CCH Flashcards

1
Q

R. 143 - 27 - Avis de la commission consultative départementale - En cas d’avis défavorable donné par les commissions d’arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales? les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la

A commission d’arrondissement
B commission départementale
C commission de intercommunale

A

B

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2
Q

R. 143 - 28 - Création de sous-commissions - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements ?

A : Le maire
B : Le sous-préfet
C : Le représentant de l’État dans le département

A

C

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3
Q

R. 143 - 29 - Création de commissions de sécurité d’arrondissement, communales ou intercommunales - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, constituer des commissions d’arrondissement dont il fixe la composition ?

A : Le maire
B : Le représentant de l’État dans le département
C : Le sous-préfet

A

B

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4
Q

R. 143 - 30 - Compétence des commissions de sécurité - Le représentant de l’état peut notamment, sauf dans les cas prévus à l’article R. 143-27, charger ces commissions d’étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, certaines catégories d’affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.

A : Vrai
B : Faux

A

A

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5
Q

L. 143-1 - Travaux - Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, ou à la modification d’un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-3.

A : Vrai
B : Faux

A

A

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6
Q

L. 143-2 - Mesures complémentaires -A qui peuvent être imposés par décret des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie .

A : aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public
B : Uniquement aux constructeurs
C : Uniquement aux propriétaires
D : aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public

A

A

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7
Q

L. 143-3 - Fermeture des ERP - I - Qui sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité ?

A : Personne - cela n’est pas prévu
B : le maire ou le représentant de l’État dans le département
C : le maire ou le représentant de l’État d’un département
D : le maire et le représentant de l’État dans le département

A

B

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8
Q

L. 143-3 - Fermeture des ERP - II - L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture.

A : Vrai
B : Faux

A

A

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9
Q

L. 143-3 - Fermeture des ERP - V -Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l’État dans le département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de

A : 10 000 €
B : 15 000 €
C : 20 000 €

A

A

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10
Q

R. 143-2 - Définition d’un ERP - Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel :

A : toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit sauf le personnel.
B : toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
C : toutes les personnes admises dans l’établissement

A

B

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11
Q

R. 143 - 3 - Obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants - Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes,

A : Vrai
B : Faux

A

A

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12
Q

R. 143 - 4 - Évacuation des occupants - propriétaires et exploitants - Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir

A : aucune façade en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
B : une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
C : une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces non-libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

A

B

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13
Q

R. 143 - 5 - Comportement au feu matériaux et éléments de construction - Qui doit s’assurer que les vérifications et essais ont eu lieu ?

A : Les sapeurs-pompiers
B : Les exploitants
C : Les constructeurs et les propriétaires
D : Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants

A

D

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14
Q

R. 143 - 6 - Aménagement, distribution et isolement - L’aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l’établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.

A : Vrai
B : Faux

A

A

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15
Q

R. 143 - 7- Sortie, EAS et dégagements- Tout établissement doit disposer

A : de 2 sorties au moins
B : de 2 sorties au plus
C : de 1 sorties au moins
D : de 1 sorties au plus

A

A

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16
Q

R. 143 - 8 - Éclairage - L’éclairage de l’établissement lorsqu’il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.

A : Faux
B : Vrai

A

B

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17
Q

R. 143 - 9 - Produits dangereux - Le stockage, la distribution et l’emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement sont autorisés dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.

A : Vrai
B : Faux

A

B

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18
Q

R. 143 - 10 - Installations techniques - Les ascenseurs et monte-charge, les installations d’électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d’établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

A : Faux
B : Vrai

A

B

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19
Q

R. 143 - 11 - Moyens de secours - L’établissement doit être doté

A : de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.
B : uniquement d’un d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.
C : uniquement de dispositifs d’alarme et d’avertissement.

A

A

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20
Q

R. 143 - 11 - Moyens de secours - Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre

A : aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d’accéder à l’établissement.
B :aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d’assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l’établissement.
C : aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d’assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, au niveau de l’accès aux engins d’incendie et de secours.

A

B

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21
Q

R. 143 - 12 - Règlement de sécurité - Qui précise dans un règlement de sécurité les conditions d’application des règles définies au présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l’essai des matériaux, à l’entretien et à la vérification des installations, à l’emploi et à la surveillance des personnes, à l’exécution des travaux ?

A : Le président de la république
B : Le préfet de département
C : Ministre de l’intérieur
D : le 1er ministre

A

C

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22
Q

R. 143 - 12 - Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d’autres particulières à chaque type d’établissement. Il précise

A : les cas dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent aux constructeurs et aux propriétaires.
B : les cas dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
C : les cas dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent qu’ aux constructeurs.

A

B

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23
Q

R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit…

A : en atténuation
B : en aggravation
C : en aggravation, soit en atténuation
D : en dégradation, soit en augmentation

A

C

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24
Q

R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur …

A : avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou, le cas échéant, de la sous- commission prévue à l’article R. 143-28.
B : avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité
C : avis conforme de la sous- commission prévue à l’article R. 143-28.
D : avis conforme de la commission d’arrondissement

A

A

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25
Q

R. 143 - 14 - ERP de 5e catégorie - Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.

A : Faux
B : Vrai

A

B

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26
Q

R. 143 - 16 - ERP relevant de personnes de droit public: fonctionnaire ou agent spécialement désignés - En cours d’exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l’étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l’établissement par la commission de sécurité selon

A : la périodicité prévue par la commission de sécurité
B : la période prévue par le règlement de sécurité.
C : la périodicité prévue par le règlement de sécurité.

A

C

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27
Q

R.143-16 - ERP relevant de personnes de droit public: fonctionnaire ou agent spécialement désignés - Le représentant de l’État dans le département établit la liste des fonctionnaires chargés de suivre l’application des dispositions réglementaires.

A : Vrai
B : Faux

A

A

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28
Q

R. 143 - 17 - Établissements pénitentiaires, militaires, chemin de fer - Les ministres intéressés et le ministre de l’intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l’intérieur et

A : du chef d’état-major des armées
B : du ministre de la défense
C : du ministre de la culture

A

B

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29
Q

R. 143 - 18 - Types d’ERP - Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis…

A : aux dispositions générales communes
B : aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.
C : aux dispositions générales et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

A

B

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30
Q

R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories…

A : d’après l’effectif du public
B : d’après l’effectif du public et du personnel.
C : d’après l’effectif du personnel.

A

B

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31
Q

R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications

A : d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement
B : d’après la déclaration contrôlée du chef de l’établissement
C : d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications.

A

C

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32
Q

R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.

A : Vrai
B : Faux

A

A

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33
Q

R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Les ERP sont catégorisés en 4 catégories

A : Vrai
B : Faux

A

B

34
Q

R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Les catégories sont les suivantes :
1re catégorie

A : au-dessus de 1 500 personnes
B : de 701 à 1 500 personnes
C : de 301 à 700 personnes

A

A

35
Q

R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Les catégories sont les suivantes :
2e catégorie

A : au-dessus de 1 500 personnes
B : de 701 à 1 500 personnes
C : de 301 à 700 personnes

A

B

36
Q

R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Les catégories sont les suivantes :
3e catégorie

A : au-dessus de 1 500 personnes
B : de 701 à 1 500 personnes
C : de 301 à 700 personnes

A

C

37
Q

R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Les catégories sont les suivantes :
3e catégorie : de 301 à 701 personnes

A : Faux
B : Vrai

A

A

38
Q

R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Les catégories sont les suivantes :
4e catégorie

A : de 301 à 700 personnes
B : de 701 à 1 500 personnes
C : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie

A

C

39
Q

R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Les catégories sont les suivantes :
5e catégorie

A : au-dessus de 1 500 personnes
B : de 701 à 1 500 personnes
C : établissements faisant l’objet de l’article R. 143-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

A

C

40
Q

R. 143 - 20 - ERP ne correspondant à aucun type - Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité

A : sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
B : ne sont pas assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
C : sont traités comme les établissements pénitentiaires, militaires, chemin de fer conformément à l’article R.143-17

A

A

41
Q

R. 143 - 21 - Groupement d’ERP - Le groupement d’établissements ne doit être autorisé que si les exploitations sont placées sous

A : direction unique
B : direction bi ou tripartite
C : la direction de l’exploitant dont l’effectif est supérieur aux autres

A

A

42
Q

R. 143 - 22 - Dossier permettant de vérifier la conformité d’un ERP avec les règles de sécurité - Est-ce que le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d’une canalisation de transport prévu au IV de l’article R. 555-31 du code de l’environnement fait parti des pièces constitutives du dossier ?

A : Vrai
B : Faux

A

A

43
Q

R. 143 - 22 - Dossier permettant de vérifier la conformité d’un ERP avec les règles de sécurité - Est-ce qu’une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs fait partie des pièces constitutives du dossier ?

A : Vrai
B : Faux

A

A

44
Q

R. 143 - 22 - Dossier permettant de vérifier l conformité d’un ERP avec les règles de sécurité - Est-ce qu’un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés ; fait parti des pièces constitutives du dossier ?

A : Vrai
B : Faux

A

A

45
Q

R. 143 - 23 - Qui assure l’exécution des dispositions relatives aux contrôles des ERP ?

A : Le préfet de département
B : Le maire
C : Le 1er adjoint du maire

A

B

46
Q

R. 143 - 24 - Rôle du représentant de l’état dans le département - Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n’y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.

A : Faux
B : Vrai

A

B

47
Q

R. 143 - 25 - Commission consultative départementale -La commission de sécurité compétente à l’échelon du département est

A : la commission d’arrondissement instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995.
B : la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995.
C : la commission communale

A

B

48
Q

R. 143 - 26 - Rôle de la commission consultative départementale -La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’État dans le département et du maire. Elle assiste

A : ces derniers dans l’application des mesures de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
B : ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre la sureté des bâtiments
C : ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.

A

C

49
Q

R. 143 - 26 - Rôle de la commission consultative départementale - Elle est notamment chargée : de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l’État dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l’observation des dispositions réglementaires.

A : Vrai
B : Faux

A

A

50
Q

R. 143 - 26 - Rôle de la commission consultative départementale - Elle est notamment chargée : de procéder aux visites de réception, prévues à l’article R. 143-38, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux d’achèvement prévue par l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et sur la délivrance de l’autorisation d’ouverture des établissements ;

A : Vrai
B : Faux

A

A

51
Q

R. 143 - 26 - Rôle de la commission consultative départementale - Elle est notamment chargée : de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l’État dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l’observation des dispositions réglementaires.

A : Vrai
B : Faux

A

A

52
Q

R. 143 - 27 - Avis de la commission consultative départementale - La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l’article R. 143-28 n’est pas compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l’article R. 143-19.

A : Vrai
B : Faux

A

B

53
Q

R. 143 - 31 - Présidence des commissions de sécurité - La commission d’arrondissement est présidée par

A : Le préfet de département
B : Le sous-préfet
C : Le maire

A

B

54
Q

R. 143 - 32 - Réunion des commissions de sécurité - Lorsqu’il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l’examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.

A : Vrai
B : Faux

A

A

55
Q

R. 143 - 32 - Réunion des commissions de sécurité - Le secrétariat est assuré selon le cas par

A : un ou plusieurs sapeurs-pompiers
B : un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l’établissement public.
C : un agent de sécurité de l’établissement

A

B

56
Q

R. 143 - 33 - Accès aux établissements par les commissions - Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d’arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu’ils sont appelés à visiter sur présentation d’une commission délivrée à cet effet par le représentant de l’État dans le département.

A : Vrai
B : faux

A

A

57
Q

R. 143 - 34 - Rôle des constructeurs, installateurs et exploitants - Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne,

A : de s’assurer que les structures sont établis, maintenus et entretenus
B : de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du code civil
C : de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre.

A

C

58
Q

R. 143 - 36 - Décision implicite de rejet - La décision implicite de rejet prévue à l’article R.* 143-35 naît à l’expiration d’un délai de

A : un mois
B : quatre mois
C : six mois

A

B

59
Q

R. 143 - 37 - PV et comptes rendus de vérification - Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.

A : Vrai
B : Faux

A

A

60
Q

R. 143 - 38 - Visite d’ouverture des ERP - Il est procédé à une visite de réception par la commission avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de

A : 10 jours
B : 10 mois
C : 10 ans

A

B

61
Q

R. 143 - 39 - Autorisation d’ouverture - Qui autorise l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission.

A : Le préfet de département
B : Le sous-préfet
C : Le maire

A

C

62
Q

R. 143 - 40 - Liste départementale des ERP -La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et mise à jour

A : tous les deux ans
B : chaque année
C : semestriellement

A

B

63
Q

R. 143 - 41 - Visites périodiques ou inopinées des ERP - Ces visites ont pour but notamment : De vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l’État dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l’incendie ainsi que les appareils d’éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;

A : Vrai
B : Faux

A

A

64
Q

R. 143 - 41 - Visites périodiques ou inopinées des ERP - Ces visites ont pour but notamment : De vérifier l’application des dispositions permettant l’évacuation des personnes en situation de handicap ;

A : Vrai
B : Faux

A

A

65
Q

R. 143 - 41 - Visites périodiques ou inopinées des ERP - Ces visites ont pour but notamment : De s’assurer que les vérifications prévues à l’article R. 143-34 ont été effectuées ;

A : Vrai
B : Faux

A

A

66
Q

R. 143 - 41 - Visites périodiques ou inopinées des ERP - Ces visites ont pour but notamment : De suggérer les améliorations ou modifications qu’il y a lieu d’apporter aux dispositions et à l’aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;

A : Vrai
B : Faux

A

A

67
Q

R. 143 - 41 - Visites périodiques ou inopinées des ERP - Ces visites ont pour but notamment : D’étudier dans chaque cas d’espèce les mesures d’adaptation qu’il y a lieu d’apporter éventuellement aux établissements existants.

A : Vrai
B : Faux

A

A

68
Q

R. 143 - 42 - Présence des exploitants ou représentants - Les exploitants sont tenus d’assister à la visite de leur établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée.

A : Vrai
B : Faux

A

A

69
Q

R. 143 - 42 - Présence des exploitants ou représentants - A l’issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit

A : par la voie administrative, soit par messagerie électronique
B : par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
C : par la voie administrative, soit par lettre recommandée sans accusé de réception.

A

B

70
Q

R. 143 - 43 - Rôle des services de police et de gendarmerie - Les services de police et de gendarmerie peuvent

A : avant les heures d’ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.
B : pendant les heures d’ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.
C : après les heures d’ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.

A

B

71
Q

R. 143 - 44 - Registre de sécurité - Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : L’état du personnel chargé du service d’incendie ;

A : Vrai
B : Faux

A

A

72
Q

R. 143 - 44 - Registre de sécurité - Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

A : Vrai
B : Faux

A

A

73
Q

R. 143 - 44 - Registre de sécurité - Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu.

A : Vrai
B : Faux

A

A

74
Q

R. 143 - 44 - Registre de sécurité - Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : Les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

A : Vrai
B : Faux

A

A

75
Q

R. 143 - 45 -Fermeture des ERP - Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée

A : par le maire
B : par le représentant de l’État dans le département
C : par le maire, ou par le représentant de l’État dans le département

A

C

76
Q

R. 143 - 46 - Disposition spécifique Paris, 92, 93 et 94 - Le préfet de police et les représentants de l’État dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.

A : Vrai
B : Faux

A

A

77
Q

R. 143 - 47 - Cas des ERP on conformes avec les anciennes réglementations - Les établissements existants qui n’étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l’application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que

A : si le coût des travaux est inférieur à 10% de la valeur du bien
B : s’il y a danger grave pour la sécurité du public.
C : s’il n’y a pas d’ICPE à moins de 8 mètres de l’établissement

A

B

78
Q

R. 143 - 14 - ERP de 5e catégorie - Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut …

A : faire procéder à des visites afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
B : faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
C : faire procéder à des visites périodiques dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

A

B

79
Q

R. 143 - 15 - ERP relevant du droit public - Tous les projets de construction sont soumis à l’avis de la commission de sécurité compétente.

A : Vrai
B : Faux

A

A

80
Q

R. 143 - 37 - PV et comptes rendus de vérification - Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l’article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués

A : au maire
B : au sous-préfet
C : au préfet
D : au 1er adjoint au maire

A

A