Mars - DPS - Infractions commises par voie de presse Flashcards
1
Q
Provocation à commettre un crime ou un délit
A
- La provocation à un crime ou délit nécessite qu’elle soit suivie d’effet.
Pour la tentative de crime, la provocation non suivie d’effet doit être une incitation directe, non seulement par son esprit mais par ses termes, à commettre des faits matériellement déterminés, eux-mêmes constitutifs d’un crime.
- soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics
- soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics
- soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public
- soit par tout moyen de communication au public par voie électronique
2
Q
Diffusion, sans son accord, de l’image d’une personne la montrant menottée ou placée en détention provisoire
A
- Absence de consentement de la personne
- une diffusion de son image par un moyen et un support quelconque (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 2)
- l’image d’une personne identifiée ou identifiable
- une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale et n’ayant pas fait l’objet d’un jugement
- une personne menottée ou entravée, ou placée en détention provisoire.