Le domicile professionnel Flashcards

1
Q

Règles d’installation du domicile professionnel. Variantes : Est ce que la domiciliation temporaire professionnelle est légale ? (Ex : pépinière) ou domiciliation chez un confrère ? Quel service de l’ordre informer en cas de domiciliation ?)

A

L’avocat doit s’inscrire dans le ressort géographique d’un barreau. Il peut avoir un bureau secondaire dans le ressort d’un autre barreau sous réserve de l’autorisation du CO du barreau principal puis celle du CO de son bureau secondaire. Pour des raisons de confidentialité, il est recommandé de séparer le domicile professionnel et le domicile secondaire, bien que l’exercice à son domicile ne soit pas strictement impossible. Il est possible de poser une plaque professionnelle discrète au nom de l’avocat à l’extérieur. Toute modification de son domicile professionnel doit être renseignée auprès du CO. L’ouverture d’un bureau doit être compatible avec la dignité, la probité et la délicatesse : il n’est donc pas possible d’installer un bureau ou de partager des bureaux avec des activités commerciales incompatibles.
Outre un plan des locaux, des éléments doivent être transmis au service de l’exercice professionnel (preuve d’une salle d’attente distincte du bureau qui respecte la confidentialité avec la présence de vitres fumées et/ou de rideaux ; le plan du cabinet ; l’autorisation d’installer un local libéral délivré par l’AG de la copropriété ; le règlement de copropriété de l’immeuble ; la copie du contrat de bail ; le titre de propriété ; la convention de domiciliation chez un confrère sous réserve de bénéficier d’une après midi pour recevoir sa clientèle, un lieu de stockage sécurisé des dossiers). Des MCO peuvent visiter les locaux et vérifier qu’ils satisfont aux exigences légales et déontologiques afin d’autoriser l’installation.
Oui si transmission de la convention de domiciliation, plan du cabinet, règlement de copropriété, bureau à disposition au moins 1 demie journée par semaine)

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Q

Puis-je m’installer à titre individuel dans le même immeuble que celui de l’ancien cabinet où j’étais collaborateur ?

A

A priori il n’y a aucune interdiction sauf éventuelle clause contraire dans le contrat de collaboration. Toute restriction faite à la liberté d’installation porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.

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3
Q

Évoquez la liberté de circulation, la liberté de prestation de services et la liberté d’établissement des avocats au sein de l’UE.

A

Le libre établissement vise la possibilité pour un avocat étranger d’installer son activité professionnelle en France. Le principe est l’absence de barrière à la libre circulation des personnes et des prestations de services sur le territoire de l’UE. L’avocat étranger peut venir s’installer sous son titre d’origine mais certaines dérogations seront apportées selon l’Etat membre de l’UE dont l’avocat est le ressortissant (UE, Suisse, Norvège). Il peut dans ce cas demande le titre d’avocat français si :
1. En cas de succès à l’examen de déontologie et à un contrôle de connaissances
2. S’il a exercé 3 ans le droit français
3. S’il s’est installé en France et a exercé un droit (sans nécessairement français) : dans ce cas, le Conseil de l’Ordre vérifie qu’il présente bien toutes les qualités nécessaires.
En revanche, si l’avocat n’est pas ressortissant de l’UE, il ne peut solliciter le titre d’avocat qu’à la condition de réussir l’examen de l’article 100 et que son État d’origine permettre de fait (pas de droit) à un avocat étranger de venir s’installer sur son territoire (condition de réciprocité). Dans les deux cas, ces avocats ne pourront remplir certaines missions comme être assesseur au Tribunal de Commerce ou devenir Juge de Proximité.
Concernant la liberté de prestation, il s’agit de la possibilité offerte à un avocat étranger de venir exercer en France comme, pour un avocat français de fournir des prestations juridiques sur le territoire de l’UE. Cette faculté n’est ouverte qu’aux avocats ressortissants des Etats membres de l’UE. Dans ces conditions, l’avocat devra élire domicile auprès d’un confrère ressortissant du pays concerné. Les avocats qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’UE ne peuvent exercer leur ministère mais ils pourront néanmoins exercer des missions de conseil et de rédaction d’actes : c’est pour cela que l’on parle de monopole pour les avocats nationaux. Au titre de l’établissement, il conviendra de s’inscrire sur une liste spéciale à l’ordre. Dans l’hypothèse d’une procédure avec représentation obligatoire, il faudra donc élire domicile auprès d’un confrère national grâce à une convention de domiciliation. C’est donc le confrère national qui pourra saisir le TJ et exécuter les actes de procédure. On peut d’ailleurs tout à fait joindre à l’acte de constitution la convention d’élection de domicile en vue de l’instance. L’avocat étranger étant inscrit à son tableau local, il devra le mentionner sur tout acte. Enfin, il devra respecter les règles déontologiques et disciplinaires.

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4
Q

En cas de changement de domicile professionnel intervenu postérieurement au 1er janvier, puis-je voter dans mon nouveau barreau ?

A

Il faut être inscrit au 1er janvier dans le barreau concerné pour pouvoir voter pour le renouvellement annuel du tiers des membres du conseil de l’ordre. Cette règle vaut également pour les élections au CNB : il faut être inscrit dans un barreau au 1er janvier pour pouvoir voter aux élections des représentants au CNB. Pour toute contestation relative au vote, il convient de saisir le Bâtonnier d’un recours. En cas d’avis défavorable, l’avocat peut saisir le 1er Président de la Cour d’Appel.

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5
Q

Puis-je implémenter une succursale dans un Etat à fiscalité privilégiée ?

A

L’installation d’un bureau secondaire dans un Etat à fiscalité privilégiée obéit à la procédure classique d’installation tout en ayant à l’esprit les règles déontologiques et la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et le financement des capitaux. Il convient de demander l’autorisation au CO de son barreau d’origine, laquelle sera très certainement délicate à obtenir puisqu’il s’agit d’une installation dans un Etat à fiscalité privilégiée. Le CO tiendra compte des raisons particulières qui poussent l’avocat à engager une telle démarche mais également des garanties qu’il se propose d’offrir pour respecter ses obligations déontologiques. Une telle installation ne fait pas obstacle aux obligations fiscales et sociales de l’avocat qui devra faire preuve de sincérité et de transparence dans la tenue de sa comptabilité en déclarant et en payant les montants dus au titre de l’impôt et des cotisations sociales. Ainsi, sous réserve des règles internationales applicables, l’avocat risque la double imposition puisque l’avocat doit déclarer tous les revenus générés par son activité, y compris ceux perçus à l’étranger et s’acquitter du montant de l’impôt corrélatif. Le CO peut exercer une surveillance quant aux activités de ce bureau et réaliser des vérifications de compatibilité d’opportunité. Enfin, le bureau à l’étranger doit également respecter les règles déontologiques du domicile applicables sur le sol français, notamment au regard du secret professionnel.

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