CO Flashcards

1
Q

CO 1 - § 1. Généralités. Que doit permettre la conception et la desserte des bâtiments réalisés selon les disposition fixées par le présent chapitre ?

A : - l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
- l’intervention des secours ;
- la limitation de la propagation de l’incendie,
B : - l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
- l’intervention des secours
C : - l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
- la limitation de la propagation de l’incendie,

A

A

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2
Q

CO 1 - § 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments - Celle-ci peut être obtenue :

A : - soit par un cloisonnement traditionnel
- soit par la création de secteurs
B : - soit par un cloisonnement traditionnel
- soit par la création de secteurs
- soit par la création de compartiments
C : - soit par la création de secteurs
- soit par la création de compartiments

A

B

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3
Q

CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :

A : - soit par un cloisonnement traditionnel
- soit par la création de secteurs
B : - soit par un cloisonnement traditionnel
- soit par la création de secteurs
- soit par la création de compartiments
C : - soit par la création de secteurs
- soit par la création de compartiments

A

B

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4
Q

CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :

A - par des espaces libres
B - soit par des espaces libres
- soit par des voies engins
C - par des voies engins

A

B

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5
Q

CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l’article

A : CO1, paragraphe 2
B : CO2, paragraphe 2
C : CO3, paragraphe 2

A

B

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6
Q

CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par

A - par des voies engins
B - soit par des espaces libres
- soit par des voies engins
C - des voies échelles

A

C

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7
Q

CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - b) Distribution par secteurs : Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l’article

A : CO 3
B : CO 4
C : CO 5

A

C

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8
Q

CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - c) Distribution par compartiments : Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l’article

A : CO1
B : CO2
C : CO3

A

A

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9
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d’une largeur minimale de

A : 6 m
B : 8 m
C : 10 m

A

B

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10
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d’une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

A : Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
4 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
B : Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
C : Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
8 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

A

B

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11
Q

CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
sur une longueur inférieure à 15 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes

A : FAUX
B : VRAI

A

A

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12
Q

CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu.

A : de 2,60 mètres au minimum.
B : de 3,60 mètres au minimum.
C : de 4,60 mètres au minimum.

A

B

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13
Q

CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface

A : minimale » de 0,10 m2.
B : minimale » de 0,20 m2.
C : minimale » de 0,30 m2.

A

B

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14
Q

CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Rayon intérieur minimal R :

A : 11 mètres.
B : 12 mètres.
C : 13 mètres.

A

A

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15
Q

CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à

A : 30 mètres.
B : 40 mètres.
C : 50 mètres.

A

C

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16
Q

CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Hauteur libre

A : 3,50 mètres.
B : 3,60 mètres.
C : 3,70 mètres.

A

A

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17
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Pente inférieure Pente inférieure à

A : 13 %.
B : 14 %.
C : 15 %.

A

C

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18
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :

A : la longueur minimale est de 10 mètres ;
B : la longueur minimale est de 11 mètres ;
C : la longueur minimale est de 12 mètres ;

A

A

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19
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :

A : la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 3 mètres
B : la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres
C : la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 6 mètres

A

B

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20
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :

A : la pente maximale est ramenée à 8 %
B : la pente maximale est ramenée à 10 %
C : la pente maximale est ramenée à 15 %

A

B

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21
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :

A : la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 15mètres
B : la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 20mètres
C : la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 25 mètres

A

B

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22
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.

A : VRAI
B : FAUX
C : Cela dépend de la largeur de la voie

A

A

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23
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement

A : de 6 mètres de large au moins.
B : de 7 mètres de large au moins.
C : de 8 mètres de large au moins.

A

B

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24
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : - la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l’établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ;

A : à 6 mètres
B : à 7 mètres
C : à 8 mètres

A

C

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25
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :

A : il peut comporter un obstacle susceptible de s’opposer à l’écoulement régulier du public
B : il ne comporte aucun obstacle susceptible de s’opposer à l’écoulement régulier du public
C : il peut comporter plusieurs obstacles susceptible de s’opposer à l’écoulement régulier du public

A

B

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26
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :

A : il permet l’accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu
B : il permet l’accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages
C : il permet l’accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour combattre le feu

A

A

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27
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : - la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l’établissement sur cet espace

A : à 6 mètres
B : à 7 mètres
C : à 8 mètres

A

C

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28
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : les issues de l’établissement sur cet espace sont

A : à plus de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
B : à moins de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
C : à moins de 50 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours

A

B

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29
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : les issues de l’établissement sur cet espace sont

A : à plus de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
B : à moins de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours
C : à moins de 50 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours

A

B

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30
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :

A - la largeur minimale de l’accès, à partir de cette voie est de :
- 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;
- 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.”
B - la largeur minimale de l’accès, à partir de cette voie est de :
- 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;
- 4 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.”

A

A

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31
Q

CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre -§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres doivent être munis en permanence d’un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.

A - FAUX
B - VRAI
C - Uniquement pour les espaces libres qui à sont plus de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours

A

B

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32
Q

CO3 - Façade et baie accessibles - § 1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l’effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre

A - VRAI
B - FAUX

A

A

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33
Q

“CO3 - Façade accessibles - § 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d’intervenir à tous les niveaux recevant du public.
Elle comporte au moins”

A - une sortie normale au niveau d’accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.
B - deux sorties normales au niveau d’accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.
C - une sortie normale au niveau d’accès du bâtiment

A

A

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34
Q

CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d’accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes :

A - hauteur 1,10 mètre, largeur 0,90 mètre
B - hauteur 1,30 mètre, largeur 0,80 mètre
C - hauteur 1,30 mètre, largeur 0,90 mètre

A

C

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35
Q

CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :

A - hauteur : 1,60 mètre au minimum
B - hauteur : 1,70 mètre au minimum
C - hauteur : 1,80 mètre au minimum

A

C

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36
Q

CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :

A - largeur : 0,80 mètre au minimum
B - largeur : 0,90 mètre au minimum
C - largeur : 1 mètre au minimum

A

B

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37
Q

CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :

A - distance entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres
B - distance entre baies successives situées au même niveau : de 15 à 20 mètres
C - distance entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 25 mètres

A

A

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38
Q

CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :

A - distances minimales de 2 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d’un niveau et celles des niveaux situés immédiatement en dessus et en dessous
B - distances minimales de 3 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d’un niveau et celles des niveaux situés immédiatement en dessus et en dessous
C - distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d’un niveau et celles des niveaux situés immédiatement en dessus et en dessous

A

C

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39
Q

CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :

A - les panneaux d’obturation ou les châssis doivent pouvoir s’ouvrir et demeurer toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur.
B - les panneaux d’obturation ou les châssis doivent pouvoir s’ouvrir et demeurer toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
C - les panneaux d’obturation ou les châssis doivent pouvoir se fermer et demeurer toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.

A

B

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40
Q

CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes :

A - Deux façades opposées desservies par deux voies de 8 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large
B - Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large
C - Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 6 mètres de large

A

B

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41
Q

CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées

A - 1. La longueur des façades accessibles est supérieure au quart du périmètre du bâtiment ;
2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n’en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.”
B - 1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ;
2. Certains locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n’en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.”
C - 1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ;
2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n’en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.”

A

C

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42
Q

“CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n’en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.
Si cette dernière condition ne peut être respectée, l’établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par

A - deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 6 mètres.
B - deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres.
C - deux voies de 10 mètres de large et deux voies de 8 mètres.

A

B

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43
Q

CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres -Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : b) Établissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :

A - Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.
Si cette condition n’est pas respectée, l’établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 6 mètres de large.
B - Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.
Si cette condition n’est pas respectée, l’établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
C - Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.
Si cette condition n’est pas respectée, l’établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 10 mètres de large.

A

B

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44
Q

CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : c) Établissements de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :

A - Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
B - Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large.
C - Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 6 mètres de large.

A

B

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45
Q

CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : - d) Établissements de 2e et 3e catégories :

A - Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large.
B - Une façade accessible desservie par une voie de 6 mètres de large.
C - Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.

A

C

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46
Q

CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : - e) Établissements de 4e catégorie :

A - Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l’article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :
- par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou - par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.”
B - Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l’article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :
- par une voie de 8 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou - par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.”
C - Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l’article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :
- par une voie de 10 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou - par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.”

A

A

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47
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CO5 - Espaces libres er secteurs - En application de l’article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d’une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d’atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur.

A - Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au public.
B - Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au personnel.
C -Cette baie doit ouvrir exclusivement sur un local accessible au public.

A

A

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48
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CO6 - Objet - § 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d’éviter qu’un incendie ne puisse se propager rapidement de l’un à l’autre.

A - VRAI
B - FAUX

A

A

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49
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CO6 - Objet - § 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers notamment dans les cas suivants :

A - ils sont définis comme tels
B - sur demande de l’exploitant
C - sur demande du propriétaire

A

A

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50
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CO6 - Objet - § 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers notamment dans les cas suivants :

A - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations déclassées
B - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées
C - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations militaires

A

B

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51
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CO6 - Objet - § 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers notamment dans les cas suivants : ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu’ils comportent notamment des risques d’incendie ou d’explosion associés à la présence d’un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables

A - FAUX
B - VRAI

A

B

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52
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CO7 - Isolement latéral entre ERP et les tiers contigus - § 1. L’isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi

A - CF de degré une heure
B - SF de degré deux-heures
C - CF de degré deux-heures

A

C

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53
Q

CO7 - Isolement latéral entre ERP et les tiers contigus - § 1. Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que l’effondrement de l’un n’entraîne pas l’effondrement de l’autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d’isolement ».

A - VRAI
B - FAUX

A

A

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54
Q

§ 2. Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :

A - la façade est SF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures ;
B - la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures
C - la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments CF de degré deux heures ;

A

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55
Q

§ 2. Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :

A - la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction CF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à CF de degré une heure et 8 mètres.
B - la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de degré une heure et 8 mètres.
C - la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction SF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à SF de degré une heure et 8 mètres.

A

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56
Q

§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :

A - la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure ;
B - la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 2 mètres au moins par une paroi PF de degré une heure ;
C - la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 3 mètres au moins par une paroi PF de degré une heure ;

A

A

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57
Q

§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :

A - l’une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 2 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.

B - l’une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.

C - l’une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 6 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.

A

B

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58
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§ 4. Lorsque les plans des façades de l’établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°

A - une bande d’isolement verticale SF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l’arête de ce dièdre
B - une bande d’isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l’arête de ce dièdre
C - une bande d’isolement verticale CF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l’arête de ce dièdre

A

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59
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CO8 - § 1. Si les façades des bâtiments abritant l’ERP et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l’un d’eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments…

A - PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments SF de degré une demi-heure.
B - PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.
C - PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments CF de degré une demi-heure.

A

B

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60
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§ 2. Si les façades des bâtiments abritant l’établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l’un d’eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure. Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l’établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :

A - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à plus de 8 mètres du sol ;
- il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.
B - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol ;
- il comporte par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.
C - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol ;
- il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.

A

C

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CO 9 - Dans le cas de superposition d’un établissement recevant du public et d’un tiers, le plancher séparatif d’isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes : 1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :

A - CF de degré une heure si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.
B - PF de degré une heure si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
PF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.
C - SF de degré une heure si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
SF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

A

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62
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CO 9 - Dans le cas de superposition d’un établissement recevant du public et d’un tiers, le plancher séparatif d’isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes :2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est à plus de 8 mètres du sol :

A - SF de degré deux heures si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants
SF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers
B - CF de degré deux heures si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants
CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers
C - PF de degré deux heures si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants
PF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers

A

B

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63
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CO10- § 1. Lorsque le franchissement d’une paroi verticale d’isolement, entre l’établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :

A - le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;
- les portes du dispositif de franchissement sont équipées d’un ferme-porte ou sont à fermeture automatique
- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d’évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;
- la maintenance est placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public.
B - le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;
- les portes du dispositif de franchissement sont équipées d’un ferme-porte ou sont à fermeture automatique
- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d’évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;
C - le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;
- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d’évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;
- la maintenance est placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public.

A

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64
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§ 2. Le franchissement d’une aire libre d’isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n’est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle, que si ce passage répond aux conditions suivantes :

A - s’il n’est pas ouvert à l’air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte ;
- il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériaux constituant un potentiel calorifique appréciable ;
- la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public ;
- ce passage ne peut servir de cheminement d’évacuation que s’il dégage sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un dégagement protégé.
B - s’il n’est pas ouvert à l’air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte ;
responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public ;
- ce passage ne peut servir de cheminement d’évacuation que s’il dégage sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un dégagement protégé.
C - s’il n’est pas ouvert à l’air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte ;
- il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériaux constituant un potentiel calorifique appréciable ;
- ce passage ne peut servir de cheminement d’évacuation que s’il dégage sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un dégagement protégé.

A

A

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“CO 11- Généralités - § 1. Définitions
La structure est l’ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d’un bâtiment ou d’un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées.”

A - FAUX
B - VRAI

A

B

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66
Q

“CO 11- Généralités - § 1. Définitions

Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire.

A - VRAI
B - FAUX

A

A

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67
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CO 11 - Généralités - § 2. Objet - Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l’édifice et de s’opposer à une propagation rapide du feu en cas d’incendie pendant le temps nécessaire à l’alarme et

A - à l’évacuation du personnel de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.
B - à l’évacuation des occupants de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.
C - à l’évacuation des occupants de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le bâtiment voisin

A

B

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68
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CO 11 - Généralités - §3. (Arrêté du 23 octobre 1986) « La construction des ERP doit être réalisée pour supporter les charges d’exploitation normalement prévisibles en raison de l’utilisation des locaux et du type d’établissement en application de la norme NF P 06-001 ».

A - VRAI
B - FAUX

A

A

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69
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CO 11 - Généralités - § 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Définition d’une mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d’un bâtiment.

A - FAUX
B - VRAI

A

B

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70
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CO 11 - Généralités - § 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Définition d’une mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d’un bâtiment.

A - Une mezzanine dont la surface excède 50 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe n’est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).
B - Une mezzanine dont la surface n’excède pas 50 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe n’est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).
C - Une mezzanine dont la surface n’excède pas 60 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe n’est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).

A

B

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71
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CO 11 - Généralités - § 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Définition d’une mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d’un bâtiment.

A - Un plancher partiel accueillant au moins un local peut être considéré comme une mezzanine
B - Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut être considéré comme une mezzanine
C - Un plancher accueillant au moins un local peut être considéré comme une mezzanine

A

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CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant entièrement le bâtiment
Simple rez-de-chaussée
Toutes catégories

A - “Structure CF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
B - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
C - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher PF de degré 1/2 h”

A

B

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CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant entièrement le bâtiment
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol
2e, 3e et 4e catégorie

A - “Structure CF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
B - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
C - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher PF de degré 1/2 h”

A

B

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CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant entièrement le bâtiment
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol
1re catégorie

A “Structure CF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
B “Structure SF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
C “Structure SF de degré 1h
Plancher PF de degré 1h”

A

B

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CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant entièrement le bâtiment
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu’à 28 mètres y compris
2e, 3e et 4e catégorie

A - “Structure CF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
B - “Structure SF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
C - “Structure SF de degré 1h
Plancher PF de degré 1h”

A

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CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant entièrement le bâtiment
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu’à 28 mètres y compris
1re catégorie

A - “Structure CF de degré 1h 1/2
Plancher CF de degré 1h 1/2”
B - “Structure SF de degré 1h 1/2
Plancher CF de degré 1h 1/2”
C - “Structure SF de degré 1h 1/2
Plancher PF de degré 1h 1/2”

A

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CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant partiellement le bâtiment
Établissement à un seul niveau
Toutes catégories

A - “Structure CF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
B - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
C - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher PF de degré 1/2 h”

A

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CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :

A - “Structure CF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
B - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h”
C - “Structure SF de degré 1/2 h
Plancher PF de degré 1/2 h”

A

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CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant partiellement le bâtiment
Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement inférieure ou égale à 8mètres
1re catégorie

A - Structure CF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
B - Structure SF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
C - Structure SF de degré 1h
Plancher PF de degré 1h”

A

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CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant partiellement le bâtiment
Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement supérieure à 8mètres
2e, 3e et 4e catégorie

A - Structure CF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
B - Structure SF de degré 1h
Plancher CF de degré 1h”
C - Structure SF de degré 1h
Plancher PF de degré 1h”

A

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CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
Établissement occupant partiellement le bâtiment
Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement supérieure à 8mètres
1re catégorie

A - Structure CF de degré 1h 1/2
Plancher CF de degré 1h 1/2”
B - Structure SF de degré 1h 1/2
Plancher CF de degré 1h 1/2”
C - Structure SF de degré 1h 1/2
Plancher PF de degré 1h 1/2”

A

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“CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : - ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m2 par zone recoupée selon les dispositions de l’article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;
- ils offrent l’assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d’un incendie. “

A - VRAI
B - FAUX

A

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CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d’isolement séparant l’établissement d’un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher

A - VRAI
B - FAUX

A

A

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84
Q

CO12 - Résistance au feu des structures et planchers - § 1. Lorsqu’un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l’être également dans la

A - diagonale du plénum.
B - tangente du plénum.
C - traversée du plénum.

A

C

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85
Q

CO13 - Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure - § 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d’incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux,

A - un degré de stabilité au feu inférieur au degré coupe-feu du plancher d’isolement supporté.
B - un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d’isolement supporté.
C - un degré de stabilité au feu supérieur au degré coupe-feu du plancher d’isolement supporté.

A

B

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86
Q

CO13 - Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure - § 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être

A : CF de degré une demi-heure
B : CF de degré une heure
C : CF de degré une 1h1/2

A

A

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87
Q

“CO13 - Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure - § 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :
- l’établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée ;
- la toiture n’est pas accessible au public ;
- la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d’effondrement en chaîne.”

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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88
Q

CO14 - Cas particuliers des bâtiments en RDC - Aucune exigence de stabilité au feu n’est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée,si elles respectent certaines conditions

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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89
Q

CO15 - Cas particuliers des bâtiments à 3 niveaux au plus - Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus

A : FAUX
B : VRAI

A

A

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90
Q

CO16 - Couvertures - Généralités - Objet - § 2. Lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de l’établissement doit répondre également aux dispositions relatives à l’isolement de l’article CO 7 (§ 2 et § 3).

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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91
Q

CO17 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur - Quelle est la distance entre un établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, pour la quelle aucune exigence n’est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur ?

A : 8 m
B : 10 m
C : 12 mètres.

A

C

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92
Q

CO17 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur - En quel matériaux les couvertures formant également plafonds doivent elles être réalisées même si elles descendent jusqu’au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine ?

A : M0
B : M1
C : M2

A

C

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93
Q

CO18 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dispositifs d’éclairages : Les dispositifs d’éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d’éclairage etc., peuvent être notamment réalisés :

A : en matériaux M1 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale
B : en matériaux M2 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale
C : en matériaux M3 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale

A

C

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94
Q

CO18 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dispositifs d’éclairages : Les dispositifs d’éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d’éclairage etc., peuvent être notamment réalisés :

A : en matériaux M4 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l’ouate de cellulose lors de l’essai complémentaire pour matériaux fusibles
B : en matériaux M3 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l’ouate de cellulose lors de l’essai complémentaire pour matériaux fusibles
C : en matériaux M2 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l’ouate de cellulose lors de l’essai complémentaire pour matériaux fusibles

A

A

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95
Q

CO18 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers - § 2. Éléments vitrés en couverture : Aucune disposition n’est prévue pour éviter la chute d’éléments verriers de couverture sur le public, en cas d’incendie.

A : VRAI
B : FAUX

A

B

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96
Q

CO19 - Façades - Généralités - Objet - § 2. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 25° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.

A : FAUX
B : VRAI

A

A

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97
Q

CO19 - Façades - Généralités - § 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) quel document relatif aux façades précise les conditions d’application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie ».

A : L’instruction technique n° 246
B : L’instruction technique n° 249
C : L’instruction technique n° 248

A

B

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98
Q

CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades - § 1. Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l’extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d’occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d’aération doivent être en matériau de catégorie

A : M1 ou D-s3, d0.
B : M2 ou D-s3, d0.
C : M3 ou D-s3, d0.

A

C

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99
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CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades -§ 2. Lorsque la règle de l’article CO 21, § 3 (règle C + D), n’est pas appliquée à l’ensemble d’une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d’occultation des baies doivent être de catégorie

A : M0 ou C-s3, d0.
B : M1 ou C-s3, d0.
C : M2 ou C-s3, d0.

A

C

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100
Q

CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades -§ 3. Les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu

A : FAUX
B : VRAI

A

B

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101
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CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 1. Règles concernant l’accrochage des panneaux de façade. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d’un étage à l’autre par la jonction façade-plancher.

A : VRAI
B : FAUX
C : Cela dépend de la hauteur du bâtiment

A

A

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102
Q

CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 2. Règle concernant le recoupement des vides. Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage et les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie

A : M0
B : M1
C : M2

A

A

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103
Q

CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable

A : aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du RDC
B : aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage
C : aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 2e étage

A

B

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104
Q

“CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :

A - le bâtiment est divisé cloisonnement traditionnel suivant les dispositions de l’article CO 24 (§ 2) ;
- le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l’article CO 25”
B - le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l’article CO 24 (§ 2) ;
- le bâtiment est divisé en cloisonnement traditionnel suivant les dispositions de l’article CO 25”
C - le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l’article CO 24 (§ 2) ;
- le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l’article CO 25”

A

C

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105
Q

CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable

A : aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques courants
B : aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques moyens
C : aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants

A

C

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106
Q

CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable aux parties de façades situées au droit des planchers d’isolement avec un tiers

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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107
Q

CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre - Dans quels cas le C+D n’est pas exigé ?

A : si l’établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s’il est entièrement équipé « d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur »
B : si l’établissement recevant du public est entièrement équipé « d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur » ou d’un système de sécurité incendie de catégorie A
C : si l’établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s’il est entièrement équipé « d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur » ou d’un système de sécurité incendie de catégorie A

A

C

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108
Q

CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Le C+D - « b) C, D et M définis dans l’instruction technique relative aux façades, respectent :
C + D ≥ 1 mètre si M≤ 130 MJ/m2
C + D ≥ 1,3 mètre si M > 130 MJ/m2. »

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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109
Q

CO 22 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie - § 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l’intérieur et de l’extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :

A : Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol
B : Soixante minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol
C : Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol

A

C

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110
Q

CO 22 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie - § 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l’intérieur et de l’extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :

A : Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol.
B : Trente minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.
C : Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.

A

C

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111
Q

CO23 - Distribution intérieure et compartimentage - Généralités - Objet - les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l’intérieur d’un compartiment.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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112
Q

CO23 - Distribution intérieure et compartimentage - Généralités - Objet - § 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies dans le cas général,

A : à l’article CO 24 dans le cas général, ou à l’article CO 26 lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment.
B : à l’article CO 24 dans le cas général, ou à l’article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment.
C : à l’article CO 24 dans le cas général, ou à l’article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement n’autorisent pas la distribution intérieure par compartiment.

A

B

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113
Q

CO23 - Distribution intérieure et compartimentage - Généralités - Objet - § 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d’une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l’exploitation, dans les types d’établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25

A : peuvent être cumulées à l’intérieur d’un même bâtiment.
B : sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l’intérieur d’un même bâtiment.
C : sont totalement indépendantes mais peuvent être cumulées à l’intérieur d’un même bâtiment.

A

B

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114
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public : aucune exigence
Alors la résistance au feu des parois entre locaux et dégagements accessibles au public sera :

A : PF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure

A

A

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115
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1/2 heure
Alors la résistance au feu des parois entre locaux et dégagements accessibles au public sera :

A : PF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure

A

B

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116
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public : 1 heure
Alors la résistance au feu des parois entre locaux et dégagements accessibles au public sera :

A : PF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure

A

C

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117
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1 heure 1/2
Alors la résistance au feu des parois entre locaux et dégagements accessibles au public sera :

A : PF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure

A

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118
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public : aucune exigence
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, non réservés au sommeil

A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1/2 h

A

A

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119
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1/2 heure
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, non réservés au sommeil

A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1h 1/2

A

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120
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1 heure
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, non réservés au sommeil

A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1h 1/2

A

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121
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1 heure 1/2
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, non réservés au sommeil

A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2
C : PF de degré 1h 1/2

A

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122
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
aucune exigence
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, réservés au sommeil

A : CF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1h 1/2

A

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123
Q

CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1/2 heure
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, réservés au sommeil

A : CF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1h 1/2

A

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124
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1 heure
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, réservés au sommeil

A : CF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure

A

C

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125
Q

“CO 24 - § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :”

Si le degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public :
1 heure 1/2
Alors, les parois des locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants, réservés au sommeil

A : CF de degré 1/4 h
B : CF de degré 1/2 h
C : CF de degré 1 heure

A

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126
Q

CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales doivent être

A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1 heure

A

B

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127
Q

CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois,lorsque aucune exigence de stabilité n’est imposée à la structure de l’établissement, ils peuvent être

A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1 heure

A

A

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128
Q

CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - Arrêté du 23 décembre 1996) « Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l’air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d’une allège d’une hauteur minimale d’un mètre présentant la résistance au feu exigée dans le présent chapitre

A : FAUX
B : VRAI

A

B

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129
Q

CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure (Arrêté du 22 décembre 1981) « munis d’un ferme-porte ».

A : tous les 15 mètres
B : tous les 20 mètres
C : tous les 25 mètres

A

C

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CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. En outre, s’il est fait application de l’article CO 5, chaque niveau (Arrêté du 22 décembre 1981) « de l’établissement » doit être divisé en autant de secteurs qu’il y a

A : d’ascenseur
B : d’escaliers encloisonnés
C : d’escaliers normaux

A

C

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131
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CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d’un seul bloc-porte en va-et-vient

A : PF de degré 1/4 h
B : PF de degré 1/2 h
C : PF de degré 1 heure

A

B

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132
Q

CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de

A : 400 m2
B : 600 m2
C : 800 m 2

A

C

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133
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CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de

A : 20 m
B : 25 m
C : 30 m

A

A

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134
Q

CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de vingt mètres maximum, sans que l’autre dimension n’excède

A : 30 m
B : 40 m
C : 50 m

A

B

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135
Q

CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. les établissements à risques particuliers visés à l’article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés

A : d’un SSI de catégorie A
B : d’une installation fixe d’extinction automatique à eau
C : d’une installation fixe d’extinction automatique à eau et un SSI de catégorie A

A

B

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136
Q

CO24 - Caractéristiques des parois verticales et portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - § 2. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) « Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés

A : d’un système de sécurité incendie de catégorie A
B : d’une installation fixe d’extinction automatique à eau et un SSI de catégorie A
C : d’une installation fixe d’extinction automatique à eau et un SSI de catégorie B

A

A

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137
Q

CO25 - Compartiments - § 1. Le compartiment prévu à l’article CO 1 (§ 2) est un volume à l’intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à l’article CO 24 (§ 1)

A : sont imposées
B : ne sont pas imposées.
C : sont définis en fonction de la hauteur de l’établissement

A

B

138
Q

CO25 - Compartiments - § 2. Lorsqu’ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types d’établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :

A : a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins un compartiments dont chacun a une capacité d’accueil du même ordre de grandeur.
B : a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacité d’accueil du même ordre de grandeur.
C : a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins trois compartiments dont chacun a une capacité d’accueil du même ordre de grandeur.

A

B

139
Q

CO25 - Compartiments - § 2. Lorsqu’ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types d’établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :

A : a) Dimensions : Un compartiment peut s’étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas le quart de la superficie moyenne d’un compartiment de l’établissement.
B : a) Dimensions : Un compartiment peut s’étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne d’un compartiment de l’établissement.
C : a) Dimensions : Un compartiment peut s’étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la moitié de la superficie moyenne d’un compartiment de l’établissement.

A

B

140
Q

CO25 - Compartiments - § 2. b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

Si le Degré de stabilité au feu exigé pour la structure n’a aucune exigence
Alors les Parois limitant les compartiments doivent être

A : CF de degré 1/2 heure
B : CF de degré 1 heure
C : CF de degré 1 heure 1/2

A

A

141
Q

CO25 - Compartiments - § 2. b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

Si le Degré de stabilité au feu exigé pour la structure est d’une 1/2 heure
Alors les Parois limitant les compartiments doivent être

A : CF de degré 1/2 heure
B : CF de degré 1 heure
C : CF de degré 1 heure 1/2

A

A

142
Q

CO25 - Compartiments - § 2. b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

Si le Degré de stabilité au feu exigé pour la structure est d’une heure
Alors les Parois limitant les compartiments doivent être

A : CF de degré 1/2 heure
B : CF de degré 1 heure
C : CF de degré 1 heure 1/2

A

B

143
Q

CO25 - Compartiments - § 2. b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

Si le Degré de stabilité au feu exigé pour la structure est d’une 1heure 1/2
Alors les Parois limitant les compartiments doivent être

A : CF de degré 1/2 heure
B : CF de degré 1 heure
C : CF de degré 1 heure 1/2

A

C

144
Q

CO25 - Compartiments - § 2. c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d’issues

A : judicieusement réparties proportionné à l’effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l’article CO 35.
B : judicieusement réparties conformément aux dispositions de l’article CO 38.
C : judicieusement réparties proportionné à l’effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l’article CO 38.

A

C

145
Q

“CO25 - Compartiments - § 2. c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d’issues judicieusement réparties proportionné à l’effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l’article CO 38. Toutefois :
- une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l’effectif du compartiment “

A : dépasse 300 personnes, débouche sur l’extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d’un ferme-porte ;
B : dépasse 200 personnes, débouche sur l’extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d’un ferme-porte ;
C : dépasse 100 personnes, débouche sur l’extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d’un ferme-porte ;

A

C

146
Q

“CO25 - Compartiments - § 2. c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d’issues judicieusement réparties proportionné à l’effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l’article CO 38. Toutefois :

A : le passage d’un compartiment à un autre ne peut se faire que par un seul dispositif de communication au plus situés sur les circulations principales.
B : le passage d’un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales.
C : le passage d’un compartiment à un autre ne peut se faire que par trois dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales.

A

B

147
Q

“CO25 - Compartiments - § 2. d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit être soit :

A - un bloc-porte à va-et-vient et stable au feu même degré que la paroi où il est installé ;
- un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de l’exigence ci-dessus.”
B - un bloc-porte à va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où il est installé ;
- un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de l’exigence ci-dessus.”
C - un bloc-porte à va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où il est installé ;
- un sas avec des blocs-portes en va-et-vient “

A

B

148
Q

“CO25 - Compartiments - § 2. e) Circulations intérieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

149
Q

CO25 - Compartiments - § 2.f) Désenfumage : chaque compartiment

A : peut ne pas être désenfumé suivant les dispositions du IV du présent titre.
B : doit être désenfumé suivant les dispositions du IV du présent titre.
C : il n’y a aucune obligation

A

B

150
Q

CO26 - Recoupements des vides- § 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de

A : plancher à plancher.
B : plancher à plafond.
C : plafond à plancher.

A

A

151
Q

CO26 - Recoupements des vides -§ 2. Les combles inaccessibles et l’intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendue doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension

A : n’excédant pas 20 mètres
B : n’excédant pas 30 mètres
C : n’excédant pas 40 mètres

A

B

152
Q

CO26 - Recoupements des vides -§ 2. Ce recoupement n’est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d’extinction automatique du type sprinkleur », ou se trouvent à l’intérieur des compartiments définis à l’article CO 25.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

153
Q

“CO27 - Classement des locaux en fonction de leurs risques - § 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu’ils présentent en :

A - Locaux à risques particuliers,
- Locaux à risques courants,
B - Locaux à risques particuliers,
- Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l’établissement.
C - Locaux à risques particuliers,
- Locaux à risques moyens

A

B

154
Q

“CO27 - Classement des locaux en fonction de leurs risques - § 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu’ils présentent notamment en : Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en : Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en :

A - locaux à risques importants ;
- locaux à risques particuliers.
B - locaux à risques importants ;
- locaux à risques moyens.
C - locaux à risques courants ;
- locaux à risques moyens.

A

B

155
Q

CO28 - Locaux à risques particuliers - § 1. Les locaux à risques importants doivent notamment satisfaire aux conditions suivantes : - (Arrêté du 22 décembre 1981) « les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 » ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

156
Q

CO28 - Locaux à risques particuliers - § 1. Les locaux à risques importants doivent notamment satisfaire aux conditions suivantes :- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l’ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

157
Q

CO28 - Locaux à risques particuliers - § 1. Les locaux à risques importants doivent notamment satisfaire aux conditions suivantes : - ils peuvent être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

A : FAUX
B : VRAI

A

A

158
Q

CO29 - Locaux à risques courants et logement du personnel - § 1. Les locaux à risques courants, non accessibles au public,

A : sont soumis aux dispositions particulière d’isolement prévues à la section VI du règlement de sécurité
B : ne sont soumis à aucune disposition particulière d’isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre.
C : sont soumis aux dispositions particulière d’isolement des locaux à risques importants

A

B

159
Q

CO29 - Locaux à risques courants et logement du personnel - § 2. Les locaux servant de logements au personnel situés dans l’établissement, doivent notamment

A -être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes sans caractéristiques particulières
B - être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l’article CO 24
C - être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l’article CO 24 ;

A

C

160
Q

CO29 - Locaux à risques courants et logement du personnel - § 2. Les locaux servant de logements au personnel situés dans l’établissement, doivent notamment

A : être desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public.
B : être desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être PF de degré une demi-heure et équipé d’un ferme-porte.
C : être desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de degré une demi-heure et équipé d’un ferme-porte.

A

C

161
Q

CO30 - Conduits et gaines - Généralités - § 1. Objet : Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits à travers des parois horizontales ou verticales résistant au feu :

A : uniquement les conduites d’eau en charge ou d’eau usée,
B : conduites d’eau en charge ou d’eau usée, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge.
C : uniquement les conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge.

A

B

162
Q

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Pour l’application du présent règlement, on appelle : Conduit : volume fermé servant au passage d’un fluide déterminé.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

163
Q

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Pour l’application du présent règlement, on appelle : Trappe à ferme-porte : trappe équipée d’un dispositif destiné à la ramener à sa position de fermeture dès qu’elle en a été éloignée pour le service.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

164
Q

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Pour l’application du présent règlement, on appelle : Trappe : dispositif d’accès, fermé en position normale. Pour les essais de résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

165
Q

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Pour l’application du présent règlement, on appelle : Trappe à fermeture automatique : trappe équipée d’un dispositif qui peut la maintenir en position d’ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l’article CO 33 (§ 3).

A : FAUX
B : VRAI

A

B

166
Q

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Pour l’application du présent règlement, on appelle : Volet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d’obturation destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être ouvert ou fermé en position d’attente en fonction de son application.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

167
Q

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Pour l’application du présent règlement, on appelle : Clapet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d’obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d’attente.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

168
Q

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Pour l’application du présent règlement, on appelle : Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

169
Q

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Pour l’application du présent règlement, on appelle : Coupe-feu de traversée d’une gaine ou d’un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d’un clapet au sein du conduit

A : FAUX
B : VRAI

A

B

170
Q

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Pour l’application du présent règlement, on appelle : Pare-flammes de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l’extérieur du conduit situé dans le local non sinistré. »

A : FAUX
B : VRAI

A

B

171
Q

CO31 - Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou on au public - § 1. Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu. Cette résistance au feu peut être obtenue :

A - soit par le conduit seul ;
- soit, dans le cas contraire, par l’établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d’un dispositif d’obturation automatique
B - soit par le conduit seul s’il possède une résistance au feu suffisante ;
- soit, dans le cas contraire, par l’établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d’un dispositif d’obturation automatique
C - soit par le conduit seul s’il possède une résistance au feu suffisante ;

A

B

172
Q

CO31 - Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou on au public -§ 2. Aucun degré de résistance au feu n’est exigé pour les conduits d’eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à

A : 75 millimètres.
B : 80 millimètres.
C : 85 millimètres.

A

A

173
Q

CO31 - Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou on au public - § 3. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l’exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée

A : 5 minutes.
B : 10 minutes.
C : 15 minutes.

A

C

174
Q

CO31 - Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public - § 6. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d’un tiers, le coupe-feu de traversée

A : doit être supérieur au degré coupe-feu de la paroi franchie.
B : doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
C : peut être inférieur au degré coupe-feu de la paroi franchie.

A

B

175
Q

CO31 - Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou on au public - § 7. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits

A : doit être supérieure à la somme de leurs diamètres nominaux.
B : doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux.
C : peut être inférieur à la somme de leurs diamètres nominaux.

A

B

176
Q

CO31 - Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public -§ 7. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux. Cette condition n’est pas imposée si le conduit est

A : pare-flammes de traversée 15 minutes avec ou sans adjonction d’un dispositif d’obturation automatique
B : pare-flammes de traversée 20 minutes avec ou sans adjonction d’un dispositif d’obturation automatique
C : pare-flammes de traversée 30 minutes avec ou sans adjonction d’un dispositif d’obturation automatique

A

C

177
Q

CO32 - Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants - § 1. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de

A : l’article CO 33
B : l’article CO 31
C : l’article CO 32

A

B

178
Q

“CO32 - Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants - § 2. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent notamment répondre aux conditions ci-après :- S’ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

179
Q

CO32 - Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants - § 2. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent notamment répondre aux conditions ci-après : S’ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l’article CO 31.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

180
Q

CO32 - Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants - § 3. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d’un tiers, le coupe-feu de traversée

A : doit être supérieur au degré coupe-feu de la paroi franchie.
B : doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
C : peut être inférieur au degré coupe-feu de la paroi franchie.

A

B

181
Q

“CO33 - Vide-ordure et monte-charge - § 1. Le conduit ou la gaine de vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes :

A - être en matériaux ininflammables ;
- avoir un degré coupe-feu de traversée de soixante minutes ;
- avoir des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service ».
B - être en matériaux incombustibles ;
- avoir un degré coupe-feu de traversée de trente minutes ;
- avoir des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service ».
C - être en matériaux incombustibles ;
- avoir un degré coupe-feu de traversée de soixante minutes ;
- avoir des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service ».

A

C

182
Q

“CO33 - Vide-ordure et monte-charge -§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Le monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels divers doit notamment répondre aux conditions suivantes : a) Les parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est placé doivent être PF de degré une heure mesuré sur chacune de leur face.

A : VRAI
B : FAUX

A

B

183
Q

“CO33 - Vide-ordure et monte-charge -§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Le monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels divers doit notamment répondre aux conditions suivantes : b) Les trappes de service sont PF de degré une demi-heure, munies d’un ferme-porte ou à fermeture automatique ; dans ce dernier cas, elles doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique définies à l’article CO 47 ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

184
Q

CO33 - Vide-ordure et monte-charge -§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Le monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels divers doit notamment répondre aux conditions suivantes : c) l’accès aux trappes de service se fait à travers un local qui doit avoir les caractéristiques d’un local à risques moyens lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

185
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - § 1. on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d’évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe…

A : VRAI
B : FAUX

A

A

186
Q

“CO34 - Dégagements - terminologie - § 2. On appelle :

Dégagement normal :

A : Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l’article CO 36.
B : Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l’article CO 37.
C : Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l’article CO 38.

A

C

187
Q

“CO34 - Dégagements - terminologie - § 2. On appelle :

Dégagement accessoire :

A : Dégagement répondant aux dispositions de l’article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans un local
B : Dégagement répondant aux dispositions de l’article CO 41, imposé lorsque habituellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l’étage, le secteur, le compartiment ou l’établissement recevant du public.
C : Dégagement répondant aux dispositions de l’article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l’étage, le secteur, le compartiment ou l’établissement recevant du public.

A

C

188
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - § 2. On appelle :

Dégagement de secours :

A : Dégagement qui, pour des raisons d’exploitation, n’est pas utilisé en permanence par le public.
B : Dégagement qui, pour des raisons d’exploitation, n’est pas utilisé en permanence par le personnel
C : Dégagement qui, pour des raisons d’exploitation, n’est pas utilisé en permanence par la sécurité du site

A

A

189
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - § 2. On appelle :

Dégagement supplémentaire :

A : Dégagement en surnombre des dégagements définis au CO 34
B : Dégagement en surnombre des circulations principales
C : Dégagement en surnombre des dégagements de secours.

A

A

190
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - On appelle :

§ 3. Circulation principale :

A : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers
B : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.
C : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les un ascenseur

A

B

191
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - On appelle :

§ 4. Dégagement protégé :

A : dégagement dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée
B : dégagement dans lequel le public est à l’abri des flammes
C : dégagement dans lequel le public est à l’abri de la fumée

A

A

192
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - On appelle :
§ 4. Dégagement protégé : dégagement dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée, soit un dégagement encloisonné ou un dégagement ou rampe à l’air libre

A : FAUX
B : VRAI

A

B

193
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - On appelle :
§ 4. Dégagement encloisonné

A : un dégagement protégé dont les parois horizontales ont un degré minimum de résistance au feu imposé.
B : un dégagement protégé dont les parois verticales ont un degré minimum de résistance au feu imposé.
C : un dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.

A

C

194
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - On appelle :
§ 4. Dégagement ou rampe à l’air libre

A : un dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides supérieurs à la moitié de la surface totale de cette paroi.
B : un dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.
C : un dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides inférieurs à la moitié de la surface totale de cette paroi.

A

B

195
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - On appelle :
§ 5. Porte à ferme-porte

A : porte équipée d’un dispositif destiné à la ramener manuellement à sa position de fermeture dès qu’elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.
B : porte équipée d’un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu’elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.
C : porte équipée d’un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position d’ouverture dès qu’elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.

A

B

196
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - On appelle :
§ 5. Porte à fermeture automatique

A : porte équipée d’un dispositif qui peut la maintenir en position d’ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l’article CO 47.
B : porte équipée d’un ferme-porte et d’un dispositif qui peut la maintenir en position fermée et l’ouvre au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l’article CO 47.
C : porte équipée d’un ferme-porte et d’un dispositif qui peut la maintenir en position d’ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l’article CO 47.

A

C

197
Q

CO34 - Dégagements - terminologie - On appelle : § 6.c Espace d’attente sécurisé : une zone à l’abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique dans laquelle une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s’y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

198
Q

CO35 - Conception des dégagements - § 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l’établissement.

En particulier, il est interdit de placer

A : un ou deux escaliers isolées dans les circulations principales.
B : une ou deux marches isolées dans les circulations principales.
C : un ou deux fauteuils isolées dans les circulations principales.

A

B

199
Q

CO35 - Conception des dégagements - § 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l’établissement. En particulier, il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes

A : égales au plus à 10 %, soit par des groupes de quatre marches au moins, égales entre elles.
B : égales au plus à 12 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.
C : égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.

A

C

200
Q

CO35 - Conception des dégagements - § 3. Des circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements entre eux :
- au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ;
- dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

201
Q

CO35 - Conception des dégagements - § 4. Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de

A : 8 mètres du débouché de ce cul-de-sac.
B : 10 mètres du débouché de ce cul-de-sac.
C : 12 mètres du débouché de ce cul-de-sac.

A

B

202
Q

CO35 - Conception des dégagements - § 5. Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements

A : de 5e catégorie.
B : de 4e catégorie.
C : de 3e catégorie.

A

B

203
Q

CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 1. Chaque dégagement doit avoir

A : une longueur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.
B : une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.
C : une largeur maximale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.

A

B

204
Q

CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d’une largeur type appelée « unité de passage » de

A : 0,50 mètre.
B : 0,60 mètre.
C : 0,90 mètre.

A

B

205
Q

CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 2. Quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée

A : de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,10 mètre à 1,20 mètre.
B : de 0,90 mètre à 1,20 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
C : de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

A

C

206
Q

CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à .

A : une unité de passage
B : deux unités de passage
C : trois unités de passage

A

B

207
Q

CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 3. Compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d’une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu’une seule fois :
- soit dans le nombre des dégagements normaux ;
- soit dans le nombre d’unités de passage de ces dégagements.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

208
Q

CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. Quel est le pourcentage au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l’angle d’inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.

A : 40 %
B : 50 %
C : 60 %

A

B

209
Q

“CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, « dont l’angle d’inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés », peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.
Pour l’application de cette règle les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :

A : 0,60 mètre entre mains courantes et 0,80 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage
B : 0,80mètre entre mains courantes et 0,60mètre entre limons sont comptés pour 2 unités de passage;
C : 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage

A

C

210
Q

“CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, « dont l’angle d’inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés », peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.
Pour l’application de cette règle les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :

A - 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage.
B - 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.
C - 1 mètre entre mains courantes et 1,20 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.

A

B

211
Q

CO37 - Saillies et dépôts - § 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n’excède pas la largeur minimale fixée à l’article CO 41 (§ 2), « les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

212
Q

CO37 - Saillies et dépôts - § 2. Lorsque la largeur d’un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l’exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :

A - de ne pas gêner la circulation rapide du public ;
- de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s’applique pas aux élargissements formant zone d’attente, de repos ;
- de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture manuel.
B - de ne pas gêner la circulation rapide du public ;
- de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s’applique pas aux élargissements formant zone d’attente, de repos ;
- de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
C - de ne pas gêner la circulation rapide du public ;
- de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition s’applique également aux élargissements formant zone d’attente, de repos ;
- de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.

A

B

213
Q

CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises :

A : a) De 1 à 19 personnes :
- Par un dégagement ayant une largeur d’une unité de passage.”
B : a) De 1 à 19 personnes :
- Par un dégagement ayant une largeur de 2 unités de passage.”
C : a) De 1 à 19 personnes :
- Par 2 dégagements ayant une largeur d’une unité de passage.”

A

A

214
Q

CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises : b) De 20 à 50 personnes :

A - Soit par un dégagement donnant sur l’extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac.
B - Soit par deux dégagements donnant sur l’extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L’un de ces dégagements doit avoir une largeur d’une unité de passage, l’autre pouvant être un dégagement accessoire
C - Soit par deux dégagements donnant sur l’extérieur ou sur des locaux différents en cul-de-sac. L’un de ces dégagements doit avoir une largeur d’une unité de passage, l’autre pouvant être un dégagement accessoire ;

A

B

215
Q

CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises : b) De 20 à 50 personnes :

A : soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d’une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à moins de huit mètres au-dessus du sol
B : soit, pour les locaux situés RDC complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol
C : soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d’une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol

A

C

216
Q

CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises : c) De 51 à 100 personnes :

A - Par deux dégagements d’une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.
B - Par un dégagement d’une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.
C - Par deux dégagements d’une unité de passage ou par deux de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.

A

A

217
Q

CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises : d) Plus de 100 personnes :

A - Par deux dégagements jusqu’à 500 personnes, augmentés deux dégagements par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
B - Par deux dégagements jusqu’à 500 personnes, augmentés d’un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
C -Par un dégagement jusqu’à 500personnes, augmentés d’un dégagement par 500personnes ou fraction de 500personnes au-dessus des 500premières.

A

B

218
Q

CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises : d) Plus de 100 personnes :

A : La largeur des dégagements doit être calculée à raison deux unités de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d’unités de passage est majoré d’une unité.
B : La largeur des dégagements doit être calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d’unités de passage est majoré de deux unités.
C : La largeur des dégagements doit être calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d’unités de passage est majoré d’une unité.

A

C

219
Q

CO38 - Calcul des dégagements -§ 2. A chaque niveau l’effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau ne doit pas cumuler l’effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en-dessous pour les niveaux en sous-sol.

A : VRAI
B : FAUX

A

B

220
Q

CO38 - Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :

A - la sous-face du plancher haut est à moins de 2 mètres au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur de ce local ou niveau ;
B -la sous-face du plancher haut est à moins de 1mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur de ce local ou niveau;
C - la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessous du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur de ce local ou niveau ;

A

B

221
Q

CO38 - Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :

A - le plancher bas est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur de ce local ou niveau.
B - le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau supérieur des seuils des issues sur l’extérieur de ce local ou niveau.
C - le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur de ce local ou niveau.

A

C

222
Q

“CO38 - Calcul des dégagements - § 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur et s’il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés à partir d’un effectif théorique calculé comme suit :

A : L’effectif des personnes admises est :
- arrondi à la centaine supérieure ;
- majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.”
B : L’effectif des personnes admises est :
- arrondi à la centaine supérieure ;
- majoré de 20 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.”

A

A

223
Q

CO38 - Calcul des dégagements - § 3. Lorsque le plancher d’un local en sous-sol n’est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins des personnes admises dans ce local

A : doit pouvoir sortir par une issue dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.
B : doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.
C : doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessus du niveau moyen du plancher.

A

B

224
Q

CO40 - Enfouissement maximal - Sauf dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement,

A : l’établissement peut comprendre plusieurs niveaux de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 8 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
B : l’établissement ne doit comprendre qu’un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
C : l’établissement ne doit comprendre qu’un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 8 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

A

B

225
Q

CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

226
Q

CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 2. Les dégagements accessoires peuvent être constitués par

A : par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d’une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d’évacuation, etc.
B : par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d’une largeur minimale de 0,80 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d’évacuation, etc.
C : par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d’une largeur minimale de 0,90 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d’évacuation, etc.

A

A

227
Q

CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 2. Lorsqu’un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, de quoi l’exploitant doit-il justifier ?

A : d’un accord sous forme d’un courriel
B : d’accords contractuels sous forme d’acte authentique
C : d’accords contractuels sous forme d’acte identique

A

B

228
Q

CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 2. Lorsqu’un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l’exploitant doit justifier d’accords contractuels sous forme d’acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d’isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être

A : CF de degré d’une heure et muni d’un ferme-porte.
B : CF de degré une 1 h 1/2 et muni d’un ferme-porte.
C : CF de degré une demi-heure et muni d’un ferme-porte.

A

C

229
Q

CO42 - Balisage des dégagements - § 1. Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l’évacuation de l’établissement et être placées de façon telle que,

A : de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d’affluence.
B : de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins deux, même en cas d’affluence.
C : de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins trois, même en cas d’affluence.

A

A

230
Q

CO42 - Balisage des dégagements - § 2. « Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au

A : balisage des escaliers.
B : balisage des dégagements.
C : balisage des ascenseurs.

A

B

231
Q

CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - § 2. La distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d’un point quelconque d’un local pour atteindre une sortie donnant sur l’extérieur ou un dégagement protégé menant à l’extérieur,dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :

A - 40 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- 30 mètres dans le cas contraire.”
B - 40 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- 20 mètres dans le cas contraire.”
C - 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- 30 mètres dans le cas contraire.”

A

C

232
Q

CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - § 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d’un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme

A : un seul dégagement
B : deux dégagements
C : trois dégagements

A

A

233
Q

CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles

A : sont prises en compte dans le nombre de sorties et dans le calcul des unités de passage.
B : ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.
C : ne sont considérés comme des dégagements

A

B

234
Q

CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage. Cette distance ne s’impose qu’aux dégagements normaux des locaux présentant

A : une dimension supérieure à 10 m
B : une dimension supérieure à 15 m
C : une dimension supérieure à 20 m

A

A

235
Q

CO44 - Caractéristiques des blocs-portes - § 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l’une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance

A : positive de 5 %.
B : égales à 5 %.
C : négative de 5 %.

A

C

236
Q

CO44 - Caractéristiques des blocs-portes - § 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

237
Q

CO44 - Caractéristiques des blocs-portes - § 3. Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

238
Q

CO44 - Caractéristiques des blocs-portes - § 3. Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

239
Q

CO45 - Manœuvre des portes - § 1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir

A : plus de 30 personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
B : plus de 40 personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
C : plus de 50 personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.

A

C

240
Q

CO45 - Manœuvre des portes - § 1.Toutes les portes des escaliers doivent également s’ouvrir dans le sens

A : de l’évacuation.
B : opposé
C : de la sortie

A

A

241
Q

CO45 - Manœuvre des portes - § 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d’un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

242
Q

CO45 - Manœuvre des portes - Lorsque le dispositif d’ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes

A : Européennes
B : Françaises
C : Chinoises

A

B

243
Q

CO45 - Manœuvre des portes - § 3. Toutes les portes, quel que soit l’effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière

A : à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l’exception des portes pouvant se développer jusqu’à la paroi.
B : à ne former aucune saillie dans le dégagement, y compris des portes pouvant se développer jusqu’à la paroi.
C : à former saillie dans le dégagement

A

A

244
Q

CO45 - Manœuvre des portes - § 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l’extérieur doivent obligatoirement s’ouvrir

A : vers l’intérieur
B : s’ouvrir en va-et-vient
C : vers l’extérieur

A

B

245
Q

CO45 - Manœuvre des portes - § 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d’être confondues avec des issues d’évacuation doivent s’ouvrir en débattant vers l’extérieur de ces locaux et

A : être signalées par une inscription « Sans issue », non lumineuse et de couleur verte.
B : être signalées par une inscription « Sans issue », lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.
C : être signalées par une inscription « Sans issue », non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.

A

C

246
Q

CO46 - Portes de sorties de secours - § 1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de

A : l’article CO 43
B : l’article CO 44
C : l’article CO 45

A

C

247
Q

CO46 - Portes de sorties de secours - § 2. Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après

A : avis de la commission de sécurité
B : avis du tribunal administratif
C : avis du préfet

A

A

248
Q

CO46 - Portes de sorties de secours - § 3. Tout dispositif de dissuasion d’emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après

A : avis de la commission de sécurité
B : avis du tribunal administratif
C : avis du préfet

A

A

249
Q

CO47 - Portes à fermeture automatique - § 1. (Arrêté du 2 février 1993) « Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d’exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant

A : les portes à fermeture semi-automatique.
B : les portes à fermeture automatique.
C : les portes à fermeture manuelle.

A

B

250
Q

CO47 - Portes à fermeture automatique - § 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d’ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention “ Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture” ».

A : une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond vert, ou vice-versa, la mention “ Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture
B : une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention “ Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d’obstacle à la l’ouverture
C : une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention “ Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture

A

C

251
Q

CO47 - Portes à fermeture automatique - § 3. (Arrêté du 2 février 1993) « La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues

A : à l’article MS 59. »
B : à l’article MS 60. »
C : à l’article MS 61. »

A

B

252
Q

CO47 - Portes à fermeture automatique -§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l’ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :

A - l’établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du second étage
- il existe des portes d’isolement à fermeture automatique,
- les dispositions particulières à certains types d’établissement l’imposent.
B - l’établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
- il existe des portes d’isolement à fermeture manuelle,
- les dispositions particulières à certains types d’établissement l’imposent.
C - l’établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
- il existe des portes d’isolement à fermeture automatique,
- les dispositions particulières à certains types d’établissement l’imposent.

A

C

253
Q

CO48 - Portes de types spéciaux - § 1.Les portes à tambour non automatiques sont considérées comme des sorties normales.

A : VRAI
B : FAUX

A

B

254
Q

CO48 - Portes de types spéciaux - § 1. « Les portes à tambour non automatiques » ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu’en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens

A : que par une seule personne à la fois.
B : plusieurs personnes à la fois.
C : sans restriction de passage

A

A

255
Q

CO48 - Portes de types spéciaux - § 1. Les portes à tambour non automatiques » ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu’en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois.

A : Elles doivent être doublées par une porte d’au moins deux unités de passage comportant à hauteur de vue l’inscription «Sortie de secours».
B : Elles doivent être doublées par une porte d’au moins une unité de passage comportant à hauteur de vue l’inscription «Sortie de secours».
C : Elles doivent être doublées par une porte d’au moins trois unités de passage comportant à hauteur de vue l’inscription «Sortie de secours».

A

B

256
Q

CO48 - Portes de types spéciaux - § 2. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d’entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

257
Q

CO48 - Portes de types spéciaux -§ 3. (Arrêté du 10 novembre 1994) « Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : a) Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu’en façade.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

258
Q

CO48 - Portes de types spéciaux -§ 3. « Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : a) Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l’intérieur des bâtiments après avis de la « commission de sécurité », dans la mesure où elles ne font l’objet d’aucune exigence de résistance au feu.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

259
Q

CO48 - Portes de types spéciaux -§ 3. « Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : b) En cas d’absence de source normale de l’alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :

A - soit manuellement par débattement vers l’intérieur d’un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée.
- soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. “
B - soit manuellement par débattement vers l’extérieur d’un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée.
- soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. “

A

B

260
Q

CO48 - Portes de types spéciaux -§ 3. « Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : c) En cas de défaillance du dispositif de commande, l’ouverture des portes doit être obtenue par un déclencheur manuel à fonction d’interrupteur placé à proximité de l’issue.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

261
Q

CO48 - Portes de types spéciaux -§ 3. « Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : d) Le dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant l’option « grand vent » doit faire l’objet d’un examen par un organisme agréé.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

262
Q

CO48 - Portes de types spéciaux -§ 3. « Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : e) Toutes les portes automatiques doivent faire l’objet d’un contrat d’entretien.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

263
Q

CO48 - Portes de types spéciaux -§ 4. (Arrêté du 10 novembre 1994) « Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer l’établissement. »

A : FAUX
B : VRAI

A

B

264
Q

“CO48 - Portes de types spéciaux - § 5. (Arrêté du 10 novembre 1994) « Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des circulations ou en façade, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne :
- le produit verrier à utiliser ;
- la visualisation de la porte.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

265
Q

CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir - § 1. Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l’établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants

A : vers les sorties sur l’extérieur
B : vers les sas
C : vers les locaux à risques courants

A

A

266
Q

CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir - § 2. « La distance maximale mesurée suivant l’axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d’un point quelconque d’un local ne doit pas excéder » :

A - 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d’un ferme-porte, ou 20 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l’établissement formant cul-de-sac ;
- 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.”
B - 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d’un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l’établissement formant cul-de-sac ;
- 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.”

A

B

267
Q

CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir -§ 3. « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier encloisonné doit s’effectuer :

A - soit directement sur l’extérieur ;
- soit à proximité d’une sortie ou d’un dégagement protégé donnant sur l’extérieur et, en tout état de cause, à moins de 10 mètres d’une telle sortie ou dégagement. »”
B - soit directement sur l’extérieur ;
- soit à proximité d’une sortie ou d’un dégagement protégé donnant sur l’extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d’une telle sortie ou dégagement. »”
C - soit à proximité d’une sortie ou d’un dégagement protégé donnant sur l’extérieur et, en tout état de cause, à moins de 30 mètres d’une telle sortie ou dégagement. »

A

B

268
Q

CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir -§ 3. « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier encloisonné doit s’effectuer selon les conditions fixées à § 3 du présent article. Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l’axe des circulations, doit être direct de même largeur que l’escalier

A : et maintenu libre en permanence
B : et maintenu libre les heures ouvrables
C : et maintenu libre les jours ouvrables

A

A

269
Q

“§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier encloisonné doit s’effectuer :
- soit directement sur l’extérieur ;
- soit à proximité d’une sortie ou d’un dégagement protégé donnant sur l’extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d’une telle sortie ou dégagement. »
Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l’axe des circulations, doit être direct de même largeur que l’escalier et maintenu libre en permanence.
Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d’évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l’application des dispositions minimales prévues à l’article CO 38.”

A : FAUX
B : VRAI

A

B

270
Q

CO50 - Conception des escaliers - § 1. Les escaliers desservant les étages doivent être

A : discontinus jusqu’au niveau permettant l’évacuation sur l’extérieur.
B : continus jusqu’au niveau permettant l’évacuation sur l’extérieur.
C : à l’air libre jusqu’au niveau permettant l’évacuation sur l’extérieur.

A

B

271
Q

CO50 - Conception des escaliers - § 1. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu’au niveau permettant l’évacuation sur l’extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l’étage inférieur n’est pas directement dans le prolongement de celui de l’étage supérieur,

A : il doit lui être relié par un palier d’une largeur supérieure et maintenu libre en permanence.
B : il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.
C : il peut lui être relié par un palier d’une largeur inférieure et maintenu libre en permanence, sur avis de la commission.

A

B

272
Q

CO50 - Conception des escaliers - § 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être

A : interrompu
B : ininterrompu
C : guidé

A

A

273
Q

CO50 - Conception des escaliers - § 3. Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l’extérieur.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

274
Q

CO50 - Conception des escaliers - § 3. Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du cheminement d’évacuation peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

275
Q

CO51 - Sécurité d’utilisation des escaliers - § 1. Les marches ne doivent pas être

A : en métal
B : en bois
C : glissantes

A

C

276
Q

CO51 - Sécurité d’utilisation des escaliers - § 1. Les marches ne doivent pas être glissantes.

Les marches successives doivent se recouvrir de

A : 0,05 mètre s’il n’y a pas de contre-marches.
B : 0,10 mètre s’il n’y a pas de contre-marches.
C : 0,15 mètre s’il n’y a pas de contre-marches.

A

A

277
Q

CO51 - Sécurité d’utilisation des escaliers - § 2. Les escaliers d’une largeur égale à une unité de passage au moins

A : doivent être droit
B : doivent être munis d’une main courante
C : n’ont d’obligation particulière

A

B

278
Q

CO51 - Sécurité d’utilisation des escaliers - § 2. Les escaliers d’une largeur de deux unités de passage ou plus doivent

A : être munis d’une main courante
B : comporter une main courante de chaque côté.
C : n’ont pas d’obligation particulière

A

B

279
Q

CO51 - Sécurité d’utilisation des escaliers - § 3. Afin d’éviter les accidents dus à l’engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants : - un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d’une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

280
Q

CO51 - Sécurité d’utilisation des escaliers - § 3. Afin d’éviter les accidents dus à l’engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants : - le palier doit être aménagé « de manière que » les circulations locales du niveau ne gênent pas l’utilisation du cheminement défini ci-dessus.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

281
Q

CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l’air libre de la cage s’oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs

A : et permet l’évacuation des personnes
B : et permet l’évacuation des personnes à l’abri des fumées et des gaz
C : et permet l’évacuation des personnes à l’abri des fumées

A

B

282
Q

CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés,

A : c’est-à-dire encloisonnés , sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d’établissement.
B : c’est-à-dire à l’air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d’établissement.
C : c’est-à-dire encloisonnés ou à l’air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d’établissement.

A

C

283
Q

CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 2.« Les parois des cages d’escalier doivent être réalisées en matériaux

A : ininflammables
B : incombustibles
C : incandescents

A

B

284
Q

CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 3. L’absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :a) S’il est fait application des dispositions de l’article CO 24 (§ 1) : 1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d’un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

285
Q

CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 3. L’absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :a) S’il est fait application des dispositions de l’article CO 24 (§ 1) : 2. Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

286
Q

CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 3. L’absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :b) S’il est fait application des dispositions spéciales de l’article CO 25, relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d’un même compartiment.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

287
Q

CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 4. (Arrêté du 22 décembre 1981) « L’absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection

A : des escaliers normaux n’est pas exigée
B : des escaliers de secours n’est pas exigée
C : des escaliers encloisonnés n’est pas exigée

A

A

288
Q

CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 6. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier non protégé doit s’effectuer :
- à moins de 50 mètres d’une sortie donnant sur l’extérieur ou d’un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

289
Q

CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 6. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier non protégé doit s’effectuer : - à moins de 50 mètres d’une sortie donnant sur l’extérieur ou d’un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- à moins de 30 mètres dans le cas contraire.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

290
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L’encloisonnement d’un escalier ou d’un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu’au niveau d’évacuation vers

A : l’extérieur
B : le hall de l’établissement

A

A

291
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. Le volume d’encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec le volume d’encloisonnement des escaliers desservant les étages.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

292
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L’escalier encloisonné doit être maintenu à l’abri de la fumée ou désenfumé dans les conditions prévues par l’instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

293
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La gaine d’ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l’instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque : soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure

A : 30 Kva
B : 40 Kva
C : 50 Kva

A

B

294
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La gaine d’ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l’instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque : soit la gaine d’ascenseur abrite une machine contenant de l’huile ou

A : un réservoir d’huile
B : un réservoir d’eau
C : un réservoir de mousse

A

A

295
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. Le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur n’est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant

A : un débit d’extraction minimal de 20 volumes/heure,
B : un débit d’extraction minimal de 30 volumes/heure,
C : un débit d’extraction minimal de 40 volumes/heure,

A

A

296
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur n’est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d’extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur. Le volume à prendre en compte est

A : égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l’absence de cette information du constructeur.
B : égal à la section de la gaine sur une hauteur de 3 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l’absence de cette information du constructeur.
C : égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 60 °C en l’absence de cette information du constructeur.

A

A

297
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La mise en place d’une amenée d’air en partie basse de la gaine est obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur.

A : VRAI
B : FAUX

A

B

298
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La commande d’ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d’ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :

A : d’un détecteur d’incendie disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermo-fusible 60 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d’un système de sécurité de catégorie A ;
B : d’un détecteur d’incendie disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermo-fusible 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d’un système de sécurité de catégorie A ;
C : d’un détecteur d’incendie disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermo-fusible 80 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d’un système de sécurité de catégorie A ;

A

B

299
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La commande d’ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d’ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :

A : d’un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermo-fusible à 60°C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n’est pas équipé d’un système de sécurité incendie de catégorieA.
B : d’un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n’est pas équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A.
C : d’un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermo-fusible à 80°C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n’est pas équipé d’un système de sécurité incendie de catégorieA.

A

B

300
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L’encloisonnement peut-être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :

A : l’ascenseur desserve les sous-sols lorsque l’escalier permet d’accéder aux étages ;
B : l’ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l’escalier permet d’accéder aux étages ;
C : l’ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l’escalier ne permet pas d’accéder aux étages ;

A

B

301
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L’encloisonnement peut-être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :

A : La gaine de l’ascenseur abrite une machine contenant de l’huile, un réservoir d’huile, et que les canalisations contenant de l’huile soient rigides et qu’un bac métallique de récupération d’huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette
B : La gaine de l’ascenseur n’abrite ni machine contenant de l’huile, ni réservoir d’huile, à l’exception des vérins
C : La gaine de l’ascenseur n’abrite ni machine contenant de l’huile, ni réservoir d’huile, à l’exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l’huile soient rigides et qu’un bac métallique de récupération d’huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette

A

C

302
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L’encloisonnement peut-être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :

A : la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 10 kVA.
B : la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.
C : la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 20kVA.

A

B

303
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 2. Les parois d’encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu

A : égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment
B : supérieur au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment
C : inférieur au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, sur avis de la commission

A

A

304
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 3. L’escalier

A : peut comporter plusieurs accès à chaque niveau
B : ne doit comporter qu’un seul accès à chaque niveau
C : peut ne pas comporter d’accès à chaque niveau

A

B

305
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 3. L’escalier ne doit comporter qu’un seul accès à chaque niveau.
Si exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent toujours être

A : à fermeture manuelle
B : à fermeture automatique.
C : à fermeture semi-automatique.

A

B

306
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 3. Les blocs-portes de la cage d’escalier doivent être PF de degré une demi-heure et munis de ferme-porte. Leurs portes doivent avoir une hauteur

A : maximale de 2,10 mètres.
B : maximale de 2,20 mètres.
C : maximale de 2,30 mètres.

A

B

307
Q

CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 4. Le volume d’encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d’incendie ou d’enfumage à l’exception des canalisations électriques propres à l’escalier (Arrêté du 20 novembre 2000) « et à l’ascenseur ». En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.).

A : VRAI
B : FAUX

A

A

308
Q

CO54 - Escaliers et ascenseurs à l’air libre - § 1. Un escalier ou une cage d’ascenseur à l’air libre

A : doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur l’extérieur dans les conditions définies à l’article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d’accès répondant aux dispositions de l’article CO 53
B : doit avoir au moins deux de ses faces ouverte sur l’extérieur dans les conditions définies à l’article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d’accès répondant aux dispositions de l’article CO 53
C : n’a pas d’obligations réglementaire spécifiques

A

A

309
Q

CO55 - Escaliers droits - § 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l’art et que les volées comptent

A : 20 marches au plus, à l’exception des circulations desservant les places dans les gradins.
B : 25 marches au plus, à l’exception des circulations desservant les places dans les gradins.
C : 30 marches au plus, à l’exception des circulations desservant les places dans les gradins.

A

B

310
Q

CO55 - Escaliers droits - § 1.Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d’unités de passage, sans pouvoir être supérieur à

A : 3
B : 4
C : 5

A

B

311
Q

CO55 - Escaliers droits - § 1. Les escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas

A : 10%
B : 11%
C : 12%

A

C

312
Q

CO55 - Escaliers droits -§ 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être

A : supérieure à 1 mètre.
B : supérieure à 2 mètres.
C : supérieure à 3 mètres.

A

A

313
Q

CO56 - Escaliers tournants - § 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

314
Q

CO56 - Escaliers tournants - § 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée

A : à 0,40 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l’art visées à l’article CO 55
B : à 0,50 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l’art visées à l’article CO 55
C : à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l’art visées à l’article CO 55

A

C

315
Q

CO56 - Escaliers tournants - § 2. le giron extérieur des marches doit être

A : supérieur à 0,42 mètre.
B : inférieur à 0,42 mètre.
C : égal à 0,42 mètre.

A

B

316
Q

CO56 - Escaliers tournants - § 3. Pour les escaliers d’une seule unité de passage, la main courante prévue à l’article CO 51 (§ 2)

A : doit se trouver sur le côté intérieur.
B : doit se trouver sur le côté extérieur.

A

B

317
Q

CO57 - EAS - Les solutions équivalentes - Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d’attente sécurisés définis à l’article CO 34, § 6, comme atteignant l’objectif défini à l’article GN 8 : utiliser le concept de zone protégée. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu

A : VRAI
B : FAUX

A

A

318
Q

CO57 - EAS - Les solutions équivalentes - Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d’attente sécurisés définis à l’article CO 34, § 6, comme atteignant l’objectif défini à l’article GN 8 : utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu

A : VRAI
B : FAUX

A

A

319
Q

CO57 - EAS - Les solutions équivalentes - Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d’attente sécurisés définis à l’article CO 34, § 6, comme atteignant l’objectif défini à l’article GN 8 : augmenter la surface des paliers des escaliers protégés dont la résistance au feu des portes sera coupe-feu au lieu de pare-flammes

A : VRAI
B : FAUX

A

A

320
Q

CO57 - EAS - Les solutions équivalentes - Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d’attente sécurisés définis à l’article CO 34, § 6, comme atteignant l’objectif défini à l’article GN 8 : offrir un espace à l’air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une durée minimale d’une heure ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

321
Q

CO57 - EAS - Les solutions équivalentes - Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d’attente sécurisés définis à l’article CO 34, § 6, comme atteignant l’objectif défini à l’article GN 8 : utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

322
Q

CO58 - Emploi d’un espace - Les espaces d’attente sécurisés prévus à l’article GN 8 peuvent être aménagés dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel, à l’exception des locaux à risques particuliers. Ils peuvent ne pas être exclusivement destinés à cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d’éléments pouvant remettre en cause l’objectif de sécurité attendu.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

323
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont notamment les suivantes : a) Implantation :

A : être au nombre minimum de 1 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d’un seul espace d’attente sécurisé ;
B : être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut disposer de plusieurs espaces d’attentes sécurisés ;
C : être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d’un seul espace d’attente sécurisé ;

A

C

324
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont notamment les suivantes : a) Implantation :

A - être créé à moins de 10 m d’un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l’article CO 34 (§ 2) ;
B - être créé à proximité d’un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l’article CO 34 (§ 2) ;
C - être créé à moins de 15 m d’un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l’article CO 34 (§ 2) ;

A

B

325
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : - pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

326
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : b) Capacité d’accueil des espaces par niveau : - avoir une superficie cumulée permettant d’accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d’une personne en fauteuil roulant par tranche de 25 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l’issue.

A : FAUX
B : VRAI

A

A

327
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : b) Capacité d’accueil des espaces par niveau :

A - chaque espace d’attente sécurisé doit avoir une capacité d’accueil minimale de 1 personne circulant en fauteuil roulant ;
B -chaque espace d’attente sécurisé doit avoir une capacité d’accueil minimale de 2personnes circulant en fauteuil roulant;
C -chaque espace d’attente sécurisé doit avoir une capacité d’accueil minimale de 3 personnes circulant en fauteuil roulant;

A

B

328
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : c) Résistance au feu : - avoir des parois d’un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l’article CO 24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs-portes étant coupe-feu de même degré que la paroi traversée avec un maximum d’une heure et les portes dotées de ferme-portes ou à fermeture automatique.

A : VRAI
B : FAUX
C : Cela dépend de la catégorie de l’établissement

A

A

329
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : d) Protection vis-à-vis des fumées : - l’espace d’attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s’est placée dans l’espace), ou bien :

A : soit être mis à l’abri des gaz et des fumées ;
- soit être désenfumé ;
B :être désenfumé ;
C : soit être mis à l’abri des fumées ;
- soit être désenfumé ;

A

C

330
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : e) Éclairage de sécurité :

A : l’espace d’attente doit être équipé d’un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ;
B : Il n’y a pas d’obligation réglementaire
C : l’espace d’attente doit être équipé d’un éclairage de sécurité conforme à EC 9 ;

A

A

331
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : f) Signalisation et accès :

A -l’espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l’intérieur par les services de secours au moyen d’un balisage spécifique;
B -l’espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l’extérieur par les services de secours au moyen d’un éclairage spécifique;
C -l’espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l’extérieur par les services de secours au moyen d’un balisage spécifique;

A

C

332
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : f) Signalisation et accès :

A : les accès et les sorties à l’espace doivent être libres en présence du public ;
B :les accès à l’espace doivent être libres en présence du public;
C : Il n’y a pas d’obligation réglementaire

A

A

333
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : f) Signalisation et accès :

A : Il n’y a pas d’obligation réglementaire
B :les dispositifs d’ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés;
C :les dispositifs de fermeture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés;

A

B

334
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : f) Signalisation et accès :

A : toute personne ayant accès à un niveau de l’établissement doit pouvoir accéder aux espaces d’attente sécurisés du niveau ;
B : toute personne ayant accès à un niveau de l’établissement ne peut pas accéder aux espaces d’attente sécurisés du niveau ;
C : toute personne ayant accès à un niveau de l’établissement doit pouvoir accéder aux espaces d’attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;

A

C

335
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : g) Moyens de secours :

A : des consignes sont disposées à l’intérieur de l’espace, bien visibles, rédigées en Anglais et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l’accessibilité ;
B : des consignes sont disposées à l’intérieur de l’espace, bien visibles, rédigées en français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux ;
C : des consignes sont disposées à l’intérieur de l’espace, bien visibles, rédigées en français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l’accessibilité ;

A

C

336
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : g) Moyens de secours :

A : les espaces d’attente sécurisés ne doivent pas figurer sur les plans schématiques ;
B : les espaces d’attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ;
C : les espaces d’attente sécurisés peuvent figurer sur les plans schématiques ;

A

B

337
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : g) Moyens de secours :

A : au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d’attente sécurisé non situé à l’air libre ;
B : au moins deux extincteurs à eau pulvérisée doivent être installés dans un espace d’attente sécurisé non situé à l’air libre ;
C : aucun extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d’attente sécurisé non situé à l’air libre ;

A

A

338
Q

CO59 - Caractéristiques d’un espace - Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : g) Moyens de secours : - au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu’elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d’appel d’urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité).

A : VRAI
B : FAUX

A

A

339
Q

CO60 - EAS - Les cas d’exonération - L’absence d’un ou plusieurs espaces d’attente sécurisés peut être admise dans les cas suivants :

A : 1. ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ;
B : 1. ERP à R+1 avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ;
C : 1. ERP à R+2 avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ;

A

A

340
Q

CO60 - EAS - Les cas d’exonération - L’absence d’un ou plusieurs espaces d’attente sécurisés peut être admise dans les cas suivants :

A : 2.ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l’extérieur à chaque niveau et permettant de s’éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ;
B : 2. ERP à R+1 avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l’extérieur à chaque niveau et permettant de s’éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ;
C : 2. ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l’extérieur à chaque niveau et permettant de s’éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ;

A

C

341
Q

CO60 - EAS - Les cas d’éxonération - L’absence d’un ou plusieurs espaces d’attente sécurisés peut être admise dans les cas suivants : 3. Mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité compétente.

A : VRAI
B : FAUX

A

A