Fiches - Stirn Aguila - Ch 01 - L'État Flashcards

1
Q

Les trois éléments constitutifs de l’État

A

1° Un territoire ;

2° Une population ;

3° Un pouvoir organisé.

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2
Q

Définition de l’État

A

« l’autorité souveraine qui exerce son pouvoir sur la population habitant sur un territoire déterminé et qui, à cette fin, est dotée d’une organisation permanente. »

Renaud Denoix de Saint Marc, L’État, 2012

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3
Q

Origines de l’organisation administrative en France

A

Au XIIIe siècle, Philippe II dit « Auguste » (1165-1223) pose les premières pierres d’une monarchie administrative qui s’affermit sous le règne de son petit-fils, Philippe IV dit « le Bel » (1268-1314).

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4
Q

Élaboration de la théorie de la souveraineté

A

Jean Bodin, Les six Livres de la République, 1576

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5
Q

Naissance de l’État en Angleterre

A

Henri II Plantagenêt (1133-1189) unifie le pays autour de la common law.

Sous l’impulsion d’Édouard Ier (1239-1307) qui cherche à unifier le royaume, au XIVe siècle, est renforcé le rôle des grandes institutions de l’État britannique déjà existantes :

  • Le Parlement : Chambre des lords et Chambre des communes ;
  • L’Échiquier ;
  • Les grandes universités.
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6
Q

Apogée de l’État monarchique

A

Au XVIIe siècle, sous l’impulsion de Richelieu puis Colbert, et incarné par Louis XIV.

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7
Q

Adoption du modèle de l’État nation moderne

A

En 1648, au travers des traités de Westphalie, le modèle d’État monarchique est adopté par l’ensemble de l’Europe.

Au XIXe siècle, par l’effet du mouvement des nationalités, l’État commence à s’identifier à la nation.

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8
Q

La concurrence faite à l’État

A

Alors que s’impose le modèle de État providence au XXe siècle, les États commencent à se trouver soumis à des concurrences nouvelles :

  • Les organisations internationales à vocation universelle ;
  • Le régionalisme ;
  • La dispersion, dans l’ordre interne, des missions de l’État, toujours davantage confiées à des autorités administratives indépendantes ou déléguées à des partenaires privés.
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9
Q

Définition d’une personne morale

A

Un groupement que des personnes physiques ont décidé de former en s’associant pour mener une activité, gérer des biens, défendre des intérêts.

Stirn et Aguila, 2021

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10
Q

Les attributs de la personne morale

A

I. Une personne morale possède :

1° Une dénomination ;

2° Un siège social ;

3° Un patrimoine ;

4° Des intérêts qui lui sont propres, généralement statutairement définis ;

5° Des droits et des obligations dont elle est titulaire.

II. Elle s’exprime au travers de représentants qui ont qualité pour agir en son nom.

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11
Q

Les attributs de l’État

A

I. Il dispose de l’ensemble des attributs de la personnalité morale.

II. Il est sujet de droit national et, aux côtés des organisations internationales, seul sujet de droit international.

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12
Q

Les éléments caractéristiques de la nature de l’État en France

A

La souveraineté, l’universalité et l’unité.

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13
Q

« Les règles de droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci. ».

A

⚖️ Cour permanente de justice internationale, 1927, Lotus

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14
Q

⚖️ Cour permanente de justice internationale, 1927, Lotus

A

« Les règles de droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci. ».

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15
Q

La souveraineté de l’État

A

I. Sur le plan externe, avec les organisations internationales (pour celles-ci, dans les limites de leurs compétences), l’État a seul la capacité de mener et de conclure des négociations conduisant à l’adoption de traités et d’accords internationaux.

→ ⚖️ Cour permanente de justice internationale, 1927, Lotus : « Les règles de droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci. ».

II. Sur le plan interne, l’État est seul à disposer de la compétence de la compétence.

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16
Q

L’universalité de l’État

A

I. L’État est indissociable d’un territoire et d’une population : il intervient sur l’ensemble de son territoire et à l’égard de tous ceux qui s’y trouvent ;

II. L’État n’a pas de spécialité : il détermine lui-même le champ des compétences qu’il entend exercer.

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17
Q

1° « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

2° « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs. » ;

3° « On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public. »

A

Art. 1103 du code civil ;

Art. 6 du code civil ;

Art. 2060 du code civil.

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18
Q

Art. 1103 du code civil

A

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

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19
Q

Art. 6 du code civil

A

« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs. »

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20
Q

Art. 2060 du code civil

A

« On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public. »

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21
Q

« La justice est rendue de façon indivisible au nom de l’État. »

A

⚖️ CE, 2004, Mme Popin

22
Q

Les sentences arbitrales peuvent être contestées en appel devant les juridictions de l’État.

A

⚖️ CE, 2016, Société Fosmax

23
Q

L’État source du droit

A

I. Chaque État définit :

  • La hiérarchie des normes qui s’applique sur son territoire ;
  • Les conditions dans lesquelles ses propres institutions disposent du pouvoir d’édicter des règles ;

Les conditions dans lesquelles sont rendues la justice, dont il détient le monopole (⚖️ CE, 2004, Mme Popin : « La justice est rendue de façon indivisible au nom de l’État »).

II. ⚠️ Si les particuliers se lient eux-même par des contrats, la formation des contrats s’inscrit dans un cadre légal (art. 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »), et le contenu comme le régime des contrats s’inscrit dans le cadre défini par l’État et résulte des prescriptions qu’il édicte (art. 6 du code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs » ; art. 2060 du code civil : interdiction générale de conclure des conventions d’arbitrage sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics).

III. ⚠️ L’arbitrage n’est pas une justice privée : son cadre est déterminé par la loi et les sentences arbitrales peuvent être contestées en appel devant les juridictions de l’État (⚖️ CE, 2016, Société Fosmax).

24
Q

Art. 16 DDHC

A

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

25
Q

La Cour suprême des États-Unis d’Amérique se reconnaît compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois.

Cet arrêt marque la naissance de la première cour constitutionnelle.

A

⚖️ Cour suprême des États-Unis, 1803, Marbury c/ Madison

26
Q

L’État de droit

A

L’État est soumis au droit : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » (art. 16 DDHC) ;

La Constitution s’impose à ses institutions et à ses représentants. Ainsi, la Cour suprême des États-Unis se reconnaîtra compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois (⚖️ Cour suprême des États-Unis, Marbury c/ Madison, 1803) ;

L’activité de l’ensemble des administrations peut alors être soumise au contrôle du juge.

27
Q

Ouverture de la possibilité d’engager la responsabilité de la puissance publique.

A

⚖️ TC, 8 février 1873, Blanco

28
Q

Le recours pour excès de pouvoir est « ouvert même sans texte contre tout acte administratif ». Il « a pour objet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».

A

⚖️ CE, 1950, Ministre de l’Agriculture c/ Dame Lamotte

29
Q

⚖️ CE, 1950, Ministre de l’Agriculture c/ Dame Lamotte

A

Le recours pour excès de pouvoir est « ouvert même sans texte contre tout acte administratif ». Il « a pour objet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».

30
Q

Les voies du contrôle par le juge de l’activité de l’ensemble des administrations

A

En France, deux grandes voies de recours se sont dégagées :

1° Le contrôle de la légalité des décisions administratives ;

⚖️ CE, 17 février 1950, Ministre de l’Agriculture c/ dame Lamotte : Le recours pour excès de pouvoir est « ouvert même sans texte contre tout acte administratif ». Il « a pour objet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».

2° L’engagement de la responsabilité de la puissance publique.

⚖️ TC, 8 février 1873, Blanco : ouverture de la possibilité d’engager la responsabilité de la puissance publique.

31
Q

Le chef de l’État

A

Il symbolise la permanence et l’unité de l’État.

Dans l’Union européenne, le modèle républicain est nettement majoritaire.

Six pays y sont des monarchies constitutionnelles : l’Espagne, le Luxembourg, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède.

⚠️ Le monarque constitutionnel n’y est désormais plus qu’un symbole.

32
Q

Le gouvernement « dispose de l’administration ».

A

Art. 20, al. 2 C

Pour mémoire, <b>art. 20 C</b> :

« <em>Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.</em>

<em>Il dispose de l’administration et de la force armée.</em>

<em>Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.</em> »

33
Q

Le ministre, en tant que chef d’une administration, détient un pouvoir réglementaire d’organisation de ses services, attribut de son pouvoir hiérarchique.

A

⚖️ CE, 1936, Jamart

34
Q

⚖️ CE, 1936, Jamart

A

Le ministre, en tant que chef d’une administration, détient un pouvoir réglementaire d’organisation de ses services, attribut de son pouvoir hiérarchique.

35
Q

Le recours hiérarchique est institué même sans texte.

A

⚖️ CE, 1950, Quéralt

36
Q

Organes chargés de la coordination ministérielle et interministérielle

A

I. Le secrétariat général du gouvernement, institué à la Libération, est placé sous l’autorité du Premier ministre. Son secrétaire général assiste au conseil des ministres et en rédige les comptes rendus.

Il veille, également, au-delà des alternances politiques, à la continuité de l’action gouvernementale.

II. Créés à partir de 2000, les secrétariats généraux dans les ministères sont chargés :

  • de veiller à la bonne organisation des services ;
  • d’assurer les fonctions communes ;
  • de mettre en œuvre la politique de modernisation.
37
Q

La division des ministères

A

Les ministères sont divisés en directions générales et en directions.

Celles-ci sont elles-mêmes composées, de manière pyramidale, de services, sous-directions et de bureaux.

38
Q

Les nominations des secrétaires généraux de ministères et des directeurs d’administration centrale se sont toujours faites à la discrétion du gouvernement, ce dernier pouvant y mettre fin à tout moment.

Elles sont désormais précédées d’un avis consultatif d’un comité, présidé par le secrétaire général du gouvernement.

A

Décret du 24 mai 2016 portant création d’un comité d’audition pour la nomination des chefs de service des administrations de l’Etat

39
Q

Création du corps des préfets

A

Art. 2 de la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l’administration :

« Il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture, et un conseil général de département… »

40
Q

« Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. ».

A

Art. 72, al. 6 C

41
Q

Création du préfet de région

A

Décret du 14 mars 1964 relatif à l’organisation des services de l’État dans les circonscriptions d’action régionale

42
Q

Les préfets sont tenus à un loyalisme politique envers le gouvernement et par conséquent à une obligation, stricte, de réserve.

A

⚖️ CE, 2009, Guigue

43
Q

⚖️ CE, 2009, Guigue

A

Les préfets sont tenus à un loyalisme politique envers le gouvernement et par conséquent à une obligation, stricte, de réserve.

44
Q

Délégation au préfet du pouvoir de tutelle sur les collectivités territoriales, auparavant exercé par le ministre.

A

Décret-loi du 5 novembre 1926 de décentralisation et de déconcentration administrative

45
Q

Le préfet détient une compétence de principe pour les décisions individuelles de l’État.

A

Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, complétée par un décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration

46
Q

Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, complétée par un décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration

A

Le préfet détient une compétence de principe pour les décisions individuelles de l’État.

47
Q

Institution () dans chaque département de trois grandes directions départementales ()

A

Décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Ce décret institue :

  • La direction départementale des territoires ;
  • La direction départementale de la cohésion sociale ;
  • La direction départementale de la protection des populations.
48
Q

Définition de la déconcentration

A

« La déconcentration consiste à confier aux échelons territoriaux des administrations civiles de l’État le pouvoir, les moyens et la capacité d’initiative pour animer, coordonner et mettre en oeuvre les politiques publiques définies au niveau national et européen […]. Elle constitue la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les échelons centraux et territoriaux des administrations civiles de l’État. »

Art. 1er du décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

49
Q

Les pouvoirs du préfet

A

I. 1° Selon l’art. 72, al. 6 C, « [**d]ans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » ;

2° Le décret-loi du 5 novembre 1926 de décentralisation et de déconcentration administrative a délégué au préfet le pouvoir de tutelle sur les collectivités territoriales, auparavant exercé par le ministre ;

3° La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, complétée par un décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, attribue au préfet une compétence de principe pour les décisions individuelles de l’État.

II. Ces pouvoirs, qu’il détient de l’État, s’accompagnent de devoirs :

⚖️ CE, 2009, Guigue

Les préfets sont tenus à un loyalisme politique envers le gouvernement et par conséquent à une obligation, stricte, de réserve.

50
Q

Le pouvoir hiérarchique

A

⚖️ CE, 1936, Jamart

Le ministre, en tant que chef d’une administration, détient un pouvoir réglementaire d’organisation de ses services, attribut de son pouvoir hiérarchique.

⚖️ CE, 1950, Quéralt

Le recours hiérarchique est institué même sans texte.