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1
Q

Puis-je publier mes décisions favorables sur mon site ? (Variante : Quid publications de décisions de justice favorables et la protection de la vie privée des parties ?)

A

La publication de décisions de justice sur le site de l’avocat est possible dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment dans le respect du principe de prudence et du secret professionnel.
1. Secret professionnel.
a. Principe. On peut anonymiser les parties, quitte à demander l’accord du client, pour préserver le secret professionnel mais certaines circonstances de certaines affaires particulièrement médiatiques peuvent permettre de reconnaître et d’identifier les parties concernées. Et ce, même si le client autorise l’avocat : l’article 2.2 du RIN rappelle l’étendue du secret professionnel qui est absolu. Le client ne peut délier l’avocat de son secret professionnel, que ce soit en publiant son nom ou même sa photo (sauf : cas des appels d’offres). La mention du nom des clients est strictement interdite (CNB, Comm. RU, avis n° 2013-023 du 5 sept. 2013).
b. Communiqués de presse et création d’une rubrique “dossiers du cabinet” sur son site. Selon le CNB, ”les communiqués et informations de presse émanant de tiers ou de clients peuvent être cités par les cabinets au titre de leur communication. Ils peuvent reprendre des informations dont l’objet est la divulgation au public d’une situation juridique, même lorsqu’elle mentionne la qualité d’avocat de l’un des conseils ayant concouru à l’opération. Les conditions de reprise de l’information ne doivent toutefois pas révéler des éléments de circonstance reçus dans le cadre de l’opération et qui ne constituent pas l’objet de l’information, car ces informations restent couvertes par le secret professionnel” (page 51 : https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/cnb_2020-10_ru_vademecum-communicationweb-p-k.pdf)
2. Prudence. La publication d’une décision de justice peut être téméraire, surtout s’il y a un revirement de jurisprudence ou l’avocat obtient une infirmation de la décision ultérieurement.

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Q

En cas de contrôle par l’ordre d’un site Internet d’un avocat, qu’est-ce qui peut justifier que le CO demande une modification ?

A

Faire un rappel de cours des règles applicables à la communication en ligne des avocats puis citer un exemple concret (Introduction d’un lien hypertext publicitaire qui renvoie à d’autres sites sans rapport avec l’activité judiciaire, l’activité du cabinet ou l’information juridique. En effet, l’article 10.5 du RIN autorise uniquement “les encarts ou bannières publicitaires en faveur de réseaux et de syndicats d’avocats sont autorisés en tant que ceux de la profession”).

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3
Q

Quelles mentions indiquer sur la carte de visite de l’avocat ?

A

On peut indiquer sur sa carte de visite mais également sur tout support de communication les mentions de l’article 10.2 du RIN :
● Mentions autorisées. son nom, son prénom, le nom du cabinet, la qualification en conformité avec le diplôme obtenu, le Barreau de rattachement, l’appartenance à un éventuel réseau professionnel, l’adresse du cabinet, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro de fax.
● Mentions facultatives. La ou les spécialisations, les domaines principaux d’activité de l’avocat, les activités de l’article 6 du RIN.
Il convient donc d’éviter les mentions à connotation publicitaire , comme “expert en divorce”, si l’avocat n’a pas obtenu la spécialisation ainsi que “toute mention mensongère ou trompeuse, toute mention comparative ou dénigrante, toute mention susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue, toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat (ex : ancien footballeur professionnel) ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles (ancien Premier président de la Cour d’appel de …).”
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/cnb_2020-10_ru_vademecum-communicationweb-p-k.pdf (page 17 à 20)

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4
Q

Puis-je mentionner que je suis un ancien chercheur des universités en droit des sociétés ?

A

Il faut mettre des qualifications exactes qui correspondent à des titres universitaires et des diplômes et fonctions d’enseignement supérieur français et étrangers comme “Docteur en droit privé” ou “Maître de conférence en droit public”. L’avocat doit faire preuve de prudence quant aux qualifications trop vagues qui manquent de précision et qui ne sont pas exactes. Il faut éviter de créer dans l’esprit du client une certaine confusion.

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5
Q

Puis-je mentionner que je suis un ancien interne des hôpitaux de sur mon site Internet ?

A

Dans le cadre de sa communication, il est fait interdiction à l’avocat de mentionner toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat. On peut le marquer dans une éventuelle biographie dans son site mais pas sur sa carte de visite (principe d’unité de la profession, éviter la confusion dans l’esprit du public).

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6
Q

L’avocat doit-il obligatoirement renseigner les internautes sur ses pratiques tarifaires ? (Variante : Doit-il évoquer la convention des honoraires sur son site ? )

A

Tout à fait aux termes de l’article 10 du RIN qui prévoit que « les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client” et que “l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».
Sans qu’il ne s’agisse d’une obligation faite à l’avocat, cette rubrique est fortement conseillée. Le CNB encourage cette pratique en ces termes : “il est fortement recommandé de créer une rubrique « Honoraires » sur le site internet d’un avocat afin de se mettre pleinement en conformité avec l’obligation de prévisibilité des honoraires et avec les dispositions du code de la consommation. Cette rubrique devra faire état de l’obligation de conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires précisant, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais, débours et émoluments (RIN, art. 11.1). Par ailleurs, comme indiqué dans la liste des mentions obligatoires devant figurer sur le site internet, l’avocat doit afficher, de manière visible et lisible, les droits et émoluments en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L113-3 du code de la consommation (C. com., art. L444-4. L’information doit être la plus claire possible pour le justiciable afin de ne pas l’induire en erreur.”
L’avocat doit ainsi au moins détailler les modes de rémunération (forfait, au temps passé, au résultat) et que la facturation ainsi que la lettre de la mission confiée à l’avocat devront faire l’objet d’une convention d’honoraires. Il devra aussi rappeler les principes de l’AJ et préciser si le cabinet accepte l’AJ. Sans qu’il soit nécessaire pour l’avocat de publier sa propre grille tarifaire, il est donc pertinent de rappeler que la relation entre l’avocat et le client est régie par les dispositions du Code de la consommation. Le client doit avoir une certaine visibilité et l’avocat doit faire preuve de transparence. L’honoraire est certes fixé librement bien qu’il dépende de certains critères (lieu de situation du cabinet, complexité de l’affaire, situation de fortune du client, etc). Il ne peut être fixé de manière arbitraire. Le CNB indique les mentions à faire figurer :
1. “Le montant des honoraires pour certaines prestations
2. Le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisageables. Les honoraires peuvent tenir compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
3. Les modes de facturation des honoraires.
4. La possibilité de saisir le Bâtonnier pour contester les honoraires (articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991).
5. La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation”

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7
Q

Que pensez-vous de la proposition “consultation gratuite” sur le site internet de l’avocat ? Est-ce de la concurrence déloyale à l’égard des confrères ? S’agit-il d’un cas de déloyauté à l’égard des clients du cabinet qui ont déjà payé la consultation ?

A

L’avocat peut indiquer que le premier rendez-vous sera gratuit. Cependant, il faut indiquer clairement que la poursuite de la relation entre le client et l’avocat (c’est-à-dire si le client entend confier le dossier à l’avocat) fera l’objet d’une convention d’honoraires. Dans la lettre de mission, on peut écrire cette disposition : “l’honoraire est fixé de manière forfaitaire entre le client et l’avocat à hauteur de xx euros. Il inclut le 1er rendez-vous de consultation entre l’avocat et le client”.
La première consultation offerte présente certains avantages :
1. Idée de faire un diagnostic pour planifier les diligences nécessaires dans l’intérêt du client et l’en informer, idée de facturer justement. Donc un RV pour faire un devis de ce qui doit être fait pour que le client ait une idée précise de ce que cela va lui coûter et lui donner l’information la plus précise et la plus complète possible.
2. Certains estiment qu’ils ne peuvent travailler, et donc facturer, qu’à partir de leur désignation officielle par le client
3. Principe de libre fixation de l’honoraire par l’avocat. Possibilité de faire du pro-bono mais il faut toujours faire signer une convention d’honoraires.
4. Maisons d’accès au Droit et des Tribunaux Judiciaires qui proposent des consultations gratuites à leurs résidents et aux justiciables s’ils le souhaitent.

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8
Q

L’avocat doit-il faire attention à ce qu’il dit et à ce qu’il écrit ?

A

Au regard des principes déontologiques de la profession d’avocat, l’avocat doit toujours faire preuve de la plus grande prudence au regard des devoirs et des règles suivantes :
1. Dignité, modération, probité, loyauté, conscience, prudence, confidentialité à l’égard des tiers. Il ne doit pas prendre de position qui pourrait nuire à l’intérêt du client.
2. Délicatesse, courtoisie, confraternité à l’égard des confrères. L’avocat doit éviter tout propos excessif, mensonger et/ou trompeur qui porterait atteinte à l’honneur de la profession. Ses propos et son attitude doivent refléter les valeurs de la profession.
3. Loi de 1881 (injure, diffamation, calomnie). L’avocat est un justiciable comme les autres. Il n’a pas d’immunité en raison de ses fonctions.
4. L’avocat bénéficie de l’immunité dans ses plaidoiries sous réserve de ne pas injurier, ni de ne pas commettre d’outrage à magistrat.

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9
Q

Est-ce tenu par ses discours et les propos qu’il tient sur son site internet et dans sa communication générale ?

A

Tout à fait. Que ce soit sur son site ou dans tout autre moyen de communication (discours publics, presse écrite, réseaux sociaux, plateformes), l’avocat est tenu de respecter les règles essentielles de la profession d’avocat, ce qui inclut notamment :
1. La confidentialité et le secret professionnel. L’avocat doit s’abstenir de divulguer des informations confidentielles qui concernent ses clients ou ses dossiers
2. Modération et prudence. L’avocat doit vérifier la véracité des propos qu’il allègue afin de ne pas induire le public en erreur.
3. Honneur et dignité de la profession. Toute expression de l’avocat doit avoir du lien avec la profession. On peut informer, on peut référencer les professionnels partenaires du cabinet mais on ne fait pas de la publicité pour vendre des biens et des services autres que ceux du cabinet.
4. Règles de la communication. Il doit éviter toute forme de publicité comparative, mensongère, trompeuse ou déloyale ou encore qui serait incomplète et qui conduirait à induire le client en erreur
5. Respecter le droit en vigueur. Cf - loi de 1881.
Ne pas oublier : nécessité d’informer l’Ordre de l’existence du site.

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