LE RÉGIME DU DIDH Flashcards

1
Q

CONTEXTE

A
  • Comme les DH sont des droits à caractère objectif, régime particulier, les règles classiques de DIP ne s’appliquent pas ou s’appliquent de manière stricte : -> non application du principe de réciprocité (CVDT, 1969 art 60 §3 + CIJ, avis sur les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’ADS en Namibie, 2011).
  • Obligation des États d’intégrer les disposions des traités de PDIH dans l’ordre interne : effet direct pour toutes les normes de la CEDH depuis 1975 (de même pour le PIDCP) ; primauté : CEDH prime sur toutes les normes nationales, y compris de nature constitutionnelle (CEDH, Jonston c. Irlande, 1986).

Régime spécifique en DH pour :
- les réserves
- la dénonciation/le retrait
- les dérogations

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2
Q

LE RÉGIME DES RÉSERVES

A

Définition : déclaration unilatérale d’un État au moment de la ratification d’un traité visant à exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État.
-> silence de la CVDT sur l’autorisation des réserves en DH, donc CDI, Guide sur la pratique sur les réserves aux traités de 2011 donne des réponses en distinguant entre :
- les réserves valides
- les réserves non valides

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3
Q

Distinction réserves valides/non valides

A

Dans le silence du traité quant à la validité ou non des réserves, art 19 CVDT s’applique = le réserve ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but du traité.

-> CIJ, avis sur la réserves à la convention pour la prévention et la répression duc rime de génocide : les réserves qui conduisent à admettre des actes assimilables à des pratiques génocidaires = irrecevables car ≠ objet/but du traité.

-> CDH, Observation générale sur les questions touchant les réserves au PIDCP, 1994 : irrecevabilité des réserves aux dispositions portant sur l’interdiction de la torture et de l’esclavage notamment.

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4
Q

Appréciation de la validité d’une réserve et de ses effets

A

En DI classique : les Etats apprécient la validité d’une réserve par un autre Etat (objection/acceptation), ce qui influe dans les rapports conventionnels entre les 2 Etats (si réserve acceptée, le traité s’applique entre les 2 Etats dans les limites de la réserve ; si objectée, le traité s’applique pleinement).

-> en DIDH :

  • CEDH, BELILO C. SUISSE, 1988 : la Cour considère que tous les Etats parties à un traité de DH sont toujours liés dans leurs relations conventionnelles par les dispositions du traité ayant fait l’objet d’une réserve, qu’ils y aient objecté ou non. (Se juge compétente pour apprécier elle-même la validité = original par rapport au DI classique + constat de non validité qui s’impose à tous).
  • CDH, R. KENNEDY C. TRINITÉ ET TOBAGO, 1999 : reprend la solution de la CEDH en s’estimant compétent pour juger de la validité de la réserve.
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5
Q

LE RÉGIME DE DÉNONCIATION/RETRAIT

A

Dénonciation : acte officiel par lequel un Etat déclare mettre fin, en tout ou partie à l’application du traité à son égard.

Retrait : pareil mais à l’égard des traités constitutifs d’OI seulement.

En DI classique : en cas de silence du traité, principe d’interdiction de la dénonciation/retrait SAUF si le droit de dénonciation peut être déduit de la nature du traité ou ressort de l’intention des parties (ART 56 CVDT).

-> en DIDH : CDH, OG 26, 1997 : le Comité considère que les rédacteurs du PIDCP avaient «manifestement l’intention d’exclure toute possibilité de dénonciation». Dénonciation rarement admise en DIDH. Ex : art 58 CEDH le permet mais sous des conditions formelles = l’Etat dénonciateur demeure lié tant que la dénonciation n’a pas fait effet (délai de 6 mois).

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6
Q

LE RÉGIME DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

A

Hypothèse dans laquelle les Etats excluent l’application d’une disposition du traité à leur égard dans certaines circonstances prévues par le traité.

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7
Q

Conditions aux dérogations

A

Dans tous les textes de PIDH, on retrouve les mêmes conditions :
- formelles
- substantielles

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8
Q

Conditions formelles

A

Un Etat qui veut déroger à un traité de PIDH doit le notifier par déclaration officielle au SG de l’OI de rattachement du traité (art 15 §3 CEDH + art 4 §3 PIDCP + art 27 §3 CIADH).

  • L’information doit être précise, motivée : l’Etat doit donner la date à partir de laquelle la dérogation prend effet et la date à compter de laquelle elle cesse.
  • pas nécessaire que la notification soit faite avant la prise de la mesure en question (Commission EDH, affaire Grèce c. RU, 1958) .
  • condition remplie même si la notification ne mentionne pas les articles concernés.

-> Quid si pas de notification officielle et publique ? NON APPLICATION de l’art 15 (Commission EDH, Chypre c. Turquie, 1983). Mais ça n’empêche pas la Cour de prendre en compte les règles de DI pertinentes.

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9
Q

Les conditions substantielles

A

Art 15 CEDH pose 3 conditions (communes aux autres textes de PIDH) :

  • Contexte particulier de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation : critères (CEDH, Lawless c. Irlande, 196) :
    • situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent : les mesures normales sont manifestement insuffisantes pour y faire face (CEDH, «Affaire grecque», 199§).
    • qui affecte toute la population
    • qui constitue une menace pour la vie organisée de la nation.
  • Nécessité de la mesure de dérogation : les mesures prises ne doivent pas aller au-delà de «la stricte mesure où la situation l’exige». Elles doivent viser à défendre l’ordre démocratique menacé (suffisance des mesures nationales, but poursuivi…).
  • Compatibilité de la mesure avec les autres obligations du DI : notamment celles tirées du DIH et de la CHNU.
  • droits intangibles : art 15 CEDH §2 + art 4 §2 PIDCP = aucune dérogation pour les droits intangibles ; art 27 CIADH + art 4 PIDCP = aucune discrimination. Exemple de droits intangibles : droit à la vie ; droit de ne pas subir de traitement inhumain/dégradant ; Droit de ne pas être tenu en esclavage ; droit à la non rétroactivité de la loi pénale.
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10
Q

LES IMMUNITÉS

A

CEDH considère que les immunités des États jouent devant elle et doivent même prévaloir sur l’art 6 (CEDH, Al-Adsani c. Ru + Nait-Liman c. Suisse). MAIS uniquement en matière civile ; de même pour les OI (CEDH, Mère Srebrenica c. Pays-Bas, 2013).

MAIS limites (dans contentieux droit du travail) : la Cour vérifie l’existence de voies de recours alternatives au sein de l’OI. Si oui, protection équivalente = immunités peuvent jouer ; même solution pour les États. (CEDH, Waite et Kennedy c. Allemagne).

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11
Q

obligations des États en matière de DH

A

Interdépendance des droits, 3 obligations qui valent pour tous.

  • Respecter : l’État doit éviter d’intervenir ou d’entraver l’exercice des droits et libertés. S’impose à tous les organes de l’État (judiciaire, exécutif, législatif).
  • Protéger : l’État doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour prévenir les violations des DH (prévoir un cadre juridique adéquat pour prévenir les violations).
  • Réaliser : l’Etat doit prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des DH (prévenir, enquêter, sanctionner, réparer). Également dans les relations interindividuelles et État tiers/individu.
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12
Q

Restrictions des droits de l’homme

A

Restrictions exclues pour les droits intangibles. Peuvent être prévues par une clause générale unique de restriction dans le traité ou par plusieurs dispositions. 3 conditions dans tous les cas :

  • légalité : la restriction doit être prévue par la loi au sens large = législateur mais d’autres sources aussi (traité, coutume). JP possible si suffisamment précise et accessible (CEDH, Sunday Times c. RU, 1979).
  • légitimité : la restriction doit correspondre à un but légitime, balance entre le droit restreint et l’intérêt en cause. Ex, pas possible de restreindre la liberté d’expression si l’info présente un interêt public (CEDH, Couderc c. France).
  • proportionnalité : la mesure de restriction doit respecter les standards de la démocratie (nécessaire dans une société démocratique». Dépend de la marge nationale d’appréciation (incluse dans Protocole 15 CEDH de 2013) + un sujet fait consensus, moins la marge est grande et - il fait consensus, + la marge est grande.
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