Entreprise (Final) Flashcards
Notion d’entreprise (considérations historiques) : En Antiquité, c’est le développement de règles spécifiques aux activités commerciales; quelles sont les critères d’application?
- Laĩques
- Consensuelles (fondé sur un contrat)
- Peu de formalisme (aucune procédure stricte)
Notion d’entreprise (considérations historiques) : Au Moyen-Âge, un changement se fait pour répondre aux besoins du commerce; quel est ce changement?
–> Droit coutumier des marchands en marge du droit commun
Le but : sécurité des transactions dans le but de préserver les liens de confiance dans les échanges, efficacité pour éviter la lourdeurs des instances, facilité les types de paiement tels que la lettre de change, accessibilité aux crédits/garantis pour les créanciers en cas de défaut.
Que possède le modèle français lors de la Renaissance?
- Régime dualiste
- Utilisation d’un code civil (1804) + code de commerce (1807)
- Tribunaux distincts dépendamment du litige
Que possède le modèle britannique lors de la Renaissance?
- Régime unitaire
- Confond le droit commercial dans le droit commun par le biais de l’application de la Common Law
- Les mêmes règles s’appliquent aux litiges
- Tribunaux généralistes
Que possède le modèle québécois?
- Emprunte des caractéristiques du régime Fr + Ang
- Un seul code –> Code civil
- Tribunaux généralistes
- Règles applicables uniquement aux commerçants
Qu’implique l’art. 1525 C.c.Q. : « La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. »
- Définie la notion d’entreprise, soit une activité économique organisée
- Terme plus large que ‘commerce’
VRAI/FAUX, le régime commun (QC) est applicable à toutes les personnes en-dehors du monde des affaires?
VRAI, mais il y a des exceptions réservées aux gens d’affaires.
En quoi consiste une activité organisée ?
- Posséder un objectif économique prédéterminé
- Posséder un plan d’action fixant des objectifs & moyens de mise en oeuvre
En quoi consiste une activité économique organisée ?
- Relatif à l’art. 1525 C.c.Q.
- L’interaction entre des individus et le marché
- Le profit n’est pas nécessairement un critère, mais un indice
Pour conclure qu’il existe réellement une entreprise conformément à l’art. 1525 C.c.Q., quels sont les 7 critères ?
Référence à la juris Bélinco [1996]
1º ACTES JURIDIQUES RÉPÉTÉS – Les activités doivent être accomplis de façon répétée, habituelle et usuelle.
2º POURSUITE D’UN OBJECTIF ÉCONOMIQUE PRÉÉTABLI — Les actes juridiques doivent être dans l’optique d’un objectif économique.
3º PLAN DIRECTEUR – Les actes juridiques sont insérés dans le plan d’actions et de l’objectif prédéterminée par l’entrepreneur.
4º ORGANISÉE — Tout doit suivre le plan d’affaires, et ce, de manière ordonnée et réfléchie.
5º CLIENTS, MARCHÉ ET ACHALANDAGE – D’autre intervenants doivent intervenir dans l’organisation.
6º LIEN PROPORTIONNEL ENTRE L’EFFORT ET LES RÉSULTATS – Les revenus tirés de l’entreprise/valeur économique doivent être proportionnelle aux efforts de l’entrepreneur.
7º UNE CERTAINE FORME D’ORGANISATION: Il faut un rassemblement humains et matériel dans le but de réaliser l’objectif économique de l’entreprise.
VRAI/FAUX, pour que l’exercice d’une activité économique organisée constitue l’exploitation d’une entreprise, il faut que cette activité soit elle-même la mission de l’organisme visé ou, en d’autres mots, son objectif, sa finalité, son but, etc.
Ref juris?
VRAI
-Si cette mission est AUTRE et que l’activité économique organisée n’est exercée que pour atteindre la mission ou le but de l’organisme, l’on ne peut parler d’exploitation d’une entreprise au sens du Code et de la loi (art. 1425 C.c.Q).
Témoins de Jéhovah
Pourquoi c’est pratique d’employer un registre (Qc)?
REQ apparait en 1994 (registre des entreprises centralisé pour une cueillette d’information uniformisée)
- Centralisé les information dans un document unique
- Offre des informations fiables (mises à jour régulières)
- Accessible de manière électronique ou papier
- Uniformise les obligations de publicités des différentes formes juridiques des entreprises
Quels sont les 3 objectifs reconnus et établis du REQ ?
–> Trouver un équilibre entre transparence et secret des affaires
Conserver les informations stratégiques qui leur concerne et déterminer ce qu’il souhaite divulguer
L’étendu et le format est émise pour la divulgation de l’information et les modalités d’accès aux informations
–> Sécurité juridique des transactions
Éviter les erreurs qui pourrait vicier les contrats
Les entreprises devraient avoir accès à l’information sur les individus avec qui ils conversent
–> Protection des tiers qui font affaire avec l’entreprise
L’entreprise doit s’assurer de ne pas mettre en erreur le public
Quels sont les 3 objectifs émergents du REQ?
-Lutte contre la fraude, la corruption et autres abus
-Contrôle public des activités économiques [informations qui est favorable pour l’État]
-Collecte d’informations à des fins statistiques
VRAI/FAUX, la LPLE n’oblige pas les personnes physiques qui exploite une entreprise de s’immatriculer?
FAUX, elle oblige toute personne physique ou morale, toute société ou tout groupement qui exploite une entreprise au Québec à s’immatriculer et à tenir ses informations à jour.
VRAI/FAUX, l’entreprise qui possède le prénom seulement n’est pas obligé de s’immatriculer selon l’art. 21-25 LPLE?
FAUX, l’entreprise individuelle doit posséder le prénom et le nom de l’entrepreneur.
Faut, pour NE PAS s’immatriculer, son nom légal complet.
VRAI/FAUX, les S.E.N.C. et les S.E.C. constituées au Québec, y exerçant une activité OU y possédant un droit immobilier & les personnes morales de droit privé constituées au Québec, y ayant leur domicile, y exerçant une activité OU y possédant un droit immobilier; n’ont pas besoin de s’immatriculer?
FAUX
Qui sont ceux NON soumis à l’obligation d’immatriculation, à moins que ça soit sur base volontaire (art. 22 LPLE) ?
L’entreprise individuelle se présentant sous le nom et prénom de l’entrepreneur
Les sociétés en participation
Les associations du C.c.Q
Les coentreprises
L’obligation d’immatriculer son entreprise est effective par le dépôt de l’acte constitutif dans X nombres de jours (art. 32-38 LPLE)?
60 jours
Si un changement se produit au sein de l’entreprise, que doit-elle faire ?
Si changement : l’entreprise doit, conformément à l’article 41 LPLE, dans les 30 jours suivant le changement faire une déclaration de mise à jour auprès du registraire.
Quelles sont les informations à déclarées conformément aux art. 33-35, 39 ss LPLE dans le but de s’immatriculer ?
o Nom (et numéro d’entreprise, le cas échéant)
o Tout autre nom utilisé dans les activités
o Forme juridique
o Domicile
o Nom et domicile des administrateurs, associés ou principaux actionnaires
o Les deux principales activités
o Nombre de salariés au Québec
VRAI/FAUX, avec la nouvelle loi sur la transparence des entreprises, est-ce qu’un bénéficiaire ultime doit être déclaré ?
VRAI, obligation de divulgation d’informations sur les bénéficiaires ultimes (définis à l’art. 1 de la Loi, nouvel art. 0.4 de la LPLE)
- Nom
- Domicile
- DDN
- Si personne physique = adresses professionnelle et copie d’identité du Qc
Exceptions : mineur + personnes morales de droit privé sans but lucratif
Quelle est la raison ultime de l’immatriculation ?
Certaines informations publiées au registre sont opposable aux tiers et a force probante (art. 98 LPLE & art. 2195 C.c.Q)
- Protège les tiers de bonne foi + entreprise
VRAI/FAUX, à défaut de s’immatriculer, les entreprises peuvent être sanctionnées de manière pénale et administrative?
VRAI
- Pénales (152-162 LPLE)
- Administratives (86, 87 LPLE)
VRAI/FAUX, tout intéressé pourrait demander de suspendre les procédures jusqu’à temps que l’entreprise soit bien immatriculée ?
VRAI, art. 24 LPLE.
Qu’arrive-t-il lorsqu’une entreprise fait défaut de s’immatriculer/mettre à jour ses informations sur deux années consécutives?
L’immatriculation peut être radiée d’office (art. 59 al.1 LPLE)
La radiation entraîne la dissolution pour une personne morale constituée au Québec (art. 59 al. 4 LPLE)
Quels sont les critères de nom possible pour une entreprise (contrôle)?
(INTERDICTION DU NOM = art. 17, 20, 36, 72, 134 LPLE)
Non conforme à la Charte de la langue française [tous les termes génériques doivent absolument être en FR]
Qui comprend une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage
Qui comprend une expression évoquant une idée immorale, obscène ou scandaleuse
Qui laisse faussement croire à un groupement sans but lucratif
Qui prête à confusion quant à sa forme juridique
VRAI/FAUX, les articles 7-9 sont vérifié par le Registre, donc les individus n’ont pas besoin de vérifier si le nom est conforme ?
FAUX, les articles 7 à 9 ne sont pas vérifiés par le Registre, mais tout intéressé peut demander la vérification/modification du nom pour qu’il soit conforme aux règles du Registre.
Qu’est-ce qu’une personne morale sans but lucratif?
Une personne morale sans but lucratif, aussi appelée organisme sans but lucratif (OSBL) ou organisme à but non lucratif (OBNL), est un groupement de personnes physiques qui poursuivent un but à caractère moral ou altruiste et qui n’ont pas l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres.
Quelles sont les caractéristiques d’une personne morale sans but lucratif?
Exemples?
Elle a une existence distincte de celle de ses membres;
Elle possède des biens en son nom propre;
Elle a des droits et assume des obligations + responsabilités;
Elle signe des contrats par l’entremise de ses administrateurs;
Elle peut intenter des poursuites ou être poursuivie au même titre qu’une personne physique.
Quels sont les principaux facteurs déterminant le choix d’une forme juridique pour exploiter une entreprise?
o L’encadrement juridique propre à chaque forme d’entreprise
o La fiscalité
o Les possibilités de financement
o Les coûts de constitution et de fonctionnement
o La durée prévue de l’entreprise
Quels sont TOUS les attributs de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE?
- Un seul propriétaire (personne physique qui assume tous les risques et profits) –> Patrimoine de l’entreprise se confond avec la personnalité juridique de l’entrepreneur
- Dépendamment du nom choisi, faut une inscription d’immatriculation au REQ
- Peut posséder des employés –> L’entrepreneur est personnellement responsable des dommages possibles causés par les employés (art. 1493 C.c.Q.)
- Régit par le C.c.Q.
- S’il décède, l’entreprise est dissoute et les actifs peuvent être transmis aux héritiers
Quels sont TOUS les attributs d’une SOCIÉTÉ DE PERSONNES?
- Contrat nommé entre au moins 2 personnes
- Régit par le C.c.Q. –> art. 2186-2266 C.c.Q.
- N’est pas une personne morale, mais possède des attributs de la personnalité juridique
- Possède un patrimoine propre
- Possède un nom et un siège social
- Les associés possèdent des parts sociales & des dettes (mise en commun du capital) –> chacun deux assume une responsabilité solidaire des obligations de la société
La société de personnes permet quels types de sociétés possibles?
La société en nom collectif (art. 2198 à 2235 du C.c.Q.)
La société en commandite (art. 2236 à 2249 du C.c.Q.)
La société en participation (art. 2250 à 2266 du C.c.Q.)
L’association (art. 2267 à 2279 du C.c.Q.)
Quels sont TOUS les attributs de la SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SENC) ?
- Exerce son activité sous un nom commun aux associés (Une société en nom collectif est un groupement de personnes, appelées associés, qui conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité commune. Les associés d’une société en nom collectif ont pour but d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre eux les bénéfices pécuniaires et les pertes qui en résultent.)
- Régit par le C.c.Q. –> 2186-2197 C.c.Q. = règles générales & 2198-2235 C.c.Q. = règles spécifiques
- Les associés sont solidairement responsables des obligations & dettes de la société (en vertu du contrat de société)
- Nom et siège social (REQ)
Quels sont TOUS les attributs de la SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (SEC) ?
- Régit par le C.c.Q. –> 2186-2197 C.c.Q. = règles générales & 2236-2249 C.c.Q. = règles spécifiques
- Commandités (gèrent la société = Ils ont les pouvoirs, droits et obligations des associés de la société en nom collectif et ils sont tenus de rendre compte de leur administration aux commanditaires) & Commanditaires (apporte le financement = ils sont tenus de fournir un apport à la société) –> Fournissent un apport commun, mais responsabilité solidaire.
- Crée par le biais d’un contrat de société (nom commun)
- Nom et siège social (REQ)
Quels sont TOUS les attributs de la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION?
- Régit par le C.c.Q. –> 2186-2197 C.c.Q. = règles générales & 2250-2266 C.c.Q. = règles spécifiques
- Société tacite qui ne possède pas de nom défini, ni d’existence ‘réelle’ pour les tiers –> pas une personne morale ni de personnalité juridique
- Aucune formalité (pas de contrat), l’intention de s’associer suffit
- Associés agissent en leur propre nom & pour le compte de tous (* exception respo)
*Toute société québécoise en commandite ou en nom collectif qui n’est pas immatriculée est considérée comme une société en participation.
Quels sont TOUS les attributs de la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ?
- Régit par le C.c.Q. (art. 298-333 C.c.Q.)
- Personne morale ayant un patrimoine distinct de ses membres (plusieurs membres, soient physiques ou morales)
- Constitution d’un conseil d’administration (hiérarchie des dirigeants)
- Peuvent se constituer selon la LSA ou LCSA (fédéral ou provincial)
- Les actionnaires ont des droits, des obligations et des responsabilités (malgré la responsabilité limitée des actionnaires, les prêteurs exigent parfois que les actionnaires cautionnent les dettes de la société par actions, les rendant ainsi responsables partiellement ou totalement selon des dettes de la société par actions)
- Faut une dénomination sociale (e.g. CIE, Inc., S.A, LTÉE), etc.
Qu’implique la personnalité morale selon le CcQ?
o Jouissance des droits civils (art. 301 CcQ)
o Avoir un patrimoine (art. 302 CcQ)
o Capacité d’exercer ses droits (art. 303 CcQ)
o Avoir un nom (art. 305 CcQ)
o Avoir un domicile (art. 307 CcQ)
Quels sont les 3 attributs de la personnalité morale?
-La capacité de contracter des obligations en son nom propre
-La capacité d’avoir un patrimoine distinct de ceux des membres individuels, avec un double effet de protection :
Protection du patrimoine personnel des membres (responsabilité limitée)
Protection du patrimoine mis en commun (hors de portée des membres et de leurs créanciers)
-La capacité d’ester en justice
Les sociétés contractuelles peuvent-elles acquérir la personnalité morale par elles-mêmes, sans intervention de l’État ?
Explique selon la théorie de la fiction + réalité.
La théorie de la fiction, traditionnellement, dit NON. La personnalité morale est une fiction, il s’agit d’un privilège concédé par l’État à certains groupes, souvent dans un but d’utilité publique.
La théorie de la réalité dit OUI. La personnalité morale découle de l’existence même d’un groupe qui agit de façon collective. L’État ne la crée pas, mais ne fait que la reconnaître.
VRAI/FAUX, la SENC + SEC + participation possèdent la capacité de contracter ?
FAUX
SENC + SEC = OUI
Participation = NON
VRAI/FAUX, la SENC + SEC + participation possèdent un patrimoine distinct ?
FAUX
SENC + SEC = OUI, mais en partie =
* Les associés gardent une responsabilité subsidiaire à l’égard des dettes sociales (art. 2221 CcQ ; 2246 CcQ)
* Les associés peuvent récupérer leur part sociale s’ils quittent la société (art. 2227 CcQ ; 2241 CcQ)
Participation = NON
VRAI/FAUX, la SENC + SEC + participation peuvent ester en justice ?
FAUX,
SENC + SEC = OUI
Participation = NON
VRAI/FAUX, la SENC + SEC + participation possèdent un nom reconnu par le REQ ?
FAUX
SENC + SEC = OUI
Participation = NON
VRAI/FAUX, la SENC + SEC possèdent un domicile ?
VRAI, art. 33(4) LPLE (REQ)
Qu’implique l’art. 2186 C.c.Q. : Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.
- Mise en apport
- Partage des bénéfices
- Esprit de collaboration
–> CUMULATIFS
Quels sont les attributs de la mise en commun des apports?
- Tous les associés doivent fournir un apport (SAUF en SEC, juste commanditaires)
- Apports n’ont pas à être nécessairement de la même nature
- Faut établir la valeur des parts, SINON présumées égales
- Apports n’ont pas à être de la même importance, SINON oui
- Apports doivent être translatif de propriété
Quels sont les attributs du partage des bénéfices?
- Règle d’ordre public, aucun associé NE peut être EXCLU du partage
- Va de pair avec le partage des pertes (PAS ordre public, donc dépendamment du contrat, certains associés PEUVENT être exclu)
Quels sont les attributs de l’esprit de collaboration?
- Intention commune de s’associer (affectio societatis)
— Collaboration active et consciente
— Convergence d’intérêts
— Collaboration égalitaire
VRAI/FAUX, une société par actions peut choisir une loi constitutive étrangère ?
VRAI, le choix de la loi constitutive détermine le droit applicable à la société par actions et à ses affaires internes (structure, financement, gouvernance, dissolution), peu importe où elle exerce ses activités par la suite…
Quels sont les 3 critères pour les fondateurs d’entreprise?
o Majeurs
o Capacité juridique
o Pas en situation de faillite
art. 3-4 LSAQ, 5 LCSA
Selon la LQSA, quels sont les critères de nom pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS?
- Être conforme à la LPLE et à la Charte de la langue française
- Permettre d’identifier la forme juridique de l’entreprise (Corp., Lté, Inc., s.a., etc.)
- Ne pas être trompeur et semer la confusion
- Ne pas offenser la moralité publique
- Peut-être un numéro de matricule (art. 23 LQSA, art. 11(2) LCSA)
- Son siège social qui doit être au Qc sous la LSAQ
- Le nombre d’administrateurs (nombre exact, ou minimal et maximal; le nombre minimal peut être 1; pour entrer en bourse, minimum de trois administrateurs)
- La description du capital-action
- Les restrictions sur les transferts de titres (société ouverte ou fermée)
- Les limites imposées à son activité commerciale
- Éventuellement une déclaration d’intérêt social pour les sociétés à mission
Qu’est-ce qu’une fiducie exploitant une entreprise à caractère commerciale?
Fiducie qui exerce une activité économique organisée dans le but de permettre la réalisation de profits.
Le fiduciaire administre les biens de la fiducie selon les modalités prévues dans l’acte constitutif. Le fiduciaire a donc, dans la fiducie, essentiellement la même mission que l’administrateur d’une société par actions.
Qu’est-ce qu’une société de dépense/société nominale?
Des entrepreneurs peuvent se réunir afin de regrouper leurs DÉPENSES et utilisent COLLECTIVEMENT le même emplacement, certains équipements, services et employés tout en exploitant leur PROPRE entreprise et en conservant leurs revenus et clientèle.
Pas besoin d’un contrat explicite, faut JUSTE une intention de collaborer (minimale).
Aucunes exigences au REQ
VRAI/FAUX, pour la gestion de l’entreprise individuelle, la nature des droits et obligations entre les parties est déterminée par la nature du contrat qui les lie?
VRAI
Mais puisqu’individuelle = X est personnellement responsable
VRAI/FAUX, l’apport est une condition essentielle de formation du contrat de société ?
VRAI, art. 2186 C.c.Q.
Quelles sont les 3 obligations des associés envers l’association ?
Apport + loyauté + non-concurrence
Qu’implique la loyauté envers l’association?
Agir avec honnêteté et dans le meilleur intérêt de la société
Découle de l’obligation de bonne foi des parties (art. 6-7 et 1375 CcQ) et de l’esprit de collaboration qui doit animer les associés (art. 2186 CcQ)
Ne pas causer de préjudice à la collectivité
Les associés doivent subordonner leurs intérêts personnels à l’intérêt du groupe
Qu’implique la non-concurrence envers l’association?
Ne pas participer à une activité qui priverait la société de l’apport qui lui est dû sinon, remise à la société des bénéfices résultant de l’activité concurrente ET la société conserve ses autres recours (dommages et intérêts, injonction, etc.)
Obligation de NE PAS FAIRE – art. 2204 C.c.Q. : L’associé ne peut pas faire concurrence pour son propre compte ou celui d’un tiers à la société.
- Il ne peut pas se lancer dans une entreprise de la même nature que la société + L’associé ne peut participer à une activité qui priverait la société de ce à quoi elle a droit.
VRAI/FAUX, l’associé n’a pas le droit de recouvrer la somme déboursée pour le compte de la société ?
FAUX, l’associé a le droit, s’il était de bonne foi, de recouvrer la somme qu’il a déboursée pour le compte de la société et d’être indemnisé en raison des obligations qu’il a contractées et des pertes qu’il a subies en agissant pour celle-ci. (art. 2205 C.c.Q.)
VRAI/FAUX, un associé exclu de l’association n’a pas le droit de se renseigner sur l’état des affaires?
Quelle est la raison définitive?
FAUX, tout associé, même s’il est exclu de la gestion, et malgré toute stipulation contraire, a le droit de se renseigner sur l’état des affaires de la société et d’en consulter les livres et registres.
–> Il est tenu d’exercer ce droit de manière à ne pas entraver indûment les opérations de la société ou à ne pas empêcher les autres associés d’exercer ce même droit. (art. 2218 C.c.Q.)
ORDRE PUBLIC
VRAI/FAUX, un associé ne peut pas utiliser les biens de la société, malgré que ce serait pour l’intérêt de la société puisqu’ils appartiennent à TOUS les associés ?
Y’a-t-il des conditions à respecter?
FAUX, chaque associé PEUT utiliser les biens de la société pourvu qu’il les emplois dans l’intérêt de la société et suivant leur destination, et de manière à ne pas empêcher les autres associés d’en user selon leur droit. (art. 2208 C.c.Q.)
(1) Utilisation dans l’intérêt de la société;
(2) Utilisation suit la destination du bien;
(3) Ne soit pas faite de manière à empêcher les associés de les utiliser selon leur propre droit.