CH Flashcards

1
Q

CH1 - Généralités - Objectif et domaine d’application - § 1. Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif d’éviter les risques d’éclosion, de développement et de propagation de l’incendie ainsi que les risques d’explosion dus aux installations citées au paragraphe 2 et situées dans les locaux

A : accessibles public
B : non accessibles au public
C : accessibles ou non au public.

A

C

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2
Q

COCHER LA CASE FAUSSE
CH1 - Généralités - Objectif et domaine d’application - § 2. Ces dispositions concernent les installations :

A : de chauffage
B : de ventilation, de climatisation et de conditionnement d’air
C : eau et gaz
D : de réfrigération (production, transport et utilisation du froid)

A

C

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3
Q

CH2 - Conformité des appareils et des installations - Qui doit s’assurer que l’appareil entrant dans le champ d’application d’une directive dispose du marquage CE ?

A : le propriétaire
B : l’exploitant
C : l’installateur

A

C

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4
Q

CH2 - Conformité des apparreils et des installations - § 2. Règles applicables aux installations. Pour l’application du présent règlement, la puissance utile totale d’une installation visée à la section II du présent chapitre est définie comme la somme des puissances utiles maximales des appareils de production de chaud et/ou de froid capables de fonctionner simultanément

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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5
Q

CH3 - Sources énergétiques autorisées - Quels sont les seuls liquides inflammables autorisés ?

A : catégorie C et D
B : catégorie B et C
C : catégorie A et B

A

A

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6
Q

CH4 - Documents à fournir - § 1. Une note explicative précisant les caractéristiques générales des installations relevant de ce chapitre ainsi que les particularités techniques intéressant la sécurité telles que le type d’énergie utilisée, la puissance des installations, l’implantation des locaux de production d’énergie, des stockages, etc.

A : FAUX
B : VRAI

A

B

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7
Q

CH5 - Implantation des appareils de production de chaleur - Installations de puissance utile supérieure à 70kw - § 1. Appareils installés en local chaufferie. Tout appareil ou tout groupement d’appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux locaux à

A : risques importants
B : risques moyens
C : risques courants

A

A

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8
Q

CH5 - Implantation des appareils de production de chaleur - Installations de puissance utile supérieure à 70kw § 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie. Par dérogation les appareils ou groupements d’appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid qui forment des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour fonctionner à l’extérieur des bâtiments peuvent être implantés en dehors de tout local uniquement s’ils sont installés

A : en terrasse
B : sur un parking
C : sur un toit terrasse

A

A

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9
Q

CH5 - Implantation des appareils de production de chaleur - Installations de puissance utile supérieure à 70kw - § 3. Appareils installés au sol à l’extérieur du bâtiment et hors local chaufferie - « Par dérogation aux conditions d’implantation des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les appareils ou groupements d’appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique utilisant des fluides visés à l’article CH 35 et dont la conception impose un fonctionnement à l’air libre peuvent être implantés

A : à l’extérieur et au sol
B : à l’extérieur
C : au sol

A

A

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10
Q

CH5 - Implantation des appareils de production de chaleur - Installations de puissance utile supérieure à 70kw - § 3. Appareils installés au sol à l’extérieur du bâtiment et hors local chaufferie - b) Les appareils ou groupements d’appareils sont implantés à

A : à 6 m au moins :
- de la voie publique ;
- de toute limite de propriété appartenant à un tiers ;
- de tout bâtiment ;”
B : à 8 m au moins :
- de la voie publique ;
- de toute limite de propriété appartenant à un tiers ;
- de tout bâtiment ;”
C : à 10 m au moins :
- de la voie publique ;
- de toute limite de propriété appartenant à un tiers ;
- de tout bâtiment ;”

A

C

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11
Q

CH5 - Implantation des appareils de production de chaleur - Installations de puissance utile supérieure à 70kw - § 3. Appareils installés au sol à l’extérieur du bâtiment et hors local chaufferie -c) Les appareils ou groupements d’appareils doivent être implantés dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d’au moins

A : 1 m de hauteur
B : 2 m de hauteur
C : 3 m de hauteur

A

B

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12
Q

CH5 - Implantation des appareils de production de chaleur - Installations de puissance utile supérieure à 70kw - § 4. Appareils à circuit de combustion étanche : « A l’exception des modules de production de chaleur associés à des appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud thermodynamique visés au paragraphe 3 du présent article, seuls les appareils à circuit de combustion étanche, raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés :
- soit dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux prescriptions du paragraphe 1 ;
- soit en terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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13
Q

CH6 - Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kw - § 1. « Appareils installés à l’intérieur du bâtiment : Tout appareil ou groupement d’appareils à combustion, de production de chaud et/ou de froid, doit être installé en dehors d’une local

A : VRAI
B : FAUX

A

B

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14
Q

CH6 - Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kw - § 2. Appareils installés à l’extérieur du bâtiment :- a) Les parois constituant l’enveloppe de ces appareils ou groupements d’appareils sont construites en matériau

A : M0
B : M1
C : M2

A

A

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15
Q

CH6 - Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kw - § 2. Appareils installés à l’extérieur du bâtiment : b) A quelle distance horizontale de tout bâtiment, de la voie publique et de toute propriété appartenant à un tiers doivent implantés les appareils ou groupements d’appareils ?

A : 3 m
B : 5 m
C: 7 m

A

B

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16
Q

CH6 - Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kw - § 2. Appareils installés à l’extérieur du bâtiment : c) Les appareils ou groupements d’appareils sont implantés

A : dans une zone accessible au public
B : dans une zone non accessible au public
C : dans une zone neutre

A

B

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17
Q

“CH6 - Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kw - § 2. Appareils installés à l’extérieur du bâtiment : d) Les appareils ou groupement d’appareils implantés en toiture-terrasse doivent de plus être placés :
- soit sur des plots en matériaux classés M0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d’obtenir une lame d’air ventilée. Dans ce cas, la paroi inférieure de l’appareil doit être “

A : coupe-feu de degré 1/2 heure ;
B : coupe-feu de degré 1 heure ;
C : coupe-feu de degré 1 heure 1/2 ;

A

B

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18
Q

CH7 - Galeries techniques - Les galeries techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures et les bâtiments accessibles au public doivent comporter un dispositif

A : coupe-feu de degré une demi-heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie.
B : coupe-feu de degré une heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie.
C : coupe-feu de degré une heure et demi, placé au droit de la paroi de la chaufferie.

A

A

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19
Q

CH9 - Evacuation des produits de combustion - Les conduits d’évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 70 kW, doivent déboucher verticalement

A : en terrasse
B : en sous-sol
C : en toiture

A

C

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20
Q

CH10 - Moyens de lutte contre l’incendie - § 2. Les installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kw doivent être dotés

A : d’un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.
B : de deux extincteurs portatifs adapté aux risques présentés.
C : d’un extincteur sur roue au moins, adapté aux risques présentés.

A

A

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21
Q

CH12-1 - Installation de cogénération - § 1. Principe : La cogénération consiste à produire simultanément de l’électricité et de la chaleur, à l’aide d’un moteur thermique ou d’une turbine utilisant un combustible liquide ou gazeux.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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22
Q

CH12-1 - Installation de cogénération - 2. Définitions : Unité de cogénération : assemblage d’éléments dissociés comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d’électricité ainsi qu’à sa régulation (moteur ou turbine, alternateur, échangeur, etc.) regroupés dans un même local ;

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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23
Q

CH13 - Stokage des combustibles - Combustibles solides - § 1. Dans les soutes à combustibles solides, l’entassement ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes :

A : 2 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 p. 100 de matières volatiles ;
- 5 mètres pour les autres combustibles.”
B : 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 p. 100 de matières volatiles ;
- 5 mètres pour les autres combustibles.”
C : 2 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 p. 100 de matières volatiles ;
- 6 mètres pour les autres combustibles.”

A

B

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24
Q

CH15 - Combustibles liquides - Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder

A : 400 litres
B : 500 litres
C : 600 litres

A

C

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25
Q

CH15 - Combustibles liquides - Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs

A : amovibles
B : sur roue
C : fixes

A

C

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26
Q

CH23 - Chauffage à eau, à vapeur et à air chaud - Equipements des chaudières - § 2. Les générateurs électriques doivent être munis de dispositifs destinés à limiter

A : à 10 °C au-dessus de la température normale de fonctionnement, la température du fluide distribué en toute circonstance.
B : à 20 °C au-dessus de la température normale de fonctionnement, la température du fluide distribué en toute circonstance.
C : à 30 °C au-dessus de la température normale de fonctionnement, la température du fluide distribué en toute circonstance.

A

B

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27
Q

CH24 - Production d’air chaud à combustion - § 3. Dans un générateur d’air chaud à combustion la pression du circuit d’air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

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28
Q

CH25 - Fluides caloporteurs - § 3. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau

A : classé M1
B : classé M2
C : classé M3

A

A

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29
Q

CCH27 - Eau chaude sanitaire - Calorifugeage - Les calorifuges utilisés pour l’isolation des canalisations et récipients contenant l’eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et

A : M1 dans les autres parties de l’établissement.
B : M2 dans les autres parties de l’établissement.
C : M3 dans les autres parties de l’établissement.

A

C

30
Q

CH29 - Ventilation de confort - Température de l’air - Lorsque l’air est utilisé comme véhicule de chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder

A : 85° C.
B : 100° C.
C : 120° C.

A

B

31
Q

CH29 - Ventilation de confort - Circuit de distribution et de reprise de l’air - § 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d’air, à l’exception des joints, doivent être en matériau classé

A : M0
B : M1
C : M2

A

A

32
Q

CH29 - Ventilation de confort - Circuit de distribution et de reprise de l’air - La diffusion d’air au travers d’un conduit textile, à l’intérieur d’un local, n’est autorisée que si ce conduit est en matériau classé

A : M0
B : M1
C : M2

A

A

33
Q

CH29 - Ventilation de confort - Circuit de distribution et de reprise de l’air - La reprise d’air à l’intérieur d’un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d’un faux-plafond sous réserve qu’il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas

A : 200 m2
B : 300 m2
C : 500 m2

A

B

34
Q

CH29 - Ventilation de confort - Circuit de distribution et de reprise de l’air - § 2. Toute matière combustible est interdite à l’intérieur des conduits.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

35
Q

CH29 - Ventilation de confort - Circuit de distribution et de reprise de l’air - § 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d’air, doivent être hors d’atteinte du public (à une hauteur supérieure à

A : 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).
B : 2,50 mètres ou dans un local non accessible au public).
C : 2,75 mètres ou dans un local non accessible au public).

A

A

36
Q

CH29 - Ventilation de confort - Circuit de distribution et de reprise de l’air - § 6. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à

A : 65°C.
B : 70°C.
C : 75°C.

A

B

37
Q

CH33 - Prises et rejets d’air - § 1. Les prises d’air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de

A : 12 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s’opposer à l’introduction de corps étrangers.
B :10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s’opposer à l’introduction de corps étrangers.
C : 15 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s’opposer à l’introduction de corps étrangers.

A

B

38
Q

CH34 - Dispositifs de sécurité - § 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l’extinction ou la mise en veilleuse de l’appareil ou de l’échangeur de chauffage de l’air et l’arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d’air dépasse

A : 100° C
B : 110° C
C : 120° C

A

C

39
Q

CH34 - Dispositifs de sécurité - § 2. « En dehors des dispositifs « marche/arrêt » des ventilateurs, l’arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d’urgence, depuis l’une des localisations suivantes :
- le poste de sécurité ;
- un seul emplacement directement et facilement accessible de l’extérieur du bâtiment ou du hall d’accès à l’établissement.
Cette commande d’arrêt d’urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée. »

A : VRAI
B : FAUX

A

A

40
Q

CH35 - Équipements ou inatallations utilisant des fluides frigorigènes - § 1. Pour l’application du présent article, on entend par :
- « fluides frigorigènes inflammables », les fluides qui présentent une propagation de flamme à une température

A : de 60° C et une pression de 101,3 kPa ;
B : de 70° C et une pression de 101,3 kPa ;
C : de 80° C et une pression de 101,3 kPa ;

A

A

41
Q

CH35 - Équipements ou inatallations utilisant des fluides frigorigènes - § 1. Pour l’application du présent article, on entend par :
- « fluides frigorigènes toxiques », les fluides pour lesquels il existe des preuves de toxicité à des concentrations inférieures

A : 400 ppm.
B : 500 ppm.
C : 600 ppm.

A

A

42
Q

“CH35 - Équipements ou installations utilisant des fluides frigorigènes - § 2. Dispositions applicables quel que soit le fluide frigorigène utilisé.
Lorsque les équipements à compresseur incorporé sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs sont de type hermétique ou hermétique accessible. “

A : VRAI
B : FAUX

A

A

43
Q

CH35 - Équipements ou installations utilisant des fluides frigorigènes - § 3. Dispositions applicables en cas d’emploi de fluides frigorigènes inflammables. L’installation de raccords démontables sur les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables est

A : autorisée sauf pour le raccordement des unités.
B : interdite sauf pour le raccordement des unités.
C : tolérée sauf pour le raccordement des unités.

A

B

44
Q

CH35 - Équipements ou inatallations utilisant des fluides frigorigènes - § 4. L’emploi des fluides frigorigènes toxiques est autorisé, si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- implantation à l’extérieur ou en salle des machines distincte de la chaufferie ;
- fonctionnement en système d’échange indirect ;
- quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150 kg.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

45
Q

CH36 - Centrale de traitement de l’air - Une centrale de traitement d’air est un équipement traitant l’air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l’humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant

A : un local
B : un ou plusieurs locaux.
C : plusieurs locaux

A

B

46
Q

COCHER LA CASE FAUSSE
CH37 - Batteries de résistances électriques - Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d’air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :

A : L’alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
B : ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m3/h.
C : Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l’alimentation électrique de la batterie considérée en cas d’échauffement de la veine d’air à plus de 120° C ;
D : Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M0, s’il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.

A

B

47
Q

COCHER LA CASE FAUSSE
CH38- Filtres - « Les filtres ou ensembles de filtration de l’air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants :

A : centrale traitant plus de 10 000 m3/h
B : ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m3/h. »
C : centrale traitant plus de 15 000 m3/h
D : centrale desservant des locaux réservés au sommeil

A

C

48
Q

CH39 - Entretien des filtres - § 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le

A : livret d’entretien.
B : le registre de sécurité
C : livret d’utilisation

A

A

49
Q

CH40 - Unités de toiture monoblocs - § 1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d’air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l’air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l’extérieur des bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

50
Q

CH41 - VMC - Principes de sécurité - § 1. Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de l’air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d’extraction sont limités chacun à

A : 90 m3/h par local sont des systèmes à double flux.
B : 100 m3/h par local sont des systèmes à double flux.
C : 110 m3/h par local sont des systèmes à double flux.

A

B

51
Q

CH42 - Mise en place de dispositifs d’obturation - § 2. Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets

A : coupe-feu une demi-heure au droit des parois d’isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).
B : coupe-feu une heure au droit des parois d’isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).
C : SF une demi-heure au droit des parois d’isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).

A

A

52
Q

CH43 - Fonctionnnement permanent du ventilateur - § 3. Dans le cas d’un système simple flux, le ventilateur d’extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées

A : à 300° C.
B : à 400° C.
C : à 500° C.

A

B

53
Q

CH44 - Appareils indépendants de production-emission de chaleur - Définitions et généralités - § 1. Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur exclusivement dans le local où ils sont installés. Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques, etc.).

A : VRAI
B : FAUX

A

A

54
Q

CH45- Appareils électriques - Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 °C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants. L’éloignement minimal est fixé comme suit :

A : 1,25 m vers le bas ;
0,50 m vers le haut ;
0,60 m latéralement.”
B : 1,50 m vers le bas ;
0,50 m vers le haut ;
0,60 m latéralement.”
C : 1,50 m vers le bas ;
0,60 m vers le haut ;
0,60 m latéralement.”

A

A

55
Q

“CH46 - Appareils à combustion - (Arrêté du 22 novembre 2004) « L’installation d’appareils de production-émission à combustion dans les établissements recevant du public est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des dispositions particulières propres à chaque type d’établissement :
a) Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe d’appareils isolé doit être inférieure ou égale à 30 kW et la puissance utile totale installée inférieure ou égale à “

A : 60 kW.
B : 70 kW.
C : 80 kW.

A

B

56
Q

CH47 - Limites d’emploi des appareils à combustion - L’installation d’appareils de production-émission à combustion est

A : autorisée dans les locaux dépourvus d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur.
B : tolérée dans les locaux dépourvus d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur.
C : interdite dans les locaux dépourvus d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur.

A

C

57
Q

CH48 - Règles d’installation des appareils à combustion - § 3. En cas d’utilisation d’appareils de production-émission à combustible solide, le sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de

A : catégorie M2
B : catégorie M1
C : catégorie M0

A

C

58
Q

CH49 - Combustible - § 2. Aucune réserve de combustible liquide ou gazeux n’est admise dans les locaux et dégagements accessibles au public.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

59
Q

CH 50 - Conduits de raccordement - § 1. Les conduits de raccordement destinés à l’évacuation des produits de combustion des appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la construction, par un espace libre d’au

A : moins 0,40 mètre.
B : moins 0,50 mètre.
C : moins 1mètre.

A

B

60
Q

CH 51 - Evacuation des produits de combustion - § 2. Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d’un conduit de fumée desservant un foyer, sauf s’il s’agit d’un régulateur de dépression permettant de réduire le tirage

A : VRAI
B : FAUX

A

A

61
Q

CH 52 - Appareils à combustible liquide - § 5. Dans chaque local équipé d’un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé

A : un extincteur portatif , à proximité de l’accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.
B : un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l’accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.
C : un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l’accès principal, avec un maximum de trois appareils par niveau.

A

B

62
Q

“CH 53 - Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz - L’installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes :
b) Tubes rayonnants à gaz. Les tubes rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas “

A : 300 W par mètre carré de surface de local.
B : 400 W par mètre carré de surface de local.
C : 500 W par mètre carré de surface de local.

A

B

63
Q

“CH 53 - Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz - L’installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes :
a) Aérothermes à gaz.
Les aérothermes à gaz sont admis si :”

A : la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 30 kW
- la puissance utile d’un groupe d’aérothermes isolé au sens du b de l’article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW.”
B : la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW
- la puissance utile d’un groupe d’aérothermes isolé au sens du b de l’article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW.”
C : la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW
- la puissance utile d’un groupe d’aérothermes isolé au sens du b de l’article CH 46 est inférieure ou égale à 75 kW.”

A

B

64
Q

“CH 53 - Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz - L’installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes :
c) Panneaux radiants à gaz.
Les panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas”

A : 300 W/m² de surface de local.
B : 400 W/m² de surface de local.
C : 500 W/m² de surface de local.

A

B

65
Q

CH 53 - Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz - L’installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes : d) Aérothermes, tubes et panneaux. Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 °C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à

A : 2 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants.
B : 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants.
C : 4 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants.

A

B

66
Q

“CH 54 - Système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée - § 1. Définition.
Un système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée est un système comportant un générateur de chaleur dont la puissance utile est supérieure “

A : à 60 kW.
B : à 70 kW.
C : à 80 kW.

A

B

67
Q

CH 55 - Cheminées à foyer ouvert ou fermé inserts et appareils fonctionnant à l’éthanol - § 1. Lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement le prévoient et après avis de la commission de sécurité, il peut être installé :
- des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ;
- des appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, de puissance utile unitaire de 20 kW maximum, disposés dans une cheminée à foyer ouvert ;
- des appareils fonctionnant à l’éthanol. Ces appareils sont assujettis uniquement aux dispositions de l’article AM 20.

A : VRAI
B : FAUX

A

A

68
Q

CH 56 - Appareils de chauffage de terrasse - 1. Les appareils de chauffage visés au présent article ne peuvent être admis en fonctionnement que sur des terrasses situées en plein air ou des terrasses à l’air libre, comportant une ou des ouvertures permanentes d’une surface minimale totalisant

A : au moins 40 % de la surface de la plus grande façade.
B : au moins 50 % de la surface de la plus grande façade.
C : au moins 60 % de la surface de la plus grande façade.

A

B

69
Q

CH 57 - Entretien - les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils doivent être ramonés et nettoyés

A : une fois par an.
B : une fois par semestre
C : deux fois par an.

A

A

70
Q

CH 58 - Vérifications techniques - § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu

A : tous les ans.
B : une fois par semestre
C : deux fois par an.

A

A