Articles Flashcards
Article CPC Qualités juridiques du médiateur (5) ?
Article 131-5 La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
- 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
- 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
- 4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
- 5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.
Article CPC Confidentialité ?
Article 131-14 Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
Article CPC Homologation ?
Article 131-12 Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 20 A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.
Art CPC Intérêt à ester
Article 31 du CPC : «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
Principaux textes relatifs à la médiation ?
- Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 Apparition de la dénomination de « médiateur de justice » et nouvelles règles sur l’homologation dans l’article 20
- Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale Décret d’application de la « Loi Macron » d’août 2015 aux différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail.
- Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
- Arrêt Saint-Valentin du 14 février 2003 (Cass. Mixte 14 févr. 2003, n°00-19.423) :
- Arrêt du 12 décembre 2014 (pourvoi n°13-19.684), la Chambre mixte de la Cour de Cassation
Impacts du decret du 11/03/2015 ?
Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends :
EXTRAITS DU Chapitre III du décret : Résolution amiable des différends
Article 18
Le dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle vaut conclusions. »
Article 19
Le dernier alinéa de l’article 58 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle est datée et signée. »
Article 20
« Art. 127. – S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »
Fin de non recevoir et régularisation en cas de non respect d’une cause de médiation obligatoire ?
- Arrêt Saint-Valentin du 14 février 2003 (Cass. Mixte 14 févr. 2003, n°00-19.423) :
« […] La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. »
Clause de conciliation obligatoire et préalable non respectée = fin de non-recevoir. Fin de non recevoir peut être relevée à tout moment, y compris pour la première fois en appel
Néanmoins, la jurisprudence admettait qu’une partie qui n’a pas respecté son obligation de tenter la conciliation, pouvait régulariser sa situation en tentant la conciliation avant le prononcé du jugement
Jusqu’à ce que, dans un arrêt du 12 décembre 2014 (pourvoi n°13-19.684), la Chambre mixte de la Cour de Cassation a jugé que lorsqu’un contrat prévoit, en cas de litige, l’obligation de recourir à une conciliation préalablement à la saisine éventuelle d’un juge, les parties ne peuvent introduire une instance judiciaire tant que cette conciliation n’a pas été tentée.
Autrement dit, la régularisation de la procédure n’est pas possible lorsque celle-ci est déjà introduite.
Art CC prescription ?
La prescription est suspendue à partir de la signature, et recommence à courir à compter du terme de la convention (art. 2238 C. civ.). (CONCERNE TOUS LES MARC)
Article 2238
Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 208 (V)
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article 1244-4.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Numéro article Code de la consommation ?
Article R132-2 Code de la Consommation
Attention : Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° ... 2°... 3° ... 4° ... 5° ... 6°... 7° ... 8° ... 9° ... 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
Numéro Article Code consommation ?
Article L152-4
Créé par ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
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Le nouveau code de la consommation entre en vigueur le 1er juillet 2016
Publié le 30 juin 2016 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
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L’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 a refondu la partie législative du code de la consommation et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire. Ces textes visent à améliorer la cohérence juridique de ce code et à permettre de l’adapter aux évolutions futures.
Modification de l’article liminaire du code de la consommation qui a été enrichi par :
la précision de la définition du consommateur qui vise désormais dans la liste des activités professionnelles visées par le texte les activités agricoles ; la définition du professionnel – sous l’influence du droit européen – comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel » ; la définition des non-professionnels, qui bénéficient de certaines protections du code de la consommation (obligations d’information spécifiques, clauses abusives, etc.), comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
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Depuis le 1er janvier 2016, quels sont les litiges concernés par la médiaton
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e professionnel doit garantir au consommateur « un recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation » (article L. 152-1 du code de la consommation). Il pourra mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation (médiation d’entreprise) ou proposer le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences de qualité (par exemple, un médiateur sectoriel).
Les médiateurs de la consommation répondront à des critères de qualité
Afin de garantir le recours à une médiation de qualité, le médiateur de la consommation devra accomplir « sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable » (article L. 153-1 du code de la consommation). Il doit ainsi satisfaire à plusieurs conditions dont celle d’être nommé pour une durée minimale de trois ans. Lorsque le médiateur est un médiateur d’entreprise (employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel) ou un médiateur sectoriel (employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle), il doit répondre à des conditions supplémentaires : nomination par un organe collégial comprenant des représentants d’associations de consommateurs agréées et des représentants de professionnels pour le premier, « budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission » pour les deux (article L. 153-2 et L. 151-3 du code de la consommation).
Quels sont les apports du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, paru au JO du 14 mars 2015 ?
Depuis le 1er avril, il n’est plus possible d’introduire une instance que ce soit par requête, déclaration ou assignation sans justifier dans l’acte d’une tentative de résolution amiable.
L’alternative qui s’offre aux justiciables et aux avocats est donc de justifier d’avoir, préalablement à l’introduction d’une instance judiciaire, soit :
- accompli des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
d’avoir un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public (nouvel article 56 et 58 du Code de procédure civile) pour pouvoir s’en dispenser.
En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/Modes-amiables-point-vue-avocat,19456.html#pRvOpEHlWWLICKiE.99
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1 - Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, transposition de la Dir. 2008/52/CE sur la médiation.
2 - Décrets d’application Ordonnance n°2011-1540 : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 et Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012.
Définition de la conciliation et de la médiation conventionnelles à l’art. 1530 CPC (Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012) : (nota : seulement 4 ans…)
«tout processus structuré…»
2 - L’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015, transposant la directive européenne n°2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Les modalités pratiques qui entourent ce processus de médiation ont été précisées par le décret n°2015-1382 en date du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation, modifiant la partie réglementaire, et le décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 relatif aux conditions de désignation des médiateurs d’entreprises.
3 - décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, il faut justifier formellement d’avoir fait une tentative préalable de résolution amiable du litige avant d’assigner en justice et à défaut justifier d’un motif légitime.
3 - Décret du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires