CO Flashcards
CO 1 - § 1. Généralités. Que doit permettre la conception et la desserte des bâtiments réalisés selon les disposition fixées par le présent chapitre ?
A : - l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
- l’intervention des secours ;
- la limitation de la propagation de l’incendie,
B : - l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
- l’intervention des secours
C : - l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
- la limitation de la propagation de l’incendie,
A
CO 1 - § 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments - Celle-ci peut être obtenue :
A : - soit par un cloisonnement traditionnel
- soit par la création de secteurs
B : - soit par un cloisonnement traditionnel
- soit par la création de secteurs
- soit par la création de compartiments
C : - soit par la création de secteurs
- soit par la création de compartiments
B
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :
A : - soit par un cloisonnement traditionnel
- soit par la création de secteurs
B : - soit par un cloisonnement traditionnel
- soit par la création de secteurs
- soit par la création de compartiments
C : - soit par la création de secteurs
- soit par la création de compartiments
B
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :
A - par des espaces libres
B - soit par des espaces libres
- soit par des voies engins
C - par des voies engins
B
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l’article
A : CO1, paragraphe 2
B : CO2, paragraphe 2
C : CO3, paragraphe 2
B
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par
A - par des voies engins
B - soit par des espaces libres
- soit par des voies engins
C - des voies échelles
C
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - b) Distribution par secteurs : Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l’article
A : CO 3
B : CO 4
C : CO 5
C
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - c) Distribution par compartiments : Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l’article
A : CO1
B : CO2
C : CO3
A
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d’une largeur minimale de
A : 6 m
B : 8 m
C : 10 m
B
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d’une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
A : Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
4 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
B : Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
C : Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
8 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
B
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
sur une longueur inférieure à 15 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes
A : FAUX
B : VRAI
A
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu.
A : de 2,60 mètres au minimum.
B : de 3,60 mètres au minimum.
C : de 4,60 mètres au minimum.
B
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface
A : minimale » de 0,10 m2.
B : minimale » de 0,20 m2.
C : minimale » de 0,30 m2.
B
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Rayon intérieur minimal R :
A : 11 mètres.
B : 12 mètres.
C : 13 mètres.
A
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à
A : 30 mètres.
B : 40 mètres.
C : 50 mètres.
C
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Hauteur libre
A : 3,50 mètres.
B : 3,60 mètres.
C : 3,70 mètres.
A
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Pente inférieure Pente inférieure à
A : 13 %.
B : 14 %.
C : 15 %.
C
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :
A : la longueur minimale est de 10 mètres ;
B : la longueur minimale est de 11 mètres ;
C : la longueur minimale est de 12 mètres ;
A
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :
A : la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 3 mètres
B : la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres
C : la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 6 mètres
B
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :
A : la pente maximale est ramenée à 8 %
B : la pente maximale est ramenée à 10 %
C : la pente maximale est ramenée à 15 %
B
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :
A : la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 15mètres
B : la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 20mètres
C : la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 25 mètres
B
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
A : VRAI
B : FAUX
C : Cela dépend de la largeur de la voie
A
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement
A : de 6 mètres de large au moins.
B : de 7 mètres de large au moins.
C : de 8 mètres de large au moins.
B
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : - la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l’établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ;
A : à 6 mètres
B : à 7 mètres
C : à 8 mètres
C
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :
A : il peut comporter un obstacle susceptible de s’opposer à l’écoulement régulier du public
B : il ne comporte aucun obstacle susceptible de s’opposer à l’écoulement régulier du public
C : il peut comporter plusieurs obstacles susceptible de s’opposer à l’écoulement régulier du public
B
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :
A : il permet l’accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu
B : il permet l’accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages
C : il permet l’accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour combattre le feu
A
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : - la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l’établissement sur cet espace
A : à 6 mètres
B : à 7 mètres
C : à 8 mètres
C
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : les issues de l’établissement sur cet espace sont
A : à plus de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
B : à moins de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
C : à moins de 50 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
B
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : les issues de l’établissement sur cet espace sont
A : à plus de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
B : à moins de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
C : à moins de 50 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
B
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :
A - la largeur minimale de l’accès, à partir de cette voie est de :
- 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;
- 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.”
B - la largeur minimale de l’accès, à partir de cette voie est de :
- 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;
- 4 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.”
A
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre -§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres doivent être munis en permanence d’un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.
A - FAUX
B - VRAI
C - Uniquement pour les espaces libres qui à sont plus de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
B
CO3 - Façade et baie accessibles - § 1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l’effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre
A - VRAI
B - FAUX
A
“CO3 - Façade accessibles - § 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d’intervenir à tous les niveaux recevant du public.
Elle comporte au moins”
A - une sortie normale au niveau d’accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.
B - deux sorties normales au niveau d’accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.
C - une sortie normale au niveau d’accès du bâtiment
A
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d’accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes :
A - hauteur 1,10 mètre, largeur 0,90 mètre
B - hauteur 1,30 mètre, largeur 0,80 mètre
C - hauteur 1,30 mètre, largeur 0,90 mètre
C
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
A - hauteur : 1,60 mètre au minimum
B - hauteur : 1,70 mètre au minimum
C - hauteur : 1,80 mètre au minimum
C
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
A - largeur : 0,80 mètre au minimum
B - largeur : 0,90 mètre au minimum
C - largeur : 1 mètre au minimum
B
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
A - distance entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres
B - distance entre baies successives situées au même niveau : de 15 à 20 mètres
C - distance entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 25 mètres
A
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
A - distances minimales de 2 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d’un niveau et celles des niveaux situés immédiatement en dessus et en dessous
B - distances minimales de 3 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d’un niveau et celles des niveaux situés immédiatement en dessus et en dessous
C - distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d’un niveau et celles des niveaux situés immédiatement en dessus et en dessous
C
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
A - les panneaux d’obturation ou les châssis doivent pouvoir s’ouvrir et demeurer toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur.
B - les panneaux d’obturation ou les châssis doivent pouvoir s’ouvrir et demeurer toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
C - les panneaux d’obturation ou les châssis doivent pouvoir se fermer et demeurer toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
B
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes :
A - Deux façades opposées desservies par deux voies de 8 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large
B - Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large
C - Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 6 mètres de large
B
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées
A - 1. La longueur des façades accessibles est supérieure au quart du périmètre du bâtiment ;
2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n’en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.”
B - 1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ;
2. Certains locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n’en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.”
C - 1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ;
2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n’en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.”
C
“CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n’en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.
Si cette dernière condition ne peut être respectée, l’établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par
A - deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 6 mètres.
B - deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres.
C - deux voies de 10 mètres de large et deux voies de 8 mètres.
B
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres -Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : b) Établissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :
A - Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.
Si cette condition n’est pas respectée, l’établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 6 mètres de large.
B - Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.
Si cette condition n’est pas respectée, l’établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
C - Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.
Si cette condition n’est pas respectée, l’établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 10 mètres de large.
B
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : c) Établissements de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :
A - Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
B - Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large.
C - Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 6 mètres de large.
B
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : - d) Établissements de 2e et 3e catégories :
A - Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large.
B - Une façade accessible desservie par une voie de 6 mètres de large.
C - Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
C
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : - e) Établissements de 4e catégorie :
A - Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l’article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :
- par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou - par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.”
B - Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l’article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :
- par une voie de 8 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou - par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.”
C - Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l’article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :
- par une voie de 10 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou - par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.”
A
CO5 - Espaces libres er secteurs - En application de l’article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d’une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d’atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur.
A - Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au public.
B - Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au personnel.
C -Cette baie doit ouvrir exclusivement sur un local accessible au public.
A
CO6 - Objet - § 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d’éviter qu’un incendie ne puisse se propager rapidement de l’un à l’autre.
A - VRAI
B - FAUX
A
CO6 - Objet - § 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers notamment dans les cas suivants :
A - ils sont définis comme tels
B - sur demande de l’exploitant
C - sur demande du propriétaire
A
CO6 - Objet - § 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers notamment dans les cas suivants :
A - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations déclassées
B - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées
C - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations militaires
B
CO6 - Objet - § 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers notamment dans les cas suivants : ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu’ils comportent notamment des risques d’incendie ou d’explosion associés à la présence d’un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables
A - FAUX
B - VRAI
B
CO7 - Isolement latéral entre ERP et les tiers contigus - § 1. L’isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi
A - CF de degré une heure
B - SF de degré deux-heures
C - CF de degré deux-heures
C
CO7 - Isolement latéral entre ERP et les tiers contigus - § 1. Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que l’effondrement de l’un n’entraîne pas l’effondrement de l’autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d’isolement ».
A - VRAI
B - FAUX
A
§ 2. Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :
A - la façade est SF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures ;
B - la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures
C - la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments CF de degré deux heures ;
B
§ 2. Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :
A - la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction CF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à CF de degré une heure et 8 mètres.
B - la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de degré une heure et 8 mètres.
C - la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction SF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à SF de degré une heure et 8 mètres.
B
§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :
A - la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure ;
B - la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 2 mètres au moins par une paroi PF de degré une heure ;
C - la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 3 mètres au moins par une paroi PF de degré une heure ;
A
§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :
A - l’une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 2 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.
B - l’une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.
C - l’une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 6 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.
B
§ 4. Lorsque les plans des façades de l’établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°
A - une bande d’isolement verticale SF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l’arête de ce dièdre
B - une bande d’isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l’arête de ce dièdre
C - une bande d’isolement verticale CF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l’arête de ce dièdre
B
CO8 - § 1. Si les façades des bâtiments abritant l’ERP et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l’un d’eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments…
A - PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments SF de degré une demi-heure.
B - PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.
C - PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments CF de degré une demi-heure.
B
§ 2. Si les façades des bâtiments abritant l’établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l’un d’eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure. Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l’établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :
A - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à plus de 8 mètres du sol ;
- il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.
B - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol ;
- il comporte par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.
C - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol ;
- il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.
C
CO 9 - Dans le cas de superposition d’un établissement recevant du public et d’un tiers, le plancher séparatif d’isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes : 1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :
A - CF de degré une heure si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.
B - PF de degré une heure si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
PF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.
C - SF de degré une heure si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
SF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.
A
CO 9 - Dans le cas de superposition d’un établissement recevant du public et d’un tiers, le plancher séparatif d’isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes :2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est à plus de 8 mètres du sol :
A - SF de degré deux heures si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants
SF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers
B - CF de degré deux heures si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants
CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers
C - PF de degré deux heures si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants
PF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers
B
CO10- § 1. Lorsque le franchissement d’une paroi verticale d’isolement, entre l’établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :
A - le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;
- les portes du dispositif de franchissement sont équipées d’un ferme-porte ou sont à fermeture automatique
- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d’évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;
- la maintenance est placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public.
B - le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;
- les portes du dispositif de franchissement sont équipées d’un ferme-porte ou sont à fermeture automatique
- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d’évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;
C - le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;
- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d’évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;
- la maintenance est placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public.
A
§ 2. Le franchissement d’une aire libre d’isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n’est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle, que si ce passage répond aux conditions suivantes :
A - s’il n’est pas ouvert à l’air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte ;
- il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériaux constituant un potentiel calorifique appréciable ;
- la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public ;
- ce passage ne peut servir de cheminement d’évacuation que s’il dégage sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un dégagement protégé.
B - s’il n’est pas ouvert à l’air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte ;
responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public ;
- ce passage ne peut servir de cheminement d’évacuation que s’il dégage sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un dégagement protégé.
C - s’il n’est pas ouvert à l’air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte ;
- il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériaux constituant un potentiel calorifique appréciable ;
- ce passage ne peut servir de cheminement d’évacuation que s’il dégage sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un dégagement protégé.
A
“CO 11- Généralités - § 1. Définitions
La structure est l’ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d’un bâtiment ou d’un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées.”
A - FAUX
B - VRAI
B
“CO 11- Généralités - § 1. Définitions
Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire.
A - VRAI
B - FAUX
A
CO 11 - Généralités - § 2. Objet - Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l’édifice et de s’opposer à une propagation rapide du feu en cas d’incendie pendant le temps nécessaire à l’alarme et
A - à l’évacuation du personnel de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.
B - à l’évacuation des occupants de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.
C - à l’évacuation des occupants de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le bâtiment voisin
B
CO 11 - Généralités - §3. (Arrêté du 23 octobre 1986) « La construction des ERP doit être réalisée pour supporter les charges d’exploitation normalement prévisibles en raison de l’utilisation des locaux et du type d’établissement en application de la norme NF P 06-001 ».
A - VRAI
B - FAUX
A
CO 11 - Généralités - § 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Définition d’une mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d’un bâtiment.
A - FAUX
B - VRAI
B
CO 11 - Généralités - § 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Définition d’une mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d’un bâtiment.
A - Une mezzanine dont la surface excède 50 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe n’est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).
B - Une mezzanine dont la surface n’excède pas 50 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe n’est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).
C - Une mezzanine dont la surface n’excède pas 60 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe n’est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).
B
CO 11 - Généralités - § 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Définition d’une mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d’un bâtiment.
A - Un plancher partiel accueillant au moins un local peut être considéré comme une mezzanine
B - Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut être considéré comme une mezzanine
C - Un plancher accueillant au moins un local peut être considéré comme une mezzanine
B
CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant entièrement le bâtiment
Simple rez-de-chaussée
Toutes catégories
A - “Structure CF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
B - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
C - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher PF de degré 1/2 h”
B
CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant entièrement le bâtiment
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol
2e, 3e et 4e catégorie
A - “Structure CF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
B - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
C - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher PF de degré 1/2 h”
B
CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant entièrement le bâtiment
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol
1re catégorie
A “Structure CF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
B “Structure SF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
C “Structure SF de degré 1h
Plancher PF de degré 1h”
B
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant entièrement le bâtiment
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu’à 28 mètres y compris
2e, 3e et 4e catégorie
A - “Structure CF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
B - “Structure SF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
C - “Structure SF de degré 1h
Plancher PF de degré 1h”
B
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant entièrement le bâtiment
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu’à 28 mètres y compris
1re catégorie
A - “Structure CF de degré 1h 1/2
Plancher CF de degré 1h 1/2”
B - “Structure SF de degré 1h 1/2
Plancher CF de degré 1h 1/2”
C - “Structure SF de degré 1h 1/2
Plancher PF de degré 1h 1/2”
B
CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant partiellement le bâtiment
Établissement à un seul niveau
Toutes catégories
A - “Structure CF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
B - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
C - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher PF de degré 1/2 h”
B
CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
A - “Structure CF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
B - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
C - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher PF de degré 1/2 h”
B
CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant partiellement le bâtiment
Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement inférieure ou égale à 8mètres
1re catégorie
A - Structure CF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
B - Structure SF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
C - Structure SF de degré 1h
Plancher PF de degré 1h”
B
CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant partiellement le bâtiment
Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement supérieure à 8mètres
2e, 3e et 4e catégorie
A - Structure CF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
B - Structure SF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
C - Structure SF de degré 1h
Plancher PF de degré 1h”
B
CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant partiellement le bâtiment
Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement supérieure à 8mètres
1re catégorie
A - Structure CF de degré 1h 1/2
Plancher CF de degré 1h 1/2”
B - Structure SF de degré 1h 1/2
Plancher CF de degré 1h 1/2”
C - Structure SF de degré 1h 1/2
Plancher PF de degré 1h 1/2”
B
“CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : - ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m2 par zone recoupée selon les dispositions de l’article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;
- ils offrent l’assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d’un incendie. “
A - VRAI
B - FAUX
A
CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d’isolement séparant l’établissement d’un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher
A - VRAI
B - FAUX
A
CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Lorsqu’un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l’être également dans la
A - diagonale du plénum.
B - tangente du plénum.
C - traversée du plénum.
C
CO13 - Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure - § 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d’incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux,
A - un degré de stabilité au feu inférieur au degré coupe-feu du plancher d’isolement supporté.
B - un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d’isolement supporté.
C - un degré de stabilité au feu supérieur au degré coupe-feu du plancher d’isolement supporté.
B
CO13 - Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure - § 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être
A : CF de degré une demi-heure
B : CF de degré une heure
C : CF de degré une 1h1/2
A
“CO13 - Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure - § 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :
- l’établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée ;
- la toiture n’est pas accessible au public ;
- la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d’effondrement en chaîne.”
A : VRAI
B : FAUX
A
CO14 - Cas particuliers des bâtiments en RDC - Aucune exigence de stabilité au feu n’est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée,si elles respectent certaines conditions
A : VRAI
B : FAUX
A
CO15 - Cas particuliers des bâtiments à 3 niveaux au plus - Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus
A : FAUX
B : VRAI
A
CO16 - Couvertures - Généralités - Objet - § 2. Lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de l’établissement doit répondre également aux dispositions relatives à l’isolement de l’article CO 7 (§ 2 et § 3).
A : VRAI
B : FAUX
A
CO17 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur - Quelle est la distance entre un établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, pour la quelle aucune exigence n’est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur ?
A : 8 m
B : 10 m
C : 12 mètres.
C
CO17 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur - En quel matériaux les couvertures formant également plafonds doivent elles être réalisées même si elles descendent jusqu’au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine ?
A : M0
B : M1
C : M2
C
CO18 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dispositifs d’éclairages : Les dispositifs d’éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d’éclairage etc., peuvent être notamment réalisés :
A : en matériaux M1 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale
B : en matériaux M2 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale
C : en matériaux M3 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale
C
CO18 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dispositifs d’éclairages : Les dispositifs d’éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d’éclairage etc., peuvent être notamment réalisés :
A : en matériaux M4 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l’ouate de cellulose lors de l’essai complémentaire pour matériaux fusibles
B : en matériaux M3 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l’ouate de cellulose lors de l’essai complémentaire pour matériaux fusibles
C : en matériaux M2 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l’ouate de cellulose lors de l’essai complémentaire pour matériaux fusibles
A
CO18 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers - § 2. Éléments vitrés en couverture : Aucune disposition n’est prévue pour éviter la chute d’éléments verriers de couverture sur le public, en cas d’incendie.
A : VRAI
B : FAUX
B
CO19 - Façades - Généralités - Objet - § 2. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 25° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.
A : FAUX
B : VRAI
A
CO19 - Façades - Généralités - § 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) quel document relatif aux façades précise les conditions d’application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie ».
A : L’instruction technique n° 246
B : L’instruction technique n° 249
C : L’instruction technique n° 248
B
CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades - § 1. Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l’extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d’occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d’aération doivent être en matériau de catégorie
A : M1 ou D-s3, d0.
B : M2 ou D-s3, d0.
C : M3 ou D-s3, d0.
C
CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades -§ 2. Lorsque la règle de l’article CO 21, § 3 (règle C + D), n’est pas appliquée à l’ensemble d’une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d’occultation des baies doivent être de catégorie
A : M0 ou C-s3, d0.
B : M1 ou C-s3, d0.
C : M2 ou C-s3, d0.
C
CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades -§ 3. Les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu
A : FAUX
B : VRAI
B
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 1. Règles concernant l’accrochage des panneaux de façade. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d’un étage à l’autre par la jonction façade-plancher.
A : VRAI
B : FAUX
C : Cela dépend de la hauteur du bâtiment
A
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 2. Règle concernant le recoupement des vides. Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage et les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie
A : M0
B : M1
C : M2
A
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable
A : aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du RDC
B : aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage
C : aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 2e étage
B
“CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :
A - le bâtiment est divisé cloisonnement traditionnel suivant les dispositions de l’article CO 24 (§ 2) ;
- le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l’article CO 25”
B - le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l’article CO 24 (§ 2) ;
- le bâtiment est divisé en cloisonnement traditionnel suivant les dispositions de l’article CO 25”
C - le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l’article CO 24 (§ 2) ;
- le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l’article CO 25”
C
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable
A : aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques courants
B : aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques moyens
C : aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants
C
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable aux parties de façades situées au droit des planchers d’isolement avec un tiers
A : VRAI
B : FAUX
A
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre - Dans quels cas le C+D n’est pas exigé ?
A : si l’établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s’il est entièrement équipé « d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur »
B : si l’établissement recevant du public est entièrement équipé « d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur » ou d’un système de sécurité incendie de catégorie A
C : si l’établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s’il est entièrement équipé « d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur » ou d’un système de sécurité incendie de catégorie A
C
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Le C+D - « b) C, D et M définis dans l’instruction technique relative aux façades, respectent :
C + D ≥ 1 mètre si M≤ 130 MJ/m2
C + D ≥ 1,3 mètre si M > 130 MJ/m2. »
A : VRAI
B : FAUX
A
CO 22 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie - § 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l’intérieur et de l’extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :
A : Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol
B : Soixante minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol
C : Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol
C
CO 22 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie - § 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l’intérieur et de l’extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :
A : Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol.
B : Trente minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.
C : Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.
C
CO23 - Distribution intérieure et compartimentage - Généralités - Objet - les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l’intérieur d’un compartiment.
A : VRAI
B : FAUX
A
CO23 - Distribution intérieure et compartimentage - Généralités - Objet - § 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies dans le cas général,
A : à l’article CO 24 dans le cas général, ou à l’article CO 26 lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment.
B : à l’article CO 24 dans le cas général, ou à l’article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment.
C : à l’article CO 24 dans le cas général, ou à l’article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement n’autorisent pas la distribution intérieure par compartiment.
B
CO23 - Distribution intérieure et compartimentage - Généralités - Objet - § 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d’une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l’exploitation, dans les types d’établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25
A : peuvent être cumulées à l’intérieur d’un même bâtiment.
B : sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l’intérieur d’un même bâtiment.
C : sont totalement indépendantes mais peuvent être cumulées à l’intérieur d’un même bâtiment.
B
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public : aucune exigence
Alors la résistance au feu des parois entre locaux et dégagements accessibles au public sera :
A : PF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure
A
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1/2 heure
Alors la résistance au feu des parois entre locaux et dégagements accessibles au public sera :
A : PF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure
B
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public : 1 heure
Alors la résistance au feu des parois entre locaux et dégagements accessibles au public sera :
A : PF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure
C
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1 heure 1/2
Alors la résistance au feu des parois entre locaux et dégagements accessibles au public sera :
A : PF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure
C
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public : aucune exigence
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, non réservés au sommeil
A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1/2 h
A
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1/2 heure
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, non réservés au sommeil
A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1h 1/2
B
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1 heure
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, non réservés au sommeil
A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1h 1/2
B
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1 heure 1/2
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, non réservés au sommeil
A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2
C : PF de degré 1h 1/2
B
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
aucune exigence
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, réservés au sommeil
A : CF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1h 1/2
A
CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1/2 heure
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, réservés au sommeil
A : CF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1h 1/2
B
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1 heure
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, réservés au sommeil
A : CF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure
C
“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”
Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1 heure 1/2
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, réservés au sommeil
A : CF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure
C
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales doivent être
A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1 heure
B
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois,lorsque aucune exigence de stabilité n’est imposée à la structure de l’établissement, ils peuvent être
A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1 heure
A
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - Arrêté du 23 décembre 1996) « Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l’air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d’une allège d’une hauteur minimale d’un mètre présentant la résistance au feu exigée dans le présent chapitre
A : FAUX
B : VRAI
B
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure (Arrêté du 22 décembre 1981) « munis d’un ferme-porte ».
A : tous les 15 mètres
B : tous les 20 mètres
C : tous les 25 mètres
C
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. En outre, s’il est fait application de l’article CO 5, chaque niveau (Arrêté du 22 décembre 1981) « de l’établissement » doit être divisé en autant de secteurs qu’il y a
A : d’ascenseur
B : d’escaliers encloisonnés
C : d’escaliers normaux
C
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d’un seul bloc-porte en va-et-vient
A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1 heure
B
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de
A : 400 m2
B : 600 m2
C : 800 m 2
C
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de
A : 20 m
B : 25 m
C : 30 m
A
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de vingt mètres maximum, sans que l’autre dimension n’excède
A : 30 m
B : 40 m
C : 50 m
B
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. les établissements à risques particuliers visés à l’article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés
A : d’un SSI de catégorie A
B : d’une installation fixe d’extinction automatique à eau
C : d’une installation fixe d’extinction automatique à eau et un SSI de catégorie A
B
CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) « Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés
A : d’un système de sécurité incendie de catégorie A
B : d’une installation fixe d’extinction automatique à eau et un SSI de catégorie A
C : d’une installation fixe d’extinction automatique à eau et un SSI de catégorie B
A