Cours 11 Flashcards
Qu’est-ce qui distingue le système juridique dans lequel nous vivons d’autres systèmes normatifs (par exemple la religion, la morale, les règles du hockey, les codes de pirates, etc.) ?
• Application plus générale, applicable à tous
• Adhésion obligatoire
• Les conséquences juridiques
• Primauté du droit
• Sanctions internes vs externes
• Présence d’un État, une autorité publique centrale
Quels sont les 3 principes sur lesquels se basent l’idéologie moderne du droit (thèse classique) ?
- Le centralisme : Le droit est uniquement rattaché à l’État politique
- Le monisme : Il ne peut y avoir qu’un seul ordre juridique correspondant à un seul espace géographique
- Le positivisme : Le droit est toujours le produit d’une activité explicite d’institutions tel que la législature
Qu’est-ce que la théorie du pluralisme juridique ?
Approche qui s’intéresse à la diversité des ordres juridiques ou normatifs qui coexistent à l’intérieur d’un même milieu, au sein d’une même unité d’espace et de temps.
Quelles sont les deux choses que peuvent impliquer la théorie du pluralisme juridique ?
La théorie du pluralisme juridique peut à la fois impliquer la coexistence de plusieurs traditions juridiques (comme au Canada par exemple) mais peut aussi impliquer un coexistence d’autres systèmes normatifs qui se font concurrence.
Qu’est-ce que le pluralisme juridique remet en question ?
Le pluralisme juridique remet en question que seul le droit étatique est du droit et que le rapport à l’état est le seul critère qui permet de déterminer si une règle est juridique ou non. Refus de hiérarchiser ces ordres.
En gros, expliques l’histoire/l’évolution de la théorie du pluralisme juridique.
- Dans les travaux anthropologiques du 19e siècle, on réalise qu’il est possible de penser le droit sans état, à cause de l’histoire des différentes sociétés qui se sont développées.
- La théorie pendant la première période vers le pluralisme juridique est que les normativité extra-étatique sont tout de même subordonnées à l’état, elles existent parce que l’État le permet. On dit que c’est du faux pluralisme juridique.
- La deuxième période du pluralisme juridique amorcé un changement de mentalité. On dit que les normativité extra-étatique ne sont pas subordonnées à l’état, qu’on peut les comparer à celles de l’état, qu’il n’y a pas nécessairement de hiérarchie. Les systèmes s’autorégulent.
- La troisième période du pluralisme juridique se veut plutôt radical. Il y a une petite tendance anarchiste, le droit vient du sujet. On refuse une définition fermée du droit, le droit est quelque chose de négocié par les individus qui le vivent.
Quelles sont les critiques que l’on peut faire du pluralisme juridique, radical ou non ?
Donc sur un plan très théorique, une conception du pluralisme juridique qui met sur le même pied d’égalité tous les ordres normatifs (étatiques ou non-étatiques) et qui les qualifie tous de “juridiques” peut avoir comme effet de vider de son sens le mot « droit ». Qu’est-ce que signifie parler de « droit » si, finalement, tous les phénomènes sociaux d’ordre normatif sont du droit…?
Sur un plan pratique, le fait de reconnaître à des ordres normatifs non-étatiques un rôle à jouer peut engendrer divers enjeux. Par exemple, si l’on reconnaît un rôle à jouer à la religion, que faire quand celle-ci entre en conflit avec l’ordre juridique étatique? Devrions-nous laisser les individus gérer leurs conflits de la manière dont ils l’entendent? Ou y a-t-il des moments où l’on croit que l’État doit impérativement jouer un rôle? C’est un peu la question que soulève Macdonald dans son texte, dans la mesure où nous vivons dans une société de plus en plus hétérogène et multiculturelle et que ce type de questions est appelé à se poser de plus en plus. Le même type de question peut se poser pour ce qui est de la cohabitation des traditions juridiques autochtones avec l’ordre juridique étatique au Canada.
À l’aube du texte de Sébastien Grammond, pensez-vous que la régulation juridique de l’identité autochtone au Canada est un exemple de pluralisme juridique ?
C’est une question difficile à répondre. J’aurais tendance à dire que non, ce sont encore des système d’ordre étatique qui sont reconnus pour traiter de questions propre à l’identité autochtone. L’État reconnaît très peu les systèmes normatifs des autochtones, ce qui démontre qu’au Canada l’idéologie moderne response encore beaucoup sur le centralisme, le monisme et le positivisme. D’un autre côté, les tribunaux ont commencé à traiter les cas autochtones différemment des autres, il faut donc avoir espoir que le Canada pourrait être un exemple de pays où le pluralisme juridique est l’approche utilisée.