Fiche 11 - La liberté syndicale Flashcards
Plan
I - La liberté syndicale, initialement conçue sur le modèle d’une liberté individuelle
A - Une liberté face à l’employeur
* La liberté syndicale protégée
* La liberté syndicale favorisée
B - Une liberté face au groupement syndical
* Le libre refus d’adhérer, le libre retrait
* La nullité des clauses de sécurité syndicale
II - La reconnaissance de droits définis collectivement, confortant les droits individuels
A - Les rapports des syndicats et de l’Etat
* La liberté des syndicats par rapport à l’Etat
* Les conséquences de cette liberté
B - Les rapports des syndicats à l’employeur
* Les exigences de neutralité ou d’égal traitement
* Le libre exercice du droit syndical dans l’entreprise
Introduction
La liberté syndicale est un liberté fondamentale, qui se scinde en une liberté syndicale positive (droit de fonder et d’adhérer à un syndicat) et une liberté syndicale négative (droit de ne pas adhérer et de démissionner).
Surtout, la liberté syndicale à une dimension individuelle et collective : liberté d’adhérer à un syndicat de d’agir syndicalisent.
La reconnaissance de la liberté syndicale est le fruit d’un long processus, dès lors que l’Etat se méfie des syndicats à l’origine. En effet, la loi le Chapelier de 1791 interdit les coalitions de métier et le droit de grève. En 1884, la liberté syndicale est reconnue dans le secteur privé. Le code du travail reprend l’essentiel des dispositions de la loi de 1884. Cependant, il a fallu attendre le préambule de la C° de 1946 pour que la liberté syndicale soit consacrée dans le secteur privé, et dans la fonction publique. En 1989, le conseil constitutionnel lui reconnait une valeur constitutionnelle. La liberté syndicale est reconnue également en droit international (par convention n°87 et déclaration de 1998 de l’OIT) et européen (charte sociale européen, art. 5 CESDH). Si la CEDH était réticente à l’égard de la CESDH à l’origine, elle admet aujourd’hui une conception plus extensive incluant la protection de la négociation collective et le droit de grève.
Alain Supiot disait qu’en droit du travail, le collectif est toujours présent en filigrane, même derrière des droits individuels. Est-ce à dire que la dimension collective de la liberté syndicale l’emporte sur la liberté collective ?
A - Une liberté face à l’employeur
La liberté syndicale protégée : Selon le CT, tout salarié quelque soit son sexe, son âge, sa nationalité peut adhérer au syndicat de son choix. Le CT, en reprenant la formule du préambule de la C° de 1946, consacre une liberté syndicale positive. Cependant, la liberté syndicale est susceptible de se heurter au pouvoir disciplinaire et de direction de l’employeur. Ainsi, l’employeur, n’a pas le droit de prendre en considération l’affiliation syndicale du salarié, à défaut cela caractériserait une discrimination. Par ailleurs, au regard des difficultés liées à la preuve, la chambre sociale ainsi que la chambre criminelle, caractériser la discrimination quand bien même l’affiliation syndicale ne serait pas l’unique motif des mesures prises.
La liberté syndicale favorisée : Le législateur incite à valoriser les activités syndicales. Ainsi, la loi oblige l’employeur à négocier un accord déterminant les mesures permettant, d’une part, de concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale, et d’autre part, de valoriser les compétences acquises par les salariés au cours de leur mandat (intégrer à leur parcours professionnel).
B - Une liberté face au groupement syndical
Le libre refus d’adhérer, le libre retrait : D’abord, la loi du 27 mars 1956 a renforcé la liberté syndicale négative. Elle a été inspiré de l’impérialisme syndicale qui régnait à l’époque dans l’industrie du livre. Ainsi, la liberté syndicale est méconnue si le salarié qui démissionne est soit frappé d’une pénalité, soit interdit d’exercer son activité. Ensuite, si la mise à l’index a cessé d’être un délit pénal, il n’en demeure pas moins que les juges la considère désormais comme une faute civile, engageant la responsabilité du groupement, lorsqu’elle viole la liberté du travail, ou la liberté syndicale négative. Enfin, chaque individu syndiqué a le droit à la confidentialité de son affiliation (Soc., 2009, Okaidi). Autrement dit, un syndicat n’a pas à prouver la présence d’une section syndicale dans l’entreprise en publiant la liste des syndiqués sans leur autorisation.
La nullité des clauses de sécurité syndicale : certains syndicats peuvent user d’autres méthodes que la mise à l’index, tel que l’insertion de clauses dans une convention collectif : 1) employeur n’engagera que des salariés syndiqués (closed shop). 2) la salariés s’engageront à adhérer au syndicat (union shop). 3) privilèges réservés aux membres syndiqués. Depuis la loi du 27 mars 1956, ces clauses, considérées comme des moyens de pression, sont interdites.
A - Les rapports des syndicats et de l’Etat
Le mouvement syndical est autonome par rapport à l’Etat, c’est à dire indépendant financière et politiquement, à condition de respecter les lois. L’indépendance implique une certaine distance par rapport à l’Etat, essentielle à la contestation.
Ainsi, dès l’origine, il est considéré que les syndicats se forment sans aucun formalisme, ni autorisation. Ils acquièrent de plein droit la personnalité morale. La rédaction des statuts, et leur dépôt, ne doit être considéré ni comme une déclaration, ni comme une autorisation administrative.
Liberté d’organisation interne : l’Etat ne peut intervenir dans le choix des dirigeants, ni les dissoudre.
Pluralisme syndical : plusieurs syndicats peuvent se constituer au sein de la même branche, et de la même entreprise.
B - Les rapports des syndicats à l’employeur
Les exigences de neutralité ou d’égal traitement : Neutralité : Afin de contenir les syndicats, certains employeurs ont essayé de créer des syndicats-maison. Cependant, aujourd’hui il est considéré qu’un syndicat fort n’est pas contraire aux intérêts de l’employeur. Ensuite, le code du travail prohibe toute forme de pression à l’encontre ou en faveur d’une organisation syndicale. La pratique check-off, consistant pour l’employeur a prélever directement les cotisations syndicales sur la paie, est prohibée. Si les mesures de l’employeur méconnaissent ces interdictions, elles sont considérés comme abusive et l’engage au versement de dommages-intérêts. Égal traitement : L’employeur ne peut s’opposer à la désignation d’un délégué syndical, alors qu’il l’a autorisé pour un autre syndicat.
Le libre exercice du droit syndical dans l’entreprise : La loi du 27 décembre 1968, afin d’assurer le libre exercice du droit syndical dans l’entreprise, reconnaît que les syndicats de salariés représentatifs, ou quasi-représentatifs, disposent de moyens spécifiques reconnu dans les toutes entreprises pour exercer le droit syndical (tractage, possibilité de s’organiser librement dans toute l’entreprise).
Que savez-vous de la pratique du chèque syndical ?
Le chèque syndical est une pratique initiée par des entreprises, comme Axia, dans les années 1990 afin de redynamiser la syndicalisation en France. Cela consiste à attribuer un chèque à chaque salarié, qui décide de le remettre ou non au s syndicat de son choix, anonymement ou non. Certains ont milité pour que cette pratique soit reconnue par la loi El Khomri sans succès. Cependant, il peut être prévu dans un accord collectif.
A quoi sert la liberté syndicale si les salariés n’ne usent pas ? En somme quelles seraient selon vous les moyens de redonner une grande efficacité à cette liberté ?
Toute la difficulté en France est de conjuguer la faiblesse syndicale, la forte sollicitation en matière de négociation collective et la défiance envers les corps intermédiaires (organisations syndicales). Le taux de syndicalisation des français est de 8%, contre 25% en moyen dans les pays de l’UE, et 11% dans les pays de l’OCDE.
Outre le chèque syndical, il est possible de : lutter c/ l’émiettement des organisations syndicales, s’interroger sur le monopole des candidatures dont bénéficient les organisations syndicales au 1er tour des organisations professionnelles (nombre de salariés seraient intéressés, mais ne désirent pas apparaître sous une étiquette syndicale).