EL Flashcards

1
Q

EL1 - Objectifs - Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :
- d’éviter que les installations électriques ne présentent des risques d’éclosion, de développement et de propagation d’un incendie ;
- de permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d’un incendie.

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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2
Q

EL3 - Définitions - source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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3
Q

EL3 - Définitions - source de remplacement : source délivrant l’énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l’exploitation de l’établissement en cas de défaillance de la source normale.

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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4
Q

EL3 - Définitions - Source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique en cas de défaillance de la source “normal-remplacement

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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5
Q

EL3 - Définitions - temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l’alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de la source de sécurité

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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6
Q

EL3 - Définitions - alimentation normale : alimentation provenant de la source normale

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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7
Q

EL3 - Définitions - alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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8
Q

EL3 - Définitions - alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d’assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l’énergie provient de la source normal-remplacement, qu’en marche en sécurité lorsque l’énergie provient de la source de sécurité ;

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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9
Q

EL3 - Définitions - installations de sécurité : installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l’évacuation du public et faciliter l’intervention des secours.

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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10
Q

EL3 - Définitions - tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l’énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut être disposé dans une enveloppe telle que armoire, coffret. Il est dit “de sécurité” lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement des installations de sécurité. Il est dit “normal” dans le cas contraire. Les dispositifs de commande, même groupés, ne constituent pas un tableau ;

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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11
Q

EL3 - Définitions - canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. Les conditions d’essais, de classification et les niveaux d’attestation de conformité relatifs au comportement au feu des câbles électriques ainsi que l’agrément des laboratoires d’essais sont fixés dans l’arrêté du 21 juillet 1994.

A : VRAI
C : FAUX

A

A

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12
Q

EL4 - Règles générales - § 2. L’établissement n’est pas traversé par des canalisations électriques qui lui sont étrangères, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés tels que visés à l’article MS 53, § 4, avec des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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13
Q

EL5 - Locaux de service électrique - § 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l’accès est réservé

A : aux personnes qualifiées, chargées de l’entretien et de la surveillance des matériels.
B : au personnel
C : au public

A

A

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14
Q

EL5 - Locaux de service électrique - § 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre par

A : les techniciens agrès
B : les services de secours.
C : le personnel de l’établissement

A

B

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15
Q

EL5 - Locaux de service électrique - § 4. Ils doivent être dotés de moyens d’extinction

A : adaptés à tous les risques
B : adaptés aux risques électriques.
C : adaptés aux de classe A

A

B

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16
Q

EL7 - Implantation des groupes électrogènes - § 1. Les groupes électrogènes, à l’exception de ceux dont le fonctionnement est associé à une installation de cogénération, doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l’article EL 5 et isolés dans les conditions du § 3 (a) de cet article.

A : VRAI
C : FAUX

A

A

17
Q

EL7 - Implantation des groupes électrogènes - § 3. Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés

A : sur l’extérieur
B : sur un parc de stationnement couvert
C : sur une cage d’escalier

A

A

18
Q

EL8 - Batteries d’accumulateurs et matériels associés - § 1. Les batteries d’accumulateurs et les matériels associés qui alimentent des équipements autres que ceux des installations de sécurité sont installés dans un local de service électrique

A : qui peut être ordinaire
B : classé en risque moyen
C : classé en risque important

A

A

19
Q

EL9 - Tableaux “normaux” - a) Si sa puissance est au plus égale à 100 kVA, il est enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l’une des conditions suivantes :

A : son enveloppe est plastique
B : son enveloppe est métallique
C : son enveloppe est bois

A

B

20
Q

EL9 - Tableaux ““normaux”” - b) Si la puissance est supérieure à 100 kVA, il est :
- soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l’enveloppe est métallique si chaque appareillage satisfait à l’essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (décembre 2001), la température du fil incandescent étant

A : de 500 °C
B : de 650 °C
C : de 750 °C

A

C

21
Q

EL10 - Canalisations des installations “normale-remplacement” - § 1. Les installations ne comportent que des canalisations

A : fixes
B : mobiles
C : en plastiques

A

A

22
Q

EL10 - Canalisations des installations “normale-remplacement” - § 2. Les câbles ou les conducteurs sont de la catégorie

A : C1
B : C2
C : C3

A

B

23
Q

EL11 - Appareillages et appareils d’utilisation § 2. Aucun dispositif de coupure d’urgence de l’installation électrique n’est accessible au public.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

24
Q

EL12 - Alimentation électrique des installations de sécurité - § 3. L’autonomie des sources de sécurité est suffisante pour alimenter les installations de sécurité pendant une durée minimale de

A : 1/2 heure.
B : 1 heure.
C : 1 heure et demi

A

B

25
Q

EL15 - Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation électrique de sécurité - § 4. En atténuation de l’article EL 8, § 2, un tableau de sécurité peut être placé dans le même local que celui renfermant la batterie d’accumulateurs de l’alimentation électrique de sécurité correspondante.

A : OUI
C : NON

A

A

26
Q

EL16 - Circuits d’alimentation en énergie des installations de sécurité - b) Les locaux à risques particuliers d’incendie, tels que visés à l’article CO 27, ne sont traversés par aucune des canalisations d’installations de sécurité autres que celles destinées à l’alimentation d’appareils situés dans ces locaux.

A : OUI
C : NON

A

A

27
Q

EL18 - Maintenance, exploitation - § 2. Dans tout établissement de 2e ou 3e catégorie, la présence physique d’une personne qualifiée est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l’exploitation et l’entretien quotidien.

A : OUI
B : NON

A

B

28
Q

EL19 - Vérifications techniques - § 3. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées

A : Semestriellement dans les conditions prévues à l’article GE 10
B : annuellement dans les conditions prévues à l’article GE 10
C : Biannuellement dans les conditions prévues à l’article GE 10

A

B

29
Q

EL20 - Généralités - En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent entraîner des dispositions de nature à

A : faciliter l’engagement des secours
B : entraver ou restreindre la circulation du public
C : baisser le niveau de sécurité

A

B

30
Q

EL21 - Installations de travaux - A partir de combien de jours, les installations réalisées pour permettre des travaux sans interrompre l’exploitation de l’établissement, doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l’article EL 23 ?

A : 10 jours
B : 15 jours
C : 21 jours

A

B

31
Q

EL22 - Installations de dépannage - Qui a la faculté, si l’urgence l’impose, de faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité ?

A : Le propriétaire
B : Le chef d’établissement
C : L’administrateur

A

B

32
Q

EL23 - Installations semi-permanentes - § 2. Dans les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories, les installations semi-permanentes doivent être vérifiées initialement par une personne ou un organisme agréé et à chaque installation par un technicien compétent.

A : OUI
C : NON

A

A