Les principes de la profession Flashcards

1
Q

Comment se définit la déontologie ? Est-elle contraignante ou protectrice ?

A

Il s’agit de l’ensemble des règles et de devoirs inhérents à l’exercice d’une profession réglementée.

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2
Q

Quels sont les principes essentiels de la profession d’avocat ?

A

Art 1er RIN. “Profession libérale et indépendante, quel que soit son mode d’exercice”.
Art 1.2 RIN “L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’ordre”.
Art 1.3 RIN. Reprend les valeurs du serment (exercice des fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité) et les complète avec d’autres principes (honneur, loyauté, désintéressement, confraternité, délicatesse, modération, courtoisie). Ne Art 2 RIN. Le secret professionnel.
Les principes essentiels sont ceux qui régissent la profession d’avocat : ils encadrent l’exercice de la profession de l’avocat ainsi que toute la profession dans son ensemble. Ces principes visent également les relations entre les avocats, entre les avocats et les magistrats et l’avocat et son client (compétence, dévouement, prudence, diligence).

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3
Q

Donner le contenu du serment de l’avocat.

A

Je jure comme avocat d’exercer ma profession avec dignité, conscience, indépendance, humanité et probité”. Le respect des termes de ce serment se couple avec celui des règles déontologiques de la profession.

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4
Q

Qu’est-ce que le grand serment ?

A

Il s’agit d’un engagement solennel pris par les avocats au moment de leur prestation de serment. Ce serment est prêté devant la Cour d’Appel située dans le ressort du Barreau de rattachement de l’avocat. Seuls les titulaires du CAPA et qui satisfont aux conditions d’inscription au tableau peuvent prêter le grand serment.

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5
Q

Qu’est-ce que le petit serment ?

A

Il s’agit du petit serment dit “serment de l’élève avocat” qui est prêté devant la Cour d’Appel de rattachement de son école des avocats. Il concerne essentiellement le secret que l’élève avocat doit conserver en toute consistance quant aux affaires qui lui seront confiées dans le cadre de ses stages à l’école.

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6
Q

Devant quelle juridiction sont-ils prêtés ?

A

Le petit serment est prêté devant la Cour d’Appel située dans le ressort du lieu d’établissement de leur Ecole des Avocats de rattachement. De son côté, le grand serment est prêté devant le CA dans le ressort du barreau d’inscription de l’avocat.

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7
Q

Qu’est-ce que la dignité professionnelle ?

A

La dignité fait référence à la manière dont l’avocat doit se comporter et agir dans l’exercice de sa profession mais également en dehors de sa profession. Cette dignité doit donc être maintenue en toutes circonstances et éviter tout acte / tout comportement / toute parole qui serait contraire à l’intégrité professionnelle. La dignité se détermine comme le respect de soi-même, le respect que l’on mérite et le respect que l’avocat doit inspirer aux autres (noblesse, attitude, réserve) au regard des fonctions qu’il occupe.

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8
Q

Quel lien entre la dignité professionnelle et la prudence ?

A

On doit d’abord définir la prudence en rappelant que ce devoir ne fait pas partie des principes du serment de l’avocat. La prudence implique l’exercice de précaution et invite de la part de l’avocat à faire preuve d’un jugement réfléchi dans toutes ses actions et ses prises de décision dans le cadre professionnel. Il doit notamment réfléchir en prenant en compte les risques d’erreur, au regard du droit positif mais aussi au titre des principes déontologiques de la profession, et les éventuelles répercussions négatives pour son client mais aussi à l’égard de l’ensemble de la profession.
Cf - précédente question pour la question de la dignité.
Ces deux principes sont complémentaires car les avocats doivent agir avec dignité et respect à l’égard de l’ensemble des parties et du personnel de justice tout en conservant une authentique prudence dans ses actions et ses paroles. En agissant avec prudence, l’avocat peut éviter les situations qui pourraient compromettre sa dignité ou celle de la profession. Une telle attitude participe à préserver l’intégrité et la réputation. En outre, en agissant avec dignité, les avocats font preuve d’une certaine prudence dans leurs interactions et leurs décisions. Prudence et dignité préservent l’image de l’avocat et qui lui éviteraient de commettre des impairs.

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9
Q

Puis-je faire du strip-tease en tant qu’avocat ?

A

Il convient de définir le principe de dignité de l’avocat.
Puis, on doit distinguer entre le strip-tease réalisé dans un cadre sportif / privé dans un club homologué. Dans ce cas, il est possible de pratiquer du strip-tease à la condition de rester discret et de ne pas s’épancher sur les réseaux sociaux. En revanche, dans un cadre public, à la vue de tous dans un lieu peu équivoque et notamment dans le cadre d’une prestation tarifée, cette pratique semble interdite.

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10
Q

Quel est le contenu de la clause de conscience ?

A

Ce principe se retrouve dans le serment de l’avocat. La conscience de l’avocat lui permet de refuser d’agir dans le cadre de certaines affaires et de refuser de défendre un client s’il estime que cela va à l’encontre de ses valeurs profondes et de ses convictions. C’est une clause qui a vocation à protéger l’avocat. Il convient cependant de rappeler que chacun a le droit à une défense et d’être assisté par un avocat en application des règles du procès équitable et de la présomption d’innocence (principe d’égalité entre les justiciables, principe de non discrimination), le procès équitable, le droit d’être assisté par un avocat à tout moment de la procédure. De son côté, l’avocat peut arguer de la clause de conscience mais également du principe de l’indépendance de l’avocat qui lui permet d’agir en conformité avec ses convictions sans qu’on ne lui dicte sa conduite et qu’il se sente contraint.
On rappelle que la clause de conscience donne la faculté pour le praticien de refuser d’effectuer une mission ou une tâche qui heurterait ses valeurs profondes tant bien même cette mission ou cette tâche serait licite. La clause de conscience est le corollaire du principe d’indépendance. En effet, certaines défenses risqueraient de heurter leur conscience et leurs valeurs intrinsèques quand bien l’acte sollicité / l’intervention sollicitée serait légal. On peut appuyer son exposé d’un comparatif avec la clause de conscience du médecin qui peut refuser de pratiquer un IVG. On doit aussi rappeler que le refus de prendre une affaire n’a pas à être motivée de la part de l’avocat.
On peut également ouvrir en évoquant :
● le risque de risque de conflit d’intérêt / la situation de conflit d’intérêt.
● Lien avec le contrat de travail de l’avocat salarié (statut d’avocat salarié avec la réserve de conscience et du conflit d’intérêt. Grâce à ces options, l’avocat salarié peut refuser un dossier que lui aurait confié son employeur).
● Dignité.
La clause de conscience doit également se lier avec le principe de prudence. En effet, la prise d’un dossier qui n’est pas en adéquation avec les valeurs de l’avocat n’est pas sans risque. L’avocat risque de perdre en objectivité et de commettre une ou plusieurs fautes professionnelles et donc d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Enfin, on conclut en rappelant que si l’avocat refuse un dossier en actionnant sa clause de conscience, il ne doit pas laisser un client sans solution. Il conviendra donc de rediriger le client vers un confrère spécialisé ou l’inviter à se rapprocher de la liste des avocats inscrits au Barreau le plus proche de son domicile.

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11
Q

Pourriez-vous défendre un criminel ?

A

Pour répondre à cette question, il convient de faire le lien avec les principes déontologiques pertinents, plus particulièrement le devoir de conscience et le principe d’indépendance. En effet, l’indépendance se lie avec le devoir de conscience pour permettre à l’avocat de choisir son client et la cause qu’il souhaite défendre. En outre, la réponse n’est pas exclusive du rapprochement qui peut être fait avec les grands principes de la procédure, comme les droits de la défense dont le droit à l’assistance de l’avocat dès le démarrage de la procédure. La réponse donnée est libre pourvu qu’elle soit justifiée en droit et en déontologie.
Enfin, il ne faut pas oublier qu’il ne faut jamais laisser une personne sans solution. A défaut de se saisir de l’affaire, il convient d’aiguiller le justiciable vers un confrère de confiance, de l’inviter à prendre connaissance de la liste des avocats inscrits au barreau le plus proche de son domicile ou encore de se rapprocher du bureau de l’aide juridictionnelle afin qu’un avocat lui soit attribué.

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12
Q

Qu’est-ce que la liberté de conscience ?

A

La liberté de conscience de l’avocat doit être liée avec les principes essentiels de l’indépendance et de la conscience de l’avocat que l’on retrouve dans le serment de l’avocat. La liberté de conscience est celle de faire confiance à ses valeurs profondes et d’être en mesure de refuser une affaire, une mission ou un acte comme, au contraire, se saisir d’un dossier particulier aux yeux de l’avocat (ex : dossiers pro bono donc sans contrepartie financière). En effet, l’avocat dispose de ce droit fondamental que de choisir les défenses qui se présentent à lui en fonction de ses convictions personnelles et morales. Il peut donc refuser de représenter un client ou de plaider une cause qui irait à l’encontre de ses valeurs profondes, le tout dans le respect des règles déontologiques de sa profession.

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13
Q

Comment concilier le devoir de conscience avec le respect du secret professionnel, notamment en dehors des cas d’obligation de dénonciation ?

A

L’article 2 du RIN prévoit que le secret professionnel de l’avocat est général, absolu et illimité dans le temps. Cependant, le caractère absolu de ce secret se trouve de plus en plus limité au regard des exceptions légales obligeant l’avocat à lever le secret professionnel ou à divulguer certaines informations confidentielles, comme cela peut être le cas pour le financement du terrorisme ou le blanchiment d’argent.
De son côté, le devoir de conscience permet à l’avocat de se déporter et de refuser de prendre en charge la défense d’une affaire. L’avocat n’a pas besoin de se justifier et de motiver son refus de prendre en charge le dossier. C’est aussi l’expression de son indépendance.
Dans certaines circonstances, l’avocat peut se retrouver en situation de conflits entre ce devoir de conscience, qui le conduit à protéger des droits ou participer à mettre fin à une infraction, et l’obligation de confidentialité et de loyauté à l’égard de son client.
Pour concilier ces deux impératifs, l’avocat doit suivre les procédures applicables prévues pour lever le secret professionnel, si ce cas venait à se présenter à lui, en se rapprochant du Bâtonnier qui, s’il l’estime nécessaire et au regard des éléments apportés à sa connaissance, fera la ou les dénonciations auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes. Il pourra également jouer un rôle de médiateur en aidant l’avocat à recherchant les meilleures solutions alternatives pour préserver autant que possible les intérêts en jeu tout en respectant ses obligations professionnelles.

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14
Q

Qu’est-ce que le respect de la conscience d’autrui dans le cadre d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail ?

A

La clause de conscience doit figurer tant dans le contrat de travail de l’avocat que dans le contrat de collaboration. Ce point est scrupuleusement surveillé par le service de l’exercice professionnel. Cette clause permet d’inscrire le respect dû par l’avocat associé ou l’avocat employeur de la décision de son collaborateur ou son salarié d’actionner cette clause. Le lien de subordination n’y fait pas échec, c’est une preuve de la primauté de l’indépendance de l’avocat. Ainsi, le salarié ou le collaborateur peut refuser d’intervenir dans un dossier, de défendre un client ou de plaider une cause qui heurterait ses valeurs profondes, sans avoir à se justifier auprès de l’associé ou de l’employeur.

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15
Q

L’avocat doit-il la vérité au client ?

A

L’avocat est tenu par les principes de loyauté et de probité ainsi que par son devoir de conseil à l’égard de son client. Tout en préservant le secret professionnel, l’avocat doit agir avec franchise et conviction. Profession indépendante, l’avocat doit donc délivrer une information claire sur les enjeux de la procédure diligentée, exposer les voies de droit possibles (dont les voies de recours) en fonction des attendus du client afin de lui proposer une solution conforme, tout en prenant en compte la situation donnée et les éléments du dossier, dont les pièces à sa disposition. Dire la vérité à son client signifie aussi de renseigner son client quant aux chances de succès de ses prétentions et l’orienter vers la solution la plus pragmatique, quitte à risquer de le décevoir. L’avocat doit donc faire preuve de pédagogie et protéger sa RCP en faisant des écrits qui relatent la teneur de leurs échanges et qui retranscrivent les conseils donnés
Il est possible d’évoquer la clause de conscience : l’avocat ne doit pas hésiter à refuser un dossier s’il heurte ses valeurs tout en apportant une réponse circonstanciée au client. Il est aussi possible d’évoquer les devoirs de compétence et de diligence : l’avocat ne doit pas hésiter à refuser un dossier si le cabinet n’est pas en mesure d’y répondre efficacement, s’il n’a pas le temps suffisant à y consacrer ou s’il ne dispose pas des compétences juridiques et techniques suffisantes pour accompagner le client et assurer une défense pertinente.

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16
Q

L’avocat doit-il la vérité au juge ? Est-ce honorable de mentir à un juge ?

A

Au regard des droits de la défense et de la conscience de l’avocat, l’avocat doit présenter les faits et son argumentaire de manière justifiée et exacte afin de ne pas induire le juge en erreur. Il doit également s’abstenir de toute déclaration qu’il sait être trompeuse, mensongère ou fausse. En sa qualité d’auxiliaire de justice, l’avocat participe au service public de la justice. Il est un acteur qui participe à faire manifester la vérité qui doit également faire preuve d’honneur, tant à l’égard de lui-même qu’à l’égard de l’ensemble de la profession. Il doit la vérité au client (loyauté, probité, indépendant) et il doit sa vérité au juge (vous donnez votre lecture du dossier au juge avec délicatesse et modération). Cependant, l’avocat ne peut pas dénoncer son client, conformément au principe du secret pro, sauf dans les cas prévus par la loi. L’avocat doit la vérité au client et il doit sa vérité au juge : il porte une défense, il offre une lecture à un dossier mais il ne peut pas produire de faux, ni falsifier des preuves.

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17
Q

Qu’est-ce qu’un avocat qui ment ?

A

Mentir signifie employer des manœuvres pour induire le juge en erreur afin d’obtenir une décision anormalement favorable en faveur de son client ou limiter sa condamnation. Cependant, mentir est un comportement déloyal qui contrevient au principe d’égalité des armes et du procès équitable. On doit cependant distinguer le cas de l’avocat qui ment inconsciemment parce que son client lui a menti du cas de l’avocat qui ment sciemment en dépit de ce que son client lui a confié. La déontologie oblige l’avocat à adopter la meilleure stratégie dans l’intérêt de son client au regard de ce qu’il lui a confié et des réponses qu’il a apportées à ses questions. L’avocat peut ne pas dire la vérité en s‘abstenant de dire quelque chose et ce, dans l’intérêt de la défense de son client à la différence du mensonge qui est un acte positif ou négatif (omission) qui invite à induire en erreur le juge ou la partie adverse. Mentir peut conduire aussi à produire des pièces falsifiées : en toute hypothèse, mentir pourrait conduire à l’avocat à engager sa responsabilité disciplinaire voire pénale (production de pièces falsifiées par ses soins).

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18
Q

L’avocat doit-il mentir pour les besoins de la défense ?

A

L’avocat n’a pas une obligation devant le juge de mentir, il doit s’en tenir à ce que son client lui a confié et préparer sa défense en fonction de ces confidences. Il n’a pas d’obligation de vérité devant le juge dans le respect des principes déontologiques, il doit une bonne défense à son client. L’avocat est auxiliaire de justice, il participe activement à la manifestation de la vérité et il peut demander à ce que des actes d’investigation soient réalisés. Une balance doit être réalisée entre la vérité judiciaire et la défense des intérêts du client. L’avocat a une obligation de loyauté à l’égard du client et il est tenu par le principe d’honneur tant à l’égard de lui-même qu’à l’égard de l’ensemble de la profession. Pour déterminer le spectre de son intervention, il doit poser les bonnes questions à son client et comprendre ce que ses paroles engagent réellement. Il doit prendre du recul et faire preuve d’indépendance en vérifiant ce qui lui est dit dans la mesure de ce qui est vérifiable.

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19
Q

Peut-il manipuler les preuves et faire constituer des preuves et/ou des témoignages dans l’intérêt de son client ?

A

Si l’avocat fabrique un faux, il risque d’engager ses responsabilités disciplinaires au titre de ses devoirs déontologiques (probité, dignité, indépendance, honneur) et pénales du chef des infractions de faux et d’usage de faux. L’avocat est un justiciable qui n’est pas exonéré de poursuites en raison de son statut. Si l’avocat a eu connaissance de l’origine frauduleuse de la preuve et de la fausseté de la pièce fournie par le client, il convient d’avertir par oral et par écrit son client afin de l’informer des conséquences d’une telle démarche, lui rappeler le lien de confiance nécessaire entre un avocat et son client puis lui expliquer pourquoi l’avocat ne produira pas la pièce transmise.

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20
Q

Un avocat serait-il responsable des dires d’un client qui lui aurait menti sciemment ?

A

L’avocat doit rester digne de sa profession mais il ne doit pas être soumis à la volonté de son client, ni ne doit répondre des conséquences d’un client qui aurait décidé de lui mentir sciemment. L’avocat n’est pas responsable des dires du client. En revanche, l’avocat doit faire preuve de diligence et de dévouement en posant les bonnes questions, faire preuve de recul et d’indépendance en vérifiant ce qui lui est possible de vérifier. Si l’avocat se rend compte des manœuvres de son client, il faut faire foi de son devoir de conseil et lui exposer les conséquences de ses propos mensongers sur la suite de la procédure et l’affaiblissement considérable de ses chances de succès devant une juridiction, outre les risques de poursuites pénales en cas de production d’un faux.

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21
Q

Est-ce que la parole de l’avocat a une valeur ? Si oui, laquelle ?

A

Au regard du principe déontologique de l’honneur, le statut de l’avocat a déjà une valeur en tant que tel. L’avocat a réalisé un parcours professionnel et académique probant. Il est un sachant du droit. Sa parole a une valeur au regard de son parcours professionnel et de son bagage intellectuel et académique.
Mais ce n’est pas tout : la parole de l’avocat doit avoir une valeur. Cela signifie qu’on doit lui faire confiance, ce qui renvoie aux principes de probité et de dignité de la profession. La valeur de la parole de l’avocat est corrélative de la respectabilité de la profession et de la relation de confiance nécessaire qui doit exister entre l’avocat et son client mais aussi dans ses relations avec le personnel de justice.

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22
Q

Déterminez le contenu de la clause de conscience au sein d’un contrat de collaboration.

A

Cette clause permet au collaborateur de ne pas défendre certaines causes qui le mettraient en difficulté ou qui porteraient atteinte à ses valeurs profondes, à ses convictions personnelles, à son indépendance (risque de conflit d’intérêt ou conflit d’intérêt, atteinte à sa vie privée) et à sa moralité. Le collaborateur n’a pas à se justifier de son souhait s’il souhaite actionner sa clause de conscience : celle-ci s’impose à l’avocat associé. C’est également le cas dans l’hypothèse où l’avocat serait salarié : malgré l’existence du lien de subordination, l’avocat employeur ne peut contraindre l’avocat salarié qui aurait décidé d’actionner la clause de conscience.

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23
Q

En quoi la conscience est-elle un devoir mais aussi un droit fondamental de l’avocat ? (Variante : En quoi le devoir de conscience préserve l’avocat du conflit d’intérêt et l’aide à adopter la bonne décision ?)

A

La conscience professionnelle guide l’avocat pour s’occuper de manière satisfaisante des affaires de son client. Il doit faire preuve de loyauté et de probité. Cette conscience professionnelle concerne et mobilise l’ensemble des principes déontologiques dans son activité. C’est une garantie de l’effectivité des principes essentiels de la profession.

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24
Q

Dans l’exercice des droits de la défense, est-ce bon de s’identifier à son client ? Quels risques associés ?

A

Dans ce type de questions, il convient de mobiliser à la fois des principes cardinaux de la procédure, à savoir les droits de la défense, le droit au procès équitable, mais aussi les principes déontologiques de la profession d’avocat, comme la clause de conscience de l’avocat, le devoir de dévouement et le devoir de loyauté à l’égard du client.
Néanmoins, l’avocat doit cependant faire preuve de modération et de prudence. Il représente les intérêts du client mais il n’est pas le client. Il doit déployer les moyens légaux au service de la défense du client, sans pour autant commettre d’erreur de jugement et de discernement en s’identifiant. Il ne faut pas perdre de vue son objectivité, corollaire de l’indépendance qui pourrait nuire à l’efficacité de la défense. Au surplus, l’avocat ne peut pas se faire dicter sa conduite par son client, ni agir sous le joug de l’émotion.
Dans ces circonstances, accepter un tel dossier peut être source de faute professionnelle de la part de l’avocat : celles-ci desservent la cause du client et pourront engager la RCP de celui-ci.

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25
Q

Définir l’indépendance de l’avocat.

A

L’avocat doit être en mesure de garantir une défense indépendante et efficace, sans interférence avec tout élément extérieur qui pourrait nuire à son jugement et à l’efficacité de sa prise de décision. L’indépendance implique également le respect de la confidentialité des échanges en application du principe du secret professionnel. En outre, l’avocat doit se garder de défendre des intérêts contraires et contradictoires au regard des règles régissant les incompatibilités.

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26
Q

Cas d’un RV entre les parties en vue de régler amiablement un litige. Finalement, tout se fige et l’entente ne peut avoir lieu. Puis-je défendre tous les deux ? Puis-je défendre l’une des parties ?

A

L’avocat peut assister et accompagner deux clients qui sont d’accord sur ce qu’ils entendent consigner. L’avocat peut les conseiller dans leur intérêt mutuel et leur proposer d’optimiser les effets de leurs engagements mutuels dans le respect du droit et des règles applicables. Cependant, il arrive que certaines situations amiables ne trouvent finalement plus d’issue et font ressortir des mécontentements et de la suspicion. Afin de border la lettre de la mission, l’avocat devra faire signer une convention d’honoraires aux deux parties en précisant clairement l’objet de son mandat et les contours de sa mission. Par précaution, l’avocat devrait mentionner qu’il sera automatiquement dessaisi en cas de conflit / de mésentente grave / de différends inconciliables entre les parties. Il peut jouer un rôle de médiateur entre elles sur des sujets qui ne remettent pas en cause le principe même de leurs engagements réciproques, comme il peut les conseiller sur les modalités et les effets de leurs engagements.
Si les parties ne parviennent plus à s’accorder ou encore de rupture du dialogue, l’avocat ne peut représenter les deux au risque de se placer en situation de conflit d’intérêt. Il lui est recommandé de se déporter ou, à tout le moins, de recommander à l’une ou les deux parties un ou plusieurs confrères de confiance. Dans ce cas, il devra respecter les règles relatives à la succession de dossiers entre avocats. Cependant, au titre des diligences effectuées dans l’intérêt de chaque partie, l’avocat pourra facturer et percevoir les honoraires dus au titre de la mission confiée dans les termes prévus par la convention d’honoraires.

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27
Q

Que signifie la probité ? La probité vaut à l’égard de qui ?

A

Liée avec le principe de loyauté, la probité au sens de la déontologie des avocats vise un haut degré élevé de moralité dont doit faire preuve l’avocat. Dans l’exercice de ses fonctions, l’avocat doit agir avec honnêteté, loyauté et intégrité à l’égard de son client (au titre du client de confiance qui unit un avocat à son client) mais aussi à l’égard du personnel de justice et des tiers La probité invite également l’avocat à éviter tout conflit d’intérêt en délivrant des informations exactes et à ne pas engager de manoeuvres pour tromper les parties concernées.

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28
Q

Est-ce qu’un avocat peut se livrer à du chantage à l’encontre de son client qui n’aurait pas réglé les honoraires ?

A

Le chantage est un acte répréhensible sur les plans pénal et disciplinaire qui va à l’encontre des principes dignité et de probité de la profession d’avocat. Il est interdit de la part d’un avocat de faire un chantage (rétention de dossier, rétention et refus de communication du jugement, refus de faire encaisser un chèque à la CARPA, etc).
En présence d’un client indélicat, l’avocat doit mettre en demeure le client de se mettre en conformité avec son cabinet en lui rappelant les termes de convention d’honoraires puis, le cas échéant, de saisir le Bâtonnier qui est le juge de l’honoraire.

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29
Q

Peut-il faire du chantage fait à l’encontre de la partie adverse dans l’intérêt de son client pour recouvrer des sommes d’argent ?

A

Il convient de distinguer deux situations.
1. Si partie adverse est un confrère, une telle attitude est constitutive d’une faute disciplinaire en ce qu’il s’agit d’une violation du principe de confraternité mais aussi au principe de délicatesse. Il convient d’écrire une mise en demeure pour lui rappeler ses obligations déontologiques et, en cas de résistance ou d’absence de réponse de sa part dans un délai raisonnable, de saisir le Bâtonnier
2. Si partie adverse est un particulier ou une société non représentée. Il convient de lui écrire directement pour l’informer qu’un jugement défavorable a été rendu à son encontre. Préalablement, il faut bien vérifier que la décision a été signifiée par exploit d’huissier de justice à son intention de sorte qu’il ne peut ignorer l’existence de cette décision qui, manifestement, n’a pas été exécutée spontanément par ses soins. L’avocat doit donc lui écrire par pli recommandé avec accusé de réception qu’à défaut de règlement spontané de sa part dans un délai raisonnable, il n’aura d’autre choix que de procéder au recouvrement forcé en se rapprochant de son huissier habituel.

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30
Q

Qu’est-ce que le devoir d’humanité ?

A

Dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, le devoir d’humanité renvoie aux notions de tolérance, de charité et de dévouement pour autrui. L’humanité concerne aussi l’aide juridique qui peut être dispensée aux personnes fragiles. Attention, on ne parle pas de bénévolat mais bien d’aide aux plus démunis et aux plus fragiles (dont les mineurs, les majeurs protégés et les parties civiles) : l’avocat peut intervenir au titre de l’aide juridictionnelle mais aussi tenir des permanences dans les établissements publics, les tribunaux et les associations afin de délivrer des conseils juridiques gratuits. L’humanité peut enfin concerner la défense des causes peu défendables et moralement condamnables.

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31
Q

Lien entre l’humanité et l’AJ ?

A

En application des règles relatives aux droits de la défense et de l’assistance d’un avocat à tout moment de la procédure, l’aide juridictionnelle permet de bénéficier d’un défenseur pour les justiciables les moins fortunés. En matière pénale, on parle de commission d’office, à l’image de la présence de l’avocat dès le commencement de la GAV.

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32
Q

Que signifie l’honneur dans l’exercice de la profession d’avocat ?

A

L’honneur concerne le maintien d’une conduite professionnelle irréprochable dans l’exercice de la profession d’avocat tant à l’égard de la profession qu’à l’égard de soi-même, du magistrat et à l’égard du client. Cette conduite est basée sur les principes de dignité, d’intégrité et de respect des principes professionnels du serment de l’avocat mais aussi les droits de la défense et la recherche d’une solution respectueuse des règles de droit en vigueur. L’honneur est visé à l’article 1 du RIN et à l’article du Code de déontologie des avocats.

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33
Q

Est-ce que l’avocat peut insulter le Bâtonnier ?

A

Le Bâtonnier est le représentant de l’ordre des avocats. Il se distingue par une attitude paternaliste à l’égard de ses confrères. En aucun cas, l’avocat ne peut insulter le Bâtonnier, ni même un membre de la profession, même en cas de désaccord. Un tel comportement est susceptible d’encourir des sanctions pénales et disciplinaires au titre du manquement aux principes d’honneur, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de modération.

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34
Q

Un avocat peut-il être sanctionné sur le plan disciplinaire au titre de faits pénalement répréhensibles qu’il aurait commis dans sa vie privée ?

A

Tout à fait, dans l’hypothèse de violences conjugales par exemple. L’avocat doit conserver une grande moralité tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle.

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35
Q

Un avocat peut-il commettre des faits de violences conjugales sans être inquiété dans le cadre de son exercice professionnel ?

A

La qualité d’avocat ne protège en aucun cas l’auteur d’une telle infraction de poursuites judiciaires. L’avocat demeure un justiciable qui est soumis au respect des règles de droit en vigueur.
En outre, une telle attitude pénalement répréhensible contrevient aux principes de dignité et d’honneur. En effet, l’avocat est tenu de conserver un comportement irréprochable tant dans sa vie professionnelle que personnelle. De tout temps, que l’avocat soit en exercice ou non, il est tenu de respecter une certaine attitude au regard de l’importance de ses fonctions. Cela signifie qu’en dehors de l’exercice de la profession d’avocat, certains principes déontologiques persistent comme ceux de la dignité et de l’honneur. En conclusion, des violences conjugales sont susceptibles d’engager sa responsabilité disciplinaire sous réserve que sa culpabilité soit prouvée (respect de la présomption d’innocence)

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36
Q

Un candidat qui a fait l’objet de condamnations pénales peut-il s’inscrire au tableau ?

A

Non. Une telle condamnation contrevient aux principes d’honneur et de probité de la profession. Pour vérifier ce point, lors de l’inscription du candidat au Barreau de son choix, des documents lui seront demandés pour constituer son dossier. A ce titre, l’avocat devra transmettre un extrait du volet B3 de son casier judiciaire.

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37
Q

Quelle est l’étendue du principe de l’honneur selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (inscription au tableau, exercice de sa profession, sanctions disciplinaires au titre de faits relatifs à sa vie privée) ?

38
Q

Quelle est la différence entre l’honneur et la probité ?

A

La probité renvoie à l’honnêteté intellectuelle, technique et morale de l’avocat mais aussi à l’intégrité dans le cadre de ses relations. A ce titre, l’avocat doit éviter les conflits d’intérêts et fournir des informations sincères et exactes.
De son côté, l’honneur relève de l’image que renvoie la profession et les valeurs qu’elle véhicule. Plus généralement, l’honneur concerne un ensemble de valeurs morales qui doivent guider sa conduite professionnelle, ce qui inclut le respect des règles déontologiques de la profession d’avocat mais aussi les droits de la défense et la recherche de la justice.
En conclusion, la probité concerne les valeurs internes à l’homme là où l’honneur a un spectre plus large qui mobilise l’ensemble des règles déontologiques de la profession. L’honneur professionnel est au service de la probité de l’individu.

39
Q

Un avocat est installé dans la même ville que nous. Il prétend être le seul avocat de la commune et affirme être spécialiste du droit du travail alors qu’il ne pratique que le droit des personnes. Que faire ?

A

Il convient de distinguer deux hypothèses :
1. Si l’avocat est déjà installé dans la même commune que son cabinet.
a. A titre principal : de manière courtoise, il convient de se rapprocher de lui et de l’appeler pour échanger, se présenter et expliquer la situation en demandant une mise à jour amiable de son site. A défaut de réaction de sa part, il faut lui écrire pour rappeler les règles applicables en matière de publicité mensongère et de concurrence déloyale, tout en rappelant que le conseil de l’ordre doit procéder à la vérification du site et pourra s’étonner du contenu développé. Si le confrère ne réagit toujours pas, il se place en situation de manquement aux règles de l’article 10 du RIN. Une enquête déontologique et une procédure disciplinaire pourront être diligentées à son encontre sur ce fondement. En effet, le site est un outil de publicité personnelle soumis aux mentions visées par l’article 10.2 du RIN. La saisine du Bâtonnier peut donc être pertinente pour deux choses et aboutir à des résultats pertinents pour deux raisons :
i. Le Bâtonnier pourra informer le conseil de l’ordre de la pratique interdite en précisant que le contrôle du site appartient au conseil de l’ordre.
ii. Le conseil de l’ordre pourrait faire une sommation de retirer les mentions illicites après examen du site.
b. A titre subsidiaire : il est possible de rappeler à ce confrère les règles relatives à la concurrence déloyale et aux pratiques commerciales déloyales, voire trompeuses / agressives (Art 120-1 Code de la consommation : les avocats sont soumis aux règles du Code de la conso dans la mesure où la publicité et les sollicitation personnalisée sont des pratiques commerciales). Outre des sanctions déontologiques, ce confrère risque également un contrôle de la part de la DGCCRF.
2. Si l’avocat vient d’arriver, il faut se manifester auprès de lui et l’inviter à actualiser son site dans le respect des règles de confraternité et de courtoisie.

40
Q

Refuser un dossier qui ne peut être rémunéré qu’au titre de l’AJ, est-ce contraire au principe de désintéressement ?

A

Il existe un principe de libre fixation de l’honoraire. L’avocat peut déterminer les modalités par lesquelles il sera rémunéré par le client, dont notamment la possibilité d’être rémunéré directement par le client ou par l’aide juridictionnelle. Ainsi, refuser un dossier qui ne peut être rémunéré qu’au titre de l’AJ n’est pas nécessairement contraire au principe de désintéressement, lequel implique que l’avocat doit agir de manière désintéressée et de ne pas rechercher systématiquement et uniquement le gain. En outre, au principe du principe d’indépendance, l’avocat est libre de choisir les dossiers qu’il souhaite prendre en charge en prenant en considération de nombreux critères (charge de travail, complexité du dossier, ressources disponibles du client). Dans certains cas, l’avocat peut estimer qu’il ne peut assurer une représentation adéquate en raison de la rémunération limitée offerte par l’AJ. Il peut donc décider de ne pas accepter le dossier pour garantir la qualité de sa représentation dans d’autres affaires.

41
Q

Que signifient les commissions d’office ?

A

Les commissions d’office concernent la nomination d’un avocat pour défendre un justiciable qui ne peut pas choisir ou qui n’a pas les moyens de rémunérer un avocat. Cette modalité de désignation d’un avocat intervient régulièrement dans le cadre de l’aide juridictionnelle où les avocats acceptent de représenter les intérêts de clients dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir le montant de ses honoraires. Un avocat commis d’office est donc rémunéré directement par l’Etat selon le tarif fixé par le Barreau au titre de la ou les missions effectuées. La commission d’office répond donc de l’idée de garantir les droits de la défense, le droit à l’assistance de l’avocat à tout moment de la procédure et le droit au procès équitable.

42
Q

Accepteriez-vous d’intervenir dans le cadre de l’AJ ?

A

Ici, la réponse est libre de la part du candidat. Il convient simplement de rappeler ce qu’est le système de l’aide juridictionnelle en précisant qu’elle peut être totale ou partielle. Indiquez également qu’il n’y a pas de convention d’honoraires à régulariser entre l’avocat et son client si l’Aj octroyée est totalement. En revanche, une convention d’honoraires doit être régularisée en cas d’AJ partielle. Enfin, il convient de ne pas oublier les principes déontologiques pertinents (désintéressement, humanité qui sont des principes du serment).

43
Q

Peut-on refuser une commission d’office ?

A

Les avocats inscrits sur les listes des commissions d’office sont tenus d’offrir une assistance juridique et judiciaire adéquate. Un refus doit être justifié, comme par exemple en cas de conflit d’intérêt ou la clause de conscience. En pareille hypothèse, il faut en informer le Bâtonnier ou le magistrat qui a désigné l’avocat (cas de la désignation devant la Cour d’Assise, Tribunal correctionnel, tribunal de police, hospitalisation d’office) et en justifier. Ces pratiques sont à éviter car s’inscrire aux commissions d’office signifie faire preuve de solidarité à l’égard de son barreau.
Idéalement, si on refuse, on essaie de se rattraper vite en acceptant une autre mission. Pour être sur les commissions d’office (comme pour les permanences), cela dépend du fonctionnement de chaque Barreau. Certains barreaux demandent une inscription sur les listes (Ex : Rouen pour les commissions d’office, pas pour les permanences. A Paris, il faut avoir fait la Défense pénale et, pour les instructions criminelles et les Assises, seuls les Secrétaires de la conférence peuvent être commis d’office).

44
Q

L’avocat peut-il se servir du désarroi moral de son client pour obtenir le versement de ses honoraires ? Quid des honoraires excessifs ?

A

Une telle pratique pour réaliser le recouvrement de ses honoraires est qualifiée pénalement d’abus de faiblesse et, sur le plan déontologique, de manquement au devoir de loyauté. L’avocat ne doit pas se servir du secret de son client, ni ce qu’il connaît de la cause pour parvenir à ses fins, quand bien même la cause semble juste (récupérer le montant de ce qui lui est dû). Ce sont les procédés qui sont condamnables, pas la cause.
En outre, il existe une procédure spécifique en recouvrement des honoraires que l’on appelle la taxation Bâtonnier. Le Bâtonnier assume un rôle de conciliation puis d’arbitrage entre l’avocat et son client. A réception de la demande, il dispose d’un délai de 4 mois pour convoquer les parties, les entendre, puis il devra trancher à la lumière également des pièces versées au dossier. Il s’agit d’une procédure contradictoire. Faire appel de l’ordonnance de taxation du Bâtonnier est possible de la décision du Bâtonnier.

45
Q

Est-ce que l’avocat peut renoncer à percevoir sa rémunération ? Est-ce que la pratique du pro bono est légale ?

A

Le pro-bono est une pratique qui consiste à proposer des services juridiques ou à coût dérisoire au bénéfice de personnes ou d’entités qui n’auraient pas les moyens de se les procurer et de supporter le coût des honoraires. Le pro-bono est une manière de participer à la justice sociale et d’aider les plus défavorisés en leur permettant d’accéder à la représentation judiciaire. Sur le plan déontologique, le choix du pro-bono est l’expression de l’indépendance de l’avocat, de son humanité et du désintéressement. Cependant, un tel choix n’est pas en franchise de conscience et de responsabilité : sa responsabilité civile reste engagée quand bien même celui-ci aurait renoncé à sa rémunération.

46
Q

Est-ce qu’un client peut imposer à l’avocat une rémunération à l’AJ ?

A

L’AJ, totale ou partielle, est une assistance financière fournie par l’Etat au bénéfice des personnes aux faibles revenus. L’AJ est une expression de l’humanité et du désintéressement.
Le client ne peut imposer une telle rémunération car l’avocat a la liberté de choix du client et donc de son mode de rémunération (liberté de fixation de l’honoraire). Il peut donc choisir d’accepter ou de refuser en fonction de sa propre disponibilité, de sa charge de travail ainsi que de toute considération professionnelle.

47
Q

Est-ce que l’avocat peut décider, au cours d’un dossier, de revenir sur le principe de la rémunération par l’AJ ?

A

Toute mission confiée à l’avocat doit faire l’objet d’une convention d’honoraires qui délimite le périmètre de la mission confiée à l’avocat ainsi que le montant de l’honoraire versé. La convention est régie par le droit des contrats mais également le droit de la consommation. La seule exception à l’obligation d’établir une convention d’honoraire est l’hypothèse d’une désignation à l’AJ totale. Une désignation à l’AJ partielle doit faire l’objet d’une convention d’honoraires.
Dans l’hypothèse d’une désignation à l’AJ totale, il n’est pas possible de revenir sur ce mode de rémunération et réclamer des honoraires complémentaires. Dans l’hypothèse d’une désignation à l’AJ partielle, les parties peuvent convenir dès le départ d’un montant d’honoraires au titre de la partie rémunérée.

48
Q

Est-ce que le désintéressement ne concerne que la question des honoraires ou touche-t-il d’autres principes déontologiques ? Si oui, lesquels ?

A

Le désintéressement concerne au départ les honoraires en évitant que les avocats ne soient guidés dans leur représentation que par l’intérêt financier. Cependant, ce principe peut être étendu à l’humanité, l’indépendance et la loyauté à l’égard du client en garantissant que l’avocat agit dans le meilleur intérêt de son client sans être influencé par des circonstances extérieures ou des considérations personnelles
On peut également faire le lien avec les modalités de fixation de l’honoraire qui se détermine notamment en tenant compte notamment de la situation de fortune du client.

49
Q

Quel lien faites-vous entre le désintéressement et le conflit d’intérêt ?

A

Ces principes sont intimement liés car, en respectant le principe du désintéressement, l’avocat s’engage à ne pas laisser ses intérêts personnels influencer sur le principe de sa représentation professionnelle. Les conflits d’intérêt peuvent survenir dans l’hypothèse où les conflits personnels d’un avocat entrent en conflit avec ceux de son client, ce qui aura pour effet de compromettre l’objectivité et l’indépendance de l’avocat. En faisant une bonne application du principe du désintéressement, l’avocat diminue drastiquement le risque de conflit d’intérêt et assure une représentation adaptée de son client.

50
Q

Un avocat peut-il être payé en liquide ? Peut-il être payé en bijoux à titre d’honoraires ?

A

Il est tout à fait possible de régler l’avocat en liquide sous réserve que le montant des espèces transmis ne dépasse pas la somme totale de 1.000,00 euros et que montant fasse l’objet d’une déclaration en les encaissant sur le compte professionnel de l’avocat et en indiquant la mention “acquittée en espèces” sur la facture associée. En outre, l’avocat doit apporter une attention particulière quant à l’origine des fonds remis dans la mesure où il participe activement à la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et la lutte contre le financement du terrorisme, comme le prévoit l’obligation de dénonciation auprès du Bâtonnier.

51
Q

En cas de dessaisissement au profit d’un autre avocat, que faire des pièces remises par le client ?

A

En principe, toute rétention de pièce est prohibée. En cas de dessaisissement, l’avocat doit transmettre l’entier dossier à l’avocat succédant qui lui en fera la demande, à l’exception des correspondances et des projets d’actes sauf s’ils sont nécessaires à la défense. Les exemplaires originaux des pièces remises devront être transmis mais l’avocat dessaisi pourra en garder la copie.

52
Q

Quid des modalités de la succession d’avocats en matière de divorce après l’audience d’orientation et en cas de renonciation au bénéfice de l’AJ ?

A

Il convient de respecter les règles déontologiques applicables en matière de succession de dossiers. Il faut tout d’abord faire un courrier de désignation auprès de l’ancien confrère qui était à l’AJ en demandant la transmission de l’entier dossier ainsi que la communication de tout élément utile. A titre de courtoisie, il faut également lui demander s’il n’y voit aucun inconvénient et si son cabinet est bien à jour des honoraires dus par le client. A défaut, on précise qu’on invitera le client à se mettre en conformité avec celui-ci.
De son côté, l’avocat dessaisi doit écrire à Madame pour l’informer qu’il est bien informé avoir été dessaisi par ses soins et qu’il va se rapprocher du bureau de l’AJ afin de percevoir le reliquat d’honoraires dû au titre de l’AJ. Au bureau de l’aide juridictionnelle, pour se faire payer, il devra présenter la lettre de décharge de la part de Madame et la copie du jugement où son nom apparaît.

53
Q

Quel lien faire entre la confraternité et la délicatesse ?

A

Il s’agit de deux principes déontologiques. La confraternité implique le respect et la solidarité entre les avocats qui doivent collaborer de manière professionnelle et respectueuse, quand bien même ils représenteraient des intérêts antagonistes. La confraternité est donc un devoir fondamental qui lie les avocats entre eux (d’où le terme “confraternité”).
De son côté, la délicatesse vise la manière dont les avocats traitent leurs clients, leurs collègues et les parties concernées dans une même affaire en faisant preuve de respect, de courtoisie et de considération. La délicatesse constitue le moyen le plus pertinent pour respecter et rendre effectif le principe de confraternité. Ces deux principes contribuent à maintenir des relations professionnelles de qualité et à assurer un traitement juste et équitable pour toute personne.

54
Q

Un avocat peut-il refuser de répondre aux sollicitations du Bâtonnier ?

A

L’avocat est tenu de coopérer avec les autorités. Sauf motif légitime, il est tenu de répondre en temps utile aux demandes qui lui sont formulées par le Bâtonnier qui est représentant des avocats inscrits. A défaut, c’est une faute déontologique et un manquement aux devoirs de diligence et de confraternité. A priori, seul un cas de force majeure pourrait constituer un motif légitime.

55
Q

Selon vous, est-ce qu’une désorganisation ponctuelle et un dysfonctionnement du cabinet peuvent justifier une absence de réponses aux demandes du Bâtonnier ou s’agit-il d’un manquement aux devoirs déontologiques ?

A

Une désorganisation ponctuelle et un dysfonctionnement du cabinet peuvent constituer à eux seuls une faute disciplinaire de la part de l’avocat responsable du cabinet. Cette situation ne peut constituer un motif légitime justifiant de ne pas répondre aux sollicitations du Bâtonnier.

56
Q

Cas devant le conseil de Prud’hommes. L’avocat adverse dépose très tardivement ses conclusions (veille de l’audience). Vu que les procédures en 1è instance sont dispensées du ministère d’avocat et qu’il s’agit d’une procédure orale sans mise en état, un tel comportement est-il contraire aux devoirs de confraternité, de loyauté et de courtoisie ?

A

Tout dépend de la teneur des conclusions et des pièces transmises, à savoir si elles apportent ou non quelque chose de nouveau. Dans l’affirmative, il conviendra de solliciter un renvoi pour les examiner et y répondre dans le respect du principe du contradictoire. Sur le plan déontologique, ce comportement peut être apparenté à une manœuvre dilatoire et pourrait être qualifié de manquement aux devoirs déontologiques de l’avocat si ce comportement se répète (1) et si la partie adverse communique les pièces et les nouvelles conclusions sans en aviser préalablement l’avocat (2). Il convient de rappeler que l’avocat est parfois tributaire des lenteurs et de la désorganisation de son client. A réception de tels documents, il convient de répondre en indiquant son intention de solliciter le renvoi et de remercier le confrère de ne pas s’y opposer.

57
Q

Qu’est-ce que le respect dû entre tous les avocats, dont ceux issus de plusieurs générations différentes ?

A

Il s’agit du respect dû à l’ensemble des membres d’une même profession indépendamment de leurs générations, qui se lie avec le principe de confraternité. Ce respect repose sur la reconnaissance mutuelle de leurs compétences, de leur intégrité et de leur dévouement pour la profession. Cela implique de considérer les différentes expériences, les perspectives et les manières de travailler entre les avocats de différentes générations. Ce respect contribue à l’intégrité et à l’unité de la profession.

58
Q

Dans le cadre d’une relation amicale entre deux avocats, les confidences qu’ils sont susceptibles de se faire sont-elles couvertes par le secret professionnel ?

A

Il convient de rappeler la définition du secret professionnel au sens de l’article 2 du RIN qui est général, absolu, illimité dans le temps. Le secret professionnel est une obligation essentielle qui vise à protéger les intérêts des clients et à maintenir la confiance dans le système judiciaire. Au titre de son indépendance, l’avocat est garant du secret professionnel. Même dans un cadre amical, les avocats sont tenus de protéger la confidentialité des informations échangées et reçues de la part de leurs clients, sauf dans l’hypothèse où la loi fait obligation à l’avocat de divulguer certaines informations directement auprès du Bâtonnier.
On peut distinguer trois hypothèses :
1. Les avocats ont été désignés par le client et ils le représentent dans le même dossier : il est donc possible dans ce cas-ci de communiquer et d’échanger.
2. Un avocat est désigné mais pas l’autre. On est donc dans le cadre d’un échange entre deux auxiliaires de justice. La foi du palais autorise un certain degré d’échanges qui autorise l’avocat à donner son point de vue SANS révéler les confidences de son client, ni les pièces composant le dossier.
3. Cas de l’avocat étranger. Il convient de vérifier que la déontologie étrangère prévoit la présence d’un secret professionnel de valeur équivalente au secret professionnel français. A défaut, il convient de faire signer une charte de confidentialité.

59
Q

Est-ce que le peu d’expérience d’un jeune avocat peut excuser son attitude arrogante à l’égard d’un avocat expérimenté ?

A

Non. Le manque d’expérience d’un jeune avocat ne peut justifier une telle attitude. La déontologie professionnelle, plus précisément le devoir de confraternité, exige le respect mutuel entre tous les avocats, sans tenir compte de leur degré d’expérience. Un comportement arrogant ou irrespectueux constitue une faute disciplinaire.

60
Q

Un avocat expérimenté doit-il répondre aux sollicitations d’un jeune confrère qui l’interroge sur un point de procédure ?

A

L’avocat expérimenté n’est pas obligé de répondre à son jeune confrère mais un tel comportement est encouragé au titre de la confraternité et dans un esprit de coopération mutuelle entre les membres d’une même profession. En partageant leurs connaissances et leur expérience, les avocats contribuent au développement de leurs pairs, ce qui renforce l’intégrité et la qualité du système judiciaire.

61
Q

Qu’est-ce que la visite de courtoisie ?

A

Elle concerne la visite qu’effectue un avocat qui est amené à plaider dans un barreau extérieur à son barreau d’origine. Il est d’usage de passer à l’ordre des avocats et de déposer sa carte de visite.

62
Q

Un avocat est en robe et un avocat en civil sont tous les deux devant les portes du palais de justice. Qui cède le pas à l’autre pour entrer et pourquoi ?

A

Outre le symbole de l’autorité attaché à la fonction de la robe d’avocat, il faut laisser l’avocat en robe passer en premier à titre de courtoisie et de confraternité.

63
Q

Quelles démarches d’usage sont à effectuer devant un autre tribunal pour plaider en premier ?

A

En application des dispositions de l’article 1er bis du RIN, il est recommandé d’effectuer une visite de courtoisie pour se présenter au juge, au Parquet et à son Confrère. L’usage veut que l’avocat extérieur soit prioritaire. En présence d’avocats rattachés au Barreau du ressort du tribunal, l’affaire de l’avocat extérieur sera appelée en premier.

64
Q

L’avocat succédant doit-il s’assurer que le confrère prédécesseur a reçu l’entier paiement de ses honoraires, frais et débours ? Et quid des correspondants (huissiers, notaire, expert), , incluant les correspondances échangées avec d’autres confrères ou des tiers ?

A

L’avocat succédant doit envoyer un courriel de courtoisie à l’attention du confrère dessaisi pour l’informer de sa désignation par le client et l’inviter à lui transmettre l’entier dossier. Les pièces composant le dossier, à l’exception des correspondances (sauf si elles sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense) et les notes, devront être transmises. A cela, l’avocat succédant doit également interroger sur le point de savoir si le client est à jour du règlement des honoraires à l’attention du confrère : à défaut, il faut préciser que l’avocat invitera le client à se mettre en règle avec le cabinet de ce dernier. Il ne s’agit pas d’une obligation dans la mesure où l’avocat nouvellement saisi n’a pas à réaliser le recouvrement d’honoraires pour le compte de l’avocat dessaisi. En pareille hypothèse, il convient de saisir le Bâtonnier qui est le Juge de l’honoraire.

65
Q

Le conseil de l’ordre dispose t’il de la compétence pour empêcher un nouvel avocat d’assurer la défense des intérêts de son client ?

A

Le conseil de l’ordre dispose de la compétence pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des avocats qui enfreignent les règles déontologiques. Cependant, il ne peut s’opposer au principe de la liberté de choix du client quant à son conseil pour assurer sa défense. Cependant, il peut rendre un avis déontologique défavorable et inviter l’avocat concerné à se dessaisir, notamment dans l’hypothèse d’un risque de conflit d’intérêt ou celle où l’avocat serait également impliqué dans l’affaire (Ex : Juan BRANCO pour la défense de Piotr PAVLEVSKI). L’avocat doit faire preuve de prudence dans de telles circonstances. Néanmoins, le conseil de l’ordre peut suspendre à titre temporaire un avocat qui aurait commis une faute grave ou un acte répréhensible qui compromet son aptitude à représenter efficacement les intérêts de son client.

66
Q

Qu’est-ce que le principe de modération ?

A

La modération n’est pas un principe qui figure dans le serment de l’avocat. Ce principe renvoie à l’obligation faite à l’avocat de maintenir un comportement mesuré et respectueux dans l’exercice de sa profession. Cela implique d’éviter tout propos ou tout comportement extrême et/ou inapproprié, que ce soit dans ses relations avec les clients, avec les confrères ou avec le personnel judiciaire. La modération est essentielle pour garantir l’intégrité de la profession, maintenir la confiance avec le public et promouvoir un environnement de travail adéquat.

67
Q

Un confrère peut-il me traiter de “connasse” pour rire ?

A

Il convient de définir le principe de modération qui fait interdiction à l’avocat de traiter son confrère de manière irrespectueuse / injurieuse, même à des fins humoristiques. L’utilisation de termes offensants et/ou dégradants est contraire aux principes de modération, de courtoisie, de dignité et de confraternité qui exigent le respect mutuel. Un tel comportement peut compromettre la réputation de l’avocat et nuire à la confiance dans la profession.
On peut aussi rappeler que l’injure est une infraction au sens de la loi de juillet 1881 qui porte manifestement atteinte à la dignité de la profession et qui contrevient au principe de modération. Ces considérations s’appliquent autant durant l’exercice professionnel que dans la vie privée.

68
Q

Puis-je dire “je suis l’avocat de tous les musulmans” ?

A

En tant qu’avocat, la prudence et la modération sont requises dans la manière dont on se présente et dont on communique avec ses futurs clients. De tels propos pourraient être mal interprétés de différentes manières et pourraient être potentiellement considérés comme trompeurs, mensongers et/ou inappropriés dans certains contextes. Il est recommandé de décrire ses compétences, ses domaines d’expertise et l’engagement de fournir une représentation adaptée à chacun de ses clients, indépendamment de sa religion et de ses opinions personnelles. On peut également rappeler le contenu du mandat de représentation.

69
Q

Est-ce qu’un avocat peut soutenir une loi en faveur de la hausse du SMIC horaire ?

A

Les avocats bénéficient de la liberté d’expression et sont une profession indépendante. Ils peuvent donc prendre part au débat public et exprimer leurs opinions dans des questions d’intérêt public, y compris les questions sociales et économiques, tant que cela ne compromet pas leur capacité à représenter efficacement leur client ou que ses prises de position ne remettent pas en cause son intégrité professionnelle.

70
Q

Jean-Yves LIENARD : « je n’aime mes clients ni avant, ni après la procédure ». Est ce conforme à la déontologie des avocats ?

A

De telles déclarations sorties de leur contexte peuvent prêter à confusion. L’avocat doit représenter les intérêts de ses clients de manière compétente et dévouée, ce qui implique un engagement envers ces derniers et le respect de leur dignité et de leurs droits. Une telle déclaration pourrait compromettre la relation de confiance nécessaire qui existe entre un avocat et son client ainsi que la qualité de la représentation.

71
Q

Que faire face à un juge qui refuse de vous recevoir ? Arié HALIMI a tenté d’interpeller un juge d’instruction à CRÉTEIL avec un mégaphone. Est ce conforme aux principes déontologiques ?

A

Il serait inapproprié d’interpeller un juge avec un mégaphone aux abords du palais de justice. Si un juge refuse de recevoir un avocat, il convient de suivre les procédures adaptées dans ces circonstances et de déposer une requête en ce sens ou de communiquer à travers le greffe pour solliciter une clarification. Il est essentiel de respecter les procédures et les usages lors des interactions avec les autorités judiciaires afin de préserver l’intégrité du système judiciaire et la dignité de la profession d’avocat.

72
Q

Lien entre courtoisie et modération ?

A

Ces principes permettent de promouvoir un comportement respectueux et irréprochable aus sein de la communauté des avocats. La courtoisie implique le respect et la politesse dans les interactions avec les clients, les confrères, les tribunaux et les tiers là où la modération implique le maintien d’un comportement mesuré, équilibré et non excessif. En associant à la modération, les avocats s’engagent à communiquer de manière respectueuse, à éviter les comportements agressifs ou offensants. Notamment l’égard de ses confrères, il s’agit du respect que j’ai à l’égard de mon confrère car je dois le traiter comme si c’était moi-même. A cela, l’avocat doit rester modéré dans ses actes (paroles, écritures, échanges) à l’égard de la partie adverse.

73
Q

Un avocat qui revendique faire du droit pénal d’urgence peut-il ne pas répondre à son téléphone professionnel?

A

Pour répondre à cette question, il faut d’abord rappeler les principes déontologiques pertinents, à savoir le dévouement et la diligence. Revendiquant faire du droit pénal d’urgence, l’avocat doit être en priorité disponible pour répondre aux situations urgentes, y compris en répondant à son téléphone. Cependant, il peut exister des circonstances qui le rendent momentanément indisponibles. Plusieurs situations peuvent expliquer son indisponibilité :
1. Une audience.
2. Un temps de repos. Si tel est le cas, l’avocat doit préalablement informer de ce temps de repos et organiser des périodes de disponibilité continue ou des permanences pour gérer les urgences.
3. Un éventuel problème technique. Dans ce cas, une permanence téléphonique doit être organisée (standard, collaborateurs, permanence dédiée).
4. Des priorités concurrentes. Un avocat peut être engagé dans une autre urgence pénale.
Répondre n’est pas une obligation de résultat mais l’avocat doit rappeler dans un délai raisonnable. De manière générale, le degré de disponibilité de l’avocat doit être en adéquation avec le spectre des compétences revendiquées. En cas de manquements répétés et injustifiés quant à la disponibilité attendue, l’avocat est susceptible d’engager sa responsabilité pour manquement à ses devoirs déontologiques.

74
Q

Qu’est-ce que l’obligation de vigilance de l’avocat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ?

A

Il s’agit d’une obligation prévue par le Règlement Intérieur National et le Code Monétaire et Financier. L’avocat joue un rôle actif dans la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capiaux tout en préservant le secret professionnel. Cette obligation engage plusieurs volets :
1. Vérifier l’identité des clients. L’avocat doit identifier le client et vérifier son identité avant de réaliser tout acte dans l’intérêt du client tout en vérifiant s’il n’y a pas un véritable bénéficiaire qui utilise le client du cabinet comme un prête-nom.
2. Surveillance continue dans les relations que l’avocat noue avec son client. L’avocat doit faire preuve de discernement et vérifier la cohérence et la logique des transactions pour lesquelles il est mandaté. Elles doivent être en relation claire et sans équivoque avec l’identité, l’activité du client et le risque associé. Une attention particulière doit être apportée aux opérations complexes, inhabituelles et/ou sans justification économique apparente.
3. Obligation de dénonciation. En cas de soupçon ou de motifs raisonnables de soupçonner que des fonds provisionnent d’une activité criminelle ou seraient destinés à être utilisés pour le financement du terrorisme ou pour réaliser une fraude fiscale, les avocats doivent remplir une déclaration de soupçon qui sera transmise à l’attention du Bâtonnier. C’est le Bâtonnier qui appréciera le bien fondé de la dénonciation et pourra, le cas échéant, la transmettre aux autorités compétentes (TRACFIN). Le filtre du Bâtonnier permet de préserver l’identité de l’avocat et d’éviter que le secret professionnel ne soit violé. Le client n’a pas à être informé de l’existence d’une telle dénonciation.
4. Formation et sensibilisation. L’avocat doit veiller à se former régulièrement sur ce sujet et à former son personnel (salariés et collaborateurs) à la détection des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il doit mettre en place des procédures internes au sein du cabinet pour respecter cette obligation.
5. Archivage. L’avocat est tenu de conserver les documents relatifs à l’identification du client et aux transactions réalisées pendant une durée de 10 ans à compter de la réception de la lettre de fin de mission par le client.

75
Q

Pour assister un client qui souhaite implémenter une succursale dans un Etat à fiscalité privilégiée et faire fuiter ses capitaux.

A

Un Etat dit à fiscalité privilégiée est aussi appelé paradis fiscal. Il y a donc le risque que l’avocat soit sollicité pour concourir à un projet d’évasion fiscale. L’avocat doit faire preuve d’une prudence particulière et respecter notamment les éléments suivants :
1. La conformité du projet d’implanter avec la législation fiscale française et les conventions fiscales internationales. A ce titre, l’avocat doit s’assurer que le véritable objet de la structure n’est pas d’organiser l’évasion fiscale de l’entreprise.
2. Devoir de conseil. Il convient d’informer le client des risques juridiques, financiers et réputationnels d’une telle opération. L’avocat doit faire preuve de vigilance en s’assurant que cette structure ne couvre pas des intentions illégales, incluant de sa part une vérification de l’origine des fonds et la finalité des transactions projetées.
3. Obligation de lutte contre le blanchiment de capitaux. L’avocat doit également vérifier que l’avocat ne permette pas de réaliser le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ainsi que toute activité illégale grâce aux fonds utilisés dans l’opération. Le cas échéant, l’avocat devra remplir une déclaration de soupçon à l’attention du Bâtonnier qui pourra, le cas échéant, transmettre ces informations auprès de TRACFIN. Cette obligation de levée du secret professionnel n’est pas conditionnée à l’information préalable du client. Adresser la déclaration à l’attention du Bâtonnier permet de préserver le secret professionnel.
4. Préserver la respectabilité de la profession. Développer les obligations de probité et d’indépendance.
En conclusion, il est possible d’accepter un tel dossier sous réserve de faire preuve de diligence et de vigilance pour garantir la conformité de l’opération aux règles nationales et internationales en vigueur tout en respectant ses obligations déontologiques.

76
Q

Puis-je aider un parent qui souhaite s’échapper à l’étranger avec un enfant mineur ?

A

Participer à un tel projet revient, pour l’avocat, à commettre une infraction pénale et à contrevenir aux règles déontologiques de la profession qui l’expose à des sanctions.
1. Infraction pénale / respect de la légalité. Les avocats demeurent des justiciables assujettis au respect des règles en vigueur. Fournir de l’aide à un parent qui souhaite quitter le territoire français avec un enfant mineur sans l’autorisation de l’autre parent ou celle du tribunal constitue l’infraction pénale de déplacement d’enfant à l’étranger car il est commis en violation de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
2. Déontologie professionnelle. L’avocat est tenu d’agir avec dignité, conscience, prudence, indépendance et humanité. Participer à un tel projet contrevient à ces devoirs. Au titre de son devoir de conseil, l’avocat doit pouvoir conseiller son client sur la légalité des actions qu’il envisage et les informer des conséquences associées et des sanctions pénales qui pourraient en découler, outre la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Aider un parent dans ces conditions est un acte illicite qui expose l’avocat à des sanctions professionnelles.

77
Q

Est ce conforme à la déontologie de souhaiter défendre les salariés au détriment des patrons ?

A

La liberté de choix du client permet à l’avocat de choisir ses dossiers et les causes qu’il souhaite défendre. Dans le cadre de son devoir de compétence, il peut décider de se spécialiser dans la défense des salariés et refuser de représenter des employeurs. En outre, au titre de la spécialisation, l’avocat peut choisir de se spécialiser dans une branche particulière du droit du travail, soit en défendant les salariés. Elle peut même devenir un atout pour sa pratique car cela lui permet de se positionner comme un expert dans la défense qu’il propose. A cela, faire le choix de ne représenter que des salariés lui permet d’éviter les conflits d’intérêt qui pourraient survenir s’il devait représenter à la fois des salariés et des employeurs dans des affaires similaires ou opposées. Faire le choix de ne représenter que des salariés peut être également un souhait guidé par un souci de transparence et le respect des règles déontologiques, notamment l’intégrité et l’indépendance car l’avocat avis dans le meilleur intérêt de son client. En conclusion, il est tout à fait légitime qu’un avocat décide de ne représenter que des salariés dans leurs litiges avec leurs employeurs à la condition de respecter les règles déontologiques et de maintenir une communication claire sur son domaine de pratique.

78
Q

Puis-je proposer aux clients un service d’évasion fiscale ? (Variante : Dans quel cas l’avocat pourrait se rendre complice d’une opération de blanchiment ?)

A

Un tel service serait contraire aux règles applicables, notamment les règles déontologiques. Tout d’abord parce que l’évasion fiscale est une infraction qui vise à dissimuler ses revenus afin d’éluder tout ou partie de l’impôt dû. L’avocat a pour obligation de respecter la législation applicable et dans le cadre de ses devoirs de compétence, de probité, de loyauté, d’intégrité et de conseil, il ne peut pas conseiller ou aider son client à commettre des actes illégaux. L’avocat peut aider, en revanche, son client à optimiser son imposition et sa situation fiscale dans le respect des règles fiscales.
En outre, l’avocat est tenu par une obligation de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ce qui inclut la détection et le signalement de certaines activités suspectes impliquant, le cas échéant, de remplir une déclaration de soupçon. Participer ou aider à l’évasion fiscale expose l’avocat à des sanctions pénales et disciplinaires qui peuvent aller jusqu’à la radiation. En cas de contrôle fiscal, le client pourra également se retourner contre l’avocat pour manquement à ses devoirs de compétence, de probité, de loyauté, d’intégrité et de conseil.

79
Q

Puis-je dire que mon cabinet a une compétence particulière en matière d’optimisation fiscale ?

A

Tout à fait puisque l’optimisation fiscale n’est pas une infraction pénale ou fiscale, contrairement à l’évasion et la fraude fiscale. En effet, le législateur fiscal a prévu des dispositifs incitatifs, des niches fiscales dans certains domaines, outre la présence de conventions fiscales pour éviter la double imposition et lutter contre l’évasion fiscale.
Attention cependant à ne pas adopter un discours excessif, être modéré et exposer les risques encourues en cas de fraude fiscale. Il s’agit d’une activité risquée, le cabinet doit donc disposer de compétences effectives en la matière. Ainsi, une telle affirmation doit être vraie et respecter les règles déontologiques :
1. Les règles de la publicité et la communication des avocats.
a. L’avocat doit éviter toute information trompeuse, exagérée ou comparativement déloyale. Les communications doivent respecter les principes de dignité et de loyauté professionnelle.
b. La communication se doit d’être transparente et informative. Elles doivent fournir des informations claires sur les services proposés et sur la manière dont l’avocat peut accompagner son client.
2. Réaliser des opérations légales d’optimisation. La communication de l’avocat doit préciser qu’il s’agit de l’optimisation fiscale légale, c’est-à-dire qui a recours à l’utilisation de dispositifs fiscaux légitimes et autorisés par la loi pour minimiser la charge fiscale de son client. Il doit indiquer clairement qu’il se démarque des pratiques d’évasion fiscale qui sont illégales.
3. La formation continue et la mise à jour des connaissances. Pour revendiquer une compétence particulière, il convient de s’assurer que l’avocat soit à jour de ses connaissances, consacre une partie significative de ses heures de formation à ladite compétence tout en assurant une veille juridique régulière sur les évolutions fiscales.

80
Q

Quel lien faire entre la prudence et la vigilance ?

A

Au regard des règles déontologiques de la profession d’avocat, la prudence et la vigilance sont deux principes qui se complètent et se renforcent mutuellement. Dans la pratique quotidienne, ces principes se rencontrent dans les contextes suivants :
1. Analyse des dossiers.
a. Prudence. L’avocat doit procéder à une analyse minutieuse de chaque dossier en s’assurant bien de comprendre tous les aspects juridiques et factuels avant de conseiller le client ou de prendre une décision
b. Vigilance. L’avocat doit rester attentif aux détails et vérifier les informations délivrées par le client tout en recherchant les éventuelles anomalies et/ou incohérences
2. Veille juridique.
a. Prudence. L’avocat doit se tenir informé des évolutions législatives, règlementaires et/ou jurisprudentielles pour éviter de baser ses conseils sur des informations erronées et/ou obsolètes!tes.
b. Vigilance. L’avocat doit surveiller en continue les changements dans le domaine juridique et anticiper leur impact sur les dossiers en cours
3. Évaluation des risques.
a. Prudence. Avant de conseiller une stratégie, l’avocat doit évaluer les risques juridiques, financiers et réputationnels pour son client.
b. Vigilance. L’avocat doit rester attentif aux signaux indiquant des risques potentiels ou des situations pouvant évoluer défavorablement afin de réagir rapidement.
4. Communication avec les clients.
a. Prudence. L’avocat doit fournir des informations claires et complètes à ses clients, en expliquant les implications juridiques de leurs décisions.
b. Vigilance. L’avocat doit s’assurer que le client comprend bien les conseils donnés et les risques associés en vérifiant la compréhension et en ajustant les explications si nécessaire.
5. Respect des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
a. Prudence. L’avocat doit connaître et respecter les obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
b. Vigilance. L’avocat doit appliquer des mesures de vigilance renforcées en cas de transactions suspectes, en vérifiant l’origine des fonds et réalisant, le cas échéant, à l’attention du Bâtonnier.
6. Conflits d’intérêts.
a. Prudence. L’avocat doit éviter toute situation de conflit d’intérêt et prendre des mesures pour garantir son indépendance et son impartialité.
b. Vigilance. L’avocat doit être attentif aux relations et aux connexions susceptibles de créer des conflits d’intérêts, même potentiels, et agir immédiatement pour les prévenir.
En alliant prudence et vigilance, l’avocat s’assure de délivrer des conseils juridiques efficaces protecteurs des intérêts du client et conformes aux règles déontologiques de la profession.

81
Q

À l’égard des clients, existe-il des cas où l’avocat peut refuser le dossier ?

A

On distingue les cas suivants qui ont pour objectif de sauvegarder l’intégrité de la profession :
1. Le conflit d’intérêt. Un avocat doit refuser un dossier s’il existe un conflit d’intérêts, à savoir si les intérêts du client sont opposés à ceux d’un autre client ou d’un ancien client ou si l’avocat a un intérêt personnel dans l’affaire. a distinguer du risque de conflit d’intérêt.
2. Le défaut de compétence. Un avocat doit refuser un dossier s’il ne possède pas la compétence nécessaire et suffisante pour le traiter.
3. L’impossibilité matérielle ou temporelle de traiter le dossier dans des conditions raisonnables.
4. Le devoir de conscience et les valeurs personnelles et les convictions profondes de l’avocat. Cas de la clause de conscience de l’avocat. Cela peut être le cas de refuser la défense d’une entreprise accusée de violations graves des droits de l’Homme.
5. Le risque de procédure manifestement abusive, dilatoire ou vexatoire. Par exemple, pour uniquement harceler la partie adverse.
6. L’insuffisance de coopération du client. Cela vise le cas de non fourniture ou fourniture insuffisante d’informations et de pièces nécessaires pour construire une défense adéquate.
7. L’insuffisance de confiance dans la personne du client. En cas de désaccords fréquents ou d’une communication difficile, l’avocat peut refuser le dossier en raison d’une rupture de confiance ou de l’impossibilité à établir une relation de confiance.
8. Le non paiement des honoraires. Un avocat peut refuser un dossier ou se retirer d’un dossier en cours si le client n’est pas à jour des honoraires fixés au terme de la convention d’honoraires préalablement régularisée entre eux, sous réserve de respecter les règles relatives au retrait. Cela peut être le cas d’un client qui accumule les impayés sans justificatif.

82
Q

Que faire dans une situation où il existe une incertitude jurisprudentielle ?

A

En pareille circonstance, l’avocat doit faire preuve de probité et de compétence dans le cadre de ses obligations déontologiques. Il doit être en mesure de fournir un service professionnel de haute qualité, même en présence d’incertitudes jurisprudentielles. Il protège ainsi les intérêts de son client tout en préservant l’intérêt et la réputation de la profession. Dans ce cadre, il doit :
1. Réaliser les recherches adaptées et approfondies sur la question juridique incertaine.
a. Prudence. Cela inclut l’examen des décisions de justice et de la doctrine.
b. Compétence. L’avocat doit utiliser son expérience et ses compétences pour analyser les éléments disponibles et comprendre les différents arguments et interprétations possibles.
2. Information et conseil éclairé. Au titre de son devoir de probité, l’avocat doit informer son client de l’incertitude jurisprudentielle en expliquant clairement les implications et les risques associés. Il doit donc insister sur les points forts et les points faibles du dossier.
3. Évaluation des risques et des options offertes. L‘avocat doit faire preuve de prudence en aidant le client à évaluer les risques, notamment juridiques et financiers, liés à l’incertitude. Un conseil stratégique de sa part est attendu en proposant des stratégies adaptées, y compris des solutions alternatives, des négociations et des transactions, en fonction des circonstances. La signature d’une reconnaissance de conseils donnés est recommandée à ce stade.
4. Préparer l’argumentation. L’avocat doit faire preuve de vigilance et d’une argumentation solide en anticipant les différentes interprétations possibles et en se tenant prêt à défendre la position de son client. Il peut faire preuve de créativité et d’innovation en proposant des interprétations nouvelles ou des arguments convaincants pour influencer favorablement le tribunal en faveur d’une évolution jurisprudentielle.
5. Mise à jour continue. L’avocat doit continuer à surveiller l’évolution de la jurisprudence concernant la question incertaine en tenant le client informé. Il doit s’assurer de maintenir ses connaissances à jour et de participer à des colloques ou des formations pour rester informé des dernières interprétations, ce au titre de la formation continue.
6. Documentation et justification. L’avocat doit faire preuve de diligence en documentant ses recherches et ses analyses mais aussi les conseils qu’il donne au client. Cela permet de justifier ses recommandations et de démontrer qu’il a agi avec diligence et prudence. Il doit, au soutien, fournir au client les documents et les informations essentielles pour comprendre la base des conseils prodigués.

83
Q

Est-ce que tout est défendable ?

A

Bien que les avocats aient le devoir de défendre leurs clients avec conviction et compétence, ils ne sont pas libres de défendre n’importe quelle clause ou d’adopter n’importe quelle stratégie. Leur action est encadrée par des règles déontologiques en vue de garantir l’intégrité de la profession, le respect de la loi et la protection des droits des parties concernées. Les avocats sont tenus de respecter certaines obligations et limites dans l’exercice de leur profession :
1. Le respect de la loi. Un avocat ne peut pas conseiller, assister et défendre des actions ou des intentions manifestement illégales.
2. La probité. L’avocat doit agir avec intégrité et probité. Il ne peut pas soutenir des thèses ou des arguments qu’ils savent être mensongers ou trompeurs. Ils doivent s’abstenir de participer à des procédures abusives ou vexatoires.
3. Le conflit d’intérêts. L’avocat doit éviter les situations de conflit d’intérêt. Il ne peut pas représenter des parties dont les intérêts sont opposés sans un consentement éclairé de celles-ci, en dehors des cas fixés par la loi qui prévoit une interdiction stricte.
4. Dignité et respect. L’avocat doit maintenir la dignité de la profession et agir avec respect à l’égard de ses confrères, des magistrats et des parties concernées. Il doit s’abstenir de comportements indignes et de manœuvres dilatoires.
5. Loyauté. L’avocat doit être loyal à l’égard de son client en faisant preuve d’intégrité à l’égard des juridictions.Il ne peut déformer la réalité des faits ou la loi pour tromper la justice.Il doit également faire preuve de sincérité à l’égard du client dans le cadre de leurs échanges.
6. Le libre choix des clients / clause de conscience. L’avocat a le droit de refuser de prendre un dossier pour des raisons personnelles, éthiques ou pratiques sans être tenu de justifier de son refus, sauf dans les hypothèses de la défense obligatoire.
7. Le secret professionnel. L’avocat ne peut révéler les confidences de son client ou utiliser des informations obtenues dans le cadre de la relation avocat - client à des fins personnelles ou pour d’autres clients.

84
Q

Faut-il accepter une affaire dépourvue de chance de succès, malgré les instructions du client ? (Variantes : Dans le traitement d’un dossier, faut-il distinguer entre faisabilité la juridique et les attentes du client ? L’avocat peut-il se charger en toute conscience d’un dossier ayant peu de chance de succès ? Est-ce que l’avocat peut préserver sa responsabilité civile professionnelle en indiquant dans la convention d’honoraires que le client charge l’avocat de diligenter la procédure décrite dans la présente convention, lequel a été suffisamment et préalablement informé, bien que l’affaire semble dépourvue de chance de succès ? Comment l’avocat peut-il se préserver d’actes juridiques et de procédures hasardeuses ?)

A

Une pareille situation interroge l’exercice des droits de la défense, le droit au procès équitable, la présomption d’innocence et le droit à être assisté d’un avocat à tout moment de la procédure. Dans ce cadre, les points suivants doivent être évoqués :
1. Le devoir de conseil et d’information. L’avocat doit faire preuve de prudence et informer le client de manière complète sur les chances de succès de l’affaire en expliquant les risques, les coûts et les implications d’engager une procédure vouée à l’échec. Un écrit est conseillé. Une reconnaissance de conseil donné peut être signée et annexée à la convention d’honoraires afin de sauvegarder la responsabilité civile professionnelle de l’avocat. Cette évaluation de la situation doit être faite de manière transparente, claire et objective afin de ne pas donner de faux espoirs au client.
2. Éviter les procédures abusives, dilatoires ou vexatoires. L’avocat doit préserver la dignité de la profession et agir avec intégrité, ce qui inclut de refuser de conduire des actions qui n’ont pas de fondement juridique ou factuel.
3. La liberté de choisir son client. L’avocat a la liberté de refuser une affaire, même si le client insiste pour la poursuite. Cette liberté demeure encadrée par son devoir de ne pas engager des actions sans succès.
4. Loyauté / probité.
a. L’avocat doit faire preuve de loyauté à l’égard de son client : cela signifie qu’il ne doit pas accepter toutes les instructions de son client, surtout si elles vont à l’encontre des principes déontologiques. Il doit faire preuve de probité et lui expliquer, de préférence par écrit, pourquoi il refuse de prendre en charge une affaire dépourvue de chance de succès. La loyauté et la probité participent de la protection des intérêts du client en lui évitant des coûts inutiles et des déceptions. Agir dans le meilleur intérêt de son client signifie notamment refuser ses instructions.
b. Envisager la défense de rupture. La rupture signifie aller à l’encontre de la voie classiquement empruntée. Dans ce cadre, elle peut être de plusieurs natures : remettre en cause le système judiciaire ou plaider coupable. L’avocat peut demander au tribunal la juste sanction au regard du profil de l’individu, de son parcours criminel et des risques et des préjudices que son comportement a causé au regard de l’ensemble de la société civile (BECCARIA : la sanction doit être préventive, correctrice, pédagogique sans faire obstacle à la réinsertion de la personne).

85
Q

Est-ce prudent d’opter pour une défense de rupture ?

A

La défense de rupture vise l’hypothèse où l’avocat, au lieu de se concentrer uniquement sur la défense des faits reprochés à son client, va aller jusqu’à remettre en cause la procédure en tant que telle, les institutions ou même les lois applicables. Cette stratégie vise à attirer l’attention sur des injustices et des dysfonctionnements. L’avocat peut accepter une telle approche sous réserve de respecter les éléments suivants :
1. La défense de rupture ne doit pas conduire à violer la loi et les règles procédurales.
2. La stratégie adoptée doit toujours tenir compte de l’intérêt du client et le servir avant toute chose : une telle défense ne doit pas mettre ce dernier dans une position défavorable.
3. L’avocat doit agir avec dignité afin de préserver la profession. La défense de rupture ne doit pas être utilisée à des fins provocatrices ou indignes qui pourraient discréditer l’honneur de la profession.
4. L’avocat doit faire preuve de transparence dans le cadre de son devoir de conseil à l’égard de son client : il doit lui expliquer les implications et les risques d’une telle défense de sorte que le client doit y consentir de manière libre et éclairée.
5. L’avocat doit observer la probité et ne pas induire en erreur le tribunal ou la partie adverse sur des faits vérifiables et des principes juridiques étayés.
6. Une telle défense ne doit pas être utilisée à des fins abusives / dolosives afin de faire retarder le dénouement d’une affaire.
7. L’avocat doit éviter toute situation de conflit d’intérêt et s’assurer que la défense de rupture adoptée ne porte pas préjudice à l’honneur de la profession, à d’autres clients ou à d’autres obligations professionnelles.

86
Q

Existe t’il une limite aux principes de diligence, de dévouement et de compétence ? Est-ce que l’avocat a le droit à l’erreur ?

A

Au regard de ses règles déontologiques, l’avocat est tenu de respecter des normes élevées de compétence, de diligence, de loyauté et de probité. Le droit à l’erreur est possible si elle a été commise de bonne foi et ne résulte pas d’une négligence ou d’un manquement à une obligation professionnelle. En cas d’erreur, même minime et sans nécessité d’un préjudice pour son client, l’avocat devra en assumer la responsabilité et prendre les mesures correctives nécessaires dans les meilleurs délais. Le droit à l’erreur est encadré de la manière suivante, :
1. Compétence et diligence.
a. Formation et mise à jour. L’avocat doit se former continuellement pour maintenir ses compétences à jour. Il doit faire preuve de diligence dans la gestion de ses dossiers et la défense des intérêts de ses clients.
b. Erreurs acceptables. Celles qui découlent d’une interprétation raisonnable du droit ou des faits, notamment dans des domaines incertains.
2. Transparence et information.
a. Communication avec le client. En cas d’erreur de sa part, l’avocat doit informer son client de manière transparente en expliquant les conséquences potentielles et les mesures correctives possibles.
b. Responsabilité. L’avocat doit prendre la mesure de sa responsabilité et engager les diligences nécessaires pour les corriger.
3. Responsabilité professionnelle. L’avocat doit souscrire à une RCP pour couvrir les dommages éventuels causés par ses erreurs. En cas d’erreur préjudiciable pour le client, l’avocat est tenu de le réparer et peut se voir assigner devant le Tribunal Judiciaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (sous réserve d’obtention d’un visa Bâtonnier).
4. Sanctions disciplinaires. Les erreurs graves ou répétées, notamment celles découlant d’une négligence, d’une incompétence manifeste ou d’un manquement à ses obligations déontologiques, peuvent entraîner des sanctions disciplinaires qui peuvent aller du blâme à la radiation.
5. Bonne ou mauvaise foi. Si l’erreur de l’avocat a été commise de bonne foi, elle sera traitée avec une certaine indulgence par la commission disciplinaire. De son côté, pour atténuer les conséquences de ses actes, l’avocat devra prouver qu’il a pris la mesure de l’erreur commise et qu’il a tout fait pour la corriger tout en mettant les mesures en place pour éviter une réitération.

87
Q

Est-ce grave d’être en désaccord avec un Confrère ?

A

L’avocat peut être en désaccord avec un confrère sous réserve du respect des règles déontologiques et plus particulièrement :
1. Le respect et la courtoisie. L’avocat doit traiter son confrère de manière respectueuse et courtoise en évitant toute forme de dénigrement ou d’offense. Les échanges écrits et verbaux ne doivent pas contenir d’attaque personnelle.
2. La loyauté. Les avocats doivent agir de manière loyale tant à l’égard de leurs clients qu’à l’égard d’eux-mêmes. Ils ne doivent pas tromper, ni manipuler leurs confrères en déformant les faits et/ou leurs arguments.
3. La confidentialité. L’avocat doit respecter la confidentialité des informations échangées entre les confrères. Ils doivent garantir l’honneur de la profession en évitant de rendre public et de manière inappropriée leurs désaccords.
4. La résolution du conflit. Il peut se résoudre grâce au processus de médiation. En cas de désaccords persistants, l’intervention du Bâtonnier peut être nécessaire.
5. L’intérêt des clients doit être préservé. Les désaccords personnels ne doivent pas affecter la qualité de la représentation et le cours des affaires en jeu.
6. La compétence. Malgré les désaccords, l’avocat doit conserver un haut standard de qualité en exprimant sa désapprobation sur la forme d’arguments juridiques solides et en défendant son client de manière rigoureuse et professionnelle.

88
Q

Si le client a l’intention de commettre une infraction, est-ce que l’avocat peut l’en dissuader ? (Variante : Puis-je dénoncer un ami qui commet des actes de blanchiment ?)

A

L’avocat a pour obligation de dissuader le client de commettre un acte criminel au regard des principes déontologiques suivants :
1. Les devoirs de conseil, de prudence et de loyauté. L’avocat doit informer le client des conséquences graves d’un tel acte tout en lui restant loyal. Il doit donc l’amener à renoncer à son projet et à lui suggérer des alternatives pour résoudre ses problèmes en ayant recours à des moyens légaux tout en restant prudent dans les conseils qu’il sera amené à lui prodiguer..
2. Le secret professionnel. Bien que le secret professionnel soit, par définition, général, absolu et illimité dans le temps, il existe certaines exceptions dans l’hypothèse où l’avocat aurait connaissance de faits de violence sexuelle qui aurait été commis sur la personne d’un mineur.

89
Q

Définir la diligence. (Variante : Que signifie l’expression “faire diligence” ? )

A

Cette expression signifie agir avec rapidité et efficacité. L’avocat doit traiter les affaires qu’on lui confie avec dévouement, compétence et prudence pour assurer la protection des intérêts du client. Il doit donc traiter les affaires confiées avec une attention particulière en prenant toutes les mesures nécessaires pour les mener à bien dans des délais adaptés. Plus précisément, l’avocat doit répondre rapidement aux sollicitations des juridictions et de ses clients, tenir son client informé de l’avancé de son dossier, respecter les délais fixés par les textes et par les juridictions, agir avec rapidité dans la préparation des dossiers et, de manière générale, dégager suffisamment de temps à consacrer au client pour le bon traitement du dossier.

90
Q

Quelle est la conséquence du défaut de diligence ? (Variante : Quelles sont les conséquences pour un avocat qui ne fait rien dans un dossier alors qu’il a perçu des honoraires ?)

A

Responsabilité disciplinaire pour défaut de diligence. On peut également coupler ce manquement avec la prudence et le dévouement. Les instances disciplinaires tiennent compte de la gravité du manquement constaté et les effets préjudiciables sur la situation du client pour apprécier la nature de la sanction la plus appropriée (avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercice, radiation, amendes, formations obligatoires pour remédier à ses manquements).

91
Q

A quoi sert un relevé de diligences (ou timesheet) qui accompagne généralement la facture de l’avocat ?

A

Le relevé de diligence est un document, souvent sous la forme d’un tableau, qui récapitule l’ensemble des actions entreprises par un avocat dans la gestion d’un dossier. Ce document est la manifestation de la transparence et de l’information du client. Le client bénéficie d’une information continue puisque le relevé permet de tenir le client informé de l’avancement de son dossier, des actions entreprises et des décisions prises. Il assure une communication transparente et claire entre l’avocat et son client, renforçant la confiance entre eux et évitant tout risque de malentendu.
Le relevé de diligence est la démonstration de la diligence car, en cas de contestation, le relevé de diligences peut servir de preuve que l’avocat a agi avec soin, compétence et promptitude dans la gestion du dossier confié. Il démontre aussi que l’avocat a respecté ses obligations professionnelles et déontologiques en fournissant un service de la meilleure qualité.
Sur le plan de l’organisation interne au cabinet, ce relevé permet de réaliser un suivi de dossier qualitatif quant à son évolution en assurant que rien n’est omis, ni négligé. Il facilite la planification des prochaines étapes à suivre et à anticiper les prochaines échéances tout en vérifiant que les actions déjà réalisées sont régulières. Grâce à ce relevé, l’avocat peut également identifier les erreurs et les corriger avant qu’elles ne deviennent problématiques. C’est une preuve supplémentaire du respect de ses obligations déontologiques au titre de la diligence, de la transparence et de la bonne gestion des dossiers. L’avocat peut évaluer sa propre pratique et améliorer ses propres méthodes de gestion. Ce relevé constitue également un outil pédagogique pour former les collaborateurs et les stagiaires sur la bonne manière de conduire un dossier.
Enfin, le relevé de diligence constitue une défense pertinente en cas de plainte de la part du client à l’encontre de l’avocat pour défaut de compétence ou de diligences. Le relevé peut être utilisé pour défendre l’avocat en montrant les efforts entrepris et les actions réalisées dans l’intérêt du client et de l’exécution de la mission confiée au regard des termes de la lettre de mission que l’on retrouve dans la convention d’honoraires. Il permet également de justifier le principe et le montant de l’honoraire qui se détermine juridiquement comme une créance. Cela est également une manifestation de l’indépendance de l’avocat qui demeure maître de son temps et se rétribue justement le temps passé avec une certaine modération, désintéressement et prudence.

92
Q

On dit “avocat” ou “avocate” pour une femme ?

A

En application du principe d’égalité entre les hommes et les femmes mais aussi au regard de l’interdiction de discriminer deux individus sur le sexe, l’avocat peut décider entre “avocate” ou “avocat”. La féminisation des noms de métiers, y compris des professions du droit, est de plus en plus courante. Les instances officielles et les textes tendent également à utiliser la forme féminisée. L’utilisation du nom “avocate” est conforme au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et à l’interdiction de discriminer sur le sexe. Cette évolution linguistique est tout à fait appropriée et conforme à l’égalité des genres.