XIII LES RECOURS CANTONAUX Flashcards
Exigences posées par LTF aux recours cantonaux?
Il s’agit en particulier de l’art. 75 LTF, qui oblige les cantons, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 75 al. 2 LTF, à instituer un double degré de juridiction, la deuxième instance devant être un tribunal supérieur.
De plus, la LTF pose des conditions relatives à la qualité pour agir et au pouvoir de cognition des autorités judiciaires cantonales (art. 110 et 111 LTF).
Décisions attaquables pour un appel? VL?
CPC 308 s:
- toutes les décisions finales (y compris les décisions partielles) et incidentes (237) ainsi que
- sur les mesures provisionnelles de première instance
VL ≥ 10’000 pour affaires pécuniaires
–> le moment déterminant étant celui où le tribunal de première instance va passer au jugement comme en matière de LTF.
Distinction décision incidente?
Si le recours est admis, décision incidente devient décision finale
Demandeur réclame 20’000/le jugement lui attribue 18’000 –> appel possible même si valeur litigieuse 2’000 ?
oui, déterminant est le montant à disposition avant le jugement
Calcul VL pour faire appel contre les mesures provisionnelles?
Niveau cantonal: VL de la mesure elle-même (≥ 10’000 pour recours en matière pécuniaire, CPC 308 II)
Recours au TF: Le même que la VL du procès au fond
p. ex. procès/je demande par mesure prov interdiction d’entrer le chantier/je réclame un dommage par le chantier (procès au fond) de plusieurs milliers de francs –> on s’imageine que la valeur de la mesure provisionnelle est inférieure à 10’000, donc appel impossible ; mais pour recourir au TF, le recours est possible, car ce sont >30’000 dans le procès au fond
Où l’appel est n. b. pas possible?
CPC 309 (exceptions):
let. a: décisions du tribunal d’exécution
let. b: diverses choses relevant de la LP
CAVE: liste non exhaustive, il s’y ajoute:
- Instance cantonale unique (CPC 5-8): porter directement au TF
- Autres cas prévus par CPC (p. ex. art. 110)
Motifs invocables pour l’appel?
CPC 310: revoir la cause tant en fait qu’en droit (y c. législations fédérale, cantonale et étrangère)
Introduction/acte de l’appel?
CPC 311: l’acte doit être motivé et déposé auprès de l’instance de recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée motivée ou des considérants motivés de cette décision (art. 239 CPC).
CAVE: Le délai est de dix jours en procédure sommaire (art. 314 CPC).
Quid du délai si
1) une seule décision à la de procédure ordinaire et de procédure sommaire?
2) deux décisons, 1x ordinaire, 1x sommaire?
3) acte introduite auprès de la mauvaise instance?
4) on fait un appel, mais on aurait dû faire un recours?
1) 10 jours
2) ordinaire = 30j ; sommaire = 10j
3) niveau cantonal: acte est transmis, pas de problème (CPC 63)
niveau fédéral: même chose, même si c’est pas prévu par le Code (appel au TF déposé auprès du TC)
4) tribunal peut convertir (sous réserve que les conditions de la procédure destinataire sont remplies)
Faut-il une motivation pour déposer un acte d’appel?
CPC 311: oui.
Etendue: plus en procédure ordinaire, un peu moins en procédure simplifiée
–> de tte façon, qu’un simple renvoi aux conclusions de première instance ne saurait suffire
motivation:
1) partie sur les faits
2) partie sur le droit ;
3) tout en précisant ce qu’on veut du tribunal (conclusions)
Que se passe-t-il après le dépôt de l’acte d’appel?
CPC 312:
- si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé, le tribunal rend immédiatement son arrêt sans que la partie intimée n’ait à se prononcer ; = rare
- -> malfondé = difficile à cerner; si p. ex. arrêt prend 30 pages pour dire que c’est malfondé, difficile d’argumenter que c effectivement malfondé
- si tel n’est pas le cas, l’acte d’appel est notifié à la partie intimée qui dispose d’un délai de 30 jours pour déposer une réponse
- CAVE: en procédure sommaire, le délai est de 10 jours (art. 314 CPC).
- La réponse peut - pratique: DOIT - contenir un appel joint de la partie adverse (art. 313 CPC) = reprendre les conclusion devant la 1ère instance
- —> qui constitue un accessoire de l’appel principal et qui ne sera en conséquence pas examiné si l’appel principal est retiré, déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé (CPC 313 II)
- CAVE: Appel joint pas possible en procédure sommaire (CPC 314 II)
p. ex. demandeur réclame 30’000/1ère instance alloue 15’000/défendeur voulait libération/demandeur fait appel –> défendeur fait appel joint réclamant libération complète à nouveau
- -> s’il le fait pas, l’autorité d’appel jugera entre 15’000 et 30’000 (maxime de disposition) !!
Est-ce que le tribunal de première instance est invité à se déterminer sur l’appel?
Non, contrairement à l’hypothèse du recours (art. 324 CPC)
Comment on définit
1) décision définitive ?
2) décision entrée en force ?
3) décision exécutoire (art. 336 CPC) ?
1) décision définitive = Il n’y a pas de voie de recours (on les a épuisées)
2) décision entrée en force: distinction
2.1. jugement sujet à appel
= jugement rendu n’entre pas en force que si le délai d’appel a expiré ; il faut attendre alors s’il y aura un appel (sinon: décision définitive)
2.2. jugement sujet uniquement à recours
= jugement entre immédiatement en force ; il peut y avoir recours (sinon: décision définitive)
3) décision exécutoire (CPC 336) = Lorsqu’elle peut être exécutée de force. Exceptions:
3. 1. n’entre pas en force si ça fait sujet d’un appel, CPC 315 II : exécution anticipée
3. 2. jugement slmnt sujette à recours, CPC 325 II : caractère exécutoire peut être suspendu
L’effet suspensif de l’appel sur l’entrée en force et le caractère exécutoire de la décision?
- l’entrée en force de la décision est suspendue ;
- en principe exécution suspendue (CPC 315 I), SAUF
– décision contraire par le juge (CPC 315 II)
– décision formatrice : effet suspensif peut pas être retiré (CPC 315 III)
= valable erga omnes :
= effet suspensif obligatoire de par la loi : également art. 103 al. 2 litt. a LTF ;
– décisions de mesures provisionnelles (et droit de réponse) : elles sont immédiatement exécutoires, nonobstant appel (art. 315 al. 4 CPC)
= SAUF si une décision contraire (art. 315 al. 5 CPC) ;
= système inverse que CPC 315 II: en principe exécutoire ; CPC 315 V permet de suspendre la mesure prov si la partie doit craindre un préjudice difficilement réparable
–> RAPPEL: mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées en tt temps (CPC 268 I). Elles seront caduques avec la décision entrée en force. Le tribunal peut ordonner leur maintien (CPC 268 II).
Comment se déroule l’instruction de l’appel?
L’art. 316 CPC laisse toute latitude (discrétion) à l’instance de recours pour organiser la procédure, en prévoyant si nécessaire
- un deuxième échange d’écritures,
- l’administration de preuves ou encore
- la fixation de débats.