1946) pour fonder une obligation de respect des conventions internationales.
⚖️ CC, n° 79-59 DC, Autodétermination des Comores
Alors que l’art. 53 C dispose que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressés », le Conseil constitutionnel y ajoute le cas où de la sécession.
Dans le cadre du référendum d’autodétermination des îles des Comores, le législateur pouvait tirer les conséquences des résultats de l’île de Mayotte, seule à avoir refusé l’indépendance * pour la faire demeurer française.
La constatation que l’île de Mayotte fait partie de la République française ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international.
* Au contraire des trois autres îles de l’archipel des Comores, la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli.

Portée du droit international en droit interne
I. ⚖️ CE, 1987, Société Nachfolger Navigation
Le comportement de l’administration ne doit pas être contraire à la coutume internationale.
II. ⚖️ CC, n° 92-308 DC, Maastricht I
L’application des traités en droit interne relève non seulement de l’art. 55 C, mais également de la règle pacta sunt servanda.
III. ⚖️ CC, n° 79-59 DC, Autodétermination des Comores
La constatation que l’île de Mayotte fait partie de la République française ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international.
Une source secondaire du droit international
L’organisation internationale.
Certaines décisions ont une valeur obligatoire, comme certaines décisions du Conseil de sécurité des Nations-Unies.
La conception dualiste du droit international
Elle consacre une séparation hermétique des deux ensembles du droit international et du droit interne.
La conception moniste du droit international
Cette conception, de plus en plus répandue, consacre l’existence d’un ordre juridique unique dans lequel les traités internationaux ont également effet en droit interne.
Les traités sont alors placés au-dessus des lois et en dessous de la Constitution, dans la hiérarchie des normes.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs, sur le fondement de l’art. 61 C, pour apprécier la conformité d’un traité à la Constitution avant la promulgation de la loi en autorisant la ratification ou l’approbation.
⚖️ CC, n° 80-116 DC, Ratification d’une convention franco-allemande
Dispositions constitutionnelles initiales sur le droit international public
Constitution de l’an I (3 septembre 1791)
« Il appartient au roi d’arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d’alliance et de commerce, et autres conventions qu’il jugera nécessaire au bien de l’Etat, sauf la ratification du Corps législatif. »
Dispositions constitutionnelles sur le droit international public sous la IIIe République
Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent. - Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et au droit de propriété des Français à l’étranger, ne sont définitifs qu’après avoir été votés par les deux chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. »
Consécration internationale du principe de la dignité humaine
Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948
« la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »
Dispositions constitutionnelles sur le droit international public sous la IVe République
Al. 14 et 15 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Art. 26 de cette constitution : « Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises, sans qu’il soit besoin pour en assurer l’application d’autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification. »
Distinction entre l’accord et le traité en droit interne
L’art. 52 C établit cette distinction :
1° Le traité : il est négocié par le chef de l’État ou, en son nom par le diplomate, qualifié de plénipotentiaire (muni d’une lettre de pleins pouvoirs), et ensuite soumis à la procédure solennelle de ratification qui n’engage le pays qu’après celle-ci ;
2° L’accord : il est élaboré et signé sans lettre de pleins pouvoirs par les autorités diplomatiques, puis n’est soumis à l’approbation que du seul ministre des Affaires étrangères. Dans le cas des accords dits « en forme simplifiée », ceux-ci entrent en vigueur dès leur signature.
Élargissement à 60 députés ou 60 sénateurs de la saisine du Conseil constitutionnel fondée sur l’art. 54 C
Loi constitutionnelle du 25 juin 1992
⚖️ CC, n° 80-116 DC, Ratification d’une convention franco-allemande
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs, sur le fondement de l’art. 61 C, pour apprécier la conformité d’un traité à la Constitution avant la promulgation de la loi en autorisant la ratification ou l’approbation.
Les conditions auxquelles doit souscrire un engagement international pour produire des effets juridiques en droit interne
1° Il doit avoir fait l’objet d’une ratification ou d’une approbation ;
2° Il doit avoir été publié au Journal officiel de la République française ;
3° Il doit respecter un principe de réciprocité d’application.
La condition de réciprocité ne s’applique pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire.
Art. 60 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
Le droit de mettre fin à un traité comme conséquence de sa violation doit être présumé exister pour tous les traités, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, comme stipulé dans la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
⚖️ CIJ, avis consultatif, 1971, Situation en Namibie
Pour le droit coutumier, codifié dans le droit international, relatif à la réserve de la condition de réciprocité, notamment la violation du traité :
La condition de réciprocité est sans objet pour l’application du droit de la Conv. EDH.
⚖️ CEDH, 1978, Irlande c/ R.-U.
Eu égard aux dispositions des quatorzième et quinzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, la France peut conclure des engagements internationaux en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde et d’assurer le respect des principes généraux du droit public international.
La France peut donc se voir imposer des obligations nées de tels engagements, sans que s’applique la condition de réciprocité de l’art. 55 C.
⚖️ CC, n° 98-408 DC, 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale
Art. 60 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
La condition de réciprocité ne s’applique pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire.
⚖️ CEDH, 1978, Irlande c/ R-U
Conformément au droit coutumier, codifié dans le droit international (art. 60de la Convention de Vienne),la condition de réciprocité est sans objet pour l’application du droit de la Conv. EDH.
⚖️ CIJ, avis consultatif, 1971, Situation en Namibie
I. Le droit de mettre fin à un traité comme conséquence de sa violation doit être présumé exister pour tous les traités…
II. …sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, comme stipulé dans la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
⚖️ CC, n° 98-408 DC, 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale
Eu égard aux dispositions des quatorzième et quinzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, la France peut conclure des engagements internationaux en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde et d’assurer le respect des principes généraux du droit public international.
La France peut donc se voir imposer des obligations nées de tels engagements, sans que s’applique la condition de réciprocité de l’art. 55 C.
La stipulation d’un traité a un effet direct « lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers »
⚖️ CE, 11 avril 2012, GISTI
La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour apprécier l’effet direct des traités de l’Union européenne.
⚖️ CJUE, avis, 8 mars 2011
Le Conseil d’État se reconnaît compétent pour contrôler directement la légalité d’une directive au regard des principes généraux du droit de l’Union européenne.
Cependant, il limite sa compétence à, « en l’absence de doute sérieux sur la validité de la directive, […] écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afin qu’elle se prononce sur la validité de la directive ».
⚖️ CE, 2012, Société Air Algérie
Sous réserve des cas où serait en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne, et à défaut de stipulations particulières des traités en cause, le juge fait application de principes du droit coutumier international pour concilier des traités incompatibles entre eux :
- lex posterior priori derogat ;
- lex specialis - en vertu de l’adage generalia specialibus non derogant.
⚖️ CE, 2011, Kandyrine de Brito-Paiva
⚖️ CE, 11 avril 2012, GISTI
La stipulation d’un traité a un effet direct « lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers »
⚖️ CJUE, avis, 8 mars 2011
La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour apprécier l’effet direct des traités de l’Union européenne.
⚖️ CE, 2012, Société Air Algérie
Le Conseil d’État se reconnaît compétent pour contrôler directement la légalité d’une directive au regard des principes généraux du droit de l’Union européenne.
Cependant, il limite sa compétence à, « en l’absence de doute sérieux sur la validité de la directive, […] écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afin qu’elle se prononce sur la validité de la directive ».
⚖️ CE, 2011, Kandyrine de Brito-Paiva
Sous réserve des cas où serait en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne, et à défaut de stipulations particulières des traités en cause, le juge fait application de principes du droit coutumier international pour concilier des traités incompatibles entre eux :
- lex posterior priori derogat ;
- lex specialis - en vertu de l’adage generalia specialibus non derogant.
Sort des lois antérieures aux traités avec lesquels elles se trouvent en contrariété
L’approbation ou la ratification d’un traité a pour effet d’abroger les lois antérieures incompatibles avec celui-ci.
En effet, l’autorisation donnée par le Parlement de la ratification vaut abrogation des lois antérieures.
Refus de faire primer le droit international, fût-il communautaire, sur la loi postérieure et contraire.
⚖️ CE, 1968, Société des semoules de France
Le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conventionnalité d’une loi à l’occasion de son contrôle fondé sur l’art. 61 C :
1° d’une part, parce que ses décisions revêtent un caractère absolu et définitif (art. 62 C), alors que la supériorité des traités revêt un caractère contingent ;
2° d’autre part, parce qu’une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution.
⚖️ CC, n° 74-54 DC, 1975, IVG I
L’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel ne limite pas la compétence des juridictions administratives et judiciaires pour faire prévaloir des engagements internationaux sur une disposition législative incompatible avec eux, même déclarée conforme à la Constitution :
- L’examen de la compatibilité d’une loi avec les engagements internationaux et européens de la France incombe aux juridictions administratives et judiciaires ;
- La juridiction qui transmet une QPC peut prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires pour suspendre tout effet éventuel de la loi incompatible avec le droit de l’Union ;
- Elle peut toujours saisir la Cour de justice.
⚖️ CC, n° 2010-605 DC, mai 2010, Jeux de hasard
La Cour de cassation accepte de contrôler la conventionnalité de la loi, même postérieure au traité.
⚖️ Cass. ch. mixte, 1975, Sté des cafés Jacques Vabre
Le Conseil d’État accepte de contrôler la conventionnalité de la loi, même postérieure au traité.
⚖️ CE, 1989, Nicolo
⚖️ CE, 1968, Société des semoules de France
Refus de faire primer le droit international, fût-il communautaire, sur la loi postérieure et contraire.
⚖️ CC, n° 74-54 DC, 1975, IVG I
Le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conventionnalité d’une loi à l’occasion de son contrôle fondé sur l’art. 61 C :
1° d’une part, parce que ses décisions revêtent un caractère absolu et définitif (art. 62 C), alors que la supériorité des traités revêt un caractère contingent ;
2° d’autre part, parce qu’une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution.
⚖️ CC, n° 2010-605 DC, mai 2010, Jeux de hasard
L’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel ne limite pas la compétence des juridictions administratives et judiciaires pour faire prévaloir des engagements internationaux sur une disposition législative incompatible avec eux, même déclarée conforme à la Constitution :
- L’examen de la compatibilité d’une loi avec les engagements internationaux et européens de la France incombe aux juridictions administratives et judiciaires ;
- La juridiction qui transmet une QPC peut prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires pour suspendre tout effet éventuel de la loi incompatible avec le droit de l’Union ;
- Elle peut toujours saisir la Cour de justice.
⚖️ Cass. ch. mixte, 1975, Sté des cafés Jacques Vabre
La Cour de cassation accepte de contrôler la conventionnalité de la loi, même postérieure au traité.
⚖️ CE, 1989, Nicolo
Le Conseil d’État accepte de contrôler la conventionnalité de la loi, même postérieure au traité.
Le juge administratif ne peut soulever d’office la question de la conformité d’une loi à un traité, mais exige qu’un moyen lui soit présenté sur ce point.
⚖️ CE, 1991, Société Morgane
Le juge administratif ne fait pas prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes.
⚖️ CE, 1997, Aquarone
La loi sur l’interruption volontaire de grossesse est conforme à la Conv. EDH.
Il s’agit de l’une des premières applications de la jurisprudence Nicolo.
⚖️ CE, 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques
Les lois de validations ne peuvent effacer rétroactivement les effets d’une illégalité commise par l’administration que si cela est motivé par un motif impérieux d’intérêt général.
⚖️ CEDH, 1999, Zielinski
Le Conseil aligne les modalités de son contrôle des lois de validation sur celles fixées par la CEDH :
Une validation doit être motivée davantage que par un intérêt général suffisant, c’est-à-dire par un intérêt général impérieux de valeur constitutionnelle.
⚖️ CC, n° 2013-366 QPC, 2014, SELARL PJA
Contrôle d’un décret de publication d’un accord international au regard de l’obligation constitutionnelle d’autorisation parlementaire de la ratification de l’accord, posée par l’art. 53 C.
⚖️ CE, 1998, SARL du parc d’activité de Blotzheim
À l’occasion du contrôle d’un décret publiant la loi autorisant la ratification d’un traité, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux, de se prononcer :
- sur le bien-fondé des stipulations d’un engagement international ;
- sur sa validité au regard d’autres engagements internationaux souscrits par la France ;
- ou sur sa conformité à l’art. 17 DDHC.
⚖️ CE, 2002, Commune de Porta
Recevabilité du recours mettant en cause l’application d’un engagement international par voie d’exception contre son décret de publication, après que le délai de recours contentieux contre celui-ci est expiré.
⚖️ CE, 2003, Aggoun
⚖️ CE, 1997, Aquarone
Le juge administratif ne fait pas prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes.
⚖️ CE, 1998, SARL du parc d’activité de Blotzheim
Contrôle d’un décret de publication d’un accord international au regard de l’obligation constitutionnelle d’autorisation parlementaire de la ratification de l’accord, posée par l’art. 53 C.
⚖️ CE, 2003, Aggoun
Recevabilité du recours mettant en cause l’application d’un engagement international par voie d’exception contre son décret de publication, après que le délai de recours contentieux contre celui-ci est expiré.
⚖️ CE, 2002, Commune de Porta
À l’occasion du contrôle d’un décret publiant la loi autorisant la ratification d’un traité, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux, de se prononcer :
- sur le bien-fondé des stipulations d’un engagement international ;
- sur sa validité au regard d’autres engagements internationaux souscrits par la France ;
- ou sur sa conformité à l’art. 17 DDHC.
⚖️ CEDH, 1999, Zielinski
Les lois de validations ne peuvent effacer rétroactivement les effets d’une illégalité commise par l’administration que si cela est motivé par un motif impérieux d’intérêt général.
⚖️ CE, 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques
La loi sur l’interruption volontaire de grossesse est conforme à la Conv. EDH.
Il s’agit de l’une des premières applications de la jurisprudence Nicolo.
⚖️ CE, 1991, Société Morgane
Le juge administratif ne peut soulever d’office la question de la conformité d’une loi à un traité, mais exige qu’un moyen lui soit présenté sur ce point.
⚖️ CC, n° 2013-366 QPC, 2014, SELARL PJA
Le Conseil aligne les modalités de son contrôle des lois de validation sur celles fixées par la CEDH :
Une validation doit être motivée davantage que par un intérêt général suffisant, c’est-à-dire par un intérêt général impérieux de valeur constitutionnelle.
Le juge administratif est compétent pour interpréter par lui-même les traités internationaux.
⚖️ CE, 1990, GISTI
Le juge judiciaire est compétent pour interpréter par lui-même les traités internationaux.
⚖️ Cass. civ. 1, 1995, Banque africaine de développement
La réserve en droit international
I. Une réserve manifeste la volonté d’un État d’être lié par un traité, tout en excluant ou en modifiant l’effet juridique de certaines de ces stipulations.
II. Selon l’art. 19 de la Convention de vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, « Un État, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins » que la réserve ne soit interdite par le traité, que le traité ait prévu une liste exhaustive des réserves, à laquelle la réserve envisagée ne figure pas ou que la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.
L’autonomie des juridictions dans l’interprétation des engagements internationaux auxquels leur État est partie, est un présupposé nécessaire du respect des exigences de procès équitable posées par la Convention.
À propos d’une affaire rendue par le Conseil d’État antérieure à sa jurisprudence GISTI de 1990.
⚖️ CEDH, 1994, Consorts Beaumartin
I. Le juge administratif, pour examiner la réserve de l’art. 55 C relative à l’application de la condition de réciprocité, recueille les observations du ministre des affaires étrangères, le cas échéant de l’État, puis se prononce au terme d’un débat contradictoire pour établir si la condition est remplie.
→ En l’absence du respect de cette condition, comme en l’espèce, l’application du traité est écartée du litige.
II. Il incombe au juge administratif de faire application du traité en tenant compte des réserves, qui définissent la portée de l’engagement international de l’État dès lors qu’elles ont été elles-mêmes publiées.
⚖️ CE, 2010, Mme Cheriet-Benseghir
Il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la validité des réserves. En effet, celles-ci sont pas détachables de la conduite des relations internationales.
⚖️ CE, 2018, SARL Super Coiffeur
⚖️ CE, 1990, GISTI
Le juge administratif est compétent pour interpréter par lui-même les traités internationaux.
⚖️ Cass. civ. 1, 1995, Banque africaine de développement
Le juge judiciaire est compétent pour interpréter par lui-même les traités internationaux.
⚖️ CEDH, 1994, Consorts Beaumartin
L’autonomie des juridictions dans l’interprétation des engagements internationaux auxquels leur État est partie, est un présupposé nécessaire du respect des exigences de procès équitable posées par la Convention.
À propos d’une affaire rendue par le Conseil d’État antérieure à sa jurisprudence GISTI de 1990.
⚖️ CE, 2010, Mme Cheriet-Benseghir
I. Le juge administratif, pour examiner la réserve de l’art. 55 C relative à l’application de la condition de réciprocité, recueille les observations du ministre des affaires étrangères, le cas échéant de l’État, puis se prononce au terme d’un débat contradictoire pour établir si la condition est remplie.
→ En l’absence du respect de cette condition, comme en l’espèce, l’application du traité est écartée du litige.
II. Il incombe au juge administratif de faire application du traité en tenant compte des réserves, qui définissent la portée de l’engagement international de l’État dès lors qu’elles ont été elles-mêmes publiées.
⚖️ CE, 2018, SARL Super Coiffeur
Il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la validité des réserves. En effet, celles-ci sont pas détachables de la conduite des relations internationales.
Les révisions constitutionnelles relatives à la nécessité de modifier la Constitution avant de ratifier des traités
Loi constitutionnelle du 25 juin 1992 (traité de Maastricht)
Loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 (accords Schengen)
Loi constitutionnelle du 25 janvier 1999 (traité d’Amsterdam)
Loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 (traité portant statut de la CPI)
Loi constitutionnelle du 1er mars 2005 (traité établissant une constitution pour l’Europe)
Loi constitutionnelle du 4 février 2008 (traité de Lisbonne).
Un traité international ne doit pas porter atteinte « aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».
⚖️ CC, n° 85-188 DC, Protocole add. à la CESDH concernant l’abolition de la peine de mort
I. A. Le traité portant instauration de la CPI contenait des stipulations qui venaient compléter les règles constitutionnelles relatives à la responsabilité pénale du chef de l’État et des membres du gouvernement.
B. Par ailleurs, il portait atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté en interdisant la prescription et l’amnistie des crimes visé par le traité et en permettant au procureur de la CPI de mener des investigations sur le territoire d’un État sans aucune intervention des autorités judiciaires locales.
II. Il y avait donc lieu de réviser la Constitution. Cette décision a ainsi justifié la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999.
⚖️ CC, n° 98-408 DC, 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale.
I. Une clause contraire à la Constitution, remettant en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portant atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, implique de réviser la Constitution avant de ratifier le traité.
II. La dénomination du nouveau traité est sans incidence sur l’existence de la Constitution française et sa place au sommet de l’ordre juridique interne.
⚖️ CC, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe
« la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliquant pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle » :
Pour une loi organique reprenant les orientations de l’accord de Nouméa, qui a valeur constitutionnelle en vertu de l’art. 77 C.
⚖️ Cass plén., 2000, Fraisse
La suprématie conférée par l’art. 55 C aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de valeur constitutionnelle*.
* À propos de l’art. 76 C.
⚖️ CE, 1998, Sarran, Levacher et a.
⚖️ CC, n° 85-188 DC, Protocole add. à la CESDH concernant l’abolition de la peine de mort
Un traité international ne doit pas porter atteinte « aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».
⚖️ CC, n° 98-408 DC, 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale.
I. A. Le traité portant instauration de la CPI contenait des stipulations qui venaient compléter les règles constitutionnelles relatives à la responsabilité pénale du chef de l’État et des membres du gouvernement.
B. Par ailleurs, il portait atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté :
- en interdisant la prescription et l’amnistie des crimes visé par le traité ;
- et en permettant au procureur de la CPI de mener des investigations sur le territoire d’un État sans aucune intervention des autorités judiciaires locales.
II. Il y avait donc lieu de réviser la Constitution. Cette décision a ainsi justifié la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999.
⚖️ CC, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe
I. Une clause contraire à la Constitution, remettant en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portant atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, implique de réviser la Constitution avant de ratifier le traité.
II. La dénomination du nouveau traité est sans incidence sur l’existence de la Constitution française et sa place au sommet de l’ordre juridique interne.
⚖️ Cass plén., 2000, Fraisse
« la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliquant pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle » :
Pour une loi organique reprenant les orientations de l’accord de Nouméa, qui a valeur constitutionnelle en vertu de l’art. 77 C.
⚖️ CE, 1998, Sarran, Levacher et a.
La suprématie conférée par l’art. 55 C aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de valeur constitutionnelle.