Fiche 8 - Négociation et conclusion des conventions collectives Flashcards

1
Q

Plan

A

I - Une négociation largement développée

A - Une négociation à différents niveaux
* Accord national interprofessionel
* Convention collective de branche
* Convention d’entreprise, d’établissement ou de groupe

B - Les grands principes de la négociation collective
* Liberté contractuelle et loyauté
* Ord. du 22 septembre 2017

II - Une négociation strictement encadrée

A - Des acteurs précisément définis
* Accord national interprofessionnel
* Convention collective de branche
* Accord d’entreprise ou de groupe

B - Des négociations collectives obligatoires
* de branche
* d’entreprises

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2
Q

I - A Une négociation à différents niveaux

A
  • Accord national interprofessionel
  • Convention collective de branche
  • Convention d’entreprise, d’établissement ou de groupe
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Q

B - Les grands principes de la négociation collective

A
  • Liberté contractuelle et loyauté
  • Ord. du 22 septembre 2017
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4
Q

II - A - Des acteurs précisément définis

A
  • Accord national interprofessionnel
  • Convention collective de branche
  • Accord d’entreprise ou de groupe
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Q

II - B - Des négociations collectives obligatoires

A
  • de branche
  • d’entreprises
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6
Q

Que se passe-t-il en cas de non-respect du principe de loyauté ?

A

Si l’employeur ne convoque pas tous les syndicats représentatifs, le TJ peut suspendre la négociation pour trouble manifestement illicite, voire annuler l’accord a posteriori. L’annulation est aussi encourue lorsque les syndicats convoqués n’ont pas été mis à même de discuter sur les termes du sujet.

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7
Q

Quid du principe d’égalité en matière de conventions collectives ?

A

1) Le principe de non discrimination s’est imposé pour lutter c/ les atteintes les plus graves au principe d’égalité de traitement. En droit de l’UE, de nombreuses directives ont été adoptées après 1975. Le principe “à travail, salaire égal” a également été formulé, comme une déclinaison du principe d’égalité des travailleurs devant la loi (art. 23 DDHC). En 1996, la cour de cassation consacre explicitement le principe d’égalité de traitement au travers de sa première composante, la rémunération (Soc., 29 octobre 1996, Delzongle c/ Ponsolle).

2) Différences de traitement résultant d’accords collectifs :
- AV. 2015 : Les juges du fond devaient vérifier systématiquement l’existence et la pertinence des motifs.
- Depuis 2015 : Présomption d’égalité (en raison des réformes dotant les partenaires sociaux d’une légitimité démocratique renforcée) : sont considérés comme justifiées les différences de traitement instaurées par les conventions collectives. Le contrôle se limite aux hypothèses où ces différences résulteraient de considérations non professionnelles. Ce qui vise le détournement de pouvoir (Soc., 27 2015).
- Soc., 3 avril 2019 : La présomption d’égalité à des limites. En l’espèce, une salariée se plaignait de différences de traitement avec certains de ses collègues, provenant de mesures prévues par un accord d’entreprise. Le conseil de prud’hommes avait rejeté ses demandes après avoir fait application de la présomption de justification dégagée en 2015. Cependant, la chambre sociale donne raison à la CA. L’employeur n’avait allégué aucune raison objective au soutien de la différence de traitement.

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