Homologation Flashcards
Homologation de l’accord de médiation/conciliation ? Modalités
Nota : procédure d’homologation est applicable à la transaction, mais également à l’accord issu d’une conciliation ou d’une médiation extrajudiciaire, ainsi qu’à l’accord issu d’une convention de procédure participative
« A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. »
Lorsque les parties parviennent à un accord, elles peuvent, soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le décret précise que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience (c. proc. civ. art. 131 modifié). L’objectif est de faire perdre le moins de temps aux juges qui sont, on le sait aujourd’hui, surchargés de dossiers. Une règle identique est également prévue pour les accords obtenus grâce à un médiateur (c. proc. civ. art. 131-131-12).
En quoi consiste l’homologation de l’accord ?
Le conciliateur ou médiateur ne disposant pas du pouvoir juridictionnel d’homologation de l’accord lui conférant force exécutoire, il se doit d’informer les parties que l’une d’elle sauf opposition expresse de l’autre, peut saisir par la voie de la requête, le tribunal compétent, d’une demande d’homologation de l’accord avec délivrance de la formule exécutoire. Le créancier pourra ainsi disposer d’un titre exécutoire qu’il pourra remettre, le cas échéant, à un huissier de justice aux fins d’exécution forcée. Donc, même en procédure amiable, le recours au juge sera nécessaire soit avant l’exécution de l’accord pour en garantir l’exécution (homologation/juridiction gracieuse), soit en cours d’exécution en cas de difficultés si l’accord n’a pas été homologué (juridiction contentieuse).
L’homologation ne purge pas l’accord de tous les vices qui l’entacheraient (ex si il y a eu dol)
L’homologation donne force exécutoire à l’accord, mais ne confère pas à l’accord l’autorité de la chose jugée.
(nota : L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet.)
La procédure d’homologation est applicable à la transaction, mais également à l’accord issu d’une conciliation ou d’une médiation extrajudiciaire, ainsi qu’à l’accord issu d’une convention de procédure participative
Quels sont les 4 éléments contrôlés par le juge lors de l’homologation ?
Le juge contrôle si :
- l’accord a été conclu de bonne foi,
- l’accord a été conclu par des parties qui y adhèrent pleinement en pleine connaissance de leurs droits et de son inopposabilité aux tiers,
- l’accord ne présente pas de difficultés d’exécution (c’est le cas lorsqu’il comprend une clause suspensive ou aléatoire par exemple) ou d’interprétation,
- l’accord ne heurte pas des dispositions d’ordre public et n’aurait pas été pris en fraude des droits des tiers. Ce dernier contrôle pouvant se limiter au rappel que l’accord est toujours inopposable aux tiers.
Juge en charge de l’homologation de l’accord ?
Saisine du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Recours contre le jugement d’homologation ? recours si refus d’homologuer ?
Recours contre le jugement d’homologation de l’accord possible, en ce qui concerne sa régularité, sans que ce recours puisse invalider l’accord de médiation.
Le refus d’homologuer peut faire l’objet d’un appel par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Le refus d’homologation prive l’accord du bénéfice de la force exécutoire, mais ne le fait pas disparaître. Seule une instance au fond aux fins d’annulation pourrait le faire disparaître.