Thème 8 : La responsabilité pénale des personnes morales. Flashcards
Introduction à la responsabilité pénale des personnes morales.
La responsabilité pénale des personnes morales n’est envisageable qu’à partir du CP de 1992 à l’article 121-2.
Une personne morale est un groupement de personnes ou de biens ayant la personnalité juridique et à ce titre bénéficiant de droit et voyant peser sur lui des obligations. C’est un être juridique .
On n’a formulé cette responsabilité afin de ne pas retenir trop facilement la responsabilité du chef d’entreprise.
Le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales.
Le champ d’application est général puisqu’un grand nombre de personnes morales sont concernées sur presque toutes les infractions. L’article 121-2 fait une distinction entre public et privé.
Privé à but lucratif.
Les sociétés sont des personnes morales qui recherchent le profit et ayant respecté toutes les règles de publicité (inscription au registre du commerce des sociétés). Elles prennent la forme de Société anonyme, société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société civile, société par action simplifiée.
Les sociétés non-immatriculées au RCS sont des sociétés créés de faits ou société en participation mais non des personnes morales.
La société faisant objet de fusion-absorption. Avant : lorsqu’une société se faisait absorber, elle perdait de sa réalité et l’absorbante ne pouvait être condamnée que de son propre fait. Après : revirement de jurisprudence, la CCas crime du 25 novembre 2020 présente deux solutions : si la fusion entre Sociétés anonymes a lieu après le 25 novembre 2020, alors la sanction est pécunière, si la fusion est justement réalisée pour échapper à la condamnation alors l’absorbante peut voir sa responsabilité pénale engagée. Elle fait de la fraude à la loi.
Privé sans but lucratif.
Associations, congrégations religieuses, fondations, syndicats, partis politiques. Tout cela nécessite que les règles de publicité soient bien respectées.
Public : Etat.
Article 121-2 alinéa 1 : l’Etat ne peut voir sa responsabilité pénale envisagée car il est difficilement concevable qu’il s’autosanctionne.
Public : collectivités territoriales et groupements.
Elles bénéficient d’un régime à part à l’alinéa 2 de l’article 121-2. On parle de collectivités territoriales comme l’expression qui désigne des entités de droit public qui correspondent à des groupements humains géographiquement localisées et auxquels l’Etat a conférer la personnalité juridique. La responsabilité pénale est limitée aux infractions commises dans l’exercice d’activités susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
Si l’activité est non-délégable ou effectivement déléguée, alors la responsabilité ne peut être envisagé. Si elle est délégable mais conservée alors il y a la possibilité de l’engagement de la responsabilité pénale.
Est délégable toute activité pouvant être exercée par une personne privée. Le circulaire d’application du 14 mai 1993 et une réponse ministérielle de 1996 précise une liste (exemple : cantine scolaire). Cette liste est incomplète et le juge étend celle-ci comme pour le concert de Strasbourg en 2000 soumis à une tragique intempérie. Le déconcentré de l’Etat n’est pas délégable.
Les infractions envisagées.
En 1992, le législateur envisage de limiter les infractions à seulement celles mentionnant la possibilité : c’est le principe de spécialité. Le nombre a considérablement augmenté et la loi du 9 mars 2004 dite Perben II fait disparaitre le principe. Tout crime, délit ou contravention peut être retenu. C’est donc une loi plus sévère.
Les exceptions en matière de presse écrite et audiovisuel.
La loi du 29 juillet 1981 crée un régime spécial où dans le cadre de délits spéciaux (crimes et délits par voie de presse, contestation de crime contre l’humanité, offense au président de la République, diffamation et injure publique) il est prévu une cascade de responsabilité : 1er directeur de publication, 2e auteur, 3e imprimeur.
La loi du 29 juillet 1982 prévoit le même type de régime avec une responsabilité en cascade pour l’audiovisuel.
Conditions à l’engagement de responsabilité.
La responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité par ricochet puisque l’action est l’œuvre d’une personne physique mais la responsabilité ricoche sur la personne morale.
Il y a alors trois conditions cumulatives : l’infraction, la commission par un organe représentant, pour le compte de la personne morale.
La commission de l’infraction.
Article 121-2 : il faut relever tous les éléments constitutifs de l’infraction. La responsabilité pénale des personnes physiques ne doit pas nécessairement être retenue.
Par un organe ou un représentant de la personne morale.
L’article 121-2 dispose que l’infraction doit être commise par une personne physique en qualité d’organe ou de représentant de la personne morale.
Un organe est une personne ou un groupe de personnes qui est investi du pouvoir de prendre des décisions de direction au nom de la personne morale. En société anonyme, il s’agit du conseil d’administration, du président du CA, du directeur général, de l’assemblée générale des actionnaires. Pour une commune, il peut s’agir du maire et du conseil municipal.
Un représentant est celui qui dispose du pouvoir même de fait de représentation de la personne morale à l’égard d’un tiers. La société anonyme a comme représentant le président du CA ou le directeur général et la commune a le maire.
De 2006 à 2013, il n’était pas nécessaire de préciser l’auteur physique, depuis 2011, la CCas demande à ce que l’auteur soit précisément mentionné.
Commission de l’infraction pour le compte d’une personne morale.
Article 121-2 : “agit pour le compte” signifie très largement “à l’occasion de l’activité normale de”. La CCas crime du 30 septembre 2008 condamne la NPE car un représentant local discriminait une minorité dans la recherche d’un emploi. La personne physique et morale sont condamnées.
Peines applicables.
La peine principale de la personne morale est l’amende (article 131-38 du CP) dont le montant est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Pour escroquerie : 375 000€ x 5 = 1 975 000€ d’amende. Si il n’y a pas d’amende attachée à la peine, le montant est de 1 000 000€.
L’article 131-39 prévoit des peines complémentaires : dissolution, interdiction d’exercice, interdiction d’émettre des chèques applicables si mentionnées à l’article. D’autres peines complémentaires existent comme la confiscation d’un élément qui a permis ou résulte de l’infraction.
La convention judiciaire d’intérêt public.
La loi du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II introduit l’article 41-1-2 du CPP. Si il y a corruption, trafic d’influence, fraude fiscale et blanchiment de la fraude fiscale. En décembre 2020, les infractions liées à l’environnement sont ajoutées à la liste.
Le parquet propose une CJIP en demandant à la personne morale a reconnaissance des faits mais non de sa responsabilité ainsi que d’une amende pouvant aller jusqu’à 30% du chiffre d’affaire. Si la convention est homologuée par le président du tribunal judiciaire, la personne morale n’est alors pas jugée. Exemple : McDonald a payé 1 milliards d’euros par une CJIP.
Effet sur la responsabilité des personnes physiques.
Article 121-2 alinéa 3 : “La responsabilité des personnes morales n’exclue pas celles des personnes physiques auteurs ou complices”.
Cela admet le cumul de responsabilité mais il n’est pas obligatoire. Il ne faudrait pas que la constitution d’une personne morale puisse faire écran pour masquer la responsabilité pénale des personnes physiques.
Il existe des cas où l’auteur physique n’est pas facilement identifiable. De plus le principe d’opportunité des poursuites laisse au ministère public l’appréciation de poursuivre ou non.
La loi Fouchon du 10 juillet 2000 modifie l’article 121-3 en ajoutant un alinéa 4 limitant la responsabilité pénale des personnes physiques ayant indirectement causées le dommage. Il y a une exception si la faute est aggravée.
Sur les 100 premières personnes morales condamnées, dans 62 cas la personne physique ne l’est pas.