MS Flashcards

1
Q

MS1 - Généralités - Différents moyens de secours - Les moyens de secours prévus à l’article R. 143-11 du Code de la construction et de l’habitation peuvent comporter : des moyens d’extinction

A : VRAI
B : FAUX

A

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Q

MS1 - Généralités - Différents moyens de secours - Les moyens de secours prévus à l’article R. 143-11 du Code de la construction et de l’habitation peuvent comporter : des dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers

A : VRAI
B : FAUX

A

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3
Q

MS1 - Généralités - Différents moyens de secours - Les moyens de secours prévus à l’article R. 143-11 du Code de la construction et de l’habitation peuvent comporter : un service de sécurité incendie

A : VRAI
B : FAUX

A

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4
Q

“MS1 - Généralités - Différents moyens de secours - Les moyens de secours prévus à l’article R. 143-11 du Code de la construction et de l’habitation peuvent comporter : un système de sécurité incendie (S.S.I.) pouvant comprendre :
. un système de détection automatique d’incendie ;
. un système de mise en sécurité incendie ;
. un système d’alarme

A : VRAI
B : FAUX

A

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5
Q

MS1 - Généralités - Différents moyens de secours - Les moyens de secours prévus à l’article R. 143-11 du Code de la construction et de l’habitation peuvent comporter : un système d’alerte.

A : VRAI
B : FAUX

A

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6
Q

MS2 - Dispositions particulières - Les dispositions particulières aux différents types d’établissement qui font l’objet du titre II du livre II précisent les moyens de secours à installer dans chaque type d’établissement.

A : VRAI
B : FAUX

A

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7
Q

MS3 - Documents à fournir - Les documents à fournir en application de l’article GE 2 § 2 précisent : les moyens de secours prévus, à l’exception des appareils mobiles

A : VRAI
B : FAUX

A

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8
Q

MS3 - Documents à fournir - Les documents à fournir en application de l’article GE 2 § 2 précisent : le tracé, le diamètre, le mode d’alimentation et la pression des canalisations d’eau, etc

A : VRAI
B : FAUX

A

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9
Q

MS3 - Documents à fournir - Les documents à fournir en application de l’article GE 2 § 2 précisent : leur emplacement

A : VRAI
B : FAUX

A

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10
Q

MS3 - Documents à fournir - Les documents à fournir en application de l’article GE 2 § 2 précisent : les caractéristiques techniques des dispositifs proposés

A : VRAI
B : FAUX

A

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11
Q

MS4 - Différents moyens d’extinction - Les moyens d’extinction sont notamment choisis parmi les suivants : robinets d’incendie armés

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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12
Q

MS4 - Différents moyens d’extinction - Les moyens d’extinction sont notamment choisis parmi les suivants : déversoirs ponctuels

A : VRAI
B : FAUX

A

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13
Q

MS4 - Différents moyens d’extinction - Les moyens d’extinction sont notamment choisis parmi les suivants : éléments de construction irrigués

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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14
Q

MS4 - Différents moyens d’extinction - Les moyens d’extinction sont notamment choisis parmi les suivants : bouches et poteaux d’incendie privés et points d’eau

A : VRAI
B : FAUX

A

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15
Q

MS4 - Différents moyens d’extinction - Les moyens d’extinction sont notamment choisis parmi les suivants : colonnes sèches

A : VRAI
B : FAUX

A

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16
Q

MS4 - Différents moyens d’exctinction - Les moyens d’extinction sont notamment choisis parmi les suivants : colonnes en charge (dites colonnes humides)

A : VRAI
B : FAUX

A

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17
Q

MS4 - Différents moyens d’extinction - Les moyens d’extinction sont notamment choisis parmi les suivants : installations d’extinction automatique ou à commande manuelle

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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18
Q

MS4 - Différents moyens d’extinction - Les moyens d’extinction sont notamment choisis parmi les suivants : appareils mobiles

A : VRAI
B : FAUX

A

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19
Q

MS4 - Différents moyens d’extinction - Les moyens d’extinction sont notamment choisis parmi les suivants : moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.).

A : VRAI
B : FAUX

A

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20
Q

MS5 - BI/PI privés et points d’eau - Objet - § 1. Quand les prises d’eau publiques sont trop éloignées ou d’un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d’incendie normalisés peut être

A : recommandée
B : imposée
C : envisagée

A

B

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21
Q

MS5 - BI/PI privés et points d’eau - Objet - § 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés :

A : soit par des branchements d’incendie des établissements intéressés ;
- soit directement par les conduites publiques.”
B :- soit par des branchements particuliers d’incendie des établissements intéressés ;
- soit directement par les conduites publiques.”
C : soit par des branchements particuliers d’incendie des établissements intéressés ;
- soit directement par les conduites privées.

A

B

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22
Q

MS5 - BI/PI privés et points d’eau - Objet - § 3. Ils peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des points d’eau facilement utilisables en permanence tels que : cours d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité

A : en rapport avec le risque à défendre.
B : sans rapport avec le risque à défendre.
C : supérieur avec le risque à défendre.

A

A

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23
Q

MS6 - Détermination des points d’eau necessaires - § 1. Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l’incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l’incendie.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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24
Q

MS6 - Détermination des points d’eau necessaires - § 2. L’itinéraire entre le ou les points d’eau et l’établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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25
Q

MS7 - Accessibilité des points d’eau - Les emplacements des points d’eau doivent être :
- facilement accessibles en permanence ;
- signalés conformément à la norme europeénne;
- situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l’aire de stationnement des engins d’incendie.

A : VRAI
B : FAUX

A

B

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26
Q

MS8 - Branchements et canalisations - Dispositions générales - § 1. Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre l’incendie, à l’intérieur d’un même établissement, ne doivent comporter

A : qu’un diamètre suffisant.
B : aucun coude pouvant ralentir le débit
C : aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours.

A

C

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27
Q

MS8 - Branchements et canalisations - Dispositions générales - § 2. Le diamètre des canalisations doit être calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou d’orifices à desservir et de leur hauteur par rapport au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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28
Q

MS8 - Branchements et canalisations - Dispositions générales - § 3. Les branchements et canalisations situés à l’intérieur des bâtiments et alimentant les moyens de secours contre l’incendie doivent être en matériaux incombustibles.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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29
Q

MS9 - Protection des canalisations d’incendie - § 1. Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers d’incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d’au moins

A : 500 ° C
B : 1000 ° C
C : 1500° C

A

B

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30
Q

MS9 - Protection des canalisations d’incendie - § 2. Les canalisations doivent être protégées contre

A : la pluie
B : le vent
C : le gel

A

C

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31
Q

MS9 - Protection des canalisations d’incendie - § 3. Les canalisations doivent être peintes conformément à la norme européenne relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.

A : VRAI
B : FAUX

A

B

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32
Q

MS10 - Compteurs - Les compteurs utilisés sur les branchements doivent être d’un modèle approuvé par le ministre

A : de l’intérieur
B : de l’écologie
C : de l’industrie (service des instruments et mesures)

A

C

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33
Q

MS11 - Barrages - § 1.Les canalisations doivent être munies de vannes de barrage plombées en position d’utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu’entraînerait

A : la fermeture de ces canalisations.
B : la rupture de ces canalisations.
C : la déviation de ces canalisations.

A

B

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34
Q

MS12 - Pression - § 1. Des manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l’eau dans chaque canalisation.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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35
Q

MS13 - Raccords d’alimentation - Des raccords pour le branchement des engins des sapeurs-pompiers destinés à refouler l’eau en pression dans les canalisations d’incendie peuvent être

A : exigés dans certains établissements.
B : recommandé dans certains établissements.
C : suggérés dans certains établissements.

A

A

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36
Q

MS14 - RIA - Généralités - § 2. Les robinets d’incendie armés sont désignés par (Arrêté du 2 février 1993) « leur diamètre nominal qui peut être (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12 ».

A : « DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/13 ».
B : « DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12 ».
C : « DN 19/6, DN 26/8 ou DN 33/12 ».

A

B

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37
Q

MS14 - RIA - Généralités - § 3. Les robinets d’incendie armés doivent être numérotés en une série unique.

A : OUI
B : NON

A

A

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38
Q

MS15 - Emplacements - § 1. Sauf impossibilité, les robinets d’incendie armés doivent être placés

A : à l’extérieur des bâtiments
B : à l’intérieur des bâtiments, le plus près possible des locaux à protéger.
C : à l’intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l’extérieur des locaux à protéger.

A

C

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39
Q

MS15 - Emplacements - § 2. Le nombre de robinets d’incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que

A : toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
B : la moitié de la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
C : 1/3 de la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

A

A

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40
Q

MS15 - Emplacements - § 3. Dans les locaux présentant des risques importants d’incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins

A : quatre jets de lance.
B : trois jets de lance.
C : deux jets de lance.

A

C

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41
Q

MS15 - Emplacements - § 4. Si les robinets d’incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositifs de condamnation.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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42
Q

MS16 - Alimentation - § 1. Sauf impossibilité, les robinets d’incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d’eau en pression desservie par les conduites

A : privées
B : publiques
C : locales

A

B

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43
Q

MS17 - Pression - § 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à

A : à 2,5 bars au robinet d’incendie armé le plus favorisé.
B : à 2,5 bars au robinet d’incendie armé le plus défavorisé.
C : à 2,7 bars au robinet d’incendie armé le plus défavorisé.

A

B

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44
Q

MS18 - Colonnes sèches - Objet - § 1. (Arrêté du 2 février 1993) « Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans des étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. »

A : FAUX
B : VRAI

A

B

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45
Q

MS19 - Raccords d’alimentation - § 1. Les raccords d’alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade

A : la plus proche des bouches ou poteaux d’incendie.
B : à la verticale des bouches ou poteaux d’incendie.
C : au droit des bouches ou poteaux d’incendie.

A

A

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46
Q

MS19 - Raccords d’alimentation - § 2. Le cheminement entre les raccords d’alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d’incendie ne doit pas dépasser

A : 40 mètres de longueur.
B : 60mètres de longueur.
C : 80 mètres de longueur.

A

B

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47
Q

MS22 - Colonnes en charge - Généralités - § 1. Les colonnes en charge peuvent être imposées dans certains établissements importants.

A : OUI
B : NON

A

A

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48
Q

MS23 - Alimentation - § 1. Le dispositif d’alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l’un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d’une heure, un débit horaire de

A : 30 m3
B : 60 m3
C : 90 m3

A

B

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49
Q

MS23 - Alimentation - § 1. Le dispositif d’alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l’un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d’une heure, un débit horaire de 60 m3 sous une pression statique comprise

A : entre 4 bars et 8 bars.
B : entre 2,5 bars et 8,5 bars.
C : entre 4,5 bars et 8,5 bars.

A

C

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50
Q

MS23 - Alimentation - § 2. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu’un débit

A : de 30 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d’incendie
B : de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d’incendie
C : de 90 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d’incendie

A

B

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51
Q

MS24 - Réalimentation - § 1. Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de

A : 65 millimètres dotés de vannes
B : 75 millimètres dotés de vannes
C : 85 millimètres dotés de vannes

A

A

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52
Q

MS25 - Système d’exctinction automatique du type sprinckler - § 2. La partie de l’établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux

A : à risques courants
B : à risques moyens
C : à risques particuliers

A

C

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53
Q

MS28 - Sources d’eau, pompes ou surpresseurs - § 3. Les opérations de maintenance peuvent conduire à l’indisponibilité simultanée des deux pompes ou surpresseurs.

A : VRAI
B : FAUX

A

B

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54
Q

MS29 - Contrôles - A chaque source d’eau (en aval de chaque pompe ou surpresseur), un dispositif installé à demeure doit permettre la mesure du débit et de la pression.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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55
Q

MS32 - Alimentation - § 1. La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 0,5 bar et le débit

A : à 150 litres/minute.
B : à 250 litres/minute.
C : à 500 litres/minute.

A

B

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55
Q

MS31 - Déversoirs ponctuels - Caractéristiques - § 2. Les déversoirs doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où ils sont installés.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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56
Q

MS33 - Diffuseurs - Les déversoirs peuvent être remplacés par des diffuseurs d’eau pulvérisée assurant un débit qui ne doit pas être inférieur

A : à 2,5 litres/minute/mètre carré.
B : à 5 litres/minute/mètre carré.
C : à 10 litres/minute/mètre carré.

A

B

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57
Q

MS35 - Éléments de constructions irrigués - Définition - Des rideaux d’eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains éléments de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.). Ils constituent des éléments de construction irrigués.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

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58
Q

MS37 - Contrôles - Des rideaux d’eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains éléments de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.). Ils constituent des éléments de construction irrigués.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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59
Q

“MS38 - Appareils mobiles et moyens divers - Caractéristiques - § 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d’extinction tels que :
- extincteurs portatifs ;
- extincteurs sur roues ;
- seaux et seaux pompes d’incendie,
pour permettre au personnel “

A : sur un début d’incendie. Le public n’était pas habilité à les utiliser.
B : et éventuellement au public d’intervenir sur un début d’incendie.
C : et éventuellement au public d’intervenir sur un incendie.

A

B

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60
Q

“MS38 - Appareils mobiles et moyens divers - Caractéristiques - § 2. L’extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
- la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu’il permet d’éteindre, précédé de leur capacité d’extinction en chiffre ;
- des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
- les dangers et les restrictions éventuels d’utilisation.”

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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61
Q

MS38 - Appareils mobiles et moyens divers - Caractéristiques -§ 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de

A : quatre litres pour les extincteurs à eau
B : six litres pour les extincteurs à eau
C : dix litres pour les extincteurs à eau

A

B

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62
Q

MS38 - Appareils mobiles et moyens divers - Caractéristiques - § 4. Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et d’une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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63
Q

MS39 - Emplacement - § 1. Les moyens d’extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l’objet d’une signalisation claire.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

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64
Q

MS39 - Emplacement - § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un appareil pour

A : 100 m2 et par niveau, avec un minimum de deux par établissement
B : 200 m2 et par niveau, avec un minimum de deux par établissement
C : 200 m2 et par niveau, avec un minimum de trois par établissement

A

B

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65
Q

MS39 - Emplacement - § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un appareil pour 200 m2 et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de

A : 1,10 m du sol.
B : 1,20 m du sol.
C :1,30 m du sol.

A

B

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66
Q

MS40 - Dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers - Affichage du plan de l’établissement - « Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l’établissement pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

67
Q

MS40 - Dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers - Affichage du plan de l’établissement - Il doit représenter au minimum

A : le sous-sol, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.
B : le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.
C : le sous-sol et le rez-de-chaussée

A

B

68
Q

MS40 - Dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers - Affichage du plan de l’établissement -Doivent y figurer, outre les dégagements, « les espaces d’attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l’emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d’énergie ;
- des moyens d’extinction fixes et d’alarme.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

69
Q

“MS42 - Moyens pour faciliter l’action des sapeurs-pompiers - § 1. Pour faciliter les sauvetages et l’extinction, peuvent être exigés :
- des balcons, passerelles, échelles, terrasses, etc., permettant d’accéder aux locaux mal dégagés ;
- des tours d’incendie permettant aux sapeurs-pompiers d’accéder directement aux niveaux d’un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée ;
- des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l’attaque des feux en sous-sol.”

A : VRAI
B : FAUX

A

A

70
Q

MS43 - Tours d’incendie - Les tours d’incendie sont des escaliers protégés qui doivent être d’accès facile pour les secours venant de l’extérieur. (Arrêté du 2 février 1993.) « Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins

A : 0,60 mètre d’emmarchement
B : 0,70 mètre d’emmarchement
C : 0,80mètre d’emmarchement

A

B

71
Q

MS43 - Tours d’incendie - Les tours d’incendie sont des escaliers protégés qui doivent être d’accès facile pour les secours venant de l’extérieur. (Arrêté du 2 février 1993.) « Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d’emmarchement et comporter des marches non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal

A : à 0,20 mètre
B : à 0,25 mètre
C : à 0,30 mètre

A

B

72
Q

MS43 - Tours d’incendie - Les tours d’incendie sont des escaliers protégés qui doivent être d’accès facile pour les secours venant de l’extérieur. (Arrêté du 2 février 1993.) « Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d’emmarchement et comporter des marches non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre et un alignement des nez de marche limité à

A : 35° maximum
B : 40° maximum
C : 45° maximum

A

C

73
Q

MS44 - Trémies d’attaque - Les trémies d’attaque doivent avoir

A : 0,40 mètre de côté ou de diamètre
B : 0,50 mètre de côté ou de diamètre
C : 0,60 mètre de côté ou de diamètre

A

C

74
Q

MS44 - Trémies d’attaque - Les trémies d’attaque doivent avoir 0,60 mètre de côté ou de diamètre

A : et être distantes les unes des autres de 10 mètres environ
B : et être distantes les unes des autres de 20 mètres environ
C : et être distantes les unes des autres de 30 mètres environ

A

B

75
Q

MS45 - Service de sécurité incendie - En application de l’article R. 143-11 du Code de la construction et de l’habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l’article MS 46.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

76
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - § 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes : a) Par des personnes désignées par l’exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public

A : VRAI
B : FAUX

A

A

77
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - § 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes : b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l’article MS 48

A : VRAI
B : FAUX

A

A

78
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - § 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes : c) Par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie

A : VRAI
B : FAUX

A

A

79
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - § 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes : d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

80
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être

A : de cinq personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement.
B : de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement.
C : de quatre personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement.

A

B

81
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - § 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission :V a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

82
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - § 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission : b) De prendre éventuellement, sous l’autorité de l’exploitant, les premières mesures de sécurité ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

83
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - § 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission : c) D’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique

A : VRAI
B : FAUX

A

A

84
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - § 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission : d) De diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers

A : VRAI
B : FAUX

A

A

85
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - § 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission : e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien

A : VRAI
B : FAUX

A

A

86
Q

MS46 - Service de sécurité incendie - Composition et missions - § 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission : f) D’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

87
Q

COCHER LA RÉPONSE FAUSSE

MS47 - Consignes - « Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :

A :les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers;
B :les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel;
C : la date est l’heure du contrôle des colonnes sèches ;
D : l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

A

C

88
Q

MS48 - Formation et qualification du personnel du service de sécurité - § 3. Le contrôle de l’instruction du service de sécurité incendie est assuré par

A : les commissions de sécurité lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements.
B : les commissions de sureté lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements.
C : les commissions lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements.

A

A

89
Q

MS49 - Service assuré par des SP - § 2. (Arrêté du 10 octobre 2005) « Ces services et ces rondes sont rétribués

A : par le SDIS
B : par l’établissement
C : par le département

A

B

90
Q

MS50 - Poste de sécurité - § 2. Le poste de sécurité doit être d’accès aisé et si possible au

A : niveau d’arrivée des secours extérieurs
B : niveau d’arrivée des secours extérieurs, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.
C : niveau N-1 d’arrivée des secours extérieurs

A

B

91
Q

MS50 - Poste de sécurité - § 3. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence

A : par une personne au moins.
B : par deux personnes au moins.
C :par trois personnes au moins.

A

A

92
Q

MS50 - Poste de sécurité - § 4. Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d’extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d’alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l’intérieur de celui-ci.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

93
Q

MS50 - Poste de sécurité - § 5. Le poste de sécurité et ses accès

A : peuvent être protégés contre un feu survenant dans l’établissement.
B : doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l’établissement.
C : peuvent ne être protégés contre un feu survenant dans l’établissement.

A

B

94
Q

MS50 - Poste de sécurité - § 6. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Ce poste doit être en mesure d’établir une liaison avec les espaces d’attente sécurisés. »

A : OUI
B : NON

A

A

95
Q

MS51 - Exercices d’instruction - Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur

A : le livret de formation des agents.
B : le registre de sureté de l’établissement.
C : le registre de sécurité de l’établissement.

A

C

96
Q

MS52 - Présence de l’exploitant - § 1. Pendant la présence du public, l’exploitant ou son représentant doit se trouver dans l’établissement

A : NON
B : OUI

A

B

97
Q

MS52 - Présence de l’exploitant - § 1. § 2. Lorsque les conditions d’exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l’exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l’établissement

A : NON
B : OUI

A

B

98
Q

MS53 - Système de sécurité incendie (S.S.I.) - Dénifition - § 1. Le système de sécurité incendie d’un établissement est constitué de l’ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

99
Q

COCHER LA RÉPONSE FAUSSE

MS53 - Système de sécurité incendie (S.S.I.) - La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :

A :compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l’article CO25)
B : extinction automatique
C : l’évacuation des esapces d’attentes sécurisés
D : désenfumage

A

C

100
Q

MS53 - Système de sécurité incendie (S.S.I.) - § 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d’une part aux dispositions des normes en vigueur et, d’autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées

A : I, II, III, IV et V
B : A, B, C, D et E
C : 1,2,3,4,et 5

A

B

101
Q

MS53 - Système de sécurité incendie (S.S.I.) - Quelles dispositions précisent , le cas échéant, la catégorie de SSI ?

A : dispositions spéciales
B : dispositions particulières
C : dispositions générales

A

B

102
Q

MS53 - Système de sécurité incendie (S.S.I.) - § 4. Selon la norme en vigueur visant l’installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par « cheminement technique protégé » une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l’empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

103
Q

MS53 - Système de sécurité incendie (S.S.I.) - § 4. on entend par « volume technique protégé » un local ou un placard dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu’il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

104
Q

MS54 - Terminologie SSI - a) Zone : un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d’escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment

A : FAUX
B : VRAI

A

B

105
Q

MS54 - Terminologie SSI - a) Zone : Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l’ensemble d’un bâtiment. Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d’alarme définies ci-après n’ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

106
Q

MS54 - Terminologie SSI - b) Zone de détection : zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l’équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

107
Q

MS54 - Terminologie SSI - c) Zone de mise en sécurité : zone susceptible d’être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

108
Q

MS55 - Conception des zones - § 1. Une zone de diffusion d’alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité. Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s)de détection.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

109
Q

MS55 - Conception des zones - § 2. Il appartient au concepteur ou à l’exploitant de proposer, à la conception (dans le cadre de l’article GE 2), à la commission de sécurité, la division de l’établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

110
Q

MS55 - Conception des zones - § 3. Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection. Dans ce cas, l’implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagements ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité. Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

111
Q

MS56 - SSI - Système de détection incendie - Principes généraux - Quel est le rôle du SDI ?

A : déceler et signaler tout début d’incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.
B : signaler tout début d’incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.
C : éteindre tout début d’incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.

A

A

112
Q

MS56 - SSI - Système de détection incendie - Contraintes liées au SDI - § 1. Les installations de détection impliquent, l’existence dans les établissements concernés d’un personnel permanent qualifié, susceptible d’alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l’incendie.

A : en l’absence du public ?
B : pendant la présence du public ?

A

B

113
Q

MS58 - SSI - Système de détection incendie - Obligation de l’installateur et de l’exploitant - § 2. L’installation des systèmes de détection doit être réalisée

A : par des entreprises en relation avec l’établissement
B : par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
C : par des entreprises qualifiées.

A

B

114
Q

MS58 - SSI - Système de détection incendie - Obligation de l’installateur et de l’exploitant - § 3. Toute installation de détection doit faire l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

115
Q

MS58 - SSI - Système de détection incendie - Obligation de l’installateur et de l’exploitant - § 4. Ce contrat d’entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d’entretien et de fonctionnement doivent être annexés

A : le livret de vérification.
B : le registre de sureté de l’établissement.
C : le registre de sécurité de l’établissement.

A

C

116
Q

MS59 - SMSI - Généralités - § 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l’ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d’un établissement en cas d’incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d’ordres en provenance de commandes manuelles. Il comprend :

A : des dispositifs actionnés de sécurité,
- les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.
B : des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité ;
- les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.
C : des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité

A

B

117
Q

MS560 - SMSI - Automatismes - § 1. « Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d’incendie, lorsque les dispositions particulières l’imposent. Cette disposition ne s’applique pas au désenfumage des cages d’escaliers dont la commande doit être

A : uniquement automatique
B : automatique
C : uniquement manuelle.

A

C

118
Q

MS60 - SMSI - Automatismes - § 1. « Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d’incendie, lorsque les dispositions particulières l’imposent. Cette disposition ne s’applique pas au désenfumage des cages d’escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle. » Dans le cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s’effectuer

A : avec temporisation
B : sans temporisation
C : sans contrainte

A

B

119
Q

MS60 - SMSI - Automatismes -§ 2. (Arrêté du 23 décembre 1996) « En complément des dispositions imposées à l’article CO 46, § 2, le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de

A : alarme restreinte
B : alarme générale
C : alarme générale sélective

A

B

120
Q

MS60 - SMSI - Automatismes -§ 3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l’alarme d’un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont

A : les portes résistant au feu à fermeture manuel et le déverrouillage des portes d’issue de secours (visées à l’article CO 46 § 2).
B : les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l’article CO 47)
C : les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l’article CO 47) et le déverrouillage des portes d’issue de secours (visées à l’article CO 46 § 2).

A

C

121
Q

MS60 - SMSI - Automatismes -§ § 4. Au moment de leur mise en œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l’objet d’un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

122
Q

MS61 - Système d’alarme - Terminologie - a) Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d’avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété dans certains cas, par un signal visuel. L’alarme générale peut être immédiate ou temporisée.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

123
Q

MS61 - Système d’alarme - Terminologie - Alarme générale sélective: alarme générale limitée à l’information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

124
Q

MS61 - Système d’alarme - Terminologie - b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d’alarme générale ayant pour but d’avertir soit le poste de sécurité incendie de l’établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l’existence d’un sinistre et de sa localisation.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

125
Q

MS61 - Système d’alarme - Terminologie - c) Exploitation de l’alarme restreinte : on entend par « exploiter l’alarme restreinte » vérifier si le processus résulte d’un déclenchement intempestif ou d’un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l’alarme générale

A : VRAI
B : FAUX

A

A

126
Q

MS62 - Système d’alarme- Classement - § 1. Les systèmes d’alarme doivent satisfaire d’une part aux principes définis ci-après et, d’autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d’alarme. Cette norme classe les équipements d’alarme

A : en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2, 3 et 4.
B : en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 a ou 3b et 4.
C : en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4.

A

C

127
Q

MS62 - Système d’alarme- Classement -Classement - § 2. Seuls les équipements d’alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

128
Q

MS62 - Système d’alarme- Classement -Classement - § 2. Seuls les équipements d’alarme des types 3 et 4 comportent une temporisation.

A : VRAI
B : FAUX

A

B

129
Q

MS63 - Système d’alarme- Classement -Utilisation de l’alarme générale sélective - Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l’évacuation du public soit en raison d’incapacités physiques, soit en raison d’effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d’alarme générale

A : VRAI
B : FAUX

A

B

130
Q

MS64 - Système d’alarme- Classement -Principes généraux - § 1. En principe, l’alarme générale doit être donnée par bâtiment.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

131
Q

MS64 - Système d’alarme- Classement -Principes généraux - § 2. Dans le cas où l’établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l’exploitant de proposer, dans le cadre de l’article GE 2, à la commission de sécurité de définir

A : la division de l’établissement en zones de diffusion de l’alarme générale
B : la division de l’établissement en zones de diffusion de l’alarme restreinte
C : la division de l’établissement en zones de diffusion de l’alarme

A

A

132
Q

MS64 - Système d’alarme- Classement -Principes généraux - § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Un signal sonore

A : doit être remplacé par un dispositif destiné à rendre l’alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.
B : doit être complété par un dispositif destiné à rendre l’alarme perceptible sans tenir compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.
C : doit être complété par un dispositif destiné à rendre l’alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.

A

C

133
Q

MS65 - Système d’alarme- Classement -Conditions générales d’installation - § 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau,

A : à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des ascenseurs.
B : à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties.
C : à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des fenêtres.

A

B

134
Q

MS65 - Système d’alarme- Classement -Conditions générales d’installation - § 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d’environ

A : 1,10 » mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.
B : 1,20 » mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.
C : 1,30 » mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.

A

C

135
Q

MS65 - Système d’alarme- Classement -Conditions générales d’installation - § 3. Les diffuseurs d’alarme sonore, notamment les blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement

A : (hauteur minimum de 2 mètres) ou par interposition d’un obstacle.
B : (hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d’un obstacle.
C : (hauteur minimum de 3,25 mètres) ou par interposition d’un obstacle.

A

B

136
Q

MS65 - Système d’alarme- Classement -Conditions générales d’installation - § 4. Dans le cas du type 3, lorsqu’un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS de type Ma, au sens de la norme en vigueur),

A : l’action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de certains BAAS du bâtiment
B : l’action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement des BAAS de la zone
C : l’action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment

A

C

137
Q

MS66 - Système d’alarme- Règles spécifiques applicables aux équipements des types 1 et 2 - § 1. Le tableau de signalisation de l’équipement d’alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement

A : accessible au public et surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement.
B : non accessible au public et surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement.
C : non accessible au public et non surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement.

A

B

138
Q

MS66 -Système d’alarme- Règles spécifiques applicables aux équipements des types 1 et 2 - § 2. Le fonctionnement d’un déclencheur manuel ou d’un détecteur automatique d’incendie doit déclencher immédiatement l’alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l’équipement de signalisation centralisé.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

139
Q

MS66 -Système d’alarme- Règles spécifiques applicables aux équipements des types 1 et 2 - § 3. Le déclenchement de l’alarme générale intervient automatiquement, au bout d’une temporisation, réglable suivant les caractéristiques de l’établissement, avec un maximum

A : de trois minutes après le déclenchement de l’alarme restreinte.
B : de quatre minutes après le déclenchement de l’alarme restreinte.
C : de cinq minutes après le déclenchement de l’alarme restreinte.

A

C

140
Q

MS66 -Système d’alarme- Règles spécifiques applicables aux équipements des types 1 et 2 - § 4. Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l’équipement de signalisation centralisé doit permettre de déclencher immédiatement l’alarme générale, par zone de diffusion, au niveau d’accès 1, au sens des normes en vigueur visant les systèmes de sécurité incendie.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

141
Q

MS66 - Système d’alarme- Règles spécifiques applicables aux équipements des types 1 et 2 - § 5. La temporisation ne doit être admise que lorsque l’établissement dispose, pendant la présence du public

A : d’un personnel pour exploiter immédiatement l’alarme restreinte.
B : d’un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l’alarme générale.
C : d’un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l’alarme restreinte.

A

C

142
Q

MS67 - Système d’alarme - Conditions d’exploitation - § 1. Pendant la présence du public, l’équipement d’alarme doit être

A : à l’arrêt
B : à l’état de veille général.
C : à l’état de veille

A

B

143
Q

MS67 - Système d’alarme - Conditions d’exploitation - En dehors de la présence du public et du personnel, si l’établissement dispose d’un moyen d’exploiter l’alarme restreinte, l’équipement d’alarme peut être mis à l’état de veille limité

A : à l’alarme restreinte
B : à l’alarme générale
C : à l’alarme générale sélective

A

A

144
Q

MS67 - Système d’alarme - Conditions d’exploitation - § 2. Aucun autre signal sonore susceptible d’être émis dans l’établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d’alarme générale.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

145
Q

MS67 - Système d’alarme - Conditions d’exploitation - § 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d’alarme générale conforme à la norme visant les équipements d’alarme soit entrecoupée ou interrompue par des messages pré-enregistrés prescrivant clairement l’évacuation du public.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

146
Q

MS68 - Entretien et consignes d’exploitation - Entretien - Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :
- soit par un technicien compétent habilité par l’établissement ;
- soit par l’installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.
Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l’objet

A : d’une vérification spécifique
B : d’un contrat d’entretien
C : d’un entretien semestriel

A

B

147
Q

MS69 - Consignes d’exploitation - L’exploitant ou son représentant doit s’assurer du bon fonctionnement de l’installation et de l’aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement

A : une fois par semaine au moins
B : une fois par mois au moins
C : une fois par trimestre au moins

A

A

148
Q

MS70 - Système d’alerte - Définition, règles générales - Alerte : action de demander l’intervention d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

149
Q

COCHER LA RÉPONSE FAUSSE

MS70 - Système d’alerte - Définition, règles générales
MS70 - Système d’alerte - § 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :

A : soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers
B :soit par avertisseur d’incendie privé
C : soit par internet
D : soit par avertisseur d’incendie public

A

C

150
Q

MS70 - Système d’alerte - Définition, règles générales - § 4. Les modalités d’appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

151
Q

MS71 - Communications radioélectriques - La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer entre, d’une part, le point d’accès principal des secours à l’établissement et, d’autre part, les locaux de l’établissement situés en

A : en terrasse
B : en étages
C : sous-sol

A

C

152
Q

MS71 - Communications radioélectriques - § 2. Lorsque les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne peuvent assurer la continuité des communications, l’exploitant doit disposer d’une installation technique fixe permettant d’assurer la continuité des communications radioélectriques dans les parties de l’établissement situées en infrastructure.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

153
Q

MS71 - Communications radioélectriques - § 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :
- une fois avant l’ouverture au public de l’établissement concerné ;

A : puis une fois tous les deux ans si l’établissement est équipé d’une installation technique (passive ou active)
B : puis une fois tous les trois ans si l’établissement est équipé d’une installation technique (passive ou active)
C : puis une fois tous les quatre ans si l’établissement est équipé d’une installation technique (passive ou active)

A

B

154
Q

MS71 - Communications radioélectriques - § 6. La sous-commission départementale peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation de continuité des communications radioélectriques à l’exploitant en fonction de la nature de l’exploitation de l’établissement mais aussi du nombre, de l’accessibilité et de la surface unitaire du local ou des locaux situés en infrastructure.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

155
Q

MS72 - Entretien et signalisation - § 1. Tous les appareils ou dispositifs d’extinction et d’alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Le personnel de l’établissement doit être

A : initié à leur mise en œuvre
B : formé à leur mise en œuvre
C : habitué à leur mise en œuvre

A

A

156
Q

MS73 - Vérifications techniques - § 1. Les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés

A : par une personne agréé.
B : par une personne ou un organisme agréé.
C : un organisme agréé.

A

B

157
Q

MS73 - Vérifications techniques - § 1. Les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B, les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés

A : au moins une fois par an
B : au moins deux fois par an
C : au moins une fois par semestre

A

A

158
Q

MS70 - Système d’alerte - Définition, règles générales - § 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés

A : après la temporisation de 5 minutes
B : immédiatement
C : dès que possible

A

B

159
Q

MS73 - Vérifications techniques - § 2. En cours d’exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés

A : au moins une fois par an
B : au moins deux fois par an
C : au moins une fois par semestre

A

A

160
Q

MS73 - Vérifications techniques -§ 3. Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante

A : VRAI
B : FAUX

A

A

161
Q

MS73 - Vérifications techniques -§ 4. Pour les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur et indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004), la vérification est

A : Annuelle
B : Biennale
C : Triennale

A

C

162
Q

“MS73 - Vérifications techniques -§ 4. Pour les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur et indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004), la vérification triennale comprend notamment : - l’examen de l’adéquation du système avec les classes de risque au vu du dossier technique de l’installation et une visite du site

  • un examen des conditions de maintenance

A : VRAI
B : FAUX

A

A

163
Q

MS74 - Contrôles - Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de sécurité, toutes dispositions doivent être prises par le propriétaire pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours

A : VRAI
B : FAUX

A

A

164
Q

MS74 - Contrôles - Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de sécurité, toutes dispositions doivent être prises par l’exploitant pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours. A cet effet, la direction doit mettre en place

A : le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement.
B : un plan de continuité des actions

A

A

165
Q

MS75 - Autres obligation de l’exploitant - L’exploitant est, entre autre, tenu de :

A : produire, à l’occasion de la visite de réception des installations, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l’établissement
B : produire, à l’occasion de la visite de réception des installations, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l’établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service
C : produire, à l’occasion de la commission de sécurité des installations, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l’établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service

A

B

166
Q

MS75 - Autres obligation de l’exploitant - L’exploitant est, entre autre, tenu de :

A : classer dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés
B : classer les attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l’installation.
C : classer dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l’installation.

A

C