Le contenu juridique de la légalité criminelle Flashcards

1
Q

Expliquez la règle “Pas de crime, pas de peine, sans loi”. Quel article du Code pénal la consacre ?

A

C’est l’obligation pour le législateur de préciser quels sont les comportements relevant de la loi pénale. Seuls les comportements expressément incriminés par un texte sont des infractions, et cela seulement (111-3 du Code pénal).
Cette règle est absolue et générale : elle ne comporte aucune exception, et concerne toutes les infractions quelle qu’en soit la gravité, de la plus grave à la plus minime.

=> «Tout ce qui n’est pas interdit, est permis».

Les sanctions que l’on peut prononcer à l’encontre d’un incriminé ne peuvent être que celles prévues par la loi dans leur nature (peine privative de liberté, pécuniaire), et dans leur quantum (chiffre en euros, en années) à l’exclusion de toute autre.

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2
Q

Quelles sont les sources nationales du droit pénal ? Que disait Portalis à ce sujet ?

A
Articles 111-2 et 111-3 du Code pénal :
La loi (crimes et délits, procédure pénale), le règlement autonome ou d'application (contraventions - pas les circulaires) et la jurisprudence. La Constitution réserve l'amnistie en matière pénale.
Portalis disait à cet effet : «En matière pénale, il faut des textes et point de jurisprudence».

Les lois qui ne sont pas codifiées existent également : c’est l’exemple de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse contient un certain nombre d’incriminations (diffamation, injure).

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3
Q

Quelles sont les sources internationales du droit pénal ? Expliquez-les.

A

Il y a des les conventions internationales ordinaires, et privilégiées (droit de l’UE + droit dérivé).

Les conventions internationales ordinaires :

Supérieures à la loi et au règlement (article 54 C). La convention ne peut à elle seule avoir cet effet. On utilise alors la technique de l’intégration par référence. La source est toujours la loi (enfin «toujours»). La convention ne peut être que par l’intermédiaire d’une loi source d’une incrimination au niveau national.

Les conventions internationales privilégiées :

  • Le droit de l’UE :
    Issu du Traité de Rome. Le droit de l’Union européenne, avant le Traité de Lisbonne, ne pouvait incriminer au niveau national (pas dans le domaine du droit pénal). Désormais, le TFUE reconnait le droit pénal au bénéfice de l’UE (article 83) grâce aux directives.

La chambre criminelle a admis qu’un juge français neutralise une incrimination française sur la base d’une directive.

  • Le droit dérivé :
    Masse de textes promulgués par les institutions européennes. L’implication d’une incrimination française ne peut contredire un règlement de l’Union européenne, pas plus qu’elle peut contredire une directive de l’Union européenne. Donc un juge français doit refuser de faire application d’une incrimination française si par cette application il venait à méconnaitre le droit dérivé de l’Union européenne.
    Le justiciable français peut se prévaloir de la CEDH (grands principes)

Pendant très longtemps, la Chambre criminelle refusait la neutralisation, mais plus maintenant avec l’accroissement du droit international.

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