CCH Flashcards
R. 143 - 27 - Avis de la commission consultative départementale - En cas d’avis défavorable donné par les commissions d’arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales? les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la
A commission d’arrondissement
B commission départementale
C commission de intercommunale
B
R. 143 - 28 - Création de sous-commissions - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements ?
A : Le maire
B : Le sous-préfet
C : Le représentant de l’État dans le département
C
R. 143 - 29 - Création de commissions de sécurité d’arrondissement, communales ou intercommunales - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, constituer des commissions d’arrondissement dont il fixe la composition ?
A : Le maire
B : Le représentant de l’État dans le département
C : Le sous-préfet
B
R. 143 - 30 - Compétence des commissions de sécurité - Le représentant de l’état peut notamment, sauf dans les cas prévus à l’article R. 143-27, charger ces commissions d’étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, certaines catégories d’affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.
A : Vrai
B : Faux
A
L. 143-1 - Travaux - Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, ou à la modification d’un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-3.
A : Vrai
B : Faux
A
L. 143-2 - Mesures complémentaires -A qui peuvent être imposés par décret des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie .
A : aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public
B : Uniquement aux constructeurs
C : Uniquement aux propriétaires
D : aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public
A
L. 143-3 - Fermeture des ERP - I - Qui sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité ?
A : Personne - cela n’est pas prévu
B : le maire ou le représentant de l’État dans le département
C : le maire ou le représentant de l’État d’un département
D : le maire et le représentant de l’État dans le département
B
L. 143-3 - Fermeture des ERP - II - L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture.
A : Vrai
B : Faux
A
L. 143-3 - Fermeture des ERP - V -Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l’État dans le département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de
A : 10 000 €
B : 15 000 €
C : 20 000 €
A
R. 143-2 - Définition d’un ERP - Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel :
A : toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit sauf le personnel.
B : toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
C : toutes les personnes admises dans l’établissement
B
R. 143 - 3 - Obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants - Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes,
A : Vrai
B : Faux
A
R. 143 - 4 - Évacuation des occupants - propriétaires et exploitants - Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir
A : aucune façade en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
B : une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
C : une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces non-libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
B
R. 143 - 5 - Comportement au feu matériaux et éléments de construction - Qui doit s’assurer que les vérifications et essais ont eu lieu ?
A : Les sapeurs-pompiers
B : Les exploitants
C : Les constructeurs et les propriétaires
D : Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants
D
R. 143 - 6 - Aménagement, distribution et isolement - L’aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l’établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.
A : Vrai
B : Faux
A
R. 143 - 7- Sortie, EAS et dégagements- Tout établissement doit disposer
A : de 2 sorties au moins
B : de 2 sorties au plus
C : de 1 sorties au moins
D : de 1 sorties au plus
A
R. 143 - 8 - Éclairage - L’éclairage de l’établissement lorsqu’il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
A : Faux
B : Vrai
B
R. 143 - 9 - Produits dangereux - Le stockage, la distribution et l’emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement sont autorisés dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
A : Vrai
B : Faux
B
R. 143 - 10 - Installations techniques - Les ascenseurs et monte-charge, les installations d’électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d’établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
A : Faux
B : Vrai
B
R. 143 - 11 - Moyens de secours - L’établissement doit être doté
A : de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.
B : uniquement d’un d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.
C : uniquement de dispositifs d’alarme et d’avertissement.
A
R. 143 - 11 - Moyens de secours - Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre
A : aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d’accéder à l’établissement.
B :aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d’assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l’établissement.
C : aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d’assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, au niveau de l’accès aux engins d’incendie et de secours.
B
R. 143 - 12 - Règlement de sécurité - Qui précise dans un règlement de sécurité les conditions d’application des règles définies au présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l’essai des matériaux, à l’entretien et à la vérification des installations, à l’emploi et à la surveillance des personnes, à l’exécution des travaux ?
A : Le président de la république
B : Le préfet de département
C : Ministre de l’intérieur
D : le 1er ministre
C
R. 143 - 12 - Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d’autres particulières à chaque type d’établissement. Il précise
A : les cas dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent aux constructeurs et aux propriétaires.
B : les cas dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
C : les cas dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent qu’ aux constructeurs.
B
R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit…
A : en atténuation
B : en aggravation
C : en aggravation, soit en atténuation
D : en dégradation, soit en augmentation
C
R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur …
A : avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou, le cas échéant, de la sous- commission prévue à l’article R. 143-28.
B : avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité
C : avis conforme de la sous- commission prévue à l’article R. 143-28.
D : avis conforme de la commission d’arrondissement
A
R. 143 - 14 - ERP de 5e catégorie - Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
A : Faux
B : Vrai
B
R. 143 - 16 - ERP relevant de personnes de droit public: fonctionnaire ou agent spécialement désignés - En cours d’exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l’étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l’établissement par la commission de sécurité selon
A : la périodicité prévue par la commission de sécurité
B : la période prévue par le règlement de sécurité.
C : la périodicité prévue par le règlement de sécurité.
C
R.143-16 - ERP relevant de personnes de droit public: fonctionnaire ou agent spécialement désignés - Le représentant de l’État dans le département établit la liste des fonctionnaires chargés de suivre l’application des dispositions réglementaires.
A : Vrai
B : Faux
A
R. 143 - 17 - Établissements pénitentiaires, militaires, chemin de fer - Les ministres intéressés et le ministre de l’intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l’intérieur et
A : du chef d’état-major des armées
B : du ministre de la défense
C : du ministre de la culture
B
R. 143 - 18 - Types d’ERP - Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis…
A : aux dispositions générales communes
B : aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.
C : aux dispositions générales et aux dispositions particulières qui leur sont propres.
B
R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories…
A : d’après l’effectif du public
B : d’après l’effectif du public et du personnel.
C : d’après l’effectif du personnel.
B
R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications
A : d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement
B : d’après la déclaration contrôlée du chef de l’établissement
C : d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications.
C
R. 143 - 19 - Catégories d’ERP - Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
A : Vrai
B : Faux
A