RECEVABILITÉ ET COMPÉTENCE Flashcards

1
Q

CONTEXTE

A

Compétence : focus du PDV de l’organe/juridiction = pouvoir de l’organe/juirdiction à connaître d’une situation.

Recevabilité : phase ultérieure, liée à la requête elle-même.

CEDH peut parler d’irrecevabilités tenant à la compétence, mais ça reste de la compétence (CEDH, affaire Blecic, grande chambre, 2006).

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Q

Compétence

A

A traiter avant les questions de recevabilité. Peut être soulevée par les parties et la Cour (d’office). 4 types :

  • personae : requête doit être formulée contre un Etat partie à la Convention/protocole (art 34 CEDH + Commission EDH, Durini c. Italie, 1994). État n on partie ne peut pas faire l’objet d’une requête (Commission EDH, Horsham c. RU, 1995). Peut aussi renvoyer à la qualité de victime, dépend de la question qui est posée.
  • materiae : les violations alléguées se rapportent aux droits du texte. Si un droit n’est pas expressément prévu, peut être rattaché à d’autres, notamment si prévu dans les autres systèmes (dialogue des juges).
  • temporis : requête ne peut être formulée à l’encontre de faits/actes antérieurs à l’entrée en vigueur du texte (droit intertemporel/non rétroactivité des traités, art 28 CVDT). Violations continues possibles (Commission EDH, De Becker c. Belgique, 1958), surtout si obligations procédurales (mais pour obligations matérielles aussi - CEDH, SIlih c. Slovénie) -> disparition et droit à la vie. DATE CRITIQUE (CEDH, SIlih c. Slovénie, 2009) = date à partir de la quelle le texte s’applique à l’État et donc à partir de laquelle il est tenu de respecter ses engagements.
  • loci : la requête doit concerner une violation ayant eu lieu sous la juridiction de l’Etat défendeur ou sur un territoire controlé par lui (CEDH, Loizidou c. Turquie, exceptions préliminaires, 1996 + Chypre c. Turquie).
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3
Q

Recevabilité

A

Plusieurs conditions

  • tenant à l’auteur de la saisine
  • tenant à la procédure
  • tenant au fond
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4
Q

Conditions de recevabilité tenant à la saisine (qualité de victime)

A

Art 34 CEDH = qualité de victime. Notion qui doit être inteprétée de manière autonome et indépendante du droit interne (CEDH, Gorraiz Lizarraga c. Espagne, 2004) = la personne qui a subi un préjudice. Peut être :

  • directe : requérant prétend avoir subi une violation de ses droits et est directement affecté par la situation ou l’acte contre lequel il formule sa requête (CEDH, Tanase c. Moldavie, 2010).
  • Indirecte : qualité reconnue aux proches de la victime direct (CEDH, Varnava). Notamment dans le cadre des art 2 et 3.
  • potentielle (CEDH, KLASS C. ALLEMAGNE, 1978 + SAS c. France, 2014) : orsqu’une loi, même non appliquée, conduit le requérant à devoir changer de comportement ou qui vise un groupe auquel il appartient. Préjudice du fait de l’application potentielle d’une disposition attentatoire, existence même de la loi suffit.

PERTE DE LA QUALITÉ DE VICTIME :

  • disparition objet du litige : si réparation + reconnaissance explicite ou en substance de la violation (CEDH, GAFGEN c. ALLEMAGNE, 2010).
  • abus de droit procédural (art 35 §3 CEDH) : requête irrecevable car mal fondée, manifestement incompatible avec les droits de la convention ou abusive.
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5
Q

Conditions de recevabilité tenant à la procédure

A

4 principales :

EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES : principe coutumier du DI (CIJ, Interhandel c. Suisse). CEDH, Akdivar c. Turquie : conséquence directe du principe de subsidiarité = Etats sont les premiers garants des DH. Critères :

  • Uniquement voies de recours «normalement disponibles et suffisantes en théorie comme en pratique» = celles qui permettent d’obtenir réparation des violations alléguées.
  • obligation de soulever devant le juge interne les griefs que le requérant entend formuler devant la Cour, au moins en substance.
  • Si plusieurs voies dispo, épuisement exigé à l’égard de l’une d’entre elles seulement.
  • délai de 4 mois depuis Protocole 12 2021. Point de départ = jour de la connaissance effective de la dernière décision définitive (lendemain accusé de réception). Sauf si violations continues, pas de point de départ fixe.

EXCEPTIONS si :

  • existence d’une pratique administrative de violatioz des DH : répétition d’actes + tolérance à l’égard de ces actes = systématique. Rend vaine ou ineffective toute procédure CEDH, Irlande c. RU, 1978). Simple doute quant aux perspectives de succès ne permet pas la dispense (CEDH, Oosterwjick, 1980).
  • circonstances particulières : vulnérabilité des victimes + passivité des autorités . (CEDH, Akdivar c. Turquie, 1996).

LITISPENDANCE : identité de parties et d’objet (même personnes + mêmes faits + mêmes griefs) + organes concurrents (pouvoirs similaires).

ESSENTIELLEMENT LA MÊME REQUÊTE : arrêts de la Cour = définitifs (art 44) et obligatoires (art 46) donc pas possible de formuler une nouvelle requête pour les mêmes faits et griefs ; pareil devant un autre organe (litispendance).

DÉFAUT MANIFESTE DE FONDEMENT : requêtes irrecevables si absence de préjudice important (art 35 §3b depuis Protocole 14 CEDH). Mais ne s’applique pas si allégations violation droits intangibles.

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6
Q

Conditions de recevabilité tenant au fond

A
  • défaut manifeste de fondement : pour éviter à la Cour d’être engorgée, elle rejette des requête au stade de la recevabilité sur le fond, parceque l’arrêt n’aura pas d’importance au fond. Notamment sur le grief de la 4ème instance (la Cour, qualification donnée pour rejeter les requêtes manifestement mal fondées, requérants qui cherchent à avoir une décision en + alors que pas de violation au fond) = permet de vérifier que la Cour a un caractère subsidiaire.
  • Préjudice important : ajouté par le PA 14 et amendé par le PA 15. Permet d’écarter certains requêtes qui remplissent toutes les questions de compétence/recevabilité mais portant sur des litiges d’importance mineure. (Souvent préjudice financier).
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