Fiches - Stirn Aguila - Ch 04 - Les autres personnes publiques Flashcards

1
Q

Le GIP :

Signification de l’acronyme ;

Origine juridique ;

Objet originel.

A

« Groupement d’intérêt public » ;

La loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Selon cette loi, ils pouvaient être constitués par des organismes publics ou privés de recherche afin d’entreprendre des programmes ou de gérer des équipements à caractère scientifique ou technologique.

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2
Q

Les groupements d’intérêt public sont des personnes morales de droit public, comme l’affirme la loi. Pour l’application de l’art. 34 C, ils doivent être regardés comme des établissements publics.

Leur création dans de nouveaux domaines, autres que l’enseignement et la recherche, est donc soumise à la règle selon laquelle seul le législateur est compétent pour y procéder.

A

⚖️ CE, avis de la section de l’intérieur, 15 octobre 1985

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3
Q

Les groupements d’intérêt public sont des « personnes publiques soumises à un régime spécifique » :

  • Sous la seule réserve de l’application qui leur est faite par analogie des dispositions de l’art. 34 C, selon lesquelles la création des catégories d’établissements publics proprement dits relève de la loi…
  • …ils ne sont pas soumis de plein droit aux lois et règlements régissant les établissements publics.
A

⚖️ TC, 2000, GIP HIS c/ Mme Verdier

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4
Q

Détermination d’un régime général pour les GIP

A

Loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (art. 98 à 122)

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5
Q

1° Qualification légale du GIP ;

2° Référence.

A

« Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière » ;

2° Art. 98 de la loi du 17 mai 2011 d**e simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

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6
Q

Modalités de création du GIP ;

Référence.

A

Le groupement d’intérêt public est créé par une convention conclue :

  • soit entre plusieurs personnes morales de droit public ;
  • soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé ;
  • et approuvée par l’État ;

2° Art. 98 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

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7
Q

Objet actuel du GIP ;

Référence.

A

1° Les personnes qui créent un groupement d’intérêt public « y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice » ;

2° Art. 98 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

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8
Q

Obligations à respecter dans le cadre du GIP

A

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir ensemble la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants du GIP (art. 103 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit) ;

Si l’État est membre du GIP, il peut désigner un commissaire du gouvernement chargé d’exercer un contrôle sur l’activité et la gestion du groupement. Il a la possibilité de s’opposer à certaines décisions du groupement, sous certaines conditions définies par décret (art. 114 de cette même loi).

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9
Q

Le législateur a permis aux groupements d’intérêt public de conjuguer des moyens en vue de l’exercice d’activités d’intérêt général à but non lucratif au sein d’une personne morale de droit public.

Il n’a toutefois pas entendu permettre que soient confiées à un groupement d’intérêt public des missions qui relèvent, en application des art. 20 et 21 C, du Gouvernement et du Premier ministre.

A

⚖️ CE, 2020, Syndicat national des inspecteurs généraux de la Jeunesse et des Sports

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10
Q

Exemples de catégories de GIP

A

Les agences régionales d’hospitalisation, créées par l’ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée * ;

Les maisons des services publics, créées par la loi du 12 avril 2000 relative aux droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite « DCRA ».

* Les ARH ont depuis été remplacées par les agences régionales de santé par la loi du 21 juillet 2009 <em>portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires</em>, dite « HPST », qui ont désormais la forme d’établissement public de l’État à caractère administratif.

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11
Q

Exemples de GIP spécifiques

A

1° L’Institut national du cancer ;

2° Le SAMU social de Paris ;

3° L’Agence du service civique ;

4° L’Agence nationale du sport.

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12
Q

Les principales lois ayant permis la création des GIP

A

1° La première loi du genre a été la loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche, qui a permis à des organismes publics ou privés de recherche des GIP pour une activité de recherche ou de développement technologique ;

2° La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (art. 98 à 122) permet désormais la création d’un GIP dès lors qu’il a pour objet d’exercer des activités d’intérêt général à but non lucratif.

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13
Q

Loi du 17 mars 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

A

Le GIP est « une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière » (art. 98) ;

Il est créé par une convention conclue soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé et approuvée par l’État (art. 98) ;

Ces personnes exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaire à cette exercice (art. 98) ;

4° Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir ensemble la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants du groupement (art. 103) ;

Un contrôle est exercé par l’État, qui peut désigner un commissaire du gouvernement dans les groupements dont il est membre (art. 114).

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14
Q

Les décisions importantes relatives aux GIP

A

⚖️ CE, section de l’intérieur, avis, 1985

Seul le législateur est compétent pour créer les groupements d’intérêt public, lesquels sont des personnes morales de droit public. Leur création dans d’autres domaines autres que l’enseignement et de la technologie est réservée au législateur, par analogie à la règle prévue pour les établissements publics à l’art. 34 C.

⚖️ TC, 2000, GIP HIS c/ Mme Verdier

Les groupements d’intérêt public sont des personnes publiques soumises à un régime spécifique, dont la création de catégories relève de la compétence de la loi, mais qui ne sont pas soumis de plein droit aux lois et règlements régissant les établissements publics.

⚖️ CE, 2020, Syndicat national des inspecteurs généraux de la Jeunesse et des Sports

Le législateur n’a pas entendu permettre que soient confiées à un groupement d’intérêt public des missions qui relèvent, en application des art. 20 et 21 C, du Gouvernement et du Premier ministre.

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15
Q

Création de la banque de France

A

Arrêté des consuls du 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800)

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16
Q

La Banque de France se voit octroyer le privilège d’émission de la monnaie.

A

Loi du 24 germinal an XI (1803)

17
Q

Nationalisation de la Banque de France

A

1° Loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l’organisation du crédit ;

2° La Banque de France conserve le statut de société anonyme, dont l’État est le seul actionnaire.

18
Q

La Banque de France devient une personne morale de droit public.

A

Loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France

Elle y est qualifiée d’« institution qui, dans le cadre de la politique économique et financière de la nation reçoit de l’Etat la mission générale de veiller sur la monnaie et le crédit ».

19
Q

Définition de la nature de la Banque de France après le traité de Maastricht

A

I. Selon la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France :

« La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat ».

II. Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées à l’art. L. 142-1 du code monétaire et financier.

20
Q

La Banque de France a le caractère d’une personne publique.

→ Ses opérations qui ne sont pas soumises par la loi au droit civil et commercial peuvent donc constituer le caractère d’une mission de service public administratif :

Ainsi, du traitement d’un fichier de centralisation d’informations bancaires.

A

⚖️ TC, 1997, Société la Fontaine de Mars

21
Q

La Banque de France ne peut, « eu égard aux nombreuses particularités de son statut, être rangée parmi les établissements publics, mais [doit] être regardée comme une personne publique sui generis gérant pour l’essentiel une mission de service public administratif ».

A

⚖️ CE, avis de la section des finances, 9 décembre 1999

22
Q

I. La Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui ont principalement pour objet :

  • la mise en oeuvre de la politique monétaire ;
  • le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement ;
  • et la stabilité du système bancaire.

Elles sont donc pour l’essentiel de nature administrative.

II. Cependant, ellen’a pas le caractère d’un établissement public maisrevêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres,parmi lesquelles figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée.

A

⚖️ CE, 2002, CHST de la papeterie de Vic-le-Vicomte et a.

23
Q

Les lois constitutives de la Banque de France

A

L’arrêté des consuls du 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800) crée la banque de France.

La loi du 24 germinal an XI (1803) lui octroie le privilège d’émission de la monnaie.

La loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l’organisation du crédit procède à sa nationalisation sous la forme d’une société anonyme dont l’État est le seul actionnaire.

La Loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France en fait une personne morale de droit public.

La loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France dispose que : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat » (aujourd’hui art. L. 142-1 du code monétaire et financier).

24
Q

Les jurisprudences concernant la nature de la Banque de France

A

⚖️ TC, 1997, Société la Fontaine de Mars

La Banque de France a le caractère d’une personne publique, et ses opérations qui ne relèvent pas du droit civil et commercial en vertu de la loi peuvent constituer une mission de service public administratif.

⚖️ CE, avis de la section des finances, 9 décembre 1999

La Banque de France n’est pas un établissement public mais une personne publique sui generis.

⚖️ CE, 2002, CHST de la papeterie de Vic-le-Vicomte et a.

1° La Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui sont pour l’essentiel de nature administrative ;

2° Elle n’a pas le caractère d’un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ;

3° Son personnel est soumis aux dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée.

25
Q

Direction de la Banque de France

A

Elle est dirigée par un gouverneur assisté par deux sous-gouverneurs. Le gouverneur préside le conseil général.

Ils sont tous trois nommé par décret en conseil des ministres, pour une durée de six ans renouvelable une fois.

26
Q

Garanties de l’indépendance de la Banque de France

A

I. Introduite à l’art. 1er de la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France, désormais codifié à l’art. L. 141-1 CMF :

« Dans l’exercice des missions qu’elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de son gouverneur ou de ses sous-gouverneurs, ne peut ni solliciter ni accepter d’instructions du Gouvernement ou de toute personne. »

II. Cette interdiction est également posée par l’art. 130 TFUE.

27
Q

Création de la Caisse des dépôts et consignations

A

La Caisse des dépôts et consignations a été créée au début de la Restauration par la loi du 28 avril 1816 sur les finances, qui la qualifie déjà d’« établissement spécial ».

28
Q

Définition de la Caisse des dépôts et consignations

A

1° La Caisse des dépôts et consignations est un « établissemen​t spécial », et elle et ses filiales constituent un « groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays » (art. L. 518-2 CMF) ;

2° Il s’agit d’une personne publique adossée au Parlement, sans ministère de tutelle ;

Elle est à la fois :

  • un établissement financier ;
  • un opérateur économique ;
  • un acteur des politiques publiques.
29
Q

L’organisation de la Caisse des dépôts et consignations

A

I. La direction de la Caisse des dépôts et consignations est confiée à un directeur général nommé pour cinq ans.

II. La Commission de surveillance est composée de 16 membres, dont 10 parlementaires, parmi lesquels elle élit son président. Conformément aux disposition de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») :

  • La Commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts ;
  • Elle dispose d’un pouvoir délibératif sur les grandes décisions de la Caisse des dépôts ;
  • Elle remet chaque année un rapport au Parlement.
30
Q

Les fonds dont la Caisse des Dépôts est dépositaire

A

1° Les livrets de caisse d’épargne ;

2° Les sommes déposées chez les notaires ;

3° La trésorerie des régimes de sécurité sociale.

31
Q

Les actions de la Caisse des dépôts

A
  • Le soutien à l’emploi et à l’économie sociale ;
  • Des prêts aux collectivités territoriales ;
  • Le financement des logements sociaux ;
  • La prise de participation dans des entreprises ;
  • Les interventions sur les marchés financiers.
32
Q

Création de l’Académie française

A

Créée en 1635 par Richelieu, qui en fut le premier « protecteur ».

Il s’agit de l’académie la plus ancienne.

33
Q

Composition de l’institut de France

A

L’Académie française ;

L’Académie des inscriptions et belles lettres ;

L’Académie des sciences ;

L’Académie des sciences morales et politiques ;

L’Académie des beaux-arts.

https://www.institutdefrance.fr/les-cinq-academies/

34
Q

Textes fondateurs de l’Institut de France

A

Les statuts de l’Institut ont d’abord été fixés par la loi du 15 germinal an IV contenant règlement pour l’Institut national des sciences et arts (4 avril 1796).

Puis, au début de la Restauration, ils ont été refondus par l’ordonnance du 21 mars 1816 concernant la nouvelle organisation de l’institut.

35
Q

L’Institut est « un établissement public à statut législatif et réglementaire particuliers ».

Par conséquent, la modification de son statut, en l’espèce pour la reconnaître d’utilité publique, nécessite l’intervention de la loi, en application de l’art. 34 C.

A

⚖️ CE, avis de la section de l’Intérieur, 25 octobre 1988

36
Q

Il résulte des textes constitutifs de l’Institut de France que ce dernier forme un établissement public administratif de l’État.

Le fait qu’il gère un patrimoine constitué de dons et legs n’y fait pas obstacle.

A

⚖️ CE, 2003, USPAC-CGT

37
Q

Le régime juridique de l’Institut de France

A

⚖️ CE, avis de la section de l’intérieur, 25 octobre 1988 :

L’Institut est « un établissement public à statut législatif et réglementaire particuliers ».

Par conséquent, la modification de son statut nécessite l’intervention de la loi, en application de l’art. 34 C.

⚖️ CE, 2003, USPAC-CGT :

Il résulte des textes constitutifs de l’Institut de France que ce dernier forme un établissement public administratif de l’État.

Le fait qu’il gère un patrimoine constitué de dons et legs n’y fait pas obstacle.