Fiches - Stirn Aguila - Ch 06 - Le système normatif Flashcards

1
Q

La conception positiviste du droit

A

I. Pour Hans Kelsen (Théorie pure du droit, 1934), la force obligatoire d’une norme réside dans sa validité, qui résulte de sa conformité aux normes supérieures et, particulièrement, à celles qui régissent les procédures d’édiction des normes.

II. Pour répondre à la question du fondement de la validité de la Constitution, Kelsen, présuppose l’existence d’une « norme fondamentale » ou Grundnorm, qui constitue la source ultime de la validité de toutes les normes. Elle est hypothétique.

III. Le droit est toujours l’expression d’une volonté.

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2
Q

La conception naturaliste du droit

A

I. Le droit trouve son fondement dans la Nature, la Raison, ou plus généralement, dans des valeurs morales et éthiques.

II. Les jusnaturalistes considère que le législateur n’a pas de pouvoir discrétionnaire. Il doit se fonder sur des règles extérieures qui lui sont supérieures.

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3
Q

Ce qui fonde la légitimité de la loi

A

« Une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu’elle est juste. »

Montesquieu, Cahiers (posthume)

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4
Q

La finalité de la loi

A

« Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois. »

Portalis, Discours préliminaire sur le projet de code civil, an IX

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5
Q

La conception sociologique du droit

A

Le fondement de la normativité se trouve in fine dans un fait ou une pratique sociale.

« ce qui fait la règle de droit, n’est pas la décision du législateur positif, c’est la conscience que cette règle doit recevoir des gouvernants une sanction positive et organisée »

Duguit, Traité de droit constitutionnel, 1921

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6
Q

Le rôle du juge dans le silence de la loi

A

Selon Ronald Dworkin (Prendre les droits au sérieux, 1995) :

Le juge, en cas de silence des textes, ne doit pas céder à l’arbitraire mais a le devoir de se référer aux principes philosophiques et politiques qui sous-tendent la société.

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7
Q

Les règles non écrites du droit

A

I. La coutume résulte de la réunion de deux éléments :

  • un élément matériel : un usage constant ;
  • un élément psychologique : la croyance que cet usage traduit l’existence d’une règle obligatoire.

II. Les principes généraux du droit relèvent de l’ordre des valeurs :

Ils traduisent les conceptions fondamentales qui sous-tendent un système juridique.

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8
Q

La conception civiliste du droit

A

I. Les sources du système civiliste sont essentiellement écrites.

II. Ce système civiliste repose sur un mode de raisonnement déductif, le syllogisme*, qui contient trois propositions - deux prémisses et une conclusion :

Une majeure : la loi détermine au préalable les catégories juridiques ;

Une mineure : les faits de l’espèce ;

Une conclusion : le juge a pour seule mission de vérifier si les faits particuliers d’une affaire entrent dans les prévisions du législateur.

* <strong>Aristote</strong> en est l’auteur, dans <strong><em>Les Premiers analytiques</em></strong>.

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9
Q

Conception la plus restrictive du rôle du juge

A

Le juge doit être « la bouche de la loi ».

(Montesquieu, De l’Esprit des lois, 1748)

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10
Q

La Common law

A

I. Elle s’est implantée dans les pays liés à la colonisation britannique et au Commonwealth : Royaume-Uni, États-Unis, Inde, Australie.

II. Le droit y est d’abord lié à l’action en justice.

III. Le raisonnement est inductif :

La règle juridique se déduit de l’ensemble de jugements convergents, qui font jurisprudence ;

2° En vertu de la règle du précédent, le juge est lié par les décisions précédentes ;

3° Il cherche dans quelle mesure l’affaire qui lui est soumise se distingue des précédents invoqués : c’est le distinguishing.

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11
Q

Conception la plus large du rôle du juge

A

Selon Blackstone (Commentaries on the laws of England, 1765) :

Les juges sont des « oracles vivants ».

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12
Q

Articulation des rôles du législateur et du juge

A

« l’office de la loi est de fixer**, par de grandes vues, **les maximes générales du droit »,

tandis que « la science du magistrat est** de mettre ces principes en action, de les ramifier, **de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées ».

(Portalis, Discours préliminaire sur le projet de code civil , 1801)

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13
Q

Théorie de la loi écran

A

⚖️ CE, 1936, Arrighi

Le juge administratif refuse de censurer un acte administratif pris sur le fondement d’une loi contraire à la Constitution.

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14
Q

La loi « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ».​

A

⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie

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15
Q

Les sujets du droit international

A

I. Au XIXe siècle, la place des traités internationaux était relativement marginale. En outre, ce droit étant fait par les États et pour les États, les individus n’en étaient pas sujets.

II. Avec le phénomène d’inflation normative auquel le droit international n’échappe pas, et l’extension du contenu des conventions internationales aux individus et aux acteurs non étatiques, comme le souligne René Cassin (« L’homme, sujet de droit international et la protection des droits de l’homme », 1950) :

Au sortir de la seconde guerre mondiale, l’homme lui-même est devenu sujet du droit international à côté des États et des organisations internationales.

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16
Q

Evolution de la place de la loi en France

A

I. Initialement, la conception du droit est légicentriste :

1° Selon l’art. 6 DDHC (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789) : la loi est « l’expression de la volonté générale » ;

2° ⚖️ CE, 1936, Arrighi : le juge administratif refuse de censurer un acte administratif pris sur le fondement d’une loi contraire à la Constitution (théorie de la loi écran).

II. Aujourd’hui, la loi doit respecter des obligations constitutionnelles et conventionnelles qui priment la hiérarchie des normes internes :

1° ⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie : la loi « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » ;

2° Dans son rapport avec le droit de l’Union européenne, elle tend à servir de simple relai pour la transposition de ce dernier.

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17
Q

Le recours aux ordonnances

A

I. Renversement de la « doctrine d’usage » de l’art. 38 C :

Les ordonnances sont des actes pris par le pouvoir exécutif dans le domaine législatif et acquérant force de loi après leur ratification par le Parlement ;

Initialement conçu pour être exceptionnel, le recours aux ordonnances va croissant dans les années 2000. En 2002, 12 ordonnances étaient adoptées. En 2020, 125 : si le contexte était exceptionnel, ce nombre ne trahit pas la dynamique dans laquelle il s’inscrit → Il semble désormais être devenu un mode normal d’édiction des normes.

II. ⚠️Cette banalisation de l’usage des ordonnances présente des risques :

  • Un déséquilibre institutionnel marqué par le dessaisissement du Parlement ;
  • Des malfaçons favorisées par le recours à cette procédure d’urgence.
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18
Q

Réflexions sur l’inflation normative à la Renaissance

A

« Nous avons en France plus de lois que le reste du monde et plus qu’il n’en faudrait à régler les mondes d’Épicure ».

Montaigne, Les Essais, 1558

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19
Q

Réflexion sur l’inflation normative au siècle des Lumières

A

« Comme les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, celles qu’on peut éluder affaiblissent la législation. »

Montesquieu, De l’Esprit des lois, 1748

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20
Q

Jugement moderne sur l’inflation normative

A

« Quand la loi bavarde, le citoyen ne l’écoute plus que d’une oreille distraite ».

Conseil d’État, rapport public, De la sécurité juridique, 1991

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21
Q

Chiffres sur l’inflation normative

A

En 1991, on comptait 7 500 lois et 80 000 décrets applicables.

En 2006, on dénombrait 10 500 lois et 120 000 décrets.

(Conseil d’État, Rapport public, Sécurité juridique et complexité du droit, 2006)

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22
Q

Exemple de malfaçon législative

A

Dans la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit :

  • le législateur a supprimé par mégarde la peine de dissolution des personnes morales coupables d’escroquerie ;
  • alors que se tenait dans le même temps le procès de la Scientologie, et que le procureur en avait requis la dissolution.
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23
Q

L’extension de l’intervention de la loi

A

Les incursions de la loi dans le domaine réglementaire sont de plus en plus nombreuses, alors que le pouvoir exécutif semble avoir renoncé à user de l’irrecevabilité autorisée par l’art. 41 C, dont la dernière utilisation remonte à 1979.

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24
Q

« La loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ».

Censure de dispositions sans portées normatives, par exemple la disposition qui déclarait que : « L’objectif de l’école est la réussite de tous les élèves. »

A

⚖️ CC, n° 2005-512 DC, Loi sur l’avenir de l’école

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25
« *une disposition législative ayant pour objet de “reconnaître” un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi* ».
⚖️ CC, n° 2012-647 DC, *Génocides reconnus par la loi*
26
Le Conseil constitutionnel reconnaît la conformité à la Constitution de la « loi Gayssot » du 13 juillet 1990, qui réprime la contestation des crimes reconnus par le tribunal de Nuremberg.
⚖️ CC, n° 2015-512 QPC, 2016, *M. Vincent R.*
27
⚖️ CC, n° 2015-512 QPC, 2016, *M. Vincent R.*
Le Conseil constitutionnel reconnaît la conformité à la Constitution de la « loi Gayssot » du 13 juillet 1990, qui réprime la contestation des crimes reconnus par le tribunal de Nuremberg.
28
⚖️ CC, n° 2005-512 DC, *Loi sur l'avenir de l'école*
« *La loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative* ». Censure de dispositions sans portées normatives, par exemple la disposition qui déclarait que : « *L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves.* »
29
⚖️ CC, n° 2012-647 DC, *Génocides reconnus par la loi*
« *une disposition législative ayant pour objet de “reconnaître” un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi* ».
30
Origine du concept de *neutron législatif*
Expression de Jean Foyer (1982) pour désigner des lois sans portée normative... ...alors que selon la définition de Portalis (*Discours préliminaire sur le projet de code civil*, 1801) : « *La loi permet ou elle défend, elle ordonne, elle établit, elle punit ou elle récompense* »
31
Exemples de neutrons législatifs
I. **Une loi sans disposition normative**, comme la loi du 23 avril 2005 *sur l'avenir de l'école*, dont les dispositions suivantes ont été censurées par le Conseil constitutionnel : « *L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves.* » **⚖️ CC, n° 2005-512 DC, *Loi sur l'avenir de l'école*** : « *La loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative* ». II. **Une loi mémorielle**, comme la loi du 29 janvier 2001 *relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915* : **⚖️ CC, n° 2012-647 DC, *Génocides reconnus par la loi*** « *une disposition législative ayant pour objet de “reconnaître” un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi* ». III. ⚠️ Mais ⚖️ **CC, n° 2015-512 QPC, 2016, *M. Vincent R.*** Le Conseil constitutionnel reconnaît la conformité à la Constitution de la « loi Gayssot » du 13 juillet 1990, qui réprime la contestation des crimes reconnus par le tribunal de Nuremberg.
32
Possibilité offerte au Parlement de s'exprimer
I. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 *de modernisation des institutions de la Ve République* a introduit _un **art. 34-1 C**, qui permet au Parlement de s’exprimer politiquement_ : « *Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique*. » (**al. 1er**) II. Le même article précise _cependant_ que : « *Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard*. » (**al. 2**)
33
Possibilités constitutionnelles de recourir à l'expérimentation
I. _Selon le **quatrième alinéa de l'art. 72 C**_, introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 *relative à l'organisation décentralisée de la République* : « *Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, **les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.*** » II. _Selon l'**art. 37-1 C**_, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 *de modernisation des institutions de la Ve République* : « ***La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.*** »
34
Analyse des expérimentations
_Selon l'étude du Conseil d'État de 2019, intitulée : « *Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ?* » :_ 1° **269 expérimentations** ont été menées par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs, **depuis 2003** ; 2°⚠️ Le Conseil d'État relève des **carences méthodologiques** : - définition d’objectifs contradictoires ; - faible association des acteurs publics concernés ; - généralisation de la mesure expérimentée avant son évaluation (par exemple, le RSA dès 2009 au lieu de fin 2010) ; 3° Publication en annexe d'un **guide de bonnes pratiques** de l’expérimentation.
35
Le préfet a le droit de déroger aux « *normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence* ».
Décret du 8 avril 2020 *relatif au droit de dérogation reconnu au préfet*
36
Les matières concernées par le droit de dérogation du préfet
_Selon le décret du 8 avril 2020 *relatif au droit de dérogation reconnu au préfet*, cette prérogative concerne les matières suivantes_ : 1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ; 2° Aménagement du territoire et politique de la ville ; 3° Environnement, agriculture et forêts ; 4° Construction, logement et urbanisme ; 5° Emploi et activité économique ; 6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ; 7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives.
37
Les conditions du droit de dérogation du préfet
_Le décret du 8 avril 2020 *relatif au droit de dérogation reconnu au préfet* pose à la dérogation les conditions cumulatives suivantes_ : 1° Etre justifiée par un **motif d'intérêt général** et l'existence de **circonstances locales** ; 2° Avoir pour effet d'**alléger les démarches** administratives, de **réduire les délais** de procédure ou de **favoriser l'accès** aux aides publiques ; 3° Être **compatible avec les engagements européens et internationaux** de la France ; 4° Ne pas porter atteinte aux **intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens**, **ni** **une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé**.
38
Le Conseil d’État a rejeté le recours d’une association contre le décret du 8 avril 2020 *relatif au droit de dérogation reconnu au préfet*, précisant qu’il ne pouvait conduire : - à déroger à la loi, n’ayant pas cet objet : - ou encore à porter atteinte au principe d’égalité, puisqu’il devait être justifié par des circonstances locales.
⚖️ CE, 21 mars 2022, *Association Les amis de la Terre France et a.*
39
Il est reconnu la recevabilité des recours dirigés contre des actes de droit souple, dans la mesure où ceux-ci « *sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent* ».
⚖️ CE, 2016, *Société Fairvesta international et SNC numericable*
40
I. _Le Conseil admet la possibilité de recours auprès du juge de l’excès de pouvoir contre_ : - des « *documents de portée générale* » émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non ; - tels que des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif. II. ⚠️ Toutefois, un tel recours n’est possible que si ces textes sont susceptibles d’avoir des « *effets notables sur les droits ou situations* » des tiers.
⚖️ CE, 12 juin 2020, *GISTI*
41
⚖️ CE, 21 mars 2022, *Association Les amis de la Terre France et a.*
Le Conseil d’État a rejeté le recours d’une association contre le décret du 8 avril 2020 r*elatif au droit de dérogation reconnu au préfet*, précisant : - qu’il ne pouvait conduire à déroger à la loi, n’ayant pas cet objet ; - ou encore à porter atteinte au principe d’égalité, puisqu’il devait être justifié par des circonstances locales.
42
⚖️ CE, 2016, *Société Fairvesta international et SNC numericable*
Il est reconnu la recevabilité des recours dirigés contre des actes de droit souple, dans la mesure où ceux-ci « *sont **de nature à produire des effets notables**, notamment de nature économique, **ou** ont **pour objet d'influer de manière significative sur les comportements** des personnes auxquelles ils s'adressent* ».
43
⚖️ CE, 12 juin 2020, *GISTI*
I. _Le Conseil admet la possibilité de recours auprès du juge de l’excès de pouvoir contre_ : - des « *documents de portée générale* » émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non ; - tels que des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif. II. ⚠️ Toutefois, un tel recours n’est possible que si ces textes sont susceptibles d’avoir des « *effets notables sur les droits ou situations* » des tiers.
44
Le droit de dérogation du préfet
I. Selon le décret du 8 avril 2020 *relatif au droit de dérogation reconnu au préfet*, ce dernier peut déroger aux « *normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence* », dans différents domaines, l'environnement, la politique de la ville, l'emploi ou encore celui des subventions aux acteurs locaux. II. _Ce droit de dérogation aux normes est cependant soumis à des conditions strictes et cumulatives, notamment_ : 1° Répondre à un motif d’intérêt général ; 2° Répondre à l’existence de circonstances locales ; 3° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ; 4° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. III. ⚖️ **CE, 21 mars 2022, *Association Les amis de la Terre France et a.*** Légalité du décret du 8 avril 2020, celui-ci n'ayant pas pour objet de déroger à des principes énoncés par la loi, et ne pouvant conduire à porter atteinte au principe d'égalité.
45
Les caractéristiques du droit souple
I. 🎓 Le droit souple ou *soft law* n’a pas de portée juridique contraignante. Il vise à influer sur les comportements par le bais d’orientations, de lignes directrices, de recommandations, de schémas directeur etc. II. ⚖️ **CE, 2016, *Société Fairvesta international et SNC numericable*** Le Conseil d’État admet la recevabilité de recours dirigés contre des actes de droit souple, dans la mesure où ils sont « *sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent* ». III. ⚖️ **CE, 12 juin 2020, *GISTI*** Le Conseil admet la possibilité de recours auprès du juge de l’excès de pouvoir contre des « *documents de portée générale* » émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif. Toutefois un recours n’est possible que si ces textes sont susceptibles d’avoir des « *effets notables sur les droits ou situations* » des tiers.
46
Le Conseil d’État accepte de considérer qu’une loi antérieure à la Constitution est implicitement abrogée lorsqu’elle est inconciliable avec cette dernière.
⚖️ CE, 2005, *Syndicat national des huissiers de justice*
47
⚖️ CE, 2005, *Syndicat national des huissiers de justice*
Le Conseil d’État accepte de considérer qu’une loi antérieure à la Constitution est implicitement abrogée lorsqu’elle est inconciliable avec cette dernière.
48
La théorie de l'abrogation implicite
I. 🎓 Le principe de primauté de la *lex posterior* suppose qu’en cas de conflit de normes, la solution consiste à faire primer la loi nouvelle sur la loi ancienne. → _Ce principe fonde la théorie de l’abrogation implicite_ : Le juge confronté à une loi nouvelle radicalement incompatible avec la loi ancienne considère que cette dernière a été implicitement mais nécessairement abrogée par la loi postérieure. II. ⚖️ **CE, 2005, *Syndicat national des huissiers de justice*** Le Conseil d’État accepte de considérer qu’une loi antérieure à la Constitution est implicitement abrogée lorsqu’elle est inconciliable avec la loi fondamentale.
49
L’articulation des normes au sein du même niveau normatif
🎓 Le principe de primauté de la *lex posterior* suppose qu’en cas de conflit de normes, la solution consiste à faire primer la loi nouvelle sur la loi ancienne. 🎓 Le principe de la *lex specialis derogat* suppose que la loi spéciale déroge et, par conséquent, l'emporte, sur la loi générale. 🎓 Le principe dit « *d’indépendance des législations* » suppose qu’il n’est pas possible d’invoquer à l’encontre d’une autorisation administrative un moyen tiré de la violation d’un texte qui relève d’une autre législation.
50
Les présupposés d'un État de droit
_Un État de droit suppose_ : 1° l’existence de normes juridiques précisément hiérarchisées ; 2° la présence de contrôles juridictionnels permettant de faire respecter cette hiérarchie. → Dans un État de droit, la norme inférieure qui méconnaît la norme supérieure n’est pas valide. ✍🏽 Hans Kelsen, *Théorie pure du droit*, 1934
51
Les critères d'établissement de la hiérarchie des normes
I. **Le critère formel : il se fonde sur la qualité de l’auteur de la norme.** ⚠️ Ce critère n’est toutefois pas toujours suffisant. Ainsi, il ne permet pas à lui seul de régler la question importante de la place des traités internationaux. II. **Le critère matériel : i****l prend en considération le contenu de la norme.** Les droits fondamentaux ont par exemple une valeur plus importante que les simples règles de procédure. ⚠️ Le caractère fondamental ou non d’une norme peut évoluer dans le temps. Par exemple, c’est la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne adoptée en 2000 qui a consacré le caractère fondamental du principe de bonne administration.
52
« *Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.* »
**Art. 4** du code civil
53
L'interprétation de la norme par le juge
I. ⚠️ L'interprétation doit être nécessaire : **Art. 4** du code civil : « *Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.* » II. _Il existe différentes méthodes d’interprétation_ : 1° **La méthode subjective d’interprétation**, qui repose sur la recherche de l’intention de l’auteur ; 2° **Les méthodes objectives d’interprétation**, qui sont guidées par un souci de cohérence du système juridique. On se réfère au contexte juridique ou historique du texte à interpréter : par exemple, les normes qui lui sont supérieures.
54
Le principe de légalité des crimes et des délits, consacré par l’**art.** **8 DDHC**, implique l’obligation, pour le législateur, de définir « *les éléments constitutifs [de l’infraction] en des termes clairs et précis* ».
**⚖️** CC, n° 84-183 DC, 1985, *Liquidation judiciaire des entreprises*
55
Le Conseil consacre un objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qu’il rattache à la nécessité d’une « *garantie des droits* » posée par l’**art. 16 DDHC**.
⚖️ CC, n° 99-421 DC, *Codification par ordonnances*
56
Le Conseil dégage, sur le fondement de l’**art. 34 C**, un principe de clarté de la loi.
**⚖️** CC, n° 2001-455 DC, 2002, *Loi de modernisation sociale*
57
Le législateur doit veiller à adopter dans les textes qu’il vote « *des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire* ». Il doit également s’assurer d’épuiser sa compétence « *sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi elle-même.* »
**⚖️** CC, n° 2005-514 DC, *Création du registre international français*
58
Le moyen tiré de la violation de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme peut être invoqué à l’encontre d’un décret.
**⚖️** CE, 2006, *Société KPMG*
59
**⚖️** CC, n° 84-183 DC, 1985, *Liquidation judiciaire des entreprises*
Le principe de légalité des crimes et des délits, consacré par l’**art.** **8** de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (🔥) implique l’obligation, pour le législateur, de définir « *les éléments constitutifs [de l’infraction] en des termes clairs et précis* ».
60
⚖️ CC, n° 99-421 DC, *Codification par ordonnances*
Le Conseil consacre un objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qu’il rattache à la nécessité d’une « *garantie des droits* » posée par l’**art. 16 DDHC**.
61
**⚖️** CC, n° 2001-455 DC, 2002, *Loi de modernisation sociale*
Le Conseil dégage, sur le fondement de l’**art. 34 C**, un principe de clarté de la loi.
62
**⚖️** CC, n° 2005-514 DC, *Création du registre international français*
Le législateur doit veiller à adopter dans les textes qu’il vote « *des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire* ». Il doit également s’assurer d’épuiser sa compétence « *sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi elle-même.* »
63
**⚖️** CE, 2006, *Société KPMG*
Le moyen tiré de la violation de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme peut être invoqué à l’encontre d’un décret.
64
La clarté, l'intelligibilité et l'accessibilité de la norme
I. ⚖️ **CC, n° 84-183 DC, 1985, *Liquidation judiciaire des entreprises*** Le principe de légalité des crimes et des délits, consacré par l’**art. 8 DDHC** implique l’obligation, pour le législateur, de définir « *les éléments constitutifs [de l’infraction] en des termes clairs et précis* ». II. ⚖️ **CC, n° 99-421 DC, *Codification par ordonnances*** Le Conseil consacre un objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qu’il rattache à la nécessité d’une « *garantie des droits* » posée par l’**art. 16 DDHC**. III. ⚖️ **CC, n° 2001-455 DC, 2002, *Loi de modernisation sociale*** Le Conseil dégage, sur le fondement de l’**art. 34 C**, un principe de clarté de la loi. IV. **⚖️ CC, n° 2005-514 DC, *Création du registre international français*** Le législateur doit, dans les textes qu'il vote : - veiller à adopter « *des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques* » ; - s’assurer d’épuiser sa compétence « *sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi elle-même.* ». V. ⚖️ **CE, 2006, *Société KPMG*** Le moyen tiré de la violation de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme peut être invoqué à l’encontre d’un décret.
65
La sécurité juridique est un principe général du droit communautaire.
⚖️ CJCE, 1962, *Bosch*
66
La confiance légitime est un principe général du droit communautaire.
⚖️ CJCE, 5 juin 1973, *Commission c/ Conseil*
67
La CEDH reconnaît le principe de sécurité juridique.
⚖️ CEDH, 1979, *Marckx c/ Belgique*
68
La CEDH consacre le principe de confiance légitime.
⚖️ CEDH, 2006, *Lykourezos c/ Grèce*
69
⚖️ CJCE, 1962, *Bosch*
La sécurité juridique est un principe général du droit communautaire.
70
⚖️ CJCE, 5 juin 1973, *Commission c/ Conseil*
La confiance légitime est un principe général du droit communautaire.
71
⚖️ CEDH, 1979, *Marckx c/ Belgique*
La CEDH reconnaît le principe de sécurité juridique.
72
⚖️ CEDH, 2006, *Lykourezos c/ Grèce*
La CEDH consacre le principe de confiance légitime.
73
La distinction entre principe de sécurité juridique et principe de confiance légitime
I. _Le principe de sécurité juridique (🎓) implique_ : - la **clarté** et la **publicité** des normes ; - des modalités d’application dans le temps qui respectent la **stabilité de la situation juridique** (notamment, l’absence de rétroactivité). II. _Le principe de confiance légitime_ (🎓) est la **traduction subjective** du principe de sécurité juridique du point de vue des particuliers. Il renvoie à la confiance que chaque citoyen est en droit d’avoir dans les autorités publiques quant à la stabilité des règles juridiques. ✍🏽 Jean-Pierre **Puissochet et** Hubert **Legal**, « Le principe de la sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », **2001**
74
La sécurité juridique dans la jurisprudence européenne
I. ⚖️ **CJCE, 1962, *Bosch*** La sécurité juridique est un principe général du droit communautaire. II. ⚖️ **CJCE, 5 juin 1973, *Commission c/ Conseil*** La confiance légitime est un principe général du droit communautaire. III. ⚖️ **CEDH, 1979, *Marckx c/ Belgique*** La CEDH reconnaît le principe de sécurité juridique. IV. ⚖️ **CEDH, 2006, *Lykourezos c/ Grèce*** La CEDH consacre la principe de confiance légitime.
75
« *il appartient à l'administration de prendre la décision de mettre fin au fonctionnement d'un [...] service lorsqu'elle l'estime nécessaire, même si un acte réglementaire antérieur a prévu que ce fonctionnement serait assuré pendant une durée déterminée* »
⚖️ CE, 1961, *Vannier*
76
« *le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 qu'en matière répressive* »
⚖️ CC, n° 86-207 DC, *Mesures d'ordre économique et social*
77
Le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire.
⚖️ CE, 2001, *Freymuth*
78
⚖️ CE, 1961, *Vannier*
« *il appartient à l'administration de prendre la décision de mettre fin au fonctionnement d'un [...] service lorsqu'elle l'estime nécessaire, même si un acte réglementaire antérieur a prévu que ce fonctionnement serait assuré pendant une durée déterminée* »
79
⚖️ CC, n° 86-207 DC, *Mesures d'ordre économique et social*
« *le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 qu'en matière répressive* »
80
⚖️ CE, 2001, *Freymuth*
Le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire.
81
La prévalence initiale de l'adaptation des règles juridiques
I. **⚖️ CE, 1961, *Vannier*** « *il appartient à l'administration de prendre la décision de mettre fin au fonctionnement d'un tel service lorsqu'elle l'estime nécessaire, même si un acte réglementaire antérieur a prévu que ce fonctionnement serait assuré pendant une durée déterminée* » II. ⚖️ **CC, n° 86-207 DC, *Diverses mesures d'ordre économique et social*** « *le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 qu'en matière répressive* »​ III. **⚖️ CE, 2001, *Freymuth*** Le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire.
82
Application du principe de confiance légitime en droit interne, dès lors que le litige rentre dans le champ d'application du Premier protocole additionnel à la Conv. EDH.
⚖️ CE, 2012, *Société EPI*
83
**Consécration du principe de sécurité juridique comme principe général de droit interne.** Il en découle en particulier l’obligation, pour le pouvoir règlementaire, de prévoir des dispositions transitoires lors du changement de certaines réglementations.
⚖️ CE, 2006, *Société KPMG*
84
I. « *Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions* »*.* II. Toutefois, **le législateur** *« **ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter une atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations** ».*
***⚖️*** CC, n° 2013-682 DC, *LFSS pour 2014*
85
⚖️ CE, 2012, *Société EPI*
Application du principe de confiance légitime en droit interne, dès lors que le litige rentre dans le champ d'application du Premier protocole additionnel à la Conv. EDH.
86
⚖️ CE, 2006, *Société KPMG*
**Consécration du principe de sécurité juridique comme principe général de droit interne.** Il en découle en particulier l’obligation, pour le pouvoir règlementaire, de prévoir des dispositions transitoires lors du changement de certaines réglementations.
87
***⚖️*** CC, n° 2013-682 DC, *LFSS pour 2014*
I. « *Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions* »*.* II. Toutefois, **le législateur** *« **ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter une atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations** ».*
88
La consécration progressive en droit interne des principes de sécurité juridique et de confiance légitime
I. **⚖️ CE, 2006, *Société KPMG*** Consécration du principe de sécurité juridique comme principe général de droit interne. Il en découle en particulier l’obligation, pour le pouvoir règlementaire, de prévoir des dispositions transitoires lors du changement de certaines réglementations. II. ⚖️ **CE, 2012, *Société EPI*** Application du principe de confiance légitime en droit interne, dès lors que le litige rentre dans le champ d'application du Premier protocole additionnel à la Conv. EDH.​ III. ⚖️ **CC, n° 2013-682 DC, *Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014*** 1° « *Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions* » ; 2° Toutefois, le législateur « *ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter une atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations* ».
89
La codification tend à mettre en œuvre les exigences résultant de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
⚖️ CC, n° 2007-561 DC, *Ratification de l'ordonnance relative au code du travail*
90
Création de la *Commission supérieure de codification*
La *Commission de codification* a été instituée par un décret de 1989, dont l'art. 1er la charge « *d'œuvrer à la clarification et à la simplification du droit* ».
91
⚖️ CC, n° 2007-561 DC, *Ratification de l'ordonnance relative au code du travail*
La codification tend à mettre en œuvre les exigences résultant de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
92
L'expertise de l'administration au service des parlementaires
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, précisée par la loi du 15 juin 2009 *modifiant l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires* a ouvert la possibilité, pour les présidents des assemblées, de saisir, le Conseil d’État pour avis sur une proposition de loi. Le Conseil d’État se voit ainsi encore davantage associé à la fonction normative de l’État, pour laquelle il disposait déjà de larges compétences.
93
Documentation pour l'élaboration de la norme par l'administration
Depuis 2004, le Conseil d’État élabore conjointement avec le Secrétariat général du gouvernement, un *Guide de légistique*, publié et mis à jour en ligne sur le site de Légifrance.
94
Révision constitutionnelle tendant à améliorer la qualité des projets de loi
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, a modifié l’**art. 39 C**, permettant à la loi organique du 15 avril 2009 qui le complète, de rendre obligatoire, pour les projets de loi, la réalisation d’études d’impact.
95
La non intervention du décret d’application d’un décret est une abstention qui constitue à l’égard des intéressés une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
⚖️ CE, 1964, *Dame veuve Renard*
96
Le suivi de l'application des lois
I. ⚖️ **CE, 1964, *Dame veuve Renard*** La non intervention du décret d’application d’un décret est une abstention qui constitue à l’égard des intéressés une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. II. Selon l'**art. 67** de la loi du 9 décembre 2004 *de simplification du droit* : « *à l’issu d’un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur d’une loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de la loi* ».
97
L'association de l'administration à la qualité de la rédaction de la loi
I. En 1989, création de la *Commission supérieure de codification.* II. ⚖️ **CC, n° 2007-561 DC, *Ratification de l'ordonnance relative au code du travail*** La codification tend à mettre en œuvre les exigences résultant de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. III. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, précisée par la loi du 15 juin 2009 *modifiant l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires* a ouvert la possibilité aux présidents des assemblées, de saisir le Conseil d’État pour avis sur une proposition de loi. IV. Depuis 2004, le Conseil d’État élabore conjointement avec le Secrétariat général du gouvernement, un *Guide de légistique*, publié et mis à jour en ligne sur le site de Légifrance. V. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, complétée par la loi organique du 15 avril 2009, a modifié l’**art. 39 C** et rendu obligatoire, pour les projets de loi, la réalisation d’études d’impact.
98
L'amélioration du suivi de la norme en Allemagne
En Allemagne, un *Conseil national pour le contrôle des normes* a été mis en place en 2006. Il est en charge de l’analyse d’impact de la réglementation.
99
L'amélioration du suivi de la norme en Espagne
En Espagne, une évaluation préalable doit être réalisée pour toutes les initiatives législatives et réglementaires d'origine gouvernementale.
100
L'amélioration du suivi de la norme en Suisse
En Suisse, l’exigence d’étude d’impact a été constitutionnalisée en 1999.
101
L'amélioration du suivi de la norme au niveau de l’Union Européenne
_Au niveau de l’Union Européenne_ : 1° Le *Comité d’examen de la réglementation* **vérifie** : - tous **les projets d’analyse d’impact** de la Commission ; - ainsi que **les évaluations de la législation** en vigueur. Il **émet des avis et des recommandations** à leur sujet ; 2° Il conseille également le secrétariat général de la Commission sur la politique d’amélioration de la réglementation.
102
L'amélioration du suivi de la loi en Europe
I. En Allemagne, un *Conseil national pour le contrôle des normes* a été mis en place en 2006 en charge de l’analyse d’impact de la réglementation. II. En Espagne, une évaluation préalable doit être réalisée pour toutes les initiatives législatives et réglementaires d'origine gouvernementale. III. En Suisse, l’exigence d’étude d’impact a été constitutionnalisée en 1999. IV. Au niveau de l’Union Européenne, le *Comité d’examen de la réglementation* vérifie tous les projets d’analyse d’impact de la Commission, ainsi que les évaluations de la législation en vigueur, et émet des avis et des recommandations à leur sujet. Il conseille également le secrétariat général de la Commission sur la politique d’amélioration de la réglementation.