Fiche 12 - L'action en justice des syndicats Flashcards

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Q

Plan

A

I - La diversité des actions en justice offertes aux syndicats

A - L’action en défense d’un intérêt collectif

B - L’action en substitution

II - L’action en justice, un instrument de protection effective des droits des salariés

A - La faible utilisation par les syndicats des actions mises à leur disposition

B - L’action de groupe en matière de discriminations en droit du travail

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Q

Introduction

A

Les syndicats ont pour mission de défendre les droits, ainsi que les intérêts matériels et moraux, dans leur dimension individuelle et collective, des personnes ciblées dans leur statut.

Dès 1913, les chambres réunies de la cour de cassation reconnaît aux syndicats la faculté d’agir en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession. La loi du 12 mars 1920 reconnaît aux syndicats la personnalité juridique, et consacre ce droit d’action au sein du code du travail. Ainsi, l’action syndicale présente deux dimension complémentaires : 1) le travail de revendication et de négociation “sur le terrain” et “l’action judiciaire”.

L’une des particularités du droit français est de permettre aux syndicats de veiller au respect de la loi et de les inciter à saisir les tribunaux en diversifiant les actions possibles. L’action judiciaire des syndicats peut être exercée devant les juridictions civiles, pénales et administratives. Par ailleurs, elle peut être exercée au fond, par la voie des référés, par voie de demande principale ou d’intervention.

Cependant, l’action en justice des syndicats est-elle un instrument de protection effective des droits des salariés ?

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Q

I - A - L’action en défense d’un intérêt collectif

A

action en justice, conditions : qualité à agir et intérêt à agir (personnel, direct, légitime).

4 types d’actions : en défense des intérêts propres, en défense d’un intérêt collectif, en exécution de la convention collective, en substitution du salarié.

Selon le code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions civiles et administratives, exercer toute action concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Cette action peut être exercée par voie d’action principale ou d’intervention.

Soc., 21 septembre 2022 : En l’absence d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des IRP, un syndicat peut demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur de l’entreprise. Le non-respect de ces formalités porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. En revanche, il n’est pas recevable à demander par voie d’action au fond la nullité de l’ens. du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise.

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Q

I - B - L’action en substitution

A

En raison de la vulnérabilité de certains salariés, il a été donné la possibilité aux syndicats d’agir en substitution de l’action individuelle du salarié.

Soc., 8 septembre 2021 : Ni le principe de l’autorité de la chose chose jugée, ni celui de l’unicité, ne s’opposent à ce que l’action en justice du syndicat et du salarié se succèdent. En l’espèce, dans un cas d’harcèlement, le syndicat sollicitait la réalisation d’une enquête, et le salarié la résiliation du contrat.

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Q

II - A - La faible utilisation par les syndicats des actions mises à leur disposition

A

La jurisprudence admet que l’action syndicale soit recevable dès lors qu’est posée une question de principe. Par ailleurs, le préjudice n’a pas à être avéré, il suffit qu’il y ait un risque de préjudice. Cependant, les syndicats utilisent peu ces prérogatives.

1) L’intérêt collectif se confond avec l’intérêt général : rejet de l’action syndicale en cas de viol car absence de préjudice porté à l’intérêt collectif l’ensemble de la profession.

2) L’intérêt collectif se confond avec l’intérêt individuel : s’agissant de la rémunération, action des syndicat admise lorsqu’il s’agit de déterminer un principe, rejetée lorsqu’il s’agit d’exercer un droit attaché au salarié ou d’obtenir l’octroi d’avantages individuels.

3) Les syndicats favorisent l’action en justice par d’autres moyens : conseils juridiques, syndicaux. Le délégué syndical agira en son nom par crainte que l’intérêt collectif de la profession ne soit pas reconnu.

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Q

II - B - L’action de groupe en matière de discriminations en droit du travail

A

Deux acteurs, l’organisation syndicale reconnu représentative (dans l’entreprise/établissement, dans la branche professionnelle, au niveau national/interprofessionel) et l’association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans intervenant dans la lutte c/ les discriminations. Contrairement aux associations, les organisations syndicales peuvent lutter c/ toutes les discriminations en droit du travail. Cependant, leur mission est limitée à leur domaine de représentativité. Autrement dit, un syndicat représentatif dans une entreprise ne peut entamer une action de groupe pour discrimination survenue dans une autre entreprise. Les syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel bénéficient de cette faculté d’action générale : CGT, CFTD, CFTC, CGT-FO, CFE-CGC (arrêté de 2021).

Les difficultés de l’action de groupe en matière de discrimination :
1) configuration particulière : deux temps, phase initiale (négociation, amiable), phase contentieuse (cessation du manquement, réparation préjudice). Aucune phase sur le bien-fondé de l’action et la présentation des preuves.
2) TJ Paris, 15 décembre 2020, Safran : 1ère action de groupe en matière de discrimination. La CGT aurait été victime de discrimination systémique au sein de l’entreprise. Or, la période d’examen ne débute qu’à compter de la date de publication de la loi (20 novembre 2016), et non à la date des faits allégués. Ce qui limite fortement les possibilités d’action de groupe en matière de discrimination pour l’instant….

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7
Q

L’action en défense des intérêts propres du syndicat ?

A

Un syndicat peut ester en justice pour défendre ses intérêts propres de groupement, même s’il est dépourvu de représentativité. Il suffit au syndicat d’établir que ses intérêts (ceux de la personne morale ou ses adhérents) sont en cause.

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8
Q
A
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