AM Flashcards

1
Q

AM1 - Généralités - § 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l’objet de deux classifications distinctes : l’une s’exprime en termes de classes et s’applique aux produits de construction dès lors qu’ils relèvent d’une famille objet d’une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement et fait l’objet de la norme NF EN 13501-1 (9/2007)

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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2
Q

AM1 - Généralités - § 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l’objet de deux classifications distinctes : - l’autre s’exprime en termes de catégories ; elle s’applique aux matériaux d’aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier ; cette classification est donnée à l’annexe 2 de l’arrêté précité et fait l’objet de la norme NF P 92-507 (2/2004).

A : FAUX
B : VRAI

A

B

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3
Q

AM2 - Produits et matériaux de parois - La réaction au feu d’une paroi dépend des produits ou

A : des matériaux qui la constituent.
B : des normes françaises
C : des normes Européennes

A

A

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4
Q

AM2 - Produits et matériaux de parois - Les produits d’isolation thermique, apparents ou non, font l’objet des seules exigences de l’article

A : AM 8.
B : AM 9.
C : AM 10.

A

A

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5
Q

AM2 - Produits et matériaux de parois - Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l’article

A : AM 8.
B : AM 9.
C : AM 10.

A

B

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6
Q

AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*).

Les parois des escaliers protégés sont classées :

A : B-s1, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds et les rampants ;
B : B-s1, d0 ou en catégorie M2 pour les plafonds et les rampants ;
C :B-s1,d0 ou en catégorieM3 pour les plafonds et les rampants;

A

A

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7
Q

AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*).

Les parois des escaliers protégés sont classées :

A : B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales ;
B :B-s2,d0 ou en catégorieM2 pour les parois verticales;
C :B-s2,d0 ou en catégorieM3 pour les parois verticales;

A

A

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8
Q

AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*).

Les parois des escaliers protégés sont classées :

A : CFL-s1 ou en catégorie M1 pour les paliers de repos et les marches.
B :CFL-s1 ou en catégorieM2 pour les paliers de repos et les marches.
C :CFL-s1 ou en catégorieM3 pour les paliers de repos et les marches.

A

C

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9
Q

AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

A : B-s2, d0 ou en catégorie M0 pour les plafonds
B :B-s2,d0 ou en catégorieM1 pour les plafonds
C : B-s2,d0 ou en catégorieM2 pour les plafonds

A

B

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10
Q

AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

A : C-s3, d0 ou en catégorie M2 pour les parois verticales ;
B :C-s3,d0 ou en catégorieM1 pour les parois verticales;
C :C-s3,d0 ou en catégorieM0 pour les parois verticales;

A

A

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11
Q

AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

A : DFL-s2 ou en catégorie M4 pour les sols.
B :DFL-s2 ou en catégorieM3 pour les sols.
C :DFL-s2 ou en catégorieM2 pour les sols.

A

A

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12
Q

AM4 - Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou

A : en catégorie M1.
B : en catégorie M2.
C : en catégorieM3.

A

B

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13
Q

AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou

A : en catégorie M1.
B : en catégorie M2.
C : en catégorieM3.

A

A

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14
Q

AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 2. Les éléments d’habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou

A : en catégorie M1.
B : en catégorie M2.
C : en catégorieM3.

A

A

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15
Q

AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées

A : A1
B : A2
C : A3

A

A

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16
Q

AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3,

A : d0
B : d1
C : d2

A

A

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17
Q

AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l’effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage

A : manuel
B : mécanique
C : naturel

A

B

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18
Q

AM6 - Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds - Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l’éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est

A : supérieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l’article AM 3 ou des locaux.
B : inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l’article AM 3 ou des locaux.
C : égale à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l’article AM 3 ou des locaux.

A

B

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19
Q

AM7 - Sol des dégagements non protégés et des locaux - Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou

A : en catégorie M2.
B : en catégorie M3.
C : en catégorieM4.

A

C

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20
Q

AM9 - Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l’intérieur des locaux ou dégagements - Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie

A : catégorie M1.
B : catégorie M2.
C : catégorie M3.

A

B

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21
Q

AM10 - Élements de décoration flottants à l’intérieur des locaux et dégagements - § 1. Les éléments de décoration ou d’habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l’intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de

A : catégorie M1.
B : catégorie M2.
C : catégorie M3.

A

A

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22
Q

AM10 - Eléments de décoration flottants à l’intérieur des locaux et dégagements -§ 2. L’emploi des vélums est en principe

A : accepté
B : toléré
C : interdit

A

C

23
Q

AM11 - Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements - § 1. L’emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est

A : interdit en travers des dégagements.
B : autorisé en travers des dégagements.
C : toléré en travers des dégagements.

A

A

24
Q

AM12 - Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements - Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :

A : a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M1.
b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M2.”
B : a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M2.
b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M2.”
C : a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M1.
b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M1.”

A

A

25
Q

AM13 - Rideaux de scènes et d’estrades - Les rideaux de scènes et d’estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de

A : catégorie M1.
B : catégorie M2.
C : catégorie M3.

A

A

26
Q

AM14 - Cloisons coulissantes ou repliables - Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de

A : catégorie M1.
B : catégorie M2.
C : catégorie M3.

A

C

27
Q

AM15 - Gros mobilier, agencement principal, “planchers légers surélevés” - Principe général - Le gros mobilier, l’agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de

A : catégorie M1.
B : catégorie M2.
C : catégorie M3.

A

C

28
Q

AM16 - Gros mobilier, agencement principal - § 1. Le gros mobilier et l’agencement principal doivent occuper des emplacements tels qu’ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

29
Q

AM16 - Gros mobilier, agencement principal - § 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu’une poussée de la foule ne puisse les déplacer

A : VRAI
B : FAUX

A

A

30
Q

§ 1. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, « ne relevant pas de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et », aménagés à l’intérieur des bâtiments, doivent notamment :
- être classés CFL-s1 ou en catégorie M3 ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

31
Q

§ 1. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, « ne relevant pas de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et », aménagés à l’intérieur des bâtiments, doivent :
- avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de catégorie (Arrêté du 30 octobre 2023) « M4 » ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

32
Q

§ 1. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, « ne relevant pas de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et », aménagés à l’intérieur des bâtiments, doivent notamment :
- avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M2 ;

A : VRAI
B : FAUX

A

B

33
Q

§ 1. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, « ne relevant pas de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et », aménagés à l’intérieur des bâtiments, doivent notamment :
- comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie (Arrêté du 30 octobre 2023) « M2 » ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

34
Q

§ 1. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, « ne relevant pas de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et », aménagés à l’intérieur des bâtiments, doivent notamment :
- être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers. »

A : VRAI
B : FAUX

A

A

35
Q

AM17 - Planchers légers surélevés - Les dessous des planchers pérennes d’une surface supérieure à 300 m2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d’une

A : superficie maximale de 200 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1.
B : superficie maximale de 300 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1.
C : superficie maximale de 400 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1.

A

B

36
Q

AM17 - Planchers légers surélevés - § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en

A : catégorie M1.
B : catégorie M2.
C : catégorie M3.

A

A

37
Q

AM17 - Planchers légers surélevés - § 4. Les charges appliquées aux planchers sont déterminées en fonction de leur utilisation prévue

A : VRAI
B : FAUX

A

A

38
Q

AM17 - Planchers légers surélevés - § 5. Les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d’une résistance appropriée aux poussées de la foule.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

39
Q

AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées :
§ 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de

A : catégorie M1.
B : catégorie M2.
C : catégorie M3.

A

C

40
Q

AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées :
§ 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d’une épaisseur égale ou supérieure

A : à 9 mm sont refusés.
B : à 9 mm sont acceptés.
C : à 10 mm sont acceptés.

A

B

41
Q

AM18 - Rangées de sièges - § 2. Chaque rangée doit comporter

A : dix-huit sièges au maximum entre deux circulations, ou neuf entre une circulation et une paroi.
B : vingt sièges au maximum entre deux circulations, ou dix entre une circulation et une paroi.
C : seize sièges au maximum entre deux circulations, ou huit entre une circulation et une paroi.

A

C

42
Q

AM19 - Arbres de Noel “et décorations florales”- § 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de

A : moyenne durée
B : courte durée.
C : de longue durée

A

B

43
Q

AM19 - Arbres de Noel “et décorations florales”- § 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues (Arrêté du 19 novembre 2001) « à l’article

A : EL 21
B : EL 22
C : EL 23

A

C

44
Q

AM19 - Arbres de Noel “et décorations florales” - § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « L’emploi de toute flamme nue et de sources d’étincelles est

A : interdit
B : autorisé sous conditions
C : toléré

A

A

45
Q

AM19 - Arbres de Noel “et décorations florales” - § 4. Le pied de l’arbre doit être dégagé

A : de tout contact du public
B : de tout objet incombustible
C : de tout objet combustible.

A

C

46
Q

AM19 - Arbres de Noel “et décorations florales” - § 4. Il doit être placé hors de portée du public, si la hauteur d’un arbre est supérieure

A : à 1,70 m
B : à 1,90 m
C : à 2,10 m

A

A

47
Q

AM19 - Arbres de Noel “et décorations florales” - § 5. Des moyens d’extinction, en rapport avec la taille de l’arbre, doivent être prévus à proximité.

A : OUI
B : NON

A

A

48
Q

AM20 - Appareils fonctionnant à l’éthanol - L’appareil peut être implanté dans un espace d’attente sécurisé au sens de l’article CO 34

A : VRAI
B : FAUX

A

B

49
Q

AM20 - Appareils fonctionnant à l’éthanol - L’appareil peut être implanté dans les locaux à sommeil

A : VRAI
B : FAUX

A

B

50
Q

AM20 - Appareils fonctionnant à l’éthanol - L’appareil peut être implanté dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l’exception du rez-de-chaussée

A : VRAI
B : FAUX

A

B

51
Q

AM20 - Appareils fonctionnant à l’éthanol - Aucun élément combustible tel que décoration, tenture, portière, rideau, voilage, cloison coulissante ou repliable, tapis moquette et mobilier ne se trouve à moins de 2 mètres autour des parois de l’appareil.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

52
Q

AM20 - Appareils fonctionnant à l’éthanol -Le remplissage en combustible de l’appareil peut être effectué en présence du public.

A : VRAI
B : FAUX

A

B

53
Q

AM20 - Appareils fonctionnant à l’éthanol -le local de stockage ne peut être installé qu’exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.

A : VRAI
B : FAUX

A

A