PP.72-110: La litispendance & les parties Flashcards

1
Q

Que signifie la litispendance?

A

= procès est introduit

–> effets selon le droit matériel (respect des délais de péremption, interruption des délais de prescription, cf. art. 64 al. 2 CPC).

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2
Q

Moment où litispendance est acquise?

A

CPC 62: acquise « par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce »

–> vaut pour l’étendu des conclusions (p. ex. 20’000 sur 100’000)

En cas de nouvelles conclusions, la litispendance est fixée, pour le nouvel objet, au moment de la modification.

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3
Q

Litispendance en cas d’acte déposé devant une autorité incompétente ou selon une procédure qui n’est pas la bonne? Autre vice de forme?

A
  1. Où l’acte introduit devant autorité incompétente ou pas bonne procédure : redépôt possible dans le mois qui suit la trompette, CPC 63
    - -> doit être le même acte (y c. notamment mêmes conclusions), puisqu’il s’agit de sauver la date et ev. la péremption
    - -> CPC 63 peut être réutilisé 2 fois sous réserve de l’abus de droit selon TF
  2. Vice formel autre que ci-dessus (p. ex. langue étrangère ; oublier de signer la requête ; écriture illisible ; … ) : délai pour réparer, CPC 132
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4
Q

Quels sont les 2 effets procédurales de la litispendance?

A
  1. La cause (= Streitgegenstand = objet) ne peut être portée entre les mêmes parties devant une autre autorité (art. 64 al. 1 litt. a CPC)
    1. Même demande (conclusions)
    1. Même parties (peu importe rôle procédurale)
    1. Simultanéité des deux procès
  2. La perpetuatio fori (art. 64 al. 1 litt. b CPC)
    = fixer le for au moment de la litispendance et de ne plus y revenir
    –> p. ex. si personne déménage au cours du procès, le for ne la suit pas
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5
Q

1) Ex. litispendance donnée?

2) Ex. litispendance pas donnée?

A

1) action 1 tendant à l’exécution d’un contrat et action 2 destinée à faire constater l’invalidité de celui-ci devant un autre tribunal

2) Action tendant au paiement du prix d’une chose vendu et action en dommages-intérêts à la suite de défauts
- -> même si les deux choses seront admises, les jugements seront pas contradictoires

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6
Q

Conséquence si affaire litispendante + demande sur cette affaire?

A

Irrecevabilité (= solution à la PCF aussi)

droit international (LDIP, LFors, Conv. Lugano): prévoit suspension

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7
Q

Différence entre désistement d’action (Klageverzicht) et désistement d’instance (Verfahrenseinstellung) ?

A

Action = droit matériel (d’une personne/d’un justiciable); désistement résulte en la chose ayant autorité de chose jugée –> ne peut être plus réintroduite (CPC 65 ab initio)

Instance = en fonction de CPC 65 in fine déterminable à l’aide de la Q suivante : jusqu’à quand peut-on retirer son action ? Jusqu’à ce que la partie adverse est avertie –> si on retire jusque là (désistement d’instance), il n’y a pas des conséquences matérielles (on peut réintroduire plus tard)

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8
Q

LA RECUSATION

A

LA RECUSATION

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9
Q

Pour qui valent les motifs de récusation (champ d’application)?

A

les magistrats, les fonctionnaires judiciaires (p. ex. greffiers) et les experts désignés par les tribunaux (art. 47 al. 1 et 183 al. 2 CPC).

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10
Q

Quels sont les motifs de récusation?

A

CPC 47 I:
let. a: L’intérêt personnel

let. b: L’agissement dans la même cause à un AUTRE titre
≠ juge qui traite à nouveau chose renvoyé qui est retourné chez lui
= MAIS vaut pour juge qui a traité dans instance inférieur et puis est élu juge fédéral

let. c-e: Les liens d’alliance et de parenté

let. f: L’apparence de prévention
= proximité entre juges et parties ou leurs avocats
= assez sévère (p. ex. avocats en tant que commissionnaires parlementaires qui élisent les juges ≠ récusation)

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11
Q

Procédure de la récusation?

A

Phase 1:
La récusation peut venir du magistrat lui-même (art. 48) ou d’une demande de la partie aussitôt qu’on a appris le motif (art. 49).

Phase 2:
Si le motif de récusation est contesté par le juge ou l’autre partie, le tribunal statue (art. 50 CPC) sans que la personne ne participe à la décision ; le droit cantonal règle la question de la compétence matérielle.

Phase 3:
La décision est sujette à recours. Dans les dix jours ; recours immédiat au TF possible aussi (car on veut connaître le plus vite possible afin que le tribunal constitué peut statuer)

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12
Q

Conséquences sur les actes auxquels a participé la personne tenue de se récuser.?

A

CPC 51:

Al. 1: Annulation + renouvellement, si demande dans les 10j

Al. 2: Si mesure probatoire ≠ renouvelable, prise en considération par tribunal

Al. 3: Si après la procédure: révision

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13
Q

IX. LES PARTIES

A

IX. LES PARTIES

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14
Q

Qui peut être partie?

A

CPC 66: deux possibilités

1) Jouissance des droits civils (Rechtsfähigkeit) –> CC
2) En vertu du droit fédéral (même sans jouissance droit civil)

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15
Q

Ex. de parties en vertu du droit fédéral?

A

– communauté des propriétaires d’étage PPE (art. 712 l CC) ;
= sont pas personnes, mais peuvent être partie à un procès dans un cadre déterminé (administration du PPE)

– société en nom collectif (art. 562 CO) ;

– société en commandite (art. 602 CO) ;

– caisse chômage (art. 79 al. 2 LACI) ;

– masse en faillite (art. 207, 240, 242 et 250 LP) et en liquidation concordataire (art. 319 LP) ; masse en faillite peut être partie, même si c’est pas une personne

– masse successorale en cas de liquidation officielle de la succession (art. 596 al. 1 et 597 CC ; 193 LP).

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16
Q

Quid de l’hoirie (Erbengemeinschaft) ?

A

≠ personnalité ; droit féd n’a pas conféré la capacité d’être partie –> si demande adressée ou remplie par les associés = irrecevabilité

par contre: administrateur testamentaire (Testamentsvollstrecker) peut être partie (je pense)

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17
Q

Conséquence si qualité d’être partie manque?

A

L’irrecevabilité de la demande ou de la requête, constatée d’office par le juge (cf. art. 59 al. 2 litt. c et 60 CPC) et cela donc même en l’absence de moyens soulevés sur cette question (que ce soit la partie demanderesse ou défenderesse qui est concernée)

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18
Q

Quid si qqn prend action contre moi/faute de frappe en écrivant mon nom  formalisme excessif ou incapacité d’être partie ?

A

Dépend un peu des circonstances:

–> savoir s’il y a un risque de confusion

–> pas le cas si p. ex. partie adverse sait qui elle veut adresser, le juge aussi, …;

–> mais le cas si p. ex. action contre gérance alors qu’on voulait s’adresser au bailleur = problème de légitimation passive = problème de fond

EN TOUT CAS plus sévère qu’en procédure administrative

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19
Q

Qui a le droit de participer au procès?

A

En général, celui qui a

1) Capacité d’être partie (CPC 66); et
= jouissance des droits civils

2) Capacité d’ester en justice (CPC 67, Prozessfähigkeit)
= exercice des droits civils

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20
Q

Qui a la capacité d’ester en justice?

A

CPC 67, trois hypothèses:

Al. 1: La personne physique ou morale, qui a l’exercice des droits civils selon le Code civil, a la capacité d’ester en justice (le cas échéant par le biais de ses organes s’agissant d’une personne morale).

Al. 2, personnes n’ayant pas la capacité de discernement: représentant légal a la capacité d’ester en justice
–> CAVE s’agissant des droits strictement personnels absolus qu’aucun acte n’est possible, puisque le représentant légal ne peut agir à leur place.

Al. 3, personnes n’exerçant pas leurs droits civils, mais ayant la capacité de discernement

–> Al. 2 + 3 = les personnes n’ayant pas l’exercice des droits civils, il faut distinguer selon capacité de discernement (mineurs, personnes sous tutelle, …)

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21
Q

Les 2 hypothèses si la personne n’exerce pas ses droits civils, mais a la capacité de discernement (CPC 67 III)?

A

Let. a: elles peuvent exercer les droits strictement personnels de manière indépendante

  • -> CAVE: différencier droits strictement personnels absolus (p. ex. demande de divorce), qui ne peuvent être exercés que par la personne; et
  • -> droits strictement personnels absolus (p. ex. demande de divorce), qui ne peuvent être exercés que par la personne

Let. b: s’il y a péril en la demeure (Gefahr im Verzug = urgence), les personnes privées de l’exercice des droits civils mais disposant de la capacité de discernement peuvent accomplir les actes nécessaires même s’il ne s’agit pas de droits strictement personnels.

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22
Q

Quid si capacité de partie ou d’ester en justice manque?

A

Capacité de partie: irrecevable

Capacité de discernement: guérison du vice possible en appelant le représentant légal
–> critiqué si juge a une telle obligation

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23
Q

Délai pour constater la capacité d’ester en justice?

A

Peut intervenir & être constaté en tt temps

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24
Q

Où sont réglés la représentation et l’assistance?

A

CPC 68 = uniquement “représentation”
–> même régime, sauf Code prévoit autre chose (p. ex. CPC 204 II: pendant conciliation, la partie peut se faire assister « d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance » )

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25
Q

Où représentation elle est pas possible?

A

Où il y a obligation ou ordonnance par le juge (CPC 68 IV) de comparution personnelle
–> obligation p. ex. pour conciliation

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26
Q

Si représentation, faut-il une représentation professionnelle? Qui peut représenter de manière professionnelle?

A

Non; MAIS droit cantonal peut le prévoir

Représentants admissibles à CPC 68 II let. a-d
–> à côté de l’avocat aussi agent d’affaires (Sachwalter) ou agents juridiques brevetés p. ex.

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27
Q

Peut une représentation devenir obligatoire?

A

Oui, lors incapacité de procéder, CPC 69

–> év. c’est l’Etat qui paie (selon LTF oui; selon CPC probablement aussi)

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28
Q

Quid si personne non habituée intervient et agit ? Déterminer pour partie demanderesse et partie défenderesse

A
  1. partie demanderesse/avocat non habilité (peut pas agir pour la partie) : chose va être rayée du rôle
  2. partie défenderesse : il y a bien une demande ; mais réponse est déposée par qqn qui en a pas droit –> acte pas valable –> procédure par défaut (cf. plus loin)
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29
Q

Définition consorité nécessaire + simple?

A

Nécessaire: CPC 70
= en vertu d’une obligation

Simple: CPC 71
= en vertu de la volonté des parties

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30
Q

2 formes de consorité nécessaire?

A
  1. Consorité matérielle nécessaire
    1. du côté actif
    1. du côté passif
  2. Consorité formelle nécessaire
    = qu’un cas: cession de la masse concernant faillite (quand on a faillite/la masse en faillite sera gérée par les administrateurs/si on veut, on peut prendre les créances qui se trouvent dans la masse en faillite et aller les exiger auprès des débiteurs –> tous ceux qui veulent le faire, sont obligés de se mettre ensemble)
    –> quand même : pose plein de problèmes, car juge doit vérifier que effectivement tous ceux qui veulent agir se sont mis ensemble
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31
Q

Ex. consorité matérielle nécessaire du côté actif + passif?

A

Actif:

  • Hoirie
  • Colocataires
  • Ouvrir action en annulation du congé par le bailleur

Passif:
- CC 256 II: action de partage (héritier qui veut demander l’héritage, doit ouvrir action contre tous les autres héritiers)

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32
Q

Sanction en cas de non respect de la consorité nécessaire?

A

L’action au fond est rejetée pour défaut de légitimation passive ou active (= infondé ≠ irrecevable [je suis pas sûr])

  • -> on peut limiter le procès à cette question, CPC 125 (économie)
  • -> il y a aussi des critiques de cette pratique avec des bons arguments
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33
Q

L’obligation d’action concertée s’applique-t-elle à tous les actes du procès ?

A

Consorité nécessaire, CPC 70 II

  • Les actes de procédure valent aussi pour les autres;
  • Leur opposé, les actes de disposition, ne pas (p. ex. recours, transaction, …)
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34
Q

Condition pour consorité simple?

A

1) CPC 71 I: Connexité (même si ce terme n’est pas utilisé dans la formulation de l’art.)
= faits semblables; ou
= fondement juridique semblable (p. ex. même contrat)

2) CPC 71 II: Même procédure
- -> CAVE: CPC 93 II: type de procédure est maintenu pour chaque prétention, malgré addition des valeurs !

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35
Q

Sanction si absence de connexité?

A

en fait : devrait être irrecevabilité

–> mais jurisprudence sanction moins sévère: division de la cause (CPC 125 b) = créer plusieurs causes et ils vont continuer séparément

–> p. ex. travailleurs qui se sont réunis agissent mnt dans plusieurs procès

36
Q

Sanction en cas de violation de CPC 71 II?

A

Irrecevabilité (on peut pas continuer une procédure qui n’est pas identique)

37
Q

En cas de consorité, quel est le for et quid du calcul de la valeur litigieuse?

A

For pour consorité du côté passif: un for pour tous les défendeurs, à moins d’une élection de for (CPC 15)

Calcul valeur litigieuse: CPC 93
–> n. b. al. 2 aussi: type de procédure pour chaque prétention est maintenu, malgré l’addition des valeurs litigieuses !

38
Q

Quid si les consorts veulent différentes choses au long de la procédure?

A

Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (CPC 71 III)

39
Q

Est-ce qu’il y a class action/action collective dans le CPC?

A

Non, législateur a jugé suffisant les moyens de jonction, for de connexité, appel en cause).

Le plus proche: CPC 89, action des organisations

40
Q

Concept de l’action des organisations?

A
  • A certaines conditions restrictives,
  • une organisation peut faire valoir les droits de personnes déterminées,
  • mais sans pouvoir demander une réparation financière. Seules sont possibles des conclusions tendant à interdire, faire cesser ou constater une atteinte illicite.
  • -> individus doivent demander l’argent eux-même (≠class action de la région anglo-saxophone)

Autre différence CH/USA: USA connaissent dommage-intérêts punitives (qui s’ajoutent aux dommage-intérêts)

Notre système ne connaît non plus un dommage-intérêt, si faute ne peut pas être prouvée

41
Q

Quid de la révision du CPC en cours?

A

On parlait de l’introduction d’une action collective bcp mieux accessible qui contient aussi le droit pour les asso de demander des dommages-intérêts. Aurait suivi le système d’opting-in (lésé doit adhérer à un groupe; à l’inverse de l’opting-out, où lésé pourrait être impliqué dans procès sans savoir)

Enfin : CF a retiré l’introduction d’une action collective, car trop d’opposition, à la fois du côté droit et du côté gauche

42
Q

Intervention principale: conditions + 2 ex?

A
  1. Procès ouvert entre X et Y
  2. Tiers prétend avoir un droit préférable à celui d’une des parties
  3. Il rend ce droit vraisemblable
  4. Dépôt avant clôture du procès devant 1ère instance
    - -> il devient 3ème partie au procès

Ex.: A contre B/A fait valoir une créance contre B/C prétend que créance était cédée à lui –> C veut que B soit condamné à payer à lui et non à A

Ex. jurisprudence VD : courtier (Makler) réclame à un défendeur-propriétaire courtage pour bien qui était vendu/ 2ème courtier estimait avoir droit à une partie –> il est intervenu

43
Q

Peut l’intervention principale se produire devant l’autorité de conciliation?

A

Non.

44
Q

Conséquences sur la procédure si intervention principale est admise?

A

Juge a deux possibilité (CPC 73 II):

  1. il peut joindre les deux causes ;
    - -> le plus souvent
    • il peut également suspendre le procès pendant « jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force » ;
      • -> si ça fait plus sens ; p. ex. à nouveau le courtier : d’abord une décision au fond sur le droit de courtage du tiers (éviter de trancher sa part en cas c’est pas nécessaire)
45
Q

Définition intervention accessoire? Ex.?

A

CPC 74
= Soutenir les prétentions d’une des parties
≠ tiers fait valoir une prétention
–> tiers a lui-même pas des prétentions propres

46
Q

Condition pour intervention accessoire?

A

(Capacité d’être partie & d’ester en justice)

Intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties.

…qui doit être rendu vraisemblable

47
Q

2 Ex. + 1 Contre-Ex.?

A

Vendeur aspirateur/consommateur réclame une faute de la machine et fait valoir des prétentions contre vendeur  fabricant a intérêt à soutenir le vendeur, car s’il perd et la faute est reconnue étant dans l’aspirateur, le vendeur pourra se tourner vers lui
= intérêt juridique donné

Procès entre créancier et débiteur/ celui qui a donné une caution au débiteur a intérêt à ce que la créance sera pas reconnue, car sinon, il devra payer
= intérêt juridique donné

Contre-ex:
Contre-ex. : débiteur et créancier/ j’ai prêté bcp d’argent au débiteur/ j’ai intérêt que la créance sera pas reconnu, parce qu’après, il peut payer moi
≠ intérêt juridique ; un intérêt purement économique

48
Q

Exception du besoin de rendre vraisemblable un intérêt juridique?

A

CPC 79 I let. a: dénonciation d’instance (Streitberufung)

49
Q

Moment de l’intervention accessoire?

A

CPC 74: “en tout temps”
= aussi devant 2ème instance ( intervention principale)
≠ MAIS elle n’est pas possible devant TF ou si le TF est la 2ème instance (p. ex. si instance cant. unique ou action directe devant tribunal supérieure a. s. d. CPC 8)
–> devant TF, CPC ne s’applique pas

–> on est plus généraux avec l’intervention accessoire que l’on l’est avec l’intervention principale, car pas de nouvelles conclusions ; l’objet du litige sera pas changé, ni la valeur litigieuse

50
Q

Faut-il déposer une requête de conciliation avant celle de l’intervention accessoire?

A

Non; même si CPC 198 let. g mentionne juste l’intervention principale

51
Q

Exigences formelles de la requête d’intervention accessoire?

A

CPC 75 I: motif + partie qu’on soutient

52
Q

Peut-on recourir contre une décision sur intervention accessoire?

A

CPC 75 II: oui (recours)

MAIS: recours devant TF impossible
–> à l’inverse: recours possible slmnt si émanant du juge de 1ère instance et une 2ème instance cantonale est ouverte

53
Q

Droits de l’intervenant accessoire?

A

CPC 76: “tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause »
–> notion large, y c. p. ex. recours (al. 1 in fine)

2 Limitations:
o Pas de maîtrise sur l’objet du litige (partie principale seule a cette maîtrise)
–> p. ex. intervenant peut pas transiger lui-même avec partie adverse; prendre d’autres conclusions (reconventionnelles); acquiescement; désistement; retrait du recours; etc.

o CPC 76 II : s’il y a contradiction entre actes partie principale et intervenant, on va tenir compte uniquement des actes partie principale
= actes de l’intervenant admis uniquement si principal ne s’oppose pas/accepte
par contre, l’intervenant peut naturellement désister sa propre requête

54
Q

Effets de l’intervention: 1) pour qui est-ce qu’il y a un jugement avec l’autorité de chose jugée et 2) quid de l’opposabilité du jugement à l’intervenant par partie principale lors procès subséquent entre ces deux?

A

1) Jugement l’autorité de la chose jugée: uniquement entre les parties principales

2) CPC 77: Jugement est, en principe, opposable (p. ex. faute du produit peut être reproché au fabricant qui était intervenant accessoire lors du procès entre vendeur et acheteur)
SAUF:

let. a:
2. 1.1 avertissement tardive par partie principale; du coup, possibilités restreintes (p. ex. intervention lors 2ème instance et ainsi plus de nouveaux moyens de preuve admissible; etc); ou
2. 1.2. Mauvaise gestion du procès en omettant de faire valoir des moyens de preuve et de défense - peuvent être des éléments que l’intervenant aurait connu et proposés, mais que la partie principale a rejetés (contre coup de CPC 76 II)

let. b:
2. 2. l’intervenant ne pouvait pas connaître des éléments qui n’étaient pas avancés, mais qui étaient en possession de la partie principale (p. ex. l’avertissement du défaut du bien était trop tard par l’acheteur)

55
Q

Définition de l’appel en cause, obligation de participation, différence avec dénoncé d’instance?

A

Attraire au procès un tiers pour prendre à son encontre des conclusions qui seront jugées avec les prétentions principales.

  • -> c’est pas le tiers qui veut intervenir, mais qui est appelé par partie principale
  • -> le tiers, dès qu’il est appelé en cause, il doit participer

vice versa dénoncé d’instance : averti du procès + invité à participer, mais pas d’obligation
= moins efficace; mais
= plus souvent possible

Cela permet d’éviter des jugements contradictoires et d’assurer une seule instruction probatoire, source d’économie de procédure.

56
Q

2 ex. d’appel en cause? 1 contre-ex (où on pourrait être tenté d’essayer appel en cause?

A

p. ex. procès maître général et propriétaire/ chauffage fonctionne pas/ maître général peut appeler en cause ou dénoncer le sous-contractant qui a installé la chauffage
- -> appeler est cause = plus efficace, car obligation

p. ex. action responsabilité contre débiteurs solidaires/ fait valoir contre slmnt 1/ ce seul débiteur peut appeler en cause ou dénoncer d’instance les autres débiteurs
- -> à nouveau appeler en cause plus efficace ; mais l’appel en cause n’est pas toujours possible

CAVE : appel en cause ≠ appel en cause si on est pas sûr si on a une prétention contre Martin SA ou M. Martin –> mauvaise légitimation passive ; appel en cause pas possible

57
Q

Conditions de l’appel en cause?

A
  1. prétentions récursoires du dénonçant en cas de succombe (CPC 81 I)
  2. Connexité (mêmes faits ou même rapport de droit)
  3. Procédure ordinaire (CPC 81 III)
  4. Même compétence matérielle
    - -> p. ex. si tribunal des baux est compétent entre bailleur et locataire; mais non pour prétention récursoire du locataire à son sous-locataire
58
Q

Si l’appelant entend seulement pouvoir opposer le jugement rendu à l’appelé, cette hypothèse est-elle couverte par l’art. 81 al. 1 CPC ?
= on veut pouvoir dire au tiers le jugement ; pas forcément faire des prétentions

A

= question pas encore vrmnt tranchée ; mais tombe probablement aussi sous prétentions récursoires

59
Q

For lors de l’appel en cause?

A

CPC 81 I et 16: , il y a attraction de for à celui du procès principal.

RESERVES:
- prorogation de for; ou
- for impératif ou semi-impératif…
…relatif aux prétentions de l’appelant à l’encontre de l’appelé, qui serait différent de celui du procès principal.

60
Q

Est l’acceptation tacite du for matériellement incompétent possible par le dénoncé?

A

Pas tranchée par jurisprudence encore.

HALDY: oui, lorsqu’on a une compétence matérielle dispositive
≠ tribunal des baux p. ex. ; mais en VD, les compétences basées sur les valeurs litigieuses sont dispositives)
–> défendeur veut appeler en cause qqn avec une prétention dont la VL excède la compétence matérielle dispositive
–> HALDY : ici, appel en cause devrait être pu admis par une acceptation tacite

61
Q

Peut l’appelé en cause appelé d’autres parties en cause?

A

Non, CPC 81 II

62
Q

Moment de l’appel en cause?

A

CPC 82 I: “avec” la réponse ou avec la réplique
–> mais dans le même document/acte procédural devrait marcher aussi

= comme l’appel en cause a pour effet d’introduire une partie, il faut le faire au début du procès

63
Q

Est-ce qu’il y a conciliation pour l’appel en cause?

A

Non, jamais (CPC 198 let. g)

64
Q

Contenu de la requête d’appel en cause?

A

CPC 82 I
- les “prétentions” que l’appelant entend prendre contre l’appelé; et
= chiffrées si possible

  • une motivation succincte de la requête, de façon à montrer au tribunal que les conditions de l’appel en cause sont réunies
    = expliquer le lien qui existe et la connexité +
    = rendre vraisemblable qu’on va se tourner vers le dénoncé si on perd le procès

PRATIQUE: défendeur-dénonçant exigera principalement le rejet des prétentions du demandeur et subsidiairement la condamnation de l’appelé

65
Q

Exigences formelles de l’appel en cause?

A

= mêmes que pour demande/réponse

66
Q

Est-ce qu’il faut remplir des conditions de recevabilité pour l’appel en cause?

A

Oui, les mêmes –> CPC 59

67
Q

Quel effet a l’appel en cause sur la prétention de l’appelant envers l’appelé?

A

Dénonciation de l’appel en cause vaut litispendance pour cette affaire en mesure de conclusions (suspension de la prescription)

68
Q

A quoi faut-il encore penser avant d’admettre ou de refuser l’appel en cause?

A

Les autres parties doivent pouvoir s’exprimer (art. 82 al. 2 CPC).

69
Q

Peut-on faire recours contre la décision d’admission ET de refus de l’appel en cause?

A

Oui; CPC 82 IV est trompeur

70
Q

Est-ce que le refus de suspension de la cause peut faire l’objet d’un recours ?

A

Non (CPC 126 II a contrario), ou slmnt avec préjudice difficilement réparable

71
Q

Si on réunit les conditions de l’appel en cause, peut celui toujours être refus par le juge, p. ex. en se basant sur la simplification du procès?

A

Non; lors conditions réunies, droit donné

72
Q

Si requête de l’appel admise, que se passe-t-il?

A

Grande liberté pour juge:

  • joindre les prétentions et fixer des délais de réponses successifs
  • la réserve de CPC 125 signifie que le juge peut aussi disjoindre les prétentions
    o p. ex. d’abord procès entre demandeur et défendeur et puis l’aspect au centre de l’intervention sera tranchée séparément
  • Frais et dépens aussi dans liberté du juge
73
Q

Définition de la dénonciation d’instance?

A

Une partie au procès souhaite déclarer l’existence de ce procès à un tiers et l’invite à participer, car pour le cas où elle succombait, elle s’adressera à ce tiers

–> pas d’obligation de participation pour le tiers

–> s’impose notamment si appel en cause pas possible (procédure ≠ ordinaire, CPC 83 III)

74
Q

Condition de la dénonciation d’instance?

A

Aucune (parce que le dénoncé n’est pas obligé de réagir)

75
Q

Différence appel en cause/dénonciation d’instance?

A

La partie a en principe le choix entre la dénonciation d’instance et l’appel en cause.

–> appel en cause plus efficace pour dénonçant, parce que cela déclenche une obligation de participation

–> mais la dénonciation d’instance est plus souvent possible

–> dénonciation d’instance en chaîne possible (mais pas appel en cause en chaîne)

76
Q

Quid si for impératif ou semi-impératif pour prétention contre dénoncé?

A

Polycopié: En cas de for impératif et semi-impératif s’agissant des prétentions à l’encontre de l’appelé, la dénonciation d’instance sera seule possible si le procès principal n’a pas lieu à ce for.

–> pas de sens à mon avis; si jamais: “…si le procès principal a lieu à ce for.”

77
Q

Qui va avertir le dénoncé du procès: la partie ou le tribunal?

A

Petite controverse; HALDY : paraît logique qu’il peut se faire par pli recommandé et pas par l’intermédiaire du tribunal

78
Q

Moment de la dénonciation d’instance?

A

En tout temps

= y c. conciliation, médiation, recours, …

79
Q

Possibilités procédurales du dénoncé?

A
  • Intervenir en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance “sans autre condition” (CPC 79 I let. a)
    = sans rendre vraisemblable un intérêt juridique à l’intervention
  • Le dénoncé peut procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (CPC 79 I let. b)
    ≠ substitution de partie
    –> très rare
  • Le dénoncé peut aussi représenter le dénonçant, si celui-ci le demande (CPC 68 I)
  • -> droit cantonal (Anwaltszwang) réservé?
  • Evidemment, le dénoncé peut aussi ne pas réagir –> procès suit son cours (CPC 79 II)
  • Droit matériel étant tjrs réservé
80
Q

Est-ce que le tiers a un intérêt à participer au procès?

A

Peut-être en vertu de CPC 80: renvoie à 77 et permet au dénonçant de faire valoir le jugement à l’encontre du dénoncé sauf 2 exceptions

–> de l’autre côté, le défendeur a dès lors intérêt à appeler ou au moins dénoncer l’instance pour lui opposer le cas échéant le jugement

81
Q

Différence principale entre, d’un côté, l’intervention principale et accessoire, et, de l’autre côté, la dénonciation d’instance et l’appel en cause?

A

Intervention = tiers qui veut se rejoindre au procès;

  • -> soit pour faire valoir une prétention propre à lui à l’encontre d’une des parties principales (intervention principale);
  • -> soit pour soutenir une partie principale qui pourrait en cas de succombe se tourner vers le tiers (intervention accessoire)

Dénonciation d’instance et appel en cause = volonté d’intégration du tiers provient d’une des parties principales au procès, parce qu’elle estime avoir des prétentions contre lui en cas de succombe

  • -> l’appel en cause est plus efficace
  • -> la dénonciation d’instance, à l’envers, est plus facile à obtenir
82
Q

Définition de la substitution de parties?

A

CPC 83: une partie en remplace une autre dans un procès

83
Q

Quelles trois hypothèses sont prévues pour la substitution? Quelles sont les conditions respectives?

A
  1. Succession légale (CPC 84 IV) à titre universel
    –> dispositions spéciales, p. ex.
    - succession à cause de mort
    - faillite
    - fusion
    MAIS ne pas successions à titre particulier comme subrogation a. s. d. LCA 72
  2. Aliénation (Veräusserung) de l’objet du litige (CPC 83 I)
    = objet/créance est aliéné en cours du procès
    = fréquent
    –> acquéreur “peut” reprendre; il faut un accord entre lui et l’aliénateur
  3. Autres hypothèses: uniquement avec l’accord de la partie adverse
84
Q

Quid si le demandeur réclame la propriété d’un tableau qui est possédé par le défendeur, mais qu’il le vend (aliéne) en cours de la procédure? Est-ce qu’il y a substitution?

A

L’objet litigieux = prétention de droit réel (≠ tableau)
–> cet objet n’est pas vendu, mais reste chez le demandeur (reste titulaire)

Ainsi:
Pas de substitution –> mais demandeur doit modifier ses conclusions en dommage-intérêts au lieu et place du tableau

Il en serait différent, si le demandeur avait aliéné son droit réel au tableau (= vendu le tableau)

PS: possible de le vendre, uniquement si pas de mesures provisionnelles étaient demandées par le demandeur

85
Q

Répartition des frais s’il y a substitution?

A
  • la partie qui se substitue répond de l’ensemble des frais (art. 83 al. 2 CPC) ;
  • la partie qui se retire répond des frais jusqu’à la substitution, solidairement avec la partie qui se substitue (art. 83 al. 2 CPC);
  • sur requête, le juge peut ordonner si nécessaire au reprenant la constitution de sûretés en garantie de l’exécution de la décision (art. 83 al. 3 CPC).
  • -> car demandeur n’a pas ouvert contre tiers qui est peut-être moins solvable

TJRS réservé une convention entre les parties