XIII LES RECOURS CANTONAUX Flashcards

1
Q

Exigences posées par LTF aux recours cantonaux?

A

Il s’agit en particulier de l’art. 75 LTF, qui oblige les cantons, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 75 al. 2 LTF, à instituer un double degré de juridiction, la deuxième instance devant être un tribunal supérieur.

De plus, la LTF pose des conditions relatives à la qualité pour agir et au pouvoir de cognition des autorités judiciaires cantonales (art. 110 et 111 LTF).

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2
Q

Décisions attaquables pour un appel? VL?

A

CPC 308 s:

  • toutes les décisions finales (y compris les décisions partielles) et incidentes (237) ainsi que
  • sur les mesures provisionnelles de première instance

VL ≥ 10’000 pour affaires pécuniaires
–> le moment déterminant étant celui où le tribunal de première instance va passer au jugement comme en matière de LTF.

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3
Q

Distinction décision incidente?

A

Si le recours est admis, décision incidente devient décision finale

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4
Q

Demandeur réclame 20’000/le jugement lui attribue 18’000 –> appel possible même si valeur litigieuse 2’000 ?

A

oui, déterminant est le montant à disposition avant le jugement

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5
Q

Calcul VL pour faire appel contre les mesures provisionnelles?

A

Niveau cantonal: VL de la mesure elle-même (≥ 10’000 pour recours en matière pécuniaire, CPC 308 II)

Recours au TF: Le même que la VL du procès au fond

p. ex. procès/je demande par mesure prov interdiction d’entrer le chantier/je réclame un dommage par le chantier (procès au fond) de plusieurs milliers de francs –> on s’imageine que la valeur de la mesure provisionnelle est inférieure à 10’000, donc appel impossible ; mais pour recourir au TF, le recours est possible, car ce sont >30’000 dans le procès au fond

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6
Q

Où l’appel est n. b. pas possible?

A

CPC 309 (exceptions):

let. a: décisions du tribunal d’exécution
let. b: diverses choses relevant de la LP

CAVE: liste non exhaustive, il s’y ajoute:

  • Instance cantonale unique (CPC 5-8): porter directement au TF
  • Autres cas prévus par CPC (p. ex. art. 110)
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7
Q

Motifs invocables pour l’appel?

A

CPC 310: revoir la cause tant en fait qu’en droit (y c. législations fédérale, cantonale et étrangère)

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8
Q

Introduction/acte de l’appel?

A

CPC 311: l’acte doit être motivé et déposé auprès de l’instance de recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée motivée ou des considérants motivés de cette décision (art. 239 CPC).

CAVE: Le délai est de dix jours en procédure sommaire (art. 314 CPC).

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9
Q

Quid du délai si

1) une seule décision à la de procédure ordinaire et de procédure sommaire?
2) deux décisons, 1x ordinaire, 1x sommaire?
3) acte introduite auprès de la mauvaise instance?
4) on fait un appel, mais on aurait dû faire un recours?

A

1) 10 jours
2) ordinaire = 30j ; sommaire = 10j

3) niveau cantonal: acte est transmis, pas de problème (CPC 63)
niveau fédéral: même chose, même si c’est pas prévu par le Code (appel au TF déposé auprès du TC)

4) tribunal peut convertir (sous réserve que les conditions de la procédure destinataire sont remplies)

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10
Q

Faut-il une motivation pour déposer un acte d’appel?

A

CPC 311: oui.

Etendue: plus en procédure ordinaire, un peu moins en procédure simplifiée
–> de tte façon, qu’un simple renvoi aux conclusions de première instance ne saurait suffire

motivation:
1) partie sur les faits
2) partie sur le droit ;
3) tout en précisant ce qu’on veut du tribunal (conclusions)

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11
Q

Que se passe-t-il après le dépôt de l’acte d’appel?

A

CPC 312:

  • si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé, le tribunal rend immédiatement son arrêt sans que la partie intimée n’ait à se prononcer ; = rare
  • -> malfondé = difficile à cerner; si p. ex. arrêt prend 30 pages pour dire que c’est malfondé, difficile d’argumenter que c effectivement malfondé
  • si tel n’est pas le cas, l’acte d’appel est notifié à la partie intimée qui dispose d’un délai de 30 jours pour déposer une réponse
    • CAVE: en procédure sommaire, le délai est de 10 jours (art. 314 CPC).
    • La réponse peut - pratique: DOIT - contenir un appel joint de la partie adverse (art. 313 CPC) = reprendre les conclusion devant la 1ère instance
  • —> qui constitue un accessoire de l’appel principal et qui ne sera en conséquence pas examiné si l’appel principal est retiré, déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé (CPC 313 II)
    • CAVE: Appel joint pas possible en procédure sommaire (CPC 314 II)

p. ex. demandeur réclame 30’000/1ère instance alloue 15’000/défendeur voulait libération/demandeur fait appel –> défendeur fait appel joint réclamant libération complète à nouveau
- -> s’il le fait pas, l’autorité d’appel jugera entre 15’000 et 30’000 (maxime de disposition) !!

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12
Q

Est-ce que le tribunal de première instance est invité à se déterminer sur l’appel?

A

Non, contrairement à l’hypothèse du recours (art. 324 CPC)

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13
Q

Comment on définit

1) décision définitive ?
2) décision entrée en force ?
3) décision exécutoire (art. 336 CPC) ?

A

1) décision définitive = Il n’y a pas de voie de recours (on les a épuisées)

2) décision entrée en force: distinction
2.1. jugement sujet à appel
= jugement rendu n’entre pas en force que si le délai d’appel a expiré ; il faut attendre alors s’il y aura un appel (sinon: décision définitive)
2.2. jugement sujet uniquement à recours
= jugement entre immédiatement en force ; il peut y avoir recours (sinon: décision définitive)

3) décision exécutoire (CPC 336) = Lorsqu’elle peut être exécutée de force. Exceptions:
3. 1. n’entre pas en force si ça fait sujet d’un appel, CPC 315 II : exécution anticipée
3. 2. jugement slmnt sujette à recours, CPC 325 II : caractère exécutoire peut être suspendu

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14
Q

L’effet suspensif de l’appel sur l’entrée en force et le caractère exécutoire de la décision?

A
  • l’entrée en force de la décision est suspendue ;
  • en principe exécution suspendue (CPC 315 I), SAUF

– décision contraire par le juge (CPC 315 II)

– décision formatrice : effet suspensif peut pas être retiré (CPC 315 III)
= valable erga omnes :
= effet suspensif obligatoire de par la loi : également art. 103 al. 2 litt. a LTF ;

– décisions de mesures provisionnelles (et droit de réponse) : elles sont immédiatement exécutoires, nonobstant appel (art. 315 al. 4 CPC)
= SAUF si une décision contraire (art. 315 al. 5 CPC) ;
= système inverse que CPC 315 II: en principe exécutoire ; CPC 315 V permet de suspendre la mesure prov si la partie doit craindre un préjudice difficilement réparable
–> RAPPEL: mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées en tt temps (CPC 268 I). Elles seront caduques avec la décision entrée en force. Le tribunal peut ordonner leur maintien (CPC 268 II).

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15
Q

Comment se déroule l’instruction de l’appel?

A

L’art. 316 CPC laisse toute latitude (discrétion) à l’instance de recours pour organiser la procédure, en prévoyant si nécessaire

  • un deuxième échange d’écritures,
  • l’administration de preuves ou encore
  • la fixation de débats.
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16
Q

Introduire des novas au procès d’appel sous maxime des débats?

A

CPC 317 I

  • Vrais novas: à la seule condition qu’ils soient invoqués sans retard (qq jours) dans la procédure d’appel.
  • Faux novas: sans retard + pouvaient pas être introduits en 1ère instance malgré la diligence requise
    = plus sévère que 229 !

Depuis la jurisprudence:
- si un moyen de preuve ultérieurement du jugement de 1 instance = vrai nova, MAIS TF : cave, car même si vrai, s’il avait pu être introduit pdt 1 instance ≠ valable

  • diligence = non slmnt prouver qu’était inconnue, mais aussi qu’on avait pas accès au moment du 1er jugement
  • défauts de diligence de l’avocat sont imputables à la partie
17
Q

Introduire des novas au procès d’appel sous maxime inquisitoire?

A

Distionction entre
–> maxime inquisitoire pure: 317 ne s’applique PAS
= introduire et alléguer sans limite jusqu’aux délibération

–> maxime inquisitoire sociale: 317 s’applique intégralement et constitue une exception
= introduire des faux novas uniquement si diligence respectée

18
Q

Peut-on modifier ses conclusions pour la procédure d’appel?

A

Oui, à 2 conditions (CPC 317 II)

  1. let. b: la modification doit reposer sur des faits et moyens de preuve nouveaux, qui sont admissibles en appel aux conditions précitées de l’art. 317 al. 1 CPC
  2. Let. a: conditions de l’art. 227 al. 1 CPC doivent être remplies
    = la conclusion modifiée ou nouvelle doit relever de la même procédure que la prétention principale
    = ET lien de connexité avec celle-ci OU l’accord de la partie adverse.

RAPPEL : contrairement à 229 et 317 : modification de la conclusion lors l’appel alors ≠ subordonné au fait que ça soit introduit sans retard

19
Q

Arrêt sur appel: qu’ordonnera le tribunal d’appel? Quid de la motivation?

A

CPC 318 I:

  • let. a: rejeter l’appel
  • let. b: réformer la décision attaquée ou
  • let. c: renvoyer

–> let. c qu’à conditions restrictives pour économie de procédure

Décision d’emblée et d’office motivée (art. 318 al. 2 CPC) –> pourra le cas échéant faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral

20
Q

Différence appel / recours?

A

Recours = droit plus limité

Différence principale avec l’appel : possibilités bcp plus restreintes (p. ex. invocation des faits)

21
Q

Décisions attaquables lors du recours?

A

CPC 319:

  • let. a, voie subsidiaire: toutes les décisions de première instance finales, incidentes et de mesures provisionnelles, qui ne peuvent faire l’objet d’un appel en vertu des art. 308 et 309 CPC
  • -> n. b. si VL pas atteinte

–> comprend également les autres hypothèses résultant du Code (n. b. CPC 110; 332; 334 III; 346)

  • let. b: autres décisions prises en première instance, en cours de procès (ZPO: “erstinstanzliche Entscheide und prozessleitende Verfügungen”)
    = décisions sur déroulement et organisation du procès
  • let. c: le recours est également ouvert en cas de déni de justice ou de retard injustifié
  • -> possibilité d’impartir un délai à la 1ère instance pour l’instance de recours
22
Q

Conditions pour introduire le recours a. s. CPC 319 let. b?

A
  • Soit prévu par la loi et ainsi aucune autre condition (ch. 1)
  • -> p. ex. art. 50 al. 2, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 121, 126 al. 2, 127 al. 2, 128 al. 4, 167 al. 3, 184 al. 3, 298 al. 3 et 299 al. 3 CPC
  • Soit pas « causer un préjudice difficilement réparable » (ch. 2)
    = cette condition est difficilement à remplir
    –> p. ex. CPC 135, renvoi d’audience; 154, ordonnance de preuves

CAVE: si recours impossible en vertu de ch. 2 –> recourir avec la décision finale; ainsi, ch. 2 permet “slmnt” de recourir contre la décision de manière séparée et immédiate

23
Q

Différence entre le préjudice difficilement réparable (CPC 319 let. b ch. 2) et le préjudice irreparable (LTF 93)?

A

CPC 319 = plus généreux
= toujours quand LTF 93 serait donné et plus
–> p. ex. pas ordonnance de preuve, car on peut demander recours (par contre non si témoin vient pas et est gravement malade, pourrait mourir) ;
–> en revanche, si on parle de garde des enfants

24
Q

Evidemment, l’appel et le recours sont pas possibles pour les décisions émanant d’une instance cantonale unique; sera possible de recours au TF éventuellement

A

Evidemment, l’appel et le recours sont pas possibles pour les décisions émanant d’une instance cantonale unique; sera possible de recours au TF éventuellement

25
Q

Motifs du recours possibles?

A

CPC 320:
- violation du droit
= cognition > TF (LTF 95), puisque l’autorité de recours reverra librement celui-ci, y compris s’agissant du droit cantonal et du droit étranger en toutes hypothèses

  • constatation MANIFESTEMENT inexacte des faits
    = grief avec bcp de retiens ; en effet l’arbitraire + l’inexactitude doit avoir un effet sur le sort de la cause
    = même cognition que TF (LTF 97)
26
Q

Comment introduire le recours?

A

Mêmes conditions que pour l’appel (CPC 321):

  • 30 jours dès communicationdes motifs
  • 10 jours pour décisions en procédure sommaire + ordonnances d’instruction

Classification:

  • Ordonnances de preuves = ordonnances d’instruction  10j
  • Même chose pour ordonnance de suspension ;
  • décisions d’appel en cause (10j)
  • Décision de jonction de cause ≠ décision d’ordonnance
  • Récusation = procédure sommaire (10j)

Amendes disciplinaires = ordonnance d’instruction ou autre décision ?
HALDY : plutôt autre décision

27
Q

Démarche après dépôt de la demande de recours?

A

Sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé, il fait l’objet d’une notification à la partie intimée qui dispose d’un délai pour se prononcer identique au délai de recours, sans possibilité de recours joint.

28
Q

Effet suspensif lors du recours en CPC?

A

En principe pas (puisque décision attaquable entre immédiatement en force; institutionnalisé à CPC 325).

MAIS en vertu de CPC 325 II, l’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée VIA des mesures conservatoires ou des sûretés

29
Q

Comment se déroule l’instruction du recours?

A

En principe libre organisation;

Avec la possibilité de statuer UNIQUEMENT sur pièces (art. 327 al. 2 CPC)

30
Q

Est-ce que l’autorité de l’instance précédente peut se prononcer lors le procès de recours?

A

Oui, sur invitation de l’autorité de recours (CPC 324)

Raison: la décision attaquée n’aura pas toujours fait l’objet d’une motivation complète (exemple : ordonnances d’instruction)
actes attaquables de l’appel

31
Q

Peut-on introduire des novas? Modifier la demande?

A

En principe il y en a pas de novas, ni de nouvelles conclusions (CPC 326)

SAUF
- dispositions expresses contraires dans lex specialis (cf. art. 174 LP, 278 al. 3 LP)

  • Requérant pouvait pas faire valoir son point de vue pdt la 1ère instance (p. ex. convention Lugano, il y a des cas qui prévoient pas un tel droit)
  • LTF 99, novas recevables devant TF (p. ex. pour pouvoir produire les pièces qui rendent le recours au TF possible)
  • -> dans cette mesure là, on peut pas être plus restrictif dans le CPC
  • -> ainsi, 326 inclut possibilités de LTF 99
32
Q

Modalités de l’arrêt sur recours possibles?

A

CPC 327 III

  • let. a: réformer la décision attaquée ou la casser
  • let. b: nouvelle décision si cause est en état d’être jugée

Si recours pour déni de justice, l’autorité de recours peut impartir à l’autorité intimée un délai pour traiter la cause.

Al. 5: Notification d’emblée motivée