GZ Flashcards

1
Q

GZ1 - Domaine d’application - Pour l’application du présent règlement, tout mélange d’hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50° C est assimilé au propane commercial.

A : OUI
B : NON

A

A

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2
Q

GZ3 - Documents à fournir - § 2. Les plans correspondant aux installations qui doivent être remises au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d’en assurer l’exploitation et l’entretien doivent être présentés dans tous les cas pour approbation au distributeur par le chef d’établissement ou le maître d’ouvrage avant d’être soumis à la commission de sécurité.

A : OUI
B : NON

A

A

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3
Q

GZ4 - Types de stockages - § 2. On entend par :
- récipients mobiles (bouteilles ou conteneurs) : les récipients dont l’emplissage est effectué en dehors de leur emplacement de stockage dans des dépôts spécialisés.

A : OUI
B : NON

A

A

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4
Q

GZ5 - Généralités - § 1. L’accès au local ou à l’emplacement de stockage doit être facile et à l’écart des dégagements accessibles

A : au public
B : au personnel
C : à l’exploitant

A

A

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5
Q

GZ5 - Généralités - § 2. Les récipients mobiles ne doivent pas être placés dans des conditions susceptibles de les porter à une température dépassant

A : 40 °C
B : 50 °C
C : 60 °C

A

B

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6
Q

GZ6 - Règles d’implantation des stockages - § 2. La capacité globale du stockage, en bouteilles, doit être limitée, par établissement recevant du public, à la somme des capacités nominales des bouteilles suivante :

A : 1 500 kilogrammes pour le propane ;
- 520 kilogrammes pour le butane.”
B : 1 400 kilogrammes pour le propane ;
- 500 kilogrammes pour le butane.”
C : 1 400 kilogrammes pour le propane ;
- 520 kilogrammes pour le butane.”

A

C

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7
Q

GZ7 - Règles particulières pour le stockage des bouteilles de propane commercial - § 2. Les locaux de stockage qui n’ont pas une face ouverte sur l’extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l’extérieur, l’un en position haute, l’autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de :

A : 6 décimètres carrés si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 520 kilogrammes ;
- 15 décimètres carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 520 kilogrammes.”
B : 6 décimètres carrés si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 520 kilogrammes ;
- 12 décimètres carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 520 kilogrammes.”
C : 4 décimètres carrés si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 520 kilogrammes ;
- 12 décimètres carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 520 kilogrammes.”

A

C

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8
Q

GZ7 - Règles particulières pour le stockage des bouteilles de propane commercial - § 3. Les parois des bouteilles doivent être situées à une distance d’au moins 3 mètres lorsque la quantité stockée est égale ou inférieure à 520 kilogrammes et à une distance d’au moins 5 mètres lorsque la quantité stockée est supérieure à 520 kilogrammes :

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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9
Q

GZ7 - Règles particulières pour le stockage des bouteilles de butane commercial - § 3. Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours être placées

A : au sol
B : debout
C : surelevé

A

B

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10
Q

GZ10 - Emplacements des détendeurs - § 1. La pression maximale effective de distribution du gaz à l’intérieur d’un bâtiment ne doit pas excéder

A : 3 bars en situation normale d’exploitation
B : 4 bars en situation normale d’exploitation
C : 5 bars en situation normale d’exploitation

A

B

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11
Q

GZ11 - Conformité et mise en oeuvre des matériels à gaz - § 5. L’installation de conduites en plomb est

A : autorisée
B : tolérée
C : interdite

A

C

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12
Q

GZ11 - Conformité et mise en oeuvre des matériels à gaz - § 5. la réparation ponctuelle d’une installation existante en plomb est

A : admise
B : tolérée
C : interdite

A

A

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13
Q

GZ13 - Restrictions au passage des canalisations dans le bâtiment - 1. Avant sa pénétration dans le local d’utilisation, toute partie de canalisation d’alimentation doit être située à l’extérieur des bâtiments recevant du public si son diamètre intérieur est supérieur à :

A : 108 mm si la pression est au plus égale à 100 mbar ;
- 70 mm si la pression est au plus égale à 300 mbar ;
- 37 mm si la pression est supérieure à 400 mbar.”
B : 108 mm si la pression est au plus égale à 100 mbar ;
- 70 mm si la pression est au plus égale à 400 mbar ;
- 37 mm si la pression est supérieure à 400 mbar.”
C : 108 mm si la pression est au plus égale à 100 mbar ;
- 70 mm si la pression est au plus égale à 400 mbar ;
- 40 mm si la pression est supérieure à 400 mbar.”

A

B

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14
Q

Organes de coupure extérieurs au bâtiment - § 1. Organes de coupure de branchement : a) Tout branchement alimentant en gaz un établissement à partir d’un réseau de distribution doit être muni d’un organe de coupure de branchement (vanne, robinet ou obturateur).

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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15
Q

GZ14 - Organes de coupure extérieurs au bâtiment - § 2. Organes de coupure de bâtiment : a) Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure d’un bâtiment doit posséder un organe de coupure de bâtiment. Cet organe de coupure est situé au plus près de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment. Dans le cas d’une alimentation par conduite montante extérieure, il est placé au pied du bâtiment.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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16
Q

GZ14 - Organes de coupure extérieurs au bâtiment - § 2. Organes de coupure de bâtiment : b) Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de chaque organe de coupure.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

17
Q

GZ14 - Organes de coupure extérieurs au bâtiment § 3. Organes de coupure automatique : Toute conduite alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comportant un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d’utilisation doit posséder un organe de coupure

A : automatique.
B : semi-automatique
C : manuel

A

A

18
Q

GZ15 - Organes de coupure des locaux d’utilisation - § 1. La desserte en gaz d’un local contenant un ou plusieurs appareils d’utilisation doit se faire par une seule conduite comportant un organe de coupure de local, facilement accessible, bien signalé,

A : situé à l’extérieur du local et de préférence à proximité d’une issue
B : situé à l’intérieur du local et de préférence à proximité d’une issue
C : situé à l’intérieur du local

A

B

19
Q

GZ16 - Desserte en gaz des différents niveaux d’un bâtiment - § 2. Les canalisations placées à l’extérieur doivent être protégées contre la corrosion. Dans le cas où ces canalisations sont exposées aux chocs, elles doivent

A : être en plomb
B : être protégées
C : être protégées mécaniquement

A

C

20
Q

GZ17 - Conditions d’installation des tuyauteries autres que les conduites montantes - § 1. a) Les conduites sont réalisées en tubes d’acier ou

A : en tubes de plomb
B : en tubes de cuivre.
C : en tubes d’aluminium

A

B

21
Q

GZ18 - Raccordement en gaz des appareils d’utilisation - § 1. Robinets de commande d’appareils : a) Tout appareil d’utilisation desservi par une tuyauterie fixe doit être commandé par un organe de coupure, accessible et placé à proximité immédiate de l’appareil.

A : OUI
B : NON

A

A

22
Q

GZ20 - Définitions - § 1. Appareil de type A (appareil dit non ““raccordé””).
Un appareil est de type A lorsqu’il n’est pas destiné à être raccordé à un conduit ou à un dispositif d’évacuation des produits de la combustion vers l’extérieur.

A : OUI
B : NON

A

A

23
Q

GZ20 - Définitions - § 2. Appareil de type B (appareil dit ““raccordé””).
Un appareil est de type B lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l’extérieur par l’intermédiaire d’un conduit de raccordement le reliant à un conduit d’évacuation ou à un autre dispositif d’évacuation. L’air de combustion est prélevé directement dans le local.

A : OUI
B : NON

A

A

24
Q

GZ20 - Définitions - § 3. Appareil de type C (appareil dit “à circuit de combustion étanche”). Un appareil est de type C lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l’air du local où cet appareil est installé ou avec l’air des locaux traversés par le circuit de combustion. L’appareil comporte des dispositifs spécifiques d’alimentation en air et d’évacuation des produits de combustion qui prélèvent l’air et renvoient les gaz brûlés à l’extérieur.

A : OUI
B : NON

A

A

25
Q

GZ20 - Définitions - § 4. Local aéré : local muni d’au moins une baie (porte, fenêtre, châssis,…) d’une surface ouvrante d’au moins 0,4 m² ouvrant directement sur l’extérieur ou sur une courette intérieure non couverte dont la plus petite dimension est au moins égale à 2 mètres.

A : OUI
B : NON

A

A

26
Q

GZ20 - Définitions - § 5. Local ventilé : local dont l’air ambiant est renouvelé par introduction d’air et évacuation d’air vicié. Pour les locaux d’utilisation du gaz :
- l’introduction d’air s’effectue par une amenée d’air directe ou indirecte ;
- l’évacuation d’air vicié par les produits de la combustion s’effectue vers l’extérieur soit directement à travers une paroi, soit par l’intermédiaire d’un conduit.

A : OUI
B : NON

A

A

27
Q

GZ20 - Définitions - § 6. Amenée d’air :
Amenée d’air indirecte : l’air extérieur pénètre par des amenées d’air directes dans un ou plusieurs locaux soit voisins, soit séparés du local à alimenter par un seul autre local. L’air peut éventuellement transiter par une circulation.

A : OUI
B : NON

A

A

28
Q

GZ20 - Définitions - § 6. Amenée d’air :
Amenée d’air directe : l’air extérieur pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d’utilisation à alimenter, par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures.

A : OUI
B : NON

A

A

29
Q

GZ21 - Ventilation et aération des locaux contenant des appareils de type A ou B - § 2. Ventilation des locaux.
Tout local contenant un ou plusieurs appareils de type A ou B doit posséder une amenée d’air permettant de fournir à ce ou ces appareils la quantité d’air nécessaire à leur fonctionnement normal.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

30
Q

GZ22 - Dispositions complémentaires applicables à l’installation des appareils de type A - § 2. Tout local non accessible au public, de volume inférieur à 8 m³ et comportant un appareil non raccordé doit posséder un ouvrant sur l’extérieur d’une surface d’au moins

A : 0,20 m²
B : 0,30 m²
C : 0,40 m²

A

C

31
Q

GZ23 - Dispositions relatives aux appareils de type C - § 2. Tous locaux, y compris ceux visés à l’article CH 6, contenant uniquement des appareils à circuit étanche, peuvent ne pas comporter d’ouvrant sur l’extérieur.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

32
Q

GZ24 - Dispositions complémentaires à l’utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés - § 2.Quel type d’appareill utilisant les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peut être installé dans les locaux totalement enterrés ?

A : Aucun appareil de type B ou C
B : Aucun appareil de type A ou C
C : Aucun appareil de type A ou B

A

C

33
Q

GZ25 - Evacu- ation des produits de la combustion des appareils du type B - § 2.L’évacuation des produits de la combustion d’un appareil à gaz du type B doit être réalisée par l’un des dispositifs suivants :
-un conduit polycombustible ;
-un conduit dit “” conduit spécial gaz “” ;
-un conduit ;
-un dispositif spécifique.

A : OUI
B : NON

A

A

34
Q

GZ28 - Mise en gaz et utilisation - § 1. La mise en gaz des installations doit faire l’objet d’une demande par

A : le responsable de l’exploitant
B : le responsable de l’établissement (maître d’ouvrage, chef d’établissement…).
C : le propriétaire

A

B

35
Q

GZ29 - Entretien - Sur quoi l’exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d’entretien effectuées sur les installations et appareils visés au paragraphe 1 ci-dessus doit être annexé au registre de sécurité de l’établissement ?

A : Le registre de sécurité
B : Un livret d’entretien
C : Un livret de vérification

A

B

36
Q

GZ30 - Vérifications techniques - § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu

A : tous les ans
B : tous les deux ans
C : semestriellement

A

A