MEDIATION Flashcards

1
Q

Pourquoi recourir à la médiation (10 arguments) ?

A

source : http://www.village-justice.com/articles/mediation-une-maieutique,21892.html
La médiation présente de nombreux avantages, car c’est un processus :
1 - souple : la médiation s’adapte aux différentes situations puisqu’elle peut se dérouler avec ou sans avocat, en séance plénière mais aussi par entretiens individuels avec le médiateur, etc. La procédure n’est pas codifiée et n’exige peu de formalisme.
2- libre et volontaire : les parties participent à la médiation de leur plein gré ; elles peuvent s’en exclure à tout moment. En outre, si aucun accord n’est trouvé, le processus n’aliène pas les droits des parties et leur permet de reprendre la procédure judiciaire.
3 - responsabilise les parties : chacun peut faire valoir son point de vue, s’exprimer complètement, en ayant tout le temps nécessaire, sous réserve du respect des règles de politesse et de courtoisie. Chacune contribue activement à la solution retenue et devient actrice de la résolution du conflit.
4 - confidentiel : les parties s’engagent par écrit à respecter la confidentialité de tout ce qui est dit, écrit et produit, sauf accord contraire. Le médiateur est assujetti au secret professionnel ; il ne peut être assigné comme témoin dans une cause devant le tribunal.
5- créatif : en permettant d’instaurer une véritable communication entre les parties, celles-ci vont trouver une solution « gagnant-gagnant » et faire converger leur intérêts.
6 - plus rapide : les parties n’ont pas à se soumettre aux inévitables délais liés au processus judiciaire. La communication est rétablie, un accord se dessine généralement au bout de 3 ou 4 séances de quelques heures.
7 - moins coûteux : l’assistance par un avocat n’est pas obligatoire (néanmoins précieuse lorsqu’il est lui-même formé à la médiation) et son temps d’intervention est en principe plus réduit. La durée moyenne d’une médiation est de quelques semaines et il n’est pas rare qu’elle se termine en quelques jours. Enfin, au terme du processus, les parties ont tendance à s’exécuter spontanément puisque la solution leur convient : elles l’ont-elles-mêmes négocié avec l’aide du médiateur.
8- limite l’aléa : la solution adoptée est susceptible d’être homologuée par le tribunal dans le cadre d’une convention.
9 - préserve l’avenir : moins conflictuelle que le procès, elle permet avant tout de traiter les causes profondes du conflit, et d’éviter ainsi qu’il ne ressurgisse. Les parties consentent à rechercher ensemble des solutions nouvelles et durables pour l’avenir. La médiation permet donc de préserver ou de restaurer des relations commerciales, de poursuivre ou d’engager des projets communs, d’ouvrir de nouvelles opportunités de collaboration et de ce fait, s’inscrit dans une réalité relationnelle.
10 - efficace : avec un taux de succès d’environ 75 %, pourquoi s’en priver ?

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2
Q

Définition de la médiation ?

A

La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige (ordonnance du 16 novembre 2011, article 21).

Médiation, notion générique qui renvoie non seulement à la médiation au sens strict mais aussi à toute conciliation qui n’est pas menée par le juge, y compris conciliations menées par les conciliateurs de justice.

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3
Q

Citez 6 qualités attendues chez un médiateur ?

A
  • Indépendant,
  • Neutre,
  • Impartial.
  • Compétence (expertise dans le domaine, formation spécifique ou expérience).
  • Diligent.
  • Absence de condamnation judiciaire et honorabilité du médiateur.
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4
Q

Rôle du juge dans le processus de médiation (9 éléments) ?

A
  • La médiation ne dessaisit pas le juge.
  • Le juge informe sur la médiation.
  • Le juge propose la médiation (art. 131-1 CPC).
  • Le juge désigne le médiateur (art. 13-4 et 131-5 CPC).
  • Le juge rédige la décision qui ordonne la médiation (art. 13-6 CPC).
  • Le juge homologue l’accord (art. 131-12 CPC).
  • Le juge tire les conséquences de l’accord.
  • Le juge fixe la rémunération du médiateur (art. 131-13 CPC).
  • Le juge doit juger l’affaire en cas de non-accord (art. 131-14 CPC).
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5
Q

Dans quels cas la médiation est-elle recommandée (8 cas) ?

A
  • Conflit manifestation d’un dysfonctionnement de la relation entre les Parties.
  • relations qui sont amenées à perdurer Conflit opposant des personnes amenées à se côtoyer, des relations contractuelles destinées à durer
    Ex: BAILLEUR/LOCATAIRE, CAS D’UN CONSTRUCTEUR QUAND LE CHANTIER N’EST PAS TERMINÉ…
  • Conflit reposant sur un malentendu, où des explications réciproques s’avèrent souhaitables.
  • Solution juridique paraissant inéquitable ou entraînant des conséquences démesurées.
    EX / DÉMOLITION D’UN IMMEUBLE ENTIER POUR UN EMPIÈTEMENT DE 20 CM
  • Disproportion entre enjeux et coûts, délais et aléa.
  • Procédure s’éternisant ou risquant de s’éterniser.
  • Règlement judiciaire du litige manifestement susceptible de l’attiser.
  • Décision risquant d’être difficilement exécutable.
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6
Q

Dans quels cas la médiation est elle déconseillée (5 cas)?

A

1 - Ordre public en cause, indisponibilité des droits (= droits auxquels une personne ne peut pas renoncer)
2 - Solution juridique s’imposant, question de principe (ex : le cas à été tranché maintes et maintes fois)
3 - Pouvoir (économique, psychologique) d’une partie tel qu’elle n’a apparemment aucun intérêt à entrer en médiation.
4 - Actes de violence commis, partie victime ne semblant pas en état de participer à une discussion équilibrée.
5 - Rapport de force déséquilibré, procès semblant seul en mesure de rétablir l’équilibre des parties.

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7
Q

Définition de la médiation conventionnelle et de la conciliation conventionnelle ? Art CPC ?

A

Définition de la conciliation et de la médiation conventionnelles à l’art. 1530 CPC (Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012)
«tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.»

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8
Q

Détaillez le rôle du médiateur lors d’une session de mediation (6 points) ?

A

Le médiateur :

  • est là pour écouter
  • guide la discussion
  • clarifie les points
  • n’est pas là pour juger, imposer une solution
  • peut poser des questions difficiles
  • il organise la médiation : présentation par chaque partie de leur point de vue, sessions confidentielles entre les parties
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9
Q

Rôle de l’avocat dans le processus de médiation (6 tâches) ?

A
  • Informe son client de l’existence de ce processus.
  • Conseille son client dans le choix du processus de résolution des litiges.
  • Est présent dans le processus de médiation.
  • Concourt à la rédaction de l’accord. Avocat garant de la qualité des informations fournies aux signataires de l’accord.
  • Conseille son client sur la forme de l’accord.
  • Entreprend les démarches nécessaires à son homologation.
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10
Q

Définition de la conciliation

A

Processus structuré (procédure extrajudiciaire ou judiciaire) par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le conciliateur de justice, profession bénévole réglementée (Décret n°78-381 du 20 mars 1978).

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11
Q

Distinction entre médiation et conciliation conventionnelle ?

A

Jusqu’au Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, il était difficile d’établir une distinction entre médiation et conciliation conventionnelles. Ces procédures n’étaient pas réglementées.

Mais les articles 1530 et suivants CPC, issus de ce Décret entré en vigueur le 23 janvier 2012, distinguent désormais :
La médiation conventionnelle (art. 1532 à 1535 CPC), assurée par un médiateur, c’est-à-dire n’importe quelle personne physique ou morale, sous réserve de conditions de probité et de compétence.
Et la conciliation conventionnelle (art. 1536 à 1541 CPC), assurée par un conciliateur de justice, profession bénévole réglementée (Décret n°78-381 du 20 mars 1978).

Mais distinction limitée car le droit communautaire privilégie la dénomination de médiation pour toutes ces procédures (cf. art. 3 de la directive 2008/52/CE).

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12
Q

Délai de prescription en matière de médiation, de conciliation ou de convention de procédure participative ? Article du Code civil ?

A

Article 2238 CC
“La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. “

Le délai de prescription commence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

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13
Q

Qualités juridiques du médiateur ? Art du CPC ?

A

Article 1533 du CPC :
Article 1533 du CPC
«Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation».

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