III. 8 Droits des patients. Flashcards

1
Q

Loi de Kouchner du 04/03/2002

A

Les droits du malade sont régis en France par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (loi Kouchner)
- loi considérée dans notre pays comme une étape fondamentale du droit médical français, véritable pont entre le passé et l’avenir des relations entre personnes malades et médecins
- témoigne d’une évolution sociologique manifeste des apports médecin-patients en tant que consommateur et acteur de ses soins
- cette loi est une loi protéiforme qui fait évoluer les droits reconnus au malade, le consentement ou le secret professionnel
- établit l’accès direct au dossier du patient et impose l’informant, de la personne malade
⚠ Le défaut d’information peut constituer un préjudice engageant la responsabilité du professionnel médical.

☞ fait pour la première fois du malade, un acteur de santé
☞ énonce les droits fondamentaux : informations, consentement, refus de soins

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2
Q

Information et consentement éclairé

A

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitement ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilisé, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus.

Ce consentement peut être retiré à tout moment.
Sur demand, e il peut être possible de refuser l’information.

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3
Q

Dons et prélèvement d’organes

A

Les prélèvements d’organes sont réglementés par aloi du 29/07/1994; Celle-ci fixe le principe selon lequel toute personne venant de décéder est présumée avoir consenti au prélèvement de ses organes ou tissus. Il est possible de s’opposer au prélèvement d’organes ou tissus en s’inscrivant sur le registre national qui permet de mentionner les réserves ou le refus.

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4
Q

Désignation d’une personne de confiance

A

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, il est possible de désigner un membre de l’entourage en qualité de “personne de confiance”. Cette désignation se fait par écrit. Celle-ci est habilitée à accompagner le patient dans tous les entretiens médicaux et/ ou à faire valoir ses volontés en matière de santé s’il n’est pas en mesure de s’exprimer.

Rôle :

  • consultée lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à sa prise en charge, anatomie toute intervention ou investigation et éventuellement avant toute participation à un protocole de recherche biomédicale. Il ne s’agit que d’une consultation : à aucun moment, la personne de confiance ne décidera pour le patient
  • la personne de confiance peut accompagner le patient dans toutes ses démarches et assister aux entretiens médicaux
  • en aucun cas, la personne de confiance n’est autorisée à accéder au dossier médical en dehors de la présence du patient et sans son accord express.

Cette désignation n’est pas une obligation et est révocable à tout moment.

Personne de confiance peut être
- médecin
- parent, proche
- son rôle est double : si le patinet peut donner sa volonté, elle assiste le patient, l’aide à prendre ses décisions.
Si le patinet ne peut pas donner sa volonté, son témoignage prévaut sur tout le monde.

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5
Q

Accès au dossier médical

A

Le patient peut accéder aux informations contenues dans votre dossier médical, dans les conditions prévues par la loi n°2002-303 du 04 mars 2002 (KOUCHNER) relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et établissements de santés l’arrêté du mars 2004 portant homologation de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne et notamment l’accompagnement de cet accès.

Qui bénéficie du droit d’accès du dossier médical ?
Le patient, son ayant droit (en cas de décès du patient), le père, la mère d’un enfant mineur, le tuteur, le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.

Dossier médical d’un personne =

  • ensemble des informations concernant sa santé
  • détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé
  • qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’changes écrits entre professionnels de santé
  • à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Informations recueillies auprès d’un tiers: les proches du malade, donnant des indications sur les maladies génétiques ou des conduites addictives, ces informations n’entrent pas dans le dossier médical de la personne.

→ Dossier médical partagé

  • éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, à l’occasion de chaque acte ou consultation
  • éléments relatifs à un séjour dans un établissement de santé
  • synthèse annuelle par le médecin traitant
  • volets relatifs au don d’organes ou de tissus, aux directives anticipées et à la personne de confiance

Le patient a le droit d’accéder à son dossier.
La seule restriction est le délai prévu :
• information datant de plus de 5 ans → 2 mois
• information datant de moins de 5 ans → 8 jours maximum

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6
Q

Cas particulier de la recherche médicale : Loi Huriet-Serusclat

A

Cette loi répondait à une demande de l’industrie pharmaceutique, face à une directive européenne (75-318 et 75-319 du 20 mai 1975) concernant les dossiers d’AMM et impliquant des essais sur l’homme sain sur l’homme sain, d’où un risque juridique par rapport aux textes français de l’époque qui interdisaient de telles pratiques?

Elle comporte deux axes essentiels :
1) obligation de soumettre les protocoles de recherche à un Comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale. ce comité instaure un débat autour des projets de recherche à l’issue duquel un avis favorable, défavorable ou temporaire est rendu. Cet avis
est transmis au Ministère de la Santé qui est le seul à pouvoir autoriser ou interdire un projet.

2) Le consentement écrit des sujets expérimentaux. Si impossible, “seul sera sollicité celui des membres de sa famille s’ils sont présents. L’intéressé sera informé dès que possible et son consentement lui sera demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Pour les mineurs non émancipés, le consentement est donné pr le titulaire de l’exercice de l’autorité parental. Pour les mineurs ou majeurs protégés par aloi, le consentement est donné par le titulaire représentant légal pour les recherches à finalité thérapeutique directe. Le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi doit également être recherché lorsqu’il est apte à exprimé sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement”

☞ Les CCPPRB sont aujourd’hui remplacés par des comités de Protection des Personnes qui ont un rôle décisionnel et non plus consultatif. Leur accord est impératif pour pouvoir démarrer un projet de recherche biomédicale.
Actuellement, en rance et dans plusieurs pays de l’UE, le débat concernant l’accompagnement et le droit du patient en fin de vie est lancé.

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7
Q

Droit de fin de vie

A
  • Rapport de Marie de Hennezl “fin de vie et accompagnement” - octobre 2003
  • la Conférence de consensus l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches - janvier 2004
  • rapport Léonetti “accompagnement en fin de vie” - juin 2004

la loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie, complétée par les décrets du 6 février 2006 a recherché une solution éthique à l’encadrement juridique de la relation médicale entre le médecin et le malade en fin de vie.

Cette loi apporte trois dispositions essentielles à la relation de soins et favorise l’expression de la volonté, discussion en collégialité.

  • Interdiction de toute obstination déraisonnable
  • Droit du patient renforcés
  • Processus décisionnel en cas de patient inconscient ou arrêt des traitements reposant sur deux mots clés : collégialité et transparence de la décision
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8
Q

Comment respecter la volonté du patient en fin de vie?

A

La loi du 22 avril 2005 a modifié la rédaction de l’article L1110-5 du code de la santé publique en apportant les précisions suivantes :
“Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles; disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de vie en dispensant les soins à visés à l’article L. 1110-10.

“L’acharnement thérapeutique est défini comme une obstination déraisonnable, refusant par un raisonnement buté de reconnaitre qu’un homme est voué à la mort et qu’il n’est pas curable”. L’acharnement thérapeutique peut être résumé comme une disproportion entre l’objectif visé par la thérapeutique et la situation réelle. En effet, les progrès de la science laissent à penser que cette possibilité de retarder l’issue fatale octroie à la médecine un droit voire un devoir de prolonger et maintenir en survie des personnes dont l’issue est inéluctable.La mort du patient perçue et ressentie parfois comme un échec par les soignants ne fait qu’accentuer ce besoin, ce désir de tout mettre en oeuvre pour le sauver? Mais sauver le patient de quel danger, d’une mort à laquelle chacun est vouée ?

Cet entêtement à maintenir en vie n’aurait donc aucune visée thérapeutique car il n’a pas pour objectif de soigner mais de prolonger une agonie “au prix de souffrances pour le patient et son entourage, cuvent d’une perte de conscience et de vie végétative pour un résultat médiocre ou nul si on l’intègre durée et qualité de survie”.
Cependant, l’acharnement thérapeutique ne peut être remis en cause de façon péremptoire. Seules sont critiquables les techniques qui visent à maintenir en vie un patient dans des conditions contraires à toute éthique. le principe de la dignité di patient s’oppose à une prolongation de la vie dans des conditions inhumaines et des souffrances

☞ refus de l’obstination déraisonnable
- peut être qualifié d’obstination déraisonnable le fait de poursuivre des traitements alors même qu’ils sont disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie

  • dans ce cas, équipe médicale peut décider de suspendre les traitements ou de ne pas les entreprendre
  • dans tous les cas, la conduite des professionnels de santé doit être guidée par l’intérêt du patient et le respect de sa dignité
    En effet, toutes les fois, les soins palliatifs doivent être garantis au patient. L’interdiction de l’obstination déraisonnable n’est pas un droit pour e patient mais un devoir pour le professionnel de santé
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9
Q

Les droits des patients renforcés / loi Léonetti

A
  • l’expression de la volonté et tout particulièrement du respect de cette volonté était au coeur des débats
  • la loi Léonetti permet d’exprimer sa volonté d’une part, directement au professionnel en lui opposant un refus de soins et le médecin doit respecter ce choix. La loi anticipe sur les situations de patients inconscients en créant les directives anticipées rédigées par le patient et la désignation d’une personne de confiance (création certes de la loi du 4 mars 2002) qui voit son rôle plus marqué, plus présent auprès des professionnels. Il convient donc de dissocier deux situations : la tient conscient du patient inconscient
  • refus de soins du patient = droit de ne pas souhaiter des traitement ou le souhait de limiter de traitements.
    Sémantiquemnet, on ne peut pas dire que la loi reconnait au patient un droit au refus de soins dans une telle hypothèse cela reviendrait à dire qu’il aurait le droit à s’opposer à la fois aux tratiemenst et aux soins.

La loi du 22 avril 2005 le rappelle bien :
“Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle u’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’voir informé des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure ka qualité de sa fin de vie eb dispensant les soins visés ç k’article L. 1110-10.

De plus , la notion de refus de soins doit être bien distinguée selon le contexte dans lequel le professionnel de santé se place.

Lors d’un refus de soins d’un patient non en fin de vie et s’opposant à des soins mettant sa santé en danger, la loi impose aux médecins de tenter de convaincre le patiente t de respecter dans tous les cas sa décision. Cependant, deux décisions de justice ont rappelé que la nécessité thérapeutique de convaincre le patient et de respecter dans tous les cas sa décision. Cependant, deux décisions de justice ont rappelé que la nécessité thérapeutique pouvait l’emporter sur la volonté même du patient.
- lorsque le patient exprime une volonté mettant en péril son intégrité, le médecin doit alors concilier deux intérêts contradictoires. Le principe général de l’article 16-3 du code civil de l’interdiction de toute atteinte à l’intégrité corporelle et la nécessité thérapeutique légitimant l’atteinte à intégrité corporelle lors des soins.
Le respect de l’intégrité corporelle peut ainsi l’emporter su rua décision du patient, sa volonté, son principe d’autonomie de la volonté. C’est aussi savoir protéger l’intégrité corporelle du patient lorsque celui-ci prend une décision qui va à l’encontre de ses intérêts. En effet, la législation pénale assure la protection de l”intégrité physique et de la vie humaine. Ces dispositions sont dites d’ordre public c’est-à-dire que nul n’a la droit d’y déroger.
En revanche, dans les situations de fin de vie, quel est l’intérêt qui prime ?
La modification proposée et adoptée le 22 avril 2005 et publiée au journal officiel porte sur le droit au refus de traitement et no sur le refus de soin qui signifierait de reconnaitre un droit de mourir et d’accepter que le médecin abandonne des oins pour laisser mourir le patient. Or, abandonner les soins et laisse place à la souffrance est contraire au respect de la dignité de la personne. En revanche, cesser des traitements que l’on sait qu’ils n’apportent plus rien au patient, c’est bien respecter le patient par une prise encrage globale (psychologique, physique par une prise en charge de la douleur) en l’accompagnant ainsi que sa famille.

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10
Q

Démarche des professionnels de santé, dans le cas d’un refus de traitement exprimé par le patient en fin de vie

A

Le patient oppose un refus au traitement : démarche des professionnels de santé

1) information du patient des conséquences de son choix
2) décision du malade retranscrite dans le dossier de soins
3) respect de la dignité et qualité des soins : priorité à la prise en charge des souffrances et accompagnements du patient et des proches

Patient douloureux et fin de vie
Le médecin ne doit pas être limité dans latries recharge de son patent par des craintes judiciaires. C’est a raison pour laquelle l’article L110-5 du CSP prévoit la possibilité :
“Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou à défaut, un des proches. La procédure suivie sera inscrite dans le dossier médical”.

Démarche de sporfessionnels de santé

1) Information du patient des risques éventuels du traitement et notamment de la possibilité d’abréger la vie
2) Information également de la famille et des proches
3) Fondamental de faire comprendre tant au patient et à la famille que le médecin agit dans le respect des regels du bon usage des médicaments. L’intérêt premier est de soulager les douleurs du patient mais avec un orque d’abréger la vie.
4) Traçabilité de la décision.Le médecin devra être en mesure de prouver qu’il agit dans les règles de l’art et que l’intention première était bien la prise ne charge de la douleur.

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11
Q

Expression de la volonté des patients /DIRECTIVES ANTICIPEES

A

La loi du 22 avril 2005 a créé les directives anticipées comme outils d’expression de la volonté du patient et a également accentué le rôle et la place de la personne de confiance (création de la loi du 4 mars 2002)
→ prévalence de cette volonté sur l’avis de la famille et des proches

DIRECTIVES ANTICIPEES
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades enfin de vie en fait pas référence au “testament de vie” mais parle de “directives anticipées” entre autre pour éviter toute ambiguïté sémantique et juridique de la notion de “testament de vie” souvent critiquée. Cette notion est importante : la rédaction de directives anticipées peut favoriser la discussion entre le patient et les professionnels pour faire part de ses craintes, angoisses. De plus, comme le nom l’indique, ces directives permettent d’anticiper la situation.
En lieu et place de se retrouver devant le fait accompli, patients, familles, proches. En lieu et place de se retrouver devant le fait accompli de pouvoir expliquer au patient et sa famille des limites des ratiemnst en faisant comprendre qu’arrêter des traitements ne doit pas être perçu comme un abandon mais bien contraire.

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie définit les directives anticipées “toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
☞ Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment et sont variables sans limite de temps”. le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant”.

Les directives anticipées pourraient être assimilées à un contrat moral passé avec l’équipe et rassurerait ainsi le patient sur l’organisation de ses soins et du respect des limites fixées..

Cependant, les directives anticipées n’ont aucune valeur contraignante et sont révocables à tout moment.

  • La loi va même plus loin en proposant une date de péremption de ces directives. En effet, les directives ne seraient valables qu’à condition qu’elles aient été établies moins de 3 ans avant l’état d’inconscience.
  • Dans certains contextes, le médecin peut ne pas en tenir compte.
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12
Q

Ne pas induire en erreur le patient/DIRECTIVES ANTICIPEES

A

Il est important que le patient soit informé conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des usagers de la santé.
“L’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité leur urgence éventuelle, leur conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et su et sur les conséquences prévisibles en cas de refus”
- l’information doit permettre au patient de contrôler, préparer et conserver une certaine maitrise des soins via une discussion approfondie avec le médecin ou l’équipe
- l’information doit permettre au patient de mieux connaître les phases de la maladie et/ou de ses complications et de déterminer en conséquence les traitantes qui peuvent être mis en oeuvre et ceux qu’ils ne souhaite pas être mis en place ou interrompus.

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13
Q

Mentions à proscrire/DIRECTIVES ANTICIPEES

A
  • pas de mention “toutes prêtes”/ généralisée
  • des formules invitant les professionnels de santé à e pas réanimer, ne pas mettre des appareils de survie artificielle, formulée par crainte d’une fin de vie longue et agonisant sont contraires à l’intérêt du patient
  • toute clause contraire à la loi et plaçant le professionnel dans l’illégalité seront déclarés nulles et non avenues
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14
Q

Mémo des directives anticipées

A

Les directives anticipées doivent être écrites, datées, signées par le patient.

Si impossibilité du patient de rédiger mais toujours en état d’exprimer sa volonté : assistance de deux témoins attestant que le document est l’expression de sa volonté libre et éclairée.

  • elles peuvent être modifiées à tout moment. Leur durée de validité est de 3 ans renouvelable par simple décision de confirmation signées par la patient ou en présence des témoins.
  • à placer dans le dossier de oins, accès facile
  • le médecin est tenu de les consulter mais elles n’ont pas de valeur contraignante
  • elles définissent les dispositions relatives aux questions de traitements ou arrêt de traitement
  • peuvent être assimilées à un contrat moral basé entre le patiente t l’équipe médical

le médecin n’est nullement tenu de suivre les directives qui seraient contraires ç la loi et/ou à ses obligations professionnelles;

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15
Q

Personne de confiance

A

Dispositif consistant à désigner une personne de son vivant pour qu’à un moment donné, elle puisse porter témoignage de sa conviction personnelle. Aujourd’hui”oui, c’est très général. On pourrait très bien imaginer que la personne de confiance soit mandatée par un document avec des indications écrites du patient sur ce qu’il lui confie réellement.

Toute personne majeure peut désigne une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant qui sera consultée au cas où elle-même serait hors ‘état d’exprimer sa volonté, recevoir l’information nécessaire à cette fin. cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si me malade le souhaite la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et l’assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans la prise de décision.

→ L’information du droit de désigner une personne de confiance

  • lors de son arrivée en hospitalisation, le patiente st informé de la possibilité de désigner une personne de confiance
  • la désignation de la personne de confiance se fait obligatoirement par mandat écrit, c’est-à-dire que la patient désigne la personne de confiance et signe le document. Le formulaire dûment rempli et signé par le patient est placé dans le dossier de soins. il est important que l’équipe médicale se mette d’accord sur le choix du dossier dans lequel le formulaire sera placé pour éviter de perdre l’information.
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16
Q

Désignation et missions de la personne de confiance

A

Le patient peut désigner par écrit un patient ou son médecin traitant comme interlocuteur privilégié. La personne de confiance doit être une personne physique désignée librement par le patient, et ce rôle accepté par la personne choisie.

Seul le patient placé sous tutelle ne dispose pas de ce droit. Cependant, s’il a désigné une personne de confiance préalablement à sa mise sous tutelle, le tuteur peut entériner la décision si la personne de confiance est digne de cette fonction.
A défaut, c’est le tuteur, selon les règles du droit commun, qui est consulté.
Lorsque le patient est lucide, la personne de confiance l’assiste, l’accompagne, s’il le souhaite, dans toutes ses démarches, entretiens médicaux, et l’aide dans ses décisions.
Si le patient ne peut plus exprimer sa volonté, la personne de confiance est consultée par le praticien, mais elle ne décide pas à la place du malade. La personne de confiance a un rôle consultatif et non décisionnel.

17
Q

Consultation de la personne de confiance

A

La personne de confiance peut accompagner le patient tout au long de ses oins et l’assister dans la prise de décision. Elle est consultée lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. La personne de confiance est un peu “la pensée” du patient qui a perdu conscience.
La fonction de la personne de confiance cesse soit lorsque le patient est décédé, soit à la demande du patient.
La personne de confiance es l’une des grandes mesures de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des usagers de la santé. les dispositions de la loi du 22 avril font de la personne de confiance un interlocuteur privilégié. En effet, l’avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclus des directives anticipées dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin.

18
Q

Comment gérer les cas de patients inconscients

A

Les médecins sont très souvent confrontés à des problèmes insolubles :

  • réanimation chaque jour, doivent faire des choix terribles sur des malades inconscients
  • médecins hospitaliers confrontés aux proches des malades : la compassion de ceux-ci ou leur fatigue devant la longueur de la maladie peuvent les pousser à vouloir en finir, alors que le malade ne l’aurait pas voulu.

Si le malade est inconscient, l’article 111-13 du CSP et l’article 37 du code de déontologie médicale s’appliquent et les rapports du médecin et du malade sont encadrés par la procédure collégiale et principe de collégialité.
Lorsqu’une personne en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, ou n’ayant d’autre objet qu cela seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance, la famille ou à défaut, un de ses proches, et le cas échéant, les directives anticipées de la personne.
Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de la fin de sa vie en dispensant les oins visé à l’article L.1110-10.
Cette disposition fait la synthèse de la procédure applicable à un malade en fin de vie et inconscient. Ainsi conformément aux dispositions de la loi, la conduite du professionnel de santé confronté à une situation de fin de vie d’un patient inconscient doit être orienté par les principes suivants :

  • préalablement à toute prise de décision sur l’orientation des soins, le médecin doit consulter l’équipe médicale : respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologié

1 - le médecin doit veiller à vérifier si le patient a rédigé des directives anticipées
MAIS si ces directives anticipées sont inappropriées et qu’il y a urgence vitale, les médecins peuvent s’en écarter.
2 - le médecin doit consulter la personne de confiance
3- Autres témoignes de proches, s’il n’y a pas de personne de confiance

La loi reconnait à une personne de confiance une place importante. En effet, la loi précise que, bien que “lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance, l’avis de cette dernière, sauf urgence impossibilité prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin.”

La décision de cesser les traitement ne signifie pas que le médecin ne prend plus en charge son patient. Chacun des articles rappelle le même principe : respect de la dignité et priorité à la prise en charge de la douleur.

“Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés”

19
Q

Résumé des LOIS importantes en matière de droit des patients

A

Le droit des patients
• loi du 04/03/2002 : relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé → loi KOUCHNER :
- fait pour la première fois du malade un acteur de santé (≠ fonction paternaliste du médecin)
- énonce des droits fondamentaux : informations, consentement, refus de soins

 •  loi du 22/04/2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie → Loi LEONETTI
  • complète la loi de 2002 / choix du patient
    • il peut refuser les soins ainsi que l’obstination déraisonnable = acharnement thérapeutique
  • modifiée en 2016• loi du 02/02/2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie → Loi Claeys-Leonetti
  • révise la loi Léonetti et porte sur la fin de vie
  • créé de nouveaux droits pour le patient.• loi du 26/01/2016 de modernisation ou “LMSS” : modernisation du système de santé
20
Q

Résumé des ARRETS issus de jurisprudence en matière de droit des patients

A

• Arrêt MERCIER du 1936
Le juge a affirmé que la relation entre patient et malade est contractuelle, qui oblige le médecin à prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science.

 •  Arrêt TEYSSIER de 1942 Du fait du droit au respect de la dignité du patient, il est imposé au médecin de prévenir le risque qu'encourt le patient et le médecin doit recueillir le consentement d patient. La responsabilité du médecin n'a pas été engagée.

 •  Arrêt BIANCHI 1993 La patient a droit à une indemnisation du fait de l'aléas thérapeutique.

 •  Arrêt du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation (2000) : "arrêt PERRUCHE" On ne peut pas demander réparation par rapport à une naissance.
21
Q

Droits des patients

- sources de ces droits et libertés ?

A

→ Etat de droit = système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Il est fondé sur le principe essentiel du respect ses normes juridiques (ou “primauté du droit”), chacun étant soumis au même droit, que ce soit l’individu ou bien la puissance publique.

→ Sources de ces droits et libertés

  • textes constitutionnels : non-respect sanctionné (y compris pénalement)
  • conventions internationales
  • lois (non-respect pourra être sanctionné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme)
  • jurisprudence
  • code de déontologie
  • avis
  • chartes : valeur déclarative : textes qui rappellent des droits qui existent et qui découlent d’autres sources
    • Droit à la protection de la santé
    • Droit au respect de la dignité du patient
    • Droit à la prise en charge de la douleur
    • Droit d’accompagnement à la fin de vie
    • Droit d’accéder aux soins palliatifs
    • Droit au respect de la vie privée
    • Droit au respect du secret professionnel et médical
    • Droit à l’information
    • Droit d’exprimer sa volonté
    • Droit d’accéder au dossier médical
    • Droit d’obtenir réparation en cas de dommage
    • Droit d’être représenté.
22
Q

• Droit à la protection de la santé

A

→ Principe de non-discrimination (code de déontologie et code pénal)
→ Droit à l’administration et aux soins (obligation déontologique de porter secours à toute personne qui en a besoin, sauf en cas de “perte de confiance”; face à une personne violente, refusant d’écouter le professionnel de santé)
→ Libre choix du soignant, de l’établissement et du mode de prise en charge
→ Droit à la qualité des soins et à des soins appropriés
→ Droit à la continuité des soins (entre les différents services de l’hôpital, entre médecine de ville et hôpital). La loi de modernisation a mis en place une lettre de liaison que le médecin rédige qui accompagne le patient lors de son entrée et de sa sortie de l’établissement de santé.

Le DMP = Dossier Médical Partagé a pour but d’améliorer la continuité/ coordination des soins : tous les professionnels participant à la prise en charge y renseignent des informations concernant le patient.
→ synthèse annuelle par le médecin généraliste

  • créé pour toute personne bénéficiaire de l’Assurance maladie sous réserve de son consentement.
  • création d’office pour toute personne née à partie de 01 janvier 2021, sauf si les parents s’y opposent

Le dossier pharmaceutique : correspond à tous les médicaments dispensés au patient incluant les non remboursés et les remboursés (dans le DMP, on ne retrouve que les médicaments remboursés) → le but serait que le DP soit inclus dans le DMP car ils sont complémentaires. Le DMP nécessite le consentement de l’assuré, il active lui-même le DMP et peut moduler les informations auquel le médecin a accès.

23
Q

• Droit d’accompagnement à la fin de vie

A

1) Droit de refuser l’obstination déraisonnable = acharnement thérapeutique
- 2005 : des soins, actes d’investigations ou de prévention qui maintiennent la vie artificiellement peuvent être arrêtés ou ne pas être entamés.

  • 2016 : précisions :
    ☞ hydratation et nutrition artificiel (traitements) peuvent être arrêtés
    • refus de l’obstination déraisonnable peut être demandé par le patient s’il peut exprimer sa volonté ou par décision collégiale.

2) Droit à la sédation profonde et continue
= provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès associée à une analgésie et l’arrêt de tous les traitements de maintien en vie. Cette sédation peut être mise en oeuvre :
- maladie graves et incurables
- si le pronostic vital est engagé à court terme et qu’il présente une souffrance réfractaire au traitement
- sa décision d’arrêt du traitement engage son pronostic vital et va entraîner une souffrance insupportable.
La mise en place de la sédation profonde et continue nécessite une décision collégiale. (Dispositions jugées conformes à la constitution par le Conseil d’Etat)

OPTIONS DE LA FIN DE VIE
→ Sédation profonde et arrêt des traitement si
• personne en état déprimer sa volonté
+ refus de l’obstination déraisonnable
+ affection grave et incurable
+ pronostic vital engagé + souffrance
+ procédure collégiale

OU

 •  personne ne pouvant exprimer sa volonté \+ volonté peut être déterminée \+ refus de l'obstination déraisonnable \+ procédure collégiale

OU
• personne ne pouvant exprimer sa volonté
+ volonté ne peut être déterminée
+ procédure collégiale : pas d’obstination déraisonnable

Sinon soins palliatifs +/- arrêt du traitement (si non refus de l’obstination déraisonnable)

24
Q

• Droit d’accéder aux soins palliatifs

A
  • le médecin a l’obligation de mettre en place les traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent abréger la vie.
  • la personne de confiance et la famille doivent en être informés. C’est inscrit dans le dossier médical.
25
Q

• Droit au respect de la vie privée

A
  • droit au respect de son intimité (pas forcément accompagné d’un proche sauf si volonté, autorisation de former de futurs professionnels)
  • malade dispose d’un droit à l’image
  • droits aux visites
  • droit à la tranquillité
  • droit à l’exercice du culte
  • protection des effets personnels du patinet
  • droit d’aller et venir (exception ; le patient peut à tout moment quitter l’établissement de santé s’il le fait contre l’avis médical, le patient doit avoir signé une décharge (procès verbal) - qui permet d’attester que la patient a eu la volonté de sortir malgré le danger auquel cela expose.
    ☞ Limite : cas des mineurs et personnes hospitalisées d’office sans leur consentement
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Q

Droit au respect du secret professionnel et médical

- exceptions et dérogations

A
  • secret professionnel : tout ce qui vient à la connaissance (données médicales et non médicales : divulguées par le patient, par ses proches, connues par d’autres biais…) d’un professionnel de santé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
  • secret médical : comprise dans le secret professionnel et concerne toutes les données de santé du patient

EXCEPTIONS ET DEROGATIONS
1) échange d’informations entre les professionnels de santé : nécessaires pour assurer la continuité des soins et le suivi du patient.

2) partage d’informations entre professionnels appartenant à la même équipe de soins

☞ c’est différent de l’échange (d’un point A à un point B): les informations sont mises à disposition dans un dossier ou sur un serveur. Les professionnels de santé souvent appartenir à la même équipe pour partager ces informations. Une équipe de soins correspondant à des professionnels de santé qui participent à la réalisation d’actes auprès des patients. ce sont des personnes exerçant dans un même établissement ou si le patient s’est adressé à eux. Cela doit toujours avoir un intérêt pour la continuité des soins.

On parle alors de “secret partagé”.

3) Transmission obligatoire :
- pour protéger la santé publique : comme les maladies à déclaration obligatoires, les informations transmises à l’inspection des affaires sociales ou à l’assurance maladie.

  • Information à des inspecteurs de l’inspection sociale/ des affaires publiques etc…
  • Information du procureur de la république : si le médecin estime que le patient devrait faire l’objet d’une sauvegarde de justice
  • Signalement de mauvais traitement sur mineur, ou de majeurs protégés
  • Transmission à un tiers des informations qui relèvent du secret médical et professionnel :
    • la personne de confiance ou les proches peuvent être mis au courant d’un diagnostic / pronostic grave par exemple pour pouvoir soutenir le patient (uniquement si le patient ne s’y est pas opposé)• de plus, la famille peut avoir accès à certains documents du dossier du patent après son décès si le patient de son vivant s’y est opposé.
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Q

Droit à l’information

A

La personne doit comprendre et prendre des décisions la concernant → consentement éclairé

  • droit d’être informé de son état de santé: correspond à toutes les investigations, traitements, prévention, leur utilité, conséquences, risques fréquents ou graves prévisibles, risques nouveaux, autres solutions possibles, conséquences en cas de refus.
  • droit d’information sur ses droits par la remise de la charte de la personne hospitalisée par exemple
  • l’organisation du séjour
  • les coûts : part prise en charge d ela sécurité sociale, dépassement d’honoraire
  • les circonstance et causes d’un dommage

L’information doit être loyale, simple; claire, intelligible et appropriée.
- Ne pas la donner de façon brutale ou incomplète (il est admis que le médecin ne donne pas toutes les informations si le patient est atteint d’une pathologie très grave), mais de façon appropriée, adaptée au patient, à sa maladie, à son âge, ses facultés de compréhension e claire (simple et intelligible)

FORME
- L’information est délivrée à l’oral pendant un entretien individuel avec parfois l’obligation d’un document écrit (comme dans le cadre de la PMA).

PREUVE
La preuve de délivrance de l’information incombe au professionnel de santé/médecin (donc pour prouver si le parient a reçu toute l’information, on va tenir compte de ce qui a été mis dans le dossier médical, document fourni au patient pendant les entretiens, témoignages…)

DESTINATAIRE
En principe, c’est le patient. Dans certains cas, cela peut être les parents d’un mineur ou mineur ainsi que le mineur lui-même. Cela peut aussi être la personne de confiance si le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté. Si le diagnostic ou pronostic est grave, on peut informer les proches également pour qu’ils apportent leur soutien.
Exceptions pour le mineur : IVG, contraception…

⚠ SANCTION de défaut d’information : engage la responsabilité indemnitaire (civile) ou disciplinaire. Elle ne sera pas pénale car le fait de ne pas avoir été informé empêche la personne faire un choix éclairé mais pas de préjudice directement. Cela entraîne une perte de chance car elle n’a pas été informée sur les risques.

28
Q

Droit d’exprimer sa volonté

A

On ne peut pas pratiquer d’acte médical sans consentement du patient.

  • porte sur tous les actes pratiqués
  • obligation pour les professionnels de santé et les établissements de santé de recueillir le consentement des patients par exemple, le consentement dans la réalisation d’un acte préventif, d’analyse). pour certains actes, il est nécessaire d’avoir un consentement écrit de façon obligatoire (test génétique) mais pas toujours (accord implicite et prise de sang : bras tendu). Sinon, il sera donné à l’oral.
  • consentement doit être
    → LIBRE (prise de décision indépendante)
    → ECLAIRE (personne a été préalablement informé, notamment des risques)
    → REVOCABLE (possibilité de retirer son consentement à tout moment)
  • liberté de refuser les soins : la personne peut mettre sa vie ne danger en refusant les soins. Si le refus met sa vie en danger, le médecin doit l’informer sur les conséquences et le patient doit alors réitérer son refus par la suite dans un délai raisonnable. C’est inscrit dans le dossier médical.
    Le médecin n’a pas à convaincre le malade d’accepter les soins.

CAS PARTICULIERS
- personnes hors d’état d’exprimer son consentement → ne rien mettre en oeuvre sans avoir consulté la personne de confiance/proche à défaut

  • mineur : les tutélaires de l’autorité parentale donnent leur consentement. Il faut aussi rechercher le consentement du mineur. Dans certains cas, le mineur peut décider de garder le secret (IVG). SI le refus des parents d’un traitement pour leur enfant risque de le mettre en danger → le médecin doit délivrer les soins
  • majeur sous tutelle : en cas de refus du tuteur, le médecin délivre les soins quand même
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Q

Droit d’obtenir réparation en cas de dommage

A
  • droit d’être informé sur les circonstances et les causes du dommage (loi du 4 mars 2002)
  • conciliation préalable
  • principe de la faute pour la responsabilité des professionnels et établissements de santé
  • action de groupe : concerne les dommages causés par les produits de santé

La responsabilité de l’établissement/professionnel de santé est engagée en cas de faute mais dans certains cas comme les maladies nosocomiales, il n’y a pas de faute → mais la personne peut être indemnisée,isée par l’Etat.

Cette loi prévoir réparation si
- il y a une faute de l’établissmeney (personnel insuffisant : mauvaise organisation du service publique, soins non conformes aux données acquises de la science) ou d’un professionnel de santé
↪ indemnisation par l’établissement

  • circonstances non prévisibles anormamene graves. EN effet, dans certains cas, bien que l’acte se déroule conformément à tous les référentiels et recommandations, il peut survenir des complications graves ou une infection nosocomiale
    ↪ indemnisation par l’ONIAM (Office National de l’Indemnisation des Accidents Médicaux)
  • EI graves pr un produit de santé, notamment dans le cadre ud médiator (benfluorex) et la Dépakine (valproate de sodium). EN effet, le Médiator est typiquement à l’origine de valvulpathies ou HTAP (hypertension Artérielle Pulmonaire) → indemnisation par le laboratoire.

ONIAM
Organisme public, finances par des fonds publics, qui accorde une indemnisation
☞ en cas d’infection nosocomiale
☞ en cas de complications inattendues
↪ pas de faute de l’établissement
↪ réparation car le patient n’a pas à subir ces dommages même s’ils n’étaient pas prévisibles.
☞ si le laboratoire refuse d’accorder une indemnisation ou si l’offre est trop basse, l’organisation se substitue et prend la relève

Les victimes peuvent s’adresser à l’ONIAM encas de dommage : leur dossier sera étudié par un collège d’experts qui vont voir si les dommages auxquels ils font état sont imputables à l’acte/produit ou pas.

✯ ACTION DE GROUPE
- nouveauté lancée par la loi LMSS : cette action de groupe peut être lancé par une association d’usagers AGREES dans le cadre d’un dommage causé par un produit de santé.

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Q

Droit d’être représenté

A
  • A l’échelle de l’établissement de santé : par les commissions d’usagers
    ↪ ont pour rôle de conseiller/faciliter les démarches des usagers, qu’ils puissent exprimer leurs griefs.
  • Au niveau national : Union des associations d’usagers qui peut agir en justice et peut donner des avis aux pouvoirs publics sur les doits des malades.