CODE DES JF Flashcards
Quels entités sont soumises au contrôle de la Cour des des comptes ? L.111-8
Les entités soumises au CCG :
- services de l’Etat
- Personnes morales de droit public relevant du périmètre de plusieurs CRC si concours financiers > 1500 € ou le public dispose de 50% du kal ou des voix
- organismes recevant concours de l’Etat ou l’UE
- organisme que soit le statut juridique recevant concours > 1500€ ou 50% du kal En JU (L111-1), la Cour juge les comptes des comptables et statue sur les appels vs les décisions des CRC
Délégation COUR aux CRC (article L.111-15)
La Cour peut déléguer le contrôle de certains organismes aux CRC par un arrêté du PP (un décret en CE fixe le type d’organisme et la durée de la délégation) après avis du Procureur général
Pour les CRTC (Polynésie, Nvelle Calédonie), le contrôle est confié à la CRTC par arrêté du Premier Président après avis du Procureur général et du Président CRTC
Les comptables de fait L.131-2
La Cour juge les comptes des personnes déclarées comptables de fait
La prescription est décennale en matière de gestion de fait.
L’ordonnateur (maire, président CD ou CR, President EPCI) déclaré comptable de fait par un jugement de la Cour des comptes est suspendu des ses fonctions d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion.
Suppression de la sanction automatique d’inéligibilité remplacée par la suspension Loi 21 décembre 2001
Relations Cour - Parlement
1. Exécution des lois de finances :
- Contrôle de l’exécution des LF (la Cour assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des LF - L.132-0-2) ;
- la Cour établit un Rapport sur le projet de Lois de règlement + déclaration de conformité
2. Certification des comptes :
- la Cour établit un rapport remis au Parlement et au Gouvernement. au 30 juin N +1;
- la Cour élabore des rapports de certification des Administrations publiques (leur synthèse est transmise au Premier ministre.
3. Application des LFSS : la Cour établit un rapport au Gouvernement et au Parlement sitôt arrêté
4. Enquête et évaluation des PP pour le Premier ministre, le Président de l’AN et le Président du Sénat
QPC et JF
On constitue une QPC sur le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
La procédure applicable à la QPC est une procédure d’urgence. La QPC peut naître lors de l’Arrêt ou en Appel.
Etapes :
La transmission d’une QPC au CE par la Cour ou une CRC s’opère comme suit : -
- la formation compétente doit statuer dans le délai de 3 mois max.
- dès réception de la QPC sous forme de Mémoire distinct et motivé, le président de la formatio désigne un rapporteur instructeur
- Mémoire doit :
- identifier la disposition legislative en cause
- constater que la disposition n’a pas été validée par le Conseil Constit
- expliquer que la Question est de nature à faire naître un doute
- Mémoire doit :
- dépôt par le rapporteur d’un rapport spécifique au greffe et communiqué au Ministère public
- avis rendu par le ministère public sous forme de conclusions sur le rapport spécifique :
- si le MP a prononcé la décharge sur le fond du dossier principal, la QPC suit la même orientation et est réglée par décision du juge unique ou d’une formation collégiale après audience publique.
- si le MP ne s’est pas encore prononcé sur le fond du litige, la QPC est réglée par ordonnance du juge unique (le MP peut demander à tt moment une audience publique)
- décision prise sur la QPC doit respecter un délai minimum de 3 semaines à partir du dépôt du rapport spécifique. Lorsque la juridiction décide de transmettre la QPC, elle surseoit à statuer jusqu’à réception de la décision du CE ou du Conseil constitutionnel.
- transmission au CE ou CC par le Greffe dans les 8 jours de son prononcé
Effets d’une décision QPC :
- si le CE transmet au Conseil constit, ce la prolonge le sursis
- si le CE ne transmet pas, la juridiction compétente statue sur le fond
- Si le CC juge que la disposition est conforme, le Juge du fond retrouve sa pleine compétence
- Si le CC juge que la disposition n’est pas conforme, cette dernière est abrogée dès publication de la décision du CC et le Juge du fond tranche le litige en tenant compte de cette abrogation.
Secret et confidentialité des travaux des JF
(protection du secret et de la confidentialité des travaux)
Les JF (Cour L.141-7 CJF, CRC L.241-5 CJF) prennent ttes dispositions pour garantir le secret de leurs investigations. La CDBF et le Conseil des PO sont également concernés.
- La protection du secret et de la confidentialité des travaux repose sur des règles déontologiques assorties de sanctions.
Les règles et Ppes figurent dans la Charte de déontologie des JF et dans la Charte de bonne utilisation des ressources informatiques
- ts les fonctionnaires sont soumis à l’obligation du secret professionnel (art.26 loi 13 juillet 1983) dt l’application dans les JF sous les formes suivantes :
- interdiction à tout personnel de divulguer des info
- secret de l’instruction s’attache aux rapports d’instruction et aux pièces recueillies à l’appui
- secret du délibéré s’attache au contenu des échanges
- En interne, cela implique le refus de toute communication à d’autres personnels de contrôle des JF n’ayant pas à en connaitre
- toute violation :
- constitue un délit de violation du secret professionnel (1 an d’emprisonnement et 15 k€ d’amende)
- entraine une sanction disciplinaire
- la discrétion professionnelle : faire preuve de discrétion pro pour ts les faits et infos ou docs. La violation expose à une sanction disciplinaire
- le serment
- pour magistrat “garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat”
- pour greffier et vérificateur “ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porter à ma connaissance à l’occasion de l’exercice des fonctions de..”
Les mesures de protection et de sécurité applicables aux travaux
- l’accès aux locaux, impression des documents, réduire le transport hors JF
- mesures liées aux systèmes d’info : usage sécurisé de l’ordinateur portable, éviter de travailler sur ordi personnel, verrouillage des smartphones, échange de documents sur plateforme sécurisée des JF
- Envoi des documents à la contradiction avec des mentions spécifiques :
- sur le ROP “document provisoire et confidentiel en cours de contradiction”
- sur lettre d’envoi “toute divulgation à un toers n’ayant pas à en connaitre expose son auteur à des poursuites pour violation du secret pro sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal”
Recensement, analyse et enquête sur les fuites par la mission d’audit, de contrôle et d’inspection de la Cour et la mission permanente d’inspection des CRC
La protection de la confidentialité des documents comportant des secrets protégés par la loi
Magistrat de CRC
(nomination, mutation)
Nomination prononcée par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades du corps prononcées par décret.
A la suite de leur nomination et à chaque changement de grade, le magistrat installé en audience solennelle prête serment.
Mutations sont prononcées par décret après avis du Conseil Sup des CRC
- Président de CRC nommé par décret du PR sur proposition du PP de la Cour après avis du Conseil supérieur des CRC (c’est un détachement dans l’emploi)
- un comptable public principal constitué en débet ne peut exercer d’activité juridictionnelle s’il devient membre de CRC
Suivi des recommandations L.243-9
- 1 an après la présentation du ROD à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur doit présenter dans un rapport devant l’assemblée délibérante les actions entreprises puis communiqué à la CRC.
- la CRC établit une synthèse de l’ensemble des rapports et la présente devant la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), puis transmission à la Cour.
- A la Cour, c’est le Rapporteur général du CRPP qui procède à la revue annuelle des recommandations dans la synthèse est intégrée au RPA. Le rapporteur général est donc l’interlocuteur du ministère (le secrétariat général) pour les retours d’info sur la mise en oeuvre)
Droit d’évocation
DROIT D’ÉVOCATION
- la COUR dispose d’un délai de 1 an après la décision d’apurement DGFiP (nb : cette décision permet d’arrêter le compte) pour évoquer un compte.
- la CRC ne peut exercer ce droit d’évocation, par jugement motivé et après réquisitions du minIstère public,
- sur des comptes non apurés (D.231-14).
- sur des comptes qui ont fait l’objet d’une décision d’apurement depuis moins de 6 mois.
Plusieurs motivations possibles : pour les besoins d’un enquête, alerte sur la situation financière et la régularité de la gestion, suites d’un précédent contrôle.
L’absence de motivation peut conduire le juge d’appel à annuler le jugement de la CRC.
Droit de communication
Les membres de la Cour (L.141-7) et les magistrats des CRC (L.241-9) peuvent demander aux AAI, aux autorités de contrôle et de régulation ts renseignements utiles à l’exercice de leurs attributions.
Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats des CRC et des rapporteurs. Ces derniers disposent des mêmes droits que les agents des finances.
Le procureur général (ses actes)
Il exerce le ministère public par voie de requisitoire, conclusion et avis.
Réquisitoire :
Il saisit la Juridiction (Cour ou CRTC) par :
- requisitoire en vue de la mise en jeu de la RPP sur le fondement des infos portées à sa connaissance.
- réquistoire au vu des déférés en CDBF du requérant ou de sa propre initiative
- réquisitoire de gestion de fait (le procureur financier est le seul habilité). S’il y a une proposition d’un rapporteur, elle fait l’objet d’un rapport spécifique communiqué par le Président de la chambre au Procureur général.
Conclusions : il présente ses conclusions sur les rapports communiqués avant leur examen par la formation compétente. Lui sont obligatoirement communiqués : REJ, RAFA, ordonnance, décision sur la compétence, rapport sur une gestion de fait ou sur faits CDBF.
Avis : il rend un avis sur l’organisation générale, répartition des attributions, programme des travaux. Il requiert l’installation des magistrats en audience solennelle et le serment des vérificateurs et greffiers et des comptables (en Crc)
Communications : avec les administrations et les autorités chargées du pouvoir de sanctions. Elles ont pour but de signaler des manquements à la loi, d’appeler l’attention sur l’inadaptation ou l’ambigüité d’une réglementation ou un risque de contradiction entre 2 dispositions.
Déféré (procureur de Crc) : il défère à la chambre les opérations qu’il présume constitutives de gestion de fait.
Révision d’une décision de justice :
- jugement CRC
- arrêt de la Cour
- décision du CE
- Les jugements de CRC peuvent faire l’objet d’une requête en révision (à l’expiration des délais d’appel) en cas d’erreur, ommission, erreur, faux, double emploi par le comptable et ayant-droits, le procureur, etc..
- Les arrêts de la Cour sont revêtus de la formule exécutoire et peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le CE (dans le délai de 2 mois à compter de la notification) par le comptable, les ayants droit, les Ordo interessés, Min, Procureur gral.
- Les arrêts de la Cour peuvent faire l’objet d’un recours en révision s’il survient des faits nouveaux ou documents de nature à établir la non responsabilité de l’interessé.
La décision du CE peut faire l’objet d’un recours en révision si :
- les pièces sur lesquelles s’est fondée la décision s’avèrent fausses
- un document décisif permet de rétablir le bon droit de la partie condamné
- il y a une erreur de procédure
NB :
Pour les Jurid.adm, le CE le recours en révision non fondé est sanctionné d’une amende par le juge administratif pour recours abusif. Pour les JF, il n’y a pas d’amende mais la requête en révision dvt la Cour des comptes (peut être rejetée par le juge des comptes en l’absence de pièces justificatives ou en présence de pièces disponibles mais non produites). La requête en révision doit demeurer exceptionnel pour ne pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
Le Premier président
le PP est chargé de :
- la direction générale de la Cour
- la définition de l’organisation général des travaux après avis du procureur général
- l’arrêt du programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre
- la présidence :
- des audiences solennelles
- de la chambre du conseil
- des chambres réunies
- du comité du rapport public
- de la conférence des présidents
- la gestion des magistrats et de l’administration des services.
Il est ordonnateur principal des DEP et REC de la Cour.
Il conclut les marchés et les contrats portant sur la gestion de la Cour.
Le président de CRC
Il est chargé de :
- la définition de l’organisation et du programme annuel de travaux
- la composition des sections et fixe leur attribution
- la détermination des affaires délibérées en chambre, section, plénière
- la présidence des audiences solennelles
- la répartition des travaux entre magistrats
- prononcer l’affectation des vérificateurs
- nommer les experts.
Il est ordonnateur secondaire des dépenses et recettes de la juridiction
Mise en oeuvre de l’Art. 40
du Code de procédure pénale
Ce que dit la loi : “toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous renseignements, pv et actes qui y sont relatifs”
traduction réglementaire au CJF (R.241-3) : “si à l’occasion de ces contrôles la CrdesComptes découvre des faits de nature à motiver l’ouverture d’une action pénale, elle en informe le procureur général près la CrdesComptes qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances”
Il en découle que :
- le rapporteur est libre dans ses choix et investigations, il lui appartient seulement de formuler des propositions motivées (car il ne dispose pas de pouvoir juridictionnel propre)
- les suites à donner sont délibérées par la formation de jugement qui rend une décision collégiale dont le sens et la teneur lie le rapporteur.
- les communications avec l’autorité judiciaire s’effectuent par l’intermédiaire du ministère public
En conséquence, la position du rapporteur est la suivante :
- le rapporteur est déchargé au profit de la collégialité
- le rapporteur est soumis à la décision de la collégialité
- le rapporteur non suivi par la collégialité ne peut informer le juge pénal tout seul
- le rapporteur (comme le vérificateur) est soumis au secret profess. et au secret du délibéré
- le rapporteur ne bénéficie pas de l’exception imposée par la loi (signalement aux autorités) consitant à révéler le secret. Sinon, il s’expose à des sanctions disciplinaires
Position du Procureur général : il est un officier public au sens de l’art 40 du CPP. Par csqt, il peut :
- après transmission de la formation délibérante, saisir le Garde des sceaux des faits découverts (motivant l’ouverture d’une action pénale) signalés par les procureurs financiers
- transmettre, tout fait, au procureur de la République
- transmettre sans attendre le délibéré de la chambre mais avec avis de la chambre si risque de prescription
Le procureur financier
après transmission de la formation délibérante, informe le Procureur de la Rép. des faits et porte ce signalement à la connaissance du Procureur général qui en avise le Garde des sceaux
Traitement d’un ordre de réquisition
L.233-1 & R.243-18
- Un dossier de réquisition est transmis par le comptable supérieur du chef de poste avec :
- l’ordre de réquisition
- le(s) mandat(s) de paiement
- les PJ
- Les notifications de suspension de paiement
- Le dossier enregistré au greffe est traité par le MP. Le président de la CRC charge un rapporteur d’instruire le dossier
- La chambre délibère et notifie les suites (ROP ou communication administrative)
Transmission administrative
aux autorités administratives
et
aux comptables publics
R.243-18
- l’équipe de contrôle de la Chambre prépare le projet de communication du procureur à une autorité administrative et dépose une copie au greffe
- le procureur peut ne pas donner suite au projet, l’amender, le compléter, prévoir d’autres destinataires
- La communication définitive est expédiée par le procureur financier
les communications du procureur revêtent un caractère non public néanmoins leur synthèse peut être portée à la connaissance du public au sein du RPA. (exemple RPA 2001)
Audition
- soit à l’initiative de la chambre*
- soit suite à une demande écrite*
A l’initiative de la chambre :
- il s’agit d’une décision de la collégialité, sur proposition du rapporteur, d’auditionner les personnes concernées.
- Le président de la CRC adresse une lettre AR (ou par correspondance JF) invitant les interessés et assortie à un questionnaire
- l’interessé peut se faire représenter ou assister d’un avocat
- le délibéré peut avoir lieu juste après l’audition
A la demande écrite de l’ordonnateur :
- l’ordonnateur doit avoir préalablement répondu aux observations du rapport de la chambre
- une lettre de confirmation signée par le président de la formation de délibéré est envoyé
- l’interessé peut se faire représenter ou assister d’un avocat
- le délibéré peut avoir lieu juste après l’audition
Nouveau CJF depuis 1er mai 2017) Principales modifications CJF
Objectifs : moderniser le CJF par la suppression de dispositions devenues obsolètes, redondantes ou les clarifier
Principales modifications en CCG :
- clarification du vocabulaire (ex : CCG, jugement des comptes, contrôle des actes budgétaires), (ex : entretien préalable devient entretien de fin de contrôle)
- concrétisation de la faculté d’émettre des recommandations (L.243-3) dans le cadre du CCG
- extension du champ pour demander des avis de compétence du MP (ex : Est sociaux et Services sociaux et médico-sociaux, Ets de santé)
- invariabilité de la formation de délibéré CCG et 1 seule voix même s’il y a plusieurs rapporteurs
Principales modifications en Jugement des comptes :
- invariabilité de la formation délibérante (seuls les présents à l’audience participent au(x) délibérés) - précisions sur forme et contenu des jugements (R242-13)
Nouveautés CJF (depuis 1er mai 2017)
Nouveautés :
- contrôle des comptes des délégations de service public en dehors du CCG de l’autorité délégante
- extension du droit de communication aux données numériques ; magistrat dispose désormais du droit de demander aux AAI, autorité de contrôle et autorité de régulation tous les renseignements liés à l’exercice de leurs attributions
- reconnaissance des formations communes coordonnant une enquête ou un contrôle
- CCG : les dirigeants des organismes contrôlés, leurs autorités de tutelle, toute personne mise en cause peuvent demander une audition
- suppression du comité d’enquête sur le coût et le rendement du SP
- JU : en procédures juridictionnelles (décision prise à la majorité), dans les autres (ex CCG) voix prépondérante au président
- magistrats : obligation de se conformer aux normes pro, mobilité 7 ans
- CDBF (sur absence du rapporteur, voix non délibérante du président, publication des arrêts modifiée)
Magistrats de CRC
(regime d’incompatibilité)
- Pres, VP, PF interdiction de fonctions dans les collectivités du ressort de la chambre
- Magistrat du siège, incompatibilité allégée (détachement possible auprès d’une CRC :
- 1 s’il n’a pas participé à son contrôle,
- 2 si absence de position de conflit d’intérêts,
- 3 si avis préalable du collège de déontologie
- Evaluation (note chiffrée supprimée)
- détachement entrant limité à 6 ans
- PS mobilité oblig 3 ans
Forme et contenu des jugements des comptes R242-13 (valable aussi pour réformation et révision des jugements)
Tout jugement doit
sur la forme :
- viser les comptes jugés, les pièces examinées
- viser les dispositions législatives et réglementaires appliquées
- mentionner le nom des magistrats du délibéré
- mentionner la date de l’audience
sur le contenu :
- statuer sur chacun des griefs du réquisitoire
- mentionner que les parties ont été entendues
- mentionner que le MP a conclu
- revêtir la formule exécutoire