GE Flashcards

1
Q

GE1 - Objet - § 1- Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l’une des catégories du

A : 1er groupe visé au paragraphe 2, a) de l’article GN 1.
B : 2 e groupe visé au paragraphe 2, b) de l’article GN 1.

A

A

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2
Q

GE1- Objet - § 2- Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques,

A : ne s’appliquent qu’aux locaux ouverts au public.
B : ne s’appliquent qu’aux locaux ouverts au personnel
C : ne s’appliquent qu’aux locaux ouverts au public ouvert durant l’exploitation

A

A

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3
Q

GE2 - Dossier de sécurité – Est-ce qu’une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité fait partie des pièces constitutives du dossier ?

A : Oui
B : Non

A

A

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4
Q

GE2 - Dossier de sécurité – Est-ce qu’un un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d’une part, les conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers fait partie des pièces constitutives du dossier ?

A : Oui
B : Non

A

A

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5
Q

GE2 - Dossier de sécurité – Est-ce que des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment font partis des pièces constitutives du dossier ?

A : Oui
B : Non

A

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6
Q

GE2 - Dossier de sécurité - Est-ce que lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).

A : Oui
B : Non

A

A

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7
Q

GE2 - Dossier de sécurité - Est-ce que lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).

A : ils sont alors communiqués à la commission d’arrondissement
B : ils sont alors communiqués à la commission de sécurité
C : ils sont alors communiqués à la commission de sureté

A

B

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8
Q

GE3 - Visite de réception - A qui est transmise la demande d’autorisation d’ouverture ?

A : à la commission de sécurité
B : à la commission de sureté
C : à la commission d’arrondissement

A

A

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9
Q

GE3 - Visite de réception - § 2. L’exploitant n’est pas obligé de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.

A : Vrai
B : Faux

A

B

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10
Q

GE3 - Visite de réception - § 3. Le fait de présenter à la commission le registre de sécurité qui contient notamment les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap est

A : Optionnel
B : Obligatoire
C : A l’appréciation de l’exploitant

A

B

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11
Q

GE4 - Visites périodiques - § 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité

A : Sur demande de l’exploitant
B : selon la fréquence fixée en fonction de leur type et de leur catégorie
C : Sur demande du propriétaire

A

B

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12
Q

GE4 - Visites périodiques - § 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité, Quelle peut être cette période ?

A : 3 ou 5 ans
B : 2 ou 5 ans
C : 3 ou 10 ans

A

A

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13
Q

GE4 - Visites périodiques - § 1. Quels sont les types d’établissements qui sont obligatoirement contrôlés tous les 3 ans, quelques soient leur catégorie ?

A : L,O,U,R
B : J,O,U,R
C : P,O,U,R

A

B

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14
Q

GE4 - Visites périodiques - § 1. Quel est le type d’établissement qui est obligatoirement contrôlés tous les 5 ans, quelques soit sa catégorie ?

A : V
B : O
C : U

A

A

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15
Q

GE4 - Visite périodiques -§ 2. Dans le cas particulier prévu à l’article GN 3, où l’établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l’application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l’ensemble de l’établissement avec la périodicité la plus longue de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.

A : Vrai
B : Faux

A

B

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16
Q

GE4 - Visite périodiques -§ 3. (Arrêté du 1er février 2010) « Lorsqu’un établissement ne comportant pas de locaux d’hébergement fait l’objet d’une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé (Arrêté du 20 octobre 2014) « dans la limite de cinq ans »*. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite. »

A : FAUX
B :Cela est possible à condition que cet établissement soit encore sous garantie décennale
C : Vrai

A

C

17
Q

GE4 - Visite périodiques - § 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s’il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

A : Faux
B : Cela est possible à condition que cet établissement soit encore sous garantie décennale
C : Vrai

A

C

18
Q

GE5 - Avis relatif au contrôle de la sécurité - Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d’une façon apparente, près de l’entrée principale,

A : un « avis » de passage de la commission
B : un « avis » relatif au contrôle de la sécurité.
C : un « avis » relatif au contrôle de la sureté

A

B

19
Q

GE6 - Généralités - § 1. Les vérifications techniques prévues par l’article R. 143-34 du Code de la construction et de l’habitation doivent être effectuées soit

A : par des techniciens employés par l’exploitant
B : par des organismes agréés par le ministre de l’intérieur, soit par des techniciens compétents.
C : par des organismes agréés par le ministre de l’écologie

A

B

20
Q

GE7 - Conditions d’application - § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l’intérieur

A : dans les établissements des 1re et 2e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire
B : dans les établissements des 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire
C : dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire

A

C

21
Q

GE7 - Conditions d’application - § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l’intérieur

A : dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l’imposent
B : dans tous les établissements de la 4e catégorie, lorsque les dispositions du présent règlement l’imposent
C : dans tous les établissements des 1re et 2e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l’imposent

A

A

22
Q

GE7 - Conditions d’application - § 2. Le constructeur ou l’exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier

A : la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l’autorisation de travaux, ainsi que l’historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité.
B : Le RVRAT
C : Uniquement la notice de sécurité

A

A

23
Q

GE8 - § 1. Vérifications à l’occasion de travaux : Ces vérifications font l’objet d’un

A : RAVAT
B : RVRE
C : RVRAT

A

C

24
Q

GE8 - § 2. Vérifications dans les établissements en exploitation : Ces vérifications font l’objet d’un

A : RVRAT
B : RVRE
C : RVE

A

B

25
Q

GE8 - § 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure - Ces vérifications font l’objet d’un

A : RVRMD
B : RVRE
C : RVMD

A

A

26
Q

“GE10 - Obligations des techniciens compétents lors des vérifications - Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l’exploitant.
La date, le nom du vérificateur et l’objet des vérifications doivent être inscrits “

A : au registre de vérification
B : au registre de sécurité
C : au registre de sureté

A

B